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sonis peragatur, et chorus a peritis in cantu . ccclesiastico, qui cantus planus seu firmus dicitur, regatur. Hujusmodi cantus iile est, quem ad musicæ artis regulas dirigendum mulium laboravit S. Gregorius Magnus; cantus ille est, qui fidelium animos ad devotionem excitat, qui, si recte peragatur, a piis hominibus libentius auditur, et alteri, qui harmonicus seu musicus dicitur, merito præfertur. Et ideo concil. Trident., sess. XXIII, de Reform., cap. 18, præcipit ut seminariorum alumni cantus, computi ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam discant.

li n'était même permis à personne autrefois de chanter dans l'église, sinon aux chantres ordonnés ou inscrits dans le catalogue de l'église Non oportet præter canonicos cantores aliquos alios canere in ecclesia. (Concile de Laodicée, can. 15.)

Les Pères de l'Eglise les plus respectables, comme saint Jean-Chrysostome, saint Jérôme, saint Ambroise, saint Augustin, donnèrent la plus grande attention à bannir des assemblées chrétiennes les chants mous, efféminés, et la musique trop gaie, qui ne servaient qu'à flatter les oreilles et à étouffer les sentiments de piété. Ces mêmes Pères ont souvent recommandé l'attention, le respect, la modestie, le recueillement, la dévotion avec lesquels on doit chanter au chœur les louanges du Seigneur. Toutes les fois que l'on s'est écarté de l'ancien esprit de l'Eglise, et que l'on a introduit dans l'office divin une musique profane, les auteurs ecclésiastiques en ont fait des plaintes amères, et plusieurs conciles ont formellement défendu ces abus, comme le concile in Trullo, l'an 692, celui de Cloveshou, l'an 747, celui de Bourges, l'an 1584, etc. Il est fâcheux que ce désordre soit aujourd'hui plus commun qu'il ne fut jamais; toutes les personnes vraiment pieuses en désirent la réforme.

La nomination et la révocation des chantres, dans les villes, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant (Art. 33 du décret du 30 décembre 1809); mais dans les paroisses rurales, ce privilége est attribué au curé, desservant ou vicaire (Art. 7 de l'ordonnance du 12 janvier 1825). Leur traitement est réglé et payé par la fabrique (Art. 37 du décret du 30 décembre 1809).

CHAPE.

On appelait chape de saint Martin, dit M. Pascal, un grand voile de taffetas sur lequel était peinte l'image de ce saint. Pendant près de six cents ans, les Français portèrent cette bannière à la guerre comme un gage assuré de la victoire. Les rois de la seconde race allaient prendre, avec un grand appareil, ce voile ou chape au tombeau de saint Martin à Tours. (Voy. CHAPELLE, HABIT.)

DROIT DE CHAPE.

Dans la plupart des chapitres, et même des maisons religieuses, le récipiendaire payait, à sa réception, un certain droit qu'on appelait droit de chape.

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Chapelain, dérivé de chapelle, est un nom dont on étend beaucoup la signification dans l'usage; on l'applique aux prêtres habitués et desservants dans les chapitres, aux officiers ecclésiastiques de la maison du roi et des princes, aux aumôniers mêmes employés à dire la messe dans des chapelles particulières, et enfin aux titulaires de chapelle et chapellenie. Nous ne parlerons ici des chapelains que dans la première acception, voyez pour les autres, aux mots CHAPELLE, AUMONIER, et ci-dessous GRAND CHAPELAIN.

Les chapelains des chapitres sont les vicaires portionnaires, demi-chanoines, semiprébendés, mensionnaires, habitués, bénéficiers et autres, sous d'autres noms, que les chanoines ont eu soin d'établir dans leurs églises pour être soulagés dans le chant et le service divin. Dans beaucoup d'églises, les chapelains avaient une autre origine; mais dans toutes ils ont été placés pour être les substituts et les coadjuteurs des chancines. Le concile de Cologne, tenu en 1536, can. 11, témoigne aux chapelains qu'étant les vicaires des chanoines pour assister au chœur, quand leurs infirmités ou leurs occupations pressantes ne leur permettent pas de s'y trouver, ils doivent satisfaire à une obligation si expresse et en niême temps si sainte, ou être privés, non-seulement des distributions, mais même des gros fruits: Incipiant intelligere, cur vicarii dicantur, superpelliceis quoque utantur; cujus enim vices gerent, nisi canonicis adjutores accedant, horum nimirum, qui vel adversa valetudine detenti, vel negotiis necessariis avocati interesse non possunt, etc. Suspensionis poena etiam a fructibus, nedum quotidianis illis qui distribuuntur, sed a grossis quoque pro culpæ modo unimadvertendum in non parentes (can. 11).

Le concile de Cambrai, en 1565, cap. 15, voulut que ces vicaires destinés à chanter les heures canoniales, Vicarii qui canonicas horas in choro canunt, fussent prêtres ou dans les ordres sacrés, ou au moins lecteurs, et s'il se pouvait, liés à la continence.

Le père Thomassin dit que les portionnaires des chapitres d'Espagne ont souvent prétendu avoir les mêmes avantages que les chanoines, surtout dans les cathédrales où ils ont entrée dans le chapitre, pour délibérer de certaines affaires où ils sont intéressés; mais la congrégation du concile a toujours répondu qu'ils ne sont nullement compris, ni dans les honneurs, ni dans les priviléges des chanoines, et qu'ils ne peuvent prétendre que ce que la coutume de chaque chapitre leur a accordé. (Thomass., de la Discip., part. IV, liv. 1, ch. 47, n. 16.)

GRAND CHAPELAIN.

C'est le même que l'archichancelier. Bouchel, en sa Bibliothèque canonique, parle de ces grands chapelains, il dit que l'abbé Valfride comparait autrefois les grands chapelains aux comtes du palais, et les petits à

ceux qui, à la manière des Gaulois, étaient appelés vassi dominici : les uns et les autres, dit-on, ont pris leur nom de la chape de saint Martin. (Voy. CHANCELIER, et ci-après CHAPELLE.)

CHAPELLE, CHAPELLENIE.

C'est un bénéfice fondé ou attaché à un autel ou chapelle.

Grégoire de Tours, dit le père Thomassin, et les auteurs qui l'ont précédé, n'ont jamais employé le terme de chapelle ou de chapelain. Marculphe est le premier qui ait donné le nom de chapelle à la châsse de saint Martin qu'on gardait dans le palais royal, et sur laquelle on faisait les serments solennels dans les causes qui se terminaient par serment In palatio nostro super capellam domini Martini, ubi reliqua sacramenta percurrunt, debeant conjurare (liv. I, chap. 38). Quand les rois allaient à la guerre, ils faisaient porter cette châsse avec eux, c'est d'elle que l'oratoire des rois de France a été appelé chapelle, nom qui a passé depuis aux oratoires des particuliers et à ceux des églises, nom qui a été même donné dans le nouveau droit à des paroisses, à des églises collégiales, à des monastères, quoique plus particulièrement on l'y trouve employé à signifier un lieu consacré à Dieu dans l'intérieur ou à l'extérieur de l'église Capellæ appellatione venit ecclesia parochialis, quandoque tamen nomine capellæ intelligitur ecclesia collegiata, ut in c. Cum capella, de Privileg. ; quandoque domus religiosa seu monasterium, ut per lot tit. de Capell. monach.; frequentius aulem capella nomine intelligimus vel sacellum, id est locum Deo consecratum intus vel extra ecclesiam. (C. Quisquis, 17, q.4.) Fagnan, de Præbend., cap. Exposuisti, n. 3, où cet auteur ajoute: Frequenter etiam capellarum nomen usurpamus pro oratoriis seu privatis, seu publicis, interdum etiam capellæ dicuntur sacrorum solemnia, quæ coram papa et cardinalibus peraguntur: plurimum vero capella, altare et capeliania pro eodem accipiuntur, ut probat Glos. in clem. 2, vers. 5. Dans le testament de Charlemagne, le terme de chapelle est appliqué à tous les vases d'or et d'argent, aux ornements et aux livres de sa sainte chapelle, dont il ne voulait pas qu'on fit aucun partage. Capella, id est ecclesiasticum ministerium.

§ 1. CHAPELLES. Bénéfices, leur nature.

Les canonistes distinguent trois sortes de chapelles il y en a, disent-ils, et surtout en Espagne, qui sont fondées par des laïques, sans l'interposition de l'autorité d'aucun supérieur; d'autres sont fondées avec l'autorité de l'évêque, mais pour un certain temps, et révocables ad nutum ; enfin il y en a qui sont fondées d'autorité du saint-siége ou de l'évêque, et érigées régulièrement en titre perpétuel. Ces canonistes appellent ces dernières chapelles, chapelles collatives.

A l'égard de la première sorte de ces chapelles, quoiqu'elles soient fondées à perpé

tuité, et qu'on ait porté à leur établissement toutes les formalités nécessaires, sauf l'approbation de l'ordinaire, suivant les principes que nous établissons sous le moi BÉNÉFICES, ce ne sont point des bénéfices, soit qu'elles soient chargées de messes ou d'autres services; ce ne sont que des fondations laïcales et temporelles qui entrent dans le commerce, et peuvent par conséquent être possédées, vendues, délaissées par des laïques à des laïques, sans simonie et sans péché; le clerc qui les possède peut n'avoir pas l'âge requis, et n'est pas obligé de réciter les heures canoniales; mais les patrons ou parents des fondateurs sont obligés de suivre l'intention de ces derniers, dans le choix et la nomination qu'ils font des titulaires.

Les chapelles amovibles, c'est-à-dire de la seconde sorte, suivant notre division, sont de vrais bénéfices, selon quelques-uns, et selon d'autres, des fondations pieuses, qui, n'ayant la perpétuité en leur institution, ne peuvent être de vrais bénéfices. Barbosa loc. cit., n. 15, 16; où il est dit que, quoique ces chapelles soient amovibles, les titulaires ne peuvent être révoqués par malice ou par humeur; et que même s'ils en sont en possession depuis longtemps, on ne peut plus les révoquer.

Enfin les chapelles autorisées par l'évêque sont de vrais bénéfices, dit Garcías, part. II, cap. 2, n. 81. Si ces chapelles sont des autels ou des églises particulières et séparées de toute autre église, on les appelle alors proprement chapelles, pour les distinguer des autels et des chapelles qui sont renfermés dans l'enceinte d'une église qui en contient d'autres, et auxquelles on donne le nom de chapellenie. Cette différence s'observe dans l'adresse des lettres apostoliques; le pape dit aux titulaires des chapelles: Rectori capella N., et aux autres: N. perpetuo capel lano in sacra æde, templo.

Quand l'autel ou le titre d'une chapelle se trouve dans une église de réguliers, elle n'est pas pour cela censée régulière, si la fondation porte qu'elle sera possédée par un séculier.

§ 2. CHAPELLE. Service, charges. Le titre des fondations sert à régler la nature du service d'une chapelle. C'est par les termes mêmes dont se sont servis les fondateurs, que l'on juge si le bénéfice est sacerdotal ou non. Quand la fondation porte que la chapelle sera conférée à un prêtre, il ne suffit pas à l'ecclésiastique de se faire promouvoir à la prêtrise, intra annum, il faut qu'il soit prêtre.

L'obligation de célébrer des messes ne rend pas une chapelle sacerdotale; le chapelain est présumé satisfaire à son obligation en célébrant les messes par un autre ; l'évéque ne peut pas le contraindre à les célébrer par lui-même, si la fondation ne l'y oblige expressément ou par des termes et des circonstances équivalentes, comme si le fonda-teur, après avoir imposé l'obligation de la célébration des messes, avait, sous peine de privation de la chapelle, défendu au chape

lain de tenir nul bénéfice ni emploi qui pût l'empêcher de la servir; ce serait faire violence au sens de cette condition que de l'interpréter en faveur de la liberté. Mais si le fondateur a dit qu'à chaque vacance, on nommera un chapelain qui sera tenu de célébrer trois ou quatre messes, plus ou moins, chaque semaine ou chaque mois, la résidence n'est pas pour cela nécessaire, ni le bénéfice sacerdotal; c'est ainsi que l'a décidé la congrégation des cardinaux.

Si la fondation porte qu'on nommera un prêtre pour célébrer tous les jours la messe dans une telle église, la chapelle est dans ce cas sacerdotale, et requiert résidence personnelle; c'est la différence qu'il faut faire du mot chapelain et du mot prêtre; le fondateur ne dit jamais qu'on nommera un prêtre, que l'on n'entende qu'il a voulu rendre la chapelle sacerdotale; au lieu qu'en se servant du mot de chapelain, on a interprété en faveur de la liberté que, comme un autre, un prêtre peut être chapelain et remplir les désirs du fondateur par le ministère d'un substitut.

Ces sortes de chapelles, qui exigent ainsi résidence, rendent un bénéfice situé dans la même église, sub eodem tecto, incompatible, sur quoi voy. INCOMPATIBILITÉ.

Un chapelain chargé de dire lui-même les messes, n'est pas obligé à les faire dire par d'autres, quand il est malade, pourvu que la maladie ne soit pas de longue durée : les canonistes sont si peu d'accord sur le terme de cette durée, que les uns la fixent à un ou deux mois, les autres à huit ou dix jours. Barbosa (de Jure Eccl., lib. III, cap. 5, n. 35) dit qu'un chapelain, chargé de célébrer certaines messes particulières à l'honneur et sous l'invocation de tel saint, ne doit pas pour cela négliger de suivre l'esprit et le rit de l'Eglise en certaines fêtes solennelles ; mais il ne doit jamais recevoir un second honoraire et faire deux applications de ces messes si la fondation ne lui permet de faire telle application que bon lui semble.

Les chapelles sont sujettes à la visite des évêques, et même d'autres supérieurs (Voy. VISITE). Mém. du Clergé, tom. VII, pag. 71.

§ 3. CHAPELLE, oratoire.

Le mot de chapelle, pris dans ce sens, doit être entendu des chapelles domestiques, qui sont dans les maisons mêmes des particuliers, et de celles qui, appartenant aussi à des particuliers, comme patrons ou autrement, sont dans l'enceinte d'une église, Intra sepla unius ecclesiæ.

A l'égard des premières, l'usage en a commencé par les premiers empereurs chréliens. Constantin avait fait bâtir dans son palais une espèce d'église, où il allait tous les jours faire ses prières au Seigneur. Quand il était à l'armée, il faisait élever aussi une tente en forme d'église, et il avait toujours avec lui des prêtres et des diacres pour y célébrer. Nos conciles de France nous apprenacnt que plusieurs seigneurs particuliers

avaient leurs oratoires domestiques. (Thomassin, part. II, liv. 1, ch. 54, n. 13.)

Presque tous les châteaux, et plusieurs maisons de campagne, qui sont l'habitation de personnes riches, possèdent une chapelle. Saint Jean-Chrysostome exhorte même les familles opulentes ou aisées, à construire des chapelles dans leurs maisons rurales. Il est vrai que c'était dans l'intention d'en faire plus tard des églises paroissiales, et il faut bien reconnaître qu'un grand nombre de ces dernières n'ont d'autre origine qu'un petit oratoire particulier. De là encore, l'usage où l'on était dans les paroisses rurales de prier pour le seigneur et la dame du lieu. C'étaient de précieux souvenirs de la fondation primitive, et il était bien juste que les populations, qui s'étaient agglomérées autour du château seigneurial, priassent pour les fondateurs de ces églises et pour leurs héritiers.

A présent l'usage de ces chapelles est assez commun. Les prélats l'accordent, suivant les circonstances, aux personnes qui se trouvent dans le cas du ch. Si quis, dist. 1, de Cons., et sous les conditions qu'il renferme. En voici la teneur: Si quis etiam extra parochias, in quibus legitimus est ordinariusque conventus, oratorium habere voluerit, reliquis festivitatibus ut ibi missam audiat, propter fatigationem familiæ, justo ordine permittimus. Pascha, vero, Natali Domini, Epiphania, Ascensione Domini, Pentecoste et Natali sancti Joannis Baptista, et si qui maximi dies festivitatibus habentur, non nisi in civitatibus aut in parochiis audiant; clerici vero si in his festivitatibus quas supra diximus (nisi jubenie aut permittente episcopo) ibi missas celebrare voluerint, communione priventur. Il s'est glissé, par la suite, plusieurs abus dans ces concessions de chapelles, mais le zèle des évêques les a réprimés. Cette discipline s'est maintenue à peu près jusqu'au temps présent.

Le canon Si quis et ceux de presque tous les conciles, qui ont fait des règlements à ce sujet, doivent faire regarder la concession de ces chapelles comme peu favorable. (Mémoires du Clergé, tom. VI, pag. 73, 1163.)

Rien n'empêche que chaque fidèle n'ait dans sa maison un oratoire, où il fasse ses prières, pourvu qu'on n'y célèbre pas les saints mystères; les clercs mêmes ne peuvent faire les offices sans permission de l'évêque, sous peine de déposition: c'est la disposition du can. Unicuique, et du can. Clericos, dist.1.

A l'égard du droit des curés, sur les of frandes qui se font dans les chapelles de leurs paroisses, voyez OBLATIONS.

Il appartient à l'évêque seul et non au curé, de marquer le lieu pour l'édification d'une chapelle dans l'église paroissiale.

Décret du 22 décembre 1812, relatif au mode d'autorisation de chapelles domestiques et oratoires particuliers.

Art. 1". Les chapelles domestiques et oratoires particuliers, dont il est mention ca

l'article 44 de la loi du 18 germinal an x (Voy. ARTICLES ORGANIQUES), et qui n'ont pas encore été autorisées par un décret impérial, aux termes dudit article, ne seront autorisées que conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2 Les demandes d'oratoires particuliers, pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégalions religieuses, les lycées et les colléges, et de chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus où les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous, en notre conseil, sur la demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises, à cet effet, par les administrateurs des établissements publics, et l'avis des maires et des préfets.

Art. 3. Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons, pourront également, et dans les mêmes termes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu'il s'y trouvera un nombre suffisant d'élèves, et qu'il y aura d'autres motifs déterminants.

Art. 4. Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires, que sur la représentation de notre décret.

Art. 5. Aucune chapelle ou oratoire ne pourra subsister dans les villes que pour causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.

Art. 6. Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne, ne pourront y faire célébrer l'office que par des prêtres autorisés par l'évêque, qui n'accordera la permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.

Art. 7. Les chapelains des chapelles rurales, ne pourront administrer les sacrements, qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque, et sous l'autorité et la surveillance du curé.

Art. 8. Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présentera pas, dans le délai de six mois, l'autorisation énoncée dans l'article 1", seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires, et autres officiers de police.

Nous remarquerons, qu'à l'égard des communautés religieuses et des maisons particulières, l'autorisation de l'autorité civile fut requise à l'époque du concordat, principalement à cause des réunions secrètes des fidèles qui lui étaient opposés. On peut consulter à cet égard les Mémoires ecclésiastiques, par M. Jauffret, tom. I, pag. 394. Cependant, depuis, la loi n'a pas dispensé de l'autorisation, et il faut la demander conformément au décret ci-dessus.

§ 4. CHAPELLES royales.

On nomme chapelles royales celles des paJais habités par les souverains. Il faut ici se rappeler ce que nous avons dit plus

haut, au sujet de la châsse de saint Martin, qui était conservée dans les châteaux royaux:on y trouve l'origine des chapelles dont nous parlons. Plusieurs ecclésiastiques étaient préposés à la garde de ce précieux trésor; de là sont venus les grands aumôniers ou archichapelains de France, les aumôniers, chapelains et clercs de chapelle des temps postérieurs. Presque dès la première époque de leur formation, ces chapelles étaient desservies par des ecclésiastiques réguliers ou séculiers, qui y faisaient l'office comme dans les cathédrales et autres grandes églises. Hincmar assure que depuis que Clovis eut été baptisé, ce ful un évêque qui fit la fonction d'apocrysiaire, c'est-àdire d'archichapelain, dans les palais des rois. Thomassin, d'après quelques passages de saint Grégoire de Tours, révoque en doute cette assertion. Quoi qu'il en soit, les ecclésiastiques employés au service de la chapelle du roi, ont toujours été des personnages de distinction. Sous les rois de la seconde race, il y avait un archichapelain qui avait la conduite de la chapelle du palais, et dont l'autorité était fort grande dans les affaires ecclésiastiques; il était dans le concile, comme le médiateur entre le roi et les évêques; souvent il décidait les contestations, et il ne rapportait au roi que les plus considérables. Une très-haute influence était encore accordée à ces grands officiers ecclésiastiques dans les temps modernes. Les of fices, dit le père Thomassin, se chantaient avec une piété exemplaire et avec une auguste majesté dans la chapelle royale. Le clergé était autrefois composé de clercs et de religieux, afin de recevoir tout ce qu'il y avait de plus pieux et de plus éclairé dans l'état ecclésiastique.

§ 5. Saintes CHapelles.

On donnait le nom de sainte Chapelle à plusieurs églises de France dont les rois étaient les fondateurs et les collateurs; telles étaient les saintes Chapelles de Paris, de Dijon, de Vincennes, de Bourbon-l'Archambault, etc., et ces églises jouissaient de certains priviléges qui avaient leur fondement dans la munificence de leurs illustres fondateurs. La sainte

Chapelle de Paris, fondée pas saint Louis pour y mettre les reliques apportées de la TerreSainte, avait un chapitre collégial composé de treize chanoines; celle de Vincennes en avait pareil nombre. La sainte Chapelle de Paris subsiste encore, et sous le rapport de l'art chrétien, au XII siècle, ce petit édifice est un chef-d'œuvre du style gothique. Une restauration complète et intelligente de cet admirable édifice lieu au moment où nous écrivons ces lignes, et l'on espère que dans peu de temps il pourra être rendu au culte catholique.

§ 6. CHAPELLES papales.

Lorsque le souverain pontife officie solennellement, ou même assiste à l'office divin, accompagné des cardinaux et prélats de sa maison, on dit que Sa Sainteté tient chapelle.

Ces expressions sont consacrées par un trèsancien usage.

Les chapelles papales remontent aux premiers siècles du christianisme. Saint Zéphirín, élu en l'an 203, ordonna que lorsqu'un évéque célébrerait la messe, tous les prêtres l'assisteraient, de même que les évêques et les prêtres entouraient, à Rome, le souverain pontife lorsqu'il officiait. Mais au milieu des persécutions il n'était guère possible que ces chapelles pontificales fussent accompagnées d'un grand appareil. Lorsque Constantin eut rendu la paix à l'Eglise, ces chapelles prirent un grand lustre, surtout lorsque cet empereur eut donné à saint Melchiade le palais de Latran, et qu'il eut été possible d'élever dans Rome plusieurs basiliques. Or, au Iv siècle, existaient déjà les églises patriarcales du Sauveur ou SaintJean-de-Latran, de Saint-Pierre, au Vatican, de Saint-Paul, sur la voie d'Ostie, de SainteMarie-Majeure, et de Saint-Laurent, hors des murs. Les papes, en certains jours, visitaient solennellement ces églises et y célébraient les saints mystères, avec leur chapelle papale, composée des évêques suburbicaires, des prêtres romains et des clercs. Plus tard on y appela les abbés des vingt abbayes les plus considérables de Rome. Nous ne pouvons avoir le dessein de décrire les nombreuses cérémonies où ces chapelles ont lieu; on les trouve dans les livres pontificaux de la cour romaine, et dans plusieurs articles du Dictionnaire liturgique de M. l'abbé Pascal, auquel nous empruntons ce passage.

Les évêques ont le droit de chapelle, c'est à-dire qu'ils peuvent, non-seulement dire la messe dans l'oratoire particulier de leur palais, mais encore partout ailleurs, sur un autel portatif, ubique locorum extra ecclesiam. On nomme aussi chapelle de l'évêque, les ornements, vases, ustensiles, etc., qui sont nécessaires pour l'exercice de ses fonctions. Quelques prêtres aisés ont donné aussi, par extension, le nom de chapelle à la collection des objets nécessaires à la célébration du culte et dont ils sont propriétaires. Mais il y a loin de là au droit de chapelle qui appartient exclusivement à l'épiscopat et dont les papes dotent les prélats qui n'ont pas le caractère épiscopal.

On nomme chapelle ardente la salle, oratoire, chapelle d'église où l'on expose pendant quelques jours le corps d'un grand personnage, tel qu'un pape, un roi, un cardinal, un évêque, etc. Le lieu de cette exposition funéraire est éclairé d'un grand nombre de cierges, ce qui lui a fait donner ce nom. En certaines provinces, le reposoir du jeudi saint, où l'on allume un très-grand nombre de cierges et de lampes, porte aussi le nom de chapelle ardente.

§ 7. CHAPELLES vicariales.

Les chapelles vicariales sont des espèces de paroisses reconnues par le gouvernement. Il n'y a entre elles et les succursales d'autre différence que la dénomination, le traiteDROIT CANON. I.

ment du titulaire, et dans certains cas le mode de possession de biens. Les vicaires chapelains ne sont ni plus dépendants ni plus indépendants de l'autorité, soit spirituelle, soit temporelle. Cette assimilation a été reconnue pår un avis du conseil d'Etat du 28 décembre 1819. Les chapelles vicariales peuvent par conséquent recevoir des donations et avoir une administration indépendante de la cure ou succursale (ord. du 12 janv. 1825).

Voici ce que statue le décret du 30 septembre 1807, relativement aux chapelles vicariales, titre 11.

« Art. 8. Dans les paroisses ou succursales trop étendues, et lorsque la difficulté des communications l'exigerait, il pourra être établi des chapelles.

« Art. 9. L'établissement de ces chapelles devra être préalablement provoqué par une délibération du conseil général de la commune, dûment autorisé à s'assembler à cet effet, et qui contiendra l'engagement de doter le chapelain.

« Art. 10. La somme qui sera proposée pour servir de traitement à ce chapelain, sera énoncée dans la délibération; et après que nous aurons autorisé l'établissement de la chapelle, le préfet arrêtera el rendra exécutoire le rôle de répartition de ladite somme.

« Art. 11. Il pourra également être érigé une annexe sur la demande des principaux contribuables d'une commune, et sur l'obligation personnelle qu'ils souscriront de payer le vicaire, laquelle sera rendue exécutoire par l'homologation et à la diligence du préfet, après l'érection de l'annexe.

« Art. 12. Expéditions desdites délibérations, demandes, engagements, obligations, seront adressées au préfet du département, et à l'évêque diocésain, lesquels, après s'être concertés, adresseront chacun leur avis sur l'érection de l'annexe, à notre ministre des cultes, qui nous en fera rapport.

« Art. 13. Les chapelles ou annexes dépendront des cures ou succursales dans l'arrondissement desquelles elles seront placées. Elles seront sous la surveillance des curés ou desservants; et le prêtre qui y sera altaché n'exercera qu'en qualité de vicaire ou de chapelain.»>

Malgré la disposition de cet article, le vicaire chapelain, ainsi que nous le disons plus haut, doit exercer ses pouvoirs dans les termes qui lui sont prescrits par l'évêque, qui donne la juridiction dans les limites qu'il juge convenable.

Un avis du conseil d'Etat, du 6 novembre 1813, ajoute au décret du 30 septembre 1807, les dispositions suivantes :

« Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu les rapports de la section de l'intérieur, sur ceux du ministre des cultes, tendant à faire ériger des chapelles dans diverses communes ;

« Considérant que, s'il convient de mettre les secours spirituels de la religion à la portée des citoyens, il est également convenable (Quinze.)

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