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Pact. pactum.

P.

Pudlis. præjudicialis.
Pam. primam.

Parochial, parolis. parochialis.
Pbr., Presbyt. presbyter.
Pbrecida. presbytericida.
Pbri. presbyteri.

Pcepit. percepit.

Penia. pænitentia.

Peniaria, pœnitentiaria,

Peniten. pænitentibus.

Pens. pensione.
Penult. penultimus.

Perinde. val. perinde valere.

Perpuam. perpetuam.
Perq perquisitio.

Persolven, persolvenda.
Pet. petitur.
Plessus. professus.
Pinde, perinde.

Pmissor. præmissorum.

Pn. pus. præsens.
Pudit. prætendit.

Pat. possunt.

Patia. præsentia.
Pntium. præsentium.

Patodum. prætento standum.
Po. seu 1° primo.
Podtus. primodictus.
Poen., pœnit. pœnitentia.
Point., poss. possint.
Pontus. pontificatus.
Poss. possit.

Poss., possone. possessionem.
Possess., possessione.

Possess. possor. possessor.
Poten. potentia.

Ppuum. perpetuum
pr. pater.

Præal. præallegatus.

Præb. præbenda.

Præbend. præbendas.

Præd. prædicta.
Præfer. præfertur.
Præm. præmissum.
Præsen. præsentia.
Præt. prætendit.
Pred. prædictus.
Prim. primam.
Primod. primodicta.
Priotuus, prioratus.

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Les noms des diocèses s'abrégent de cetto manière Parisien. Rothomag. Lugdunens. Senon. Parisiensis, Rothomagensis, Lugdunensis, Senonensis. etc.

En France, les abréviations sont défendues aux notaires dans leurs contrats; s'il leur en échappe à la rapidité de la main, il faut qu'elles ne tombent ni sur les noms propres, ni sur les sommes, ni sur les dates, ni enfin sur aucune partie essentielle de l'acte; par où il paraît que la règle de chancellerie dont nous avons parlé à été adoptée par notre jurisprudence.

nous

Quand aux abréviations des rescrits dont venons de rapporter les modèles, faut-il bien les recevoir telles qu'on les voit? Mais il n'y a pas grand inconvénient dès que la forme en est devenue à Rome de style, et qu'elle y est exactement suivie dans l'usage. (Voyez BREF.)

ABROGATION, ABROGER.

C'est détruire une loi, l'annuler, la changer ou l'effacer entièrement; on ne dit pas abroger une coutume, mais supprimer une coutume.

Par le droit canon, une loi, un canon se trouve abrogé, 1° par une coutume contraire: Sicut enim moribus utentium in contrarium nonnullæ leges abrogate sunt, ita omnibus utentium ipsæ leges confirmantur. Can. In istis, Leges, dist. 4.

2 Par une constitution nouvelle et opposée, posterioræ leges derogant prioribus. C. Ante triennium, dist. 31.

3° Par la cessation de cause: Cessante causa, cessat lex. C. Neophytus, dist. 61.

Par le changement des lieux: locorum varietate. C. Aliter, dist. 31.

5° Parce que le canon est trop rigou

reux: nimio rigore canonis. C. Fraternitatis, dist. 34.

6 A cause du mal qui en résulte propter : malum inde sequens. C. Quia sancta verum, dist. 63.

On peut réduire ces six différentes causes à ces trois : 1° à l'usage contraire établi par la loi ou par la coutume; 2° à la différence des temps des causes et des lieux ; 3° aux inconvénients qui en résultent. (Voy. COUTUME.)

L'abrogation est une des voies par où finissent les censures ; ce qui arrive, 1° par une loi contraire, émanée d'une égale ou plus grande autorité comme cela a eu lieu pour les décrétales des papes et les canons des conciles généraux touchant les mariages clandestins, abrogés par le concile de Trente.

2° Par la coutume contraire les canons pénitentiaux ont fini par la coutume de plusieurs siècles sans y soumettre ceux qui y étaient compris. (Voy. CANONS PÉNITENTIAUX.)

3° Par la révocation de l'ordonnance qui a porté la censure: ainsi les priviléges accordés aux religieux de confesser sans l'approbation des évêques ou autres semblables, ont fini par les décrets du concile de Trente et par les bulles qui les ont révoqués.

4° Par la cessation de ce qui a porté à ordonner la censure: c'est ainsi que les canons faits pour le temps de schisme ont fini avec le schisme même.

5° Par le non usage, qui vient du défaut d'acceptation de la loi qui l'ordonne. Or remarquez que toutes ces différentes formes d'abrogation ne peuvent jamais convenir à la censure ab homine. (Voy. CENSURE.)

ABSENCE.

L'absence, en général, est l'état d'une personne qui a disparu du lieu de sa résidence, de laquelle on n'a pas de nouvelles, et dont par conséquent l'existence ou la mort est incertaine. Le présumé absent est celui qui a disparu du lieu de sa résidence, sans qu'on ait reçu de ses nouvelles, et dont l'absence n'a pas encore été déclarée. Il ne faut pas confondre l'absent, ni le présumé absent, avec celui qui est seulement éloigné de son domicile, et dont on a des nouvelles. Celui-ci est appelé suivant le langage du droit non présent. (Voy. ABSENT.)

Il est différentes sortes d'absence dont l'application se fait en droit selon les différents cas qui intéressent les absents; par exemple, en matière de présomption, on ne sidère que l'absence du ressort ou de la province.

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Pour les assignations en procédure, celui qui ne se présente pas est absent, fût-il dans sa maison, au barreau même s'il ne paraît pas: Qui non est in jure, etsi domi sit, vel in foro, vel in horto ubi latitat. Pour constituer procureur, il faut être au moins hors de la ville, extra continentiam urbis. Enfin par rapport à notre sujet plus particulièrement, l'évêque est censé absent s'il n'est pas dans son palais, ainsi qu'un bénéficier au lieu où son bénéfice rend sa présence nécessaire: Episcopus qui non est in domo episcopali et alius quili

bet beneficiarius, quando non debitam præstat residentiam in loco beneficiario. Pour les élections de quelque manière que l'on soit absent, modo separent parietes, on est toujours censé absent.

C'est au juge ou à ceux qui ont l'autorité à déterminer le caractère des différentes sortes d'absence, lorsque les lois et les canons ne décident rien pour le cas particulier dont il s'agit.

Un bénéficier qui est absent du lieu où son bénéfice demande qu'il réside, perd ou son bénéfice, ou les fruits et les distributions dudit bénéfice, selon la nature de son absence. Si elle est absolue, sans cause et sans retour, il y a lieu à la privation du bénéfice, selon les circonstances. (Voyez ABANDONNEMENT.)

Si l'absence n'est que momentanée, mais sans juste cause, il y a lieu en ce cas à la perte des distributions.

Les constitutions des papes mettent au nombre de ceux qui gagnent en leur absence les distributions de leurs bénéfices, les auditeurs de Rote, les inquisiteurs de la foi, les collecteurs apostoliques et d'autres officiers de la cour de Rome travaillant dans les affaires de dépouille au profit de ladite cour et autres. Constit. de Clément VII, Paul III, Pie V, Sixte V.

Tous les pasteurs sont obligés à la résidence, comme nous le verrons au mot RÉSI DENCE.Cependant ils ont des causes légitimes pour s'absenter quelquefois de leurs églises : comme les conciles, les ordinations des évêques et les consécrations des églises ; quelques-uns même, dans les meilleurs temps, comme le remarque Fleury, allaient à la cour du prince solliciter les affaires de leurs églises ou des pauvres et des personnes opprimées mais ces absences n'étaient ni longues ni fréquentes, et les évêques absents menaient une vie si exemplaire, et s'occupaient si saintement dans les lieux de leur séjour, que l'on voyait bien quel esprit les conduisait.

Le concile de Trente a ordonné qu'un évêque ne pourrait s'absenter de son diocèse plus de deux ou trois mois, sans quelquo cause pressante de charité, de nécessité, d'obéissance, ou d'utilité évidente de l'Eglise ou de l'Etat, et que, dans ces cas, il devrait avoir permission par écrit du pape, ou de son métropolitain, ou du plus ancien suffragant que, dans tous les cas, il devrait pourvoir à son troupeau, afin qu'il ne souffrit point par son absence, et faire en sorte de passer l'avent, le carême, et les fêtes solennelles dans son église cathédrale. Ce concile declare que les contrevenants pèchent mortellement, et ne peuvent en conscience prendre les fruits (aujourd'hui s'appliquer leur traitement ecclésiastique) du temps de leur absence; mais qu'ils doivent les appliquer aux fabriques des églises, ou aux pauvres des lieux. Il étend la même peine aux curés et autres titulaires ayant charge d'âmes it leur défend de s'absenter sans la permission par écrit de leur évêque, et permet à l'ordinaire de les obliger à résider, même par

privation de leur titre. Sess. VI, cap. 1 et 2, de Reform. (Voy. RESIDENCE).

Les chanoines absents pour l'utilité évidente de leurs Eglises, ou à cause des fonctions ecclésiastiques de leurs dignités, comme l'archidiacre en visite, le pénitencier, le théologal, un chanoine-curé, un administrateur d'hôpital, les chanoines à la suite de l'évêque, ou employés par lui dans le diocèse, ceux qui assistent aux conciles, aux synodes, ceux qui plaident contre leurs chapitres et enfin les chanoines absents par ordre du pape, ou exempts de résidence par privilége de Sa Sainteté, gagnent leurs distri butions absents. Il en est encore de même des chanoines malades ou infirmes par la caducité de l'âge, ou autrement.

En France, la loi civile retranche une partie de leur traitement aux ecclésiastiques qui ne résident pas.

L'article 8 de la loi du 20 avril 1833 porte : « Nul ecclésiastique salarié par l'Etat, lorsqu'il n'exerce pas de fait dans la commune qui lui aura été désignée, ne pourra toucher son traitement. »

Mais il est à remarquer que le pouvoir législatif n'a pas le droit de décréter de semblables mesures, attendu qu'il ne salarie le clergé que pour l'indemniser de la spoliation révolutionnaire de ses biens. En principe, le traitement est dû par l'Etat en fait, c'est aux supérieurs ecclésiastiques à procurer, par les moyens à leur disposition, l'exécution des canons de discipline.

Ici trouve naturellement sa place le détret du 17 novembre 1811 sur les indemnités à payer aux remplaçants des titulaires des cures, et sur la part à réserver à ces derniers en cas d'absence, de maladie ou d'éloigne ment pour cause de mauvaise conduite. § 1. Du remplacement des titulaires des cures en cas d'absence.

ART. 1. Dans le cas où un titulaire se trouverait éloigné temporairement de sa paroisse, un ecclésiastique sera nommé par l'évêque pour le remplacer provisoirement, et cet ecclésiastique recevra, outre le casuel auquel le curé où desservant aurait eu droit, une indemnité.

§ 2. Du traitement du remplaçant quand le titulaire est éloigné pour mauvaise conduite.

ART. 2. Si le titulaire est éloigné pour mauvaise conduite, l'indemnité du remplaçant provisoire sera prise sur le revenu du litulaire, soit en argent, soit en biens-fonds.

ART. 3. Si le revenu est en argent, l'indemnité du remplaçant sera, savoir:

Dans une succursale, de 250 francs par an, au prorata du temps du remplacement;

Dans une cure de deuxième classe, de 600 franes; et dans une cure de première classe, de 1000 francs.

Cette indemnité sera prélevée, au besoin, en partie ou en totalité, sur la pension ecclésiastique du titulaire.

ART. 4. Si le titulaire est doté, partie en

biens-fonds, par exception à la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), partie en supplé ment pécuniaire, pour lui compléter un revenu de 500 francs, l'indemnité du remplaçant sera de 250 francs, à prendre d'abord sur le supplément pécuniaire, et en cas d'insuffisance, sur les revenus en biens-fonds.

ART. 5. Si le titulaire, ayant moins de 500 francs de revenu en biens fonds, jouit d'une pension ecclésiastique au moyen de laquelle il n'a point à recevoir de supplément, l'indemnité de 250 francs du remplaçant serą d'abord prise sur la pension, et au besoin, sur les biens-fonds.

ART. 6. Si le titulaire jouit d'un revenu de 500 francs entièrement en biens-fonds, l'indemnité du remplaçant sera également de 250 francs, à prendre entièrement sur les re

venus.

ART. 7. Si le revenu du titulaire en biensfonds excède 500 francs, l'indemnité du remplaçant sera de 300 francs, lorsque ce revenu sera de 500 francs à 700 francs, et des deux tiers du revenu, au-dessus de 700 francs (1). § 3. Du traitement en cas d'absence des titulaires pour cause de maladie.

ART. 8. Dans le cas d'absence pour cause de maladie, il sera conservé aux titulaires de succursales et de cures de deuxième classe, et dans des cures dotées en biens-fonds, à tous les curés dont la dotation n'excéderait pas 1,200 francs, un revenu jusqu'à concurrence de 700 francs.

ART. 9. Le surplus de l'indemnité du remplaçant ou la totali'é de l'indemnité, si le revenu n'est que de 700 francs, sera comme le paiement des vicaires, à la charge de la fabrique de la paroisse, et en cas d'insuffisance du revenu de la fabrique, à la charge de la commune, conformément au décret du 31 décembre 1809, concernant les fabriques.

ART. 10. Cette indemnité, à la charge de la commune ou de la fabrique, est fixée, dans les succursales, à 250 francs; dans les cures de deuxième classe, à 400 francs; dans les cures dont le revenu, soit entièrement en biens-fonds, soit avec un supplément pécuniaire, s'élève à 500 francs, à 250 francs; lorsque le revenu en biens-fonds s'élève de 500 francs à 700 francs, à 300 francs; de 700 francs à 1,000 francs, à 350 francs; et de 1,000 francs à 1,200 francs, à 480 francs.

ART. 11. Lorsque le titulaire absent pour cause de maladie est curé de première classe, ou que le revenu de sa cure en biens-fonds excède 1,200 francs, l'indemnité du remplaçant sera à sa charge.

Cette indemnité est fixée, savoir:

Dans une cure de première classe, à 700 francs; dans les cures dont la dotation en bien-fonds s'élève plus haut que 1,500 francs, à 1,000 francs.

(1) Tous les titulaires jouissant aujourd'hui d'un traitement qui dépasse 700 francs, doivent à leur remplaçant les deux tiers du traitement. Les dispositions des art. 3, 4, 5 et 6 sont maintenant sans application. L'art. 7 ne parle que des cures dotées en biens-fonds; mais l'art. 27 du décret du 6 novembre 1813 a assimilé à ces cures celles dont les titulaires sont payés par l'Etat.

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