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AUMONIER (GRAND) DE FRANCE.

On appelait ainsi dans ce royaume le premier officier ecclésiastique de chez le roi. C'était un prélat revêtu ordinairement de la pourpre romaine, qui semblait représenter eet ancien archichapelain ou chancelier qui avait autrefois tant de droits et de pouvoir dans la cour des rois de France. Le père Lelong, en sa Bibliothèque historique, indique toutes les histoires des grands aumôniers de France. (Voyez APOCRISIAIRE.)

Un des principaux droits qui ont appartenu au grand aumônier est cette juridiction étendue que les rois de France avaient conservée sur les aumôneries, hôpitaux, etc.: le grand aumônier avait sur ces hôpitaux le droit de nommer et pourvoir à toutes les places. Il y avait cependant plusieurs hôpitaux du royaume exempts de la juridiction du grand aumônier.

dore dicitur; quia sacrificia ardebant. (Ration. de Durand, lib. 1, cap. 2, n. 2.)

On distingue deux sortes d'autels: autel ferme et stable, et autel mobile et portatif.

On ne peut bâtir un autel stable dans une église consacrée, sans permission de l'évêque: Nullus presbyter in ecclesia consecrata aliud altare erigat, nisi quod ab episcopo loci fuerit sanctificatum vel permissum: ut sit discretio inter sacrum et non sacrum: nec dedicationem fingat nisi sit; quod si fecerit, degradetur, si clericus est; si vero laicus, anathematisetur. C. 25 de Consec., dist. 1.

Les autels ne doivent être aujourd'hui que de pierre, bien que dans l'Eglise primitive ils ne fussent que de bois. On en voit encore dans l'église de Latran à Rome. Dès l'an 517 un concile d'Epaone défendit de construire des autels d'autre matière que de pierre: Altaria si non fuerint lapidea, chrismatis unctione non consecrentur. C. 31 de Consec., dist.4. Lapis enim Christum significat (Thom. sent. 4, d. 13, q. 1, c. 2).

Dans l'usage, on souffre que quand tout l'autel n'est pas de pierre, il y ait au moins une pierre consacrée, où reposent le calice et l'hostie. Les autels portatifs ne sont pas construits différemment (Arg. can. 30 Concedimus, de Consecr., dist. 1). Mais cette pierre, en ce cas, doit être fixe et d'une largeur raisonnable; que le prêtre puisse y prendre et remettre le calice et l'hostie, sans craindre de les faire toucher ailleurs. Par une décision de la congrégation des rites, du 20 décembre 1580, cette pierre doit avoir au moins un palme de largeur: non sit petra seu ara consecrata, minus uno palmo. Le palme est toute l'étendue de la main.

Le grand aumônier de France jouissait de plusieurs prérogatives qui le distinguaient. des autres prélats; entre tous les autres, i! avait le privilége d'officier, en tous les diocèses de France, devant le roi, sans que les évêques fussent en droit de se plaindre, parce qu'il était l'évêque de la cour et le chef de la chapelle royale, qui était partout où le roi assistait au service divin (Dupeirat, des Antiquités de la chapelle du roi). A l'occasion du mariage d'Henriette de France, troisième fille d'Henri IV, avec Charles ler, roi d'Angleterre, le grand aumônier, qui était alors le cardinal de La Rochefoucault, et M. de Gondy, archevêque de Paris, prétendirent réciproquement à l'honneur d'en faire la cérémonie: le premier, à raison de sa charge; l'autre, parce que c'était dans son église. Il fut décidé en faveur du grand aumônier. La même difficulté s'éleva, en 1825, pour les obsèques de Louis XVIII, entre le grand aumônier et M. de Quélen, archevêque de Paris. Le grand aumônier prêtait serment de fidé-volution française, le souverain pontife perlité entre les mains du roi; il était de droit commandeur de l'ordre du Saint-Esprit ; il délivrait les certificats du serment des arche vêques el évêques; il marchait à la droite du roi aux processions; il était chargé de la délivrance des prisonniers pour le joyeux avénement du roi à la couronne, pour son mariage, et dans quelques autres circonstances; il disposait des fonds destinés pour les aumônes du roi; il venait, quand bon lui semblait, pour faire le service, comme au lever et au coucher du roi; il baptisait les dauphins, fils et filles de France; il fiançait et mariait, en présence du roi, les princes et prir cesses.

AUMUSSE.

(Voyez HABITS.)
AUTEL.

Table sur laquelle le prêtre offre le sacrifice non sanglant du corps et du sang de Jésus-Christ: Altare, quasi alta res, vel alia ara dicitur, in quo sacerdotes incensum adolebant; ara, quasi area, id est, plana, vel ab ar

On ne peut sacrifier sur un autel nouvellement érigé, que la pierre sur laquelle le calice et l'hostie doivent reposer ne soit consacrée, et celle consécration ne peut se faire que par l'évêque. Cependant, lors de la ré

mit plusieurs fois à de simples prêtres de consacrer des autels, c'est-à-dire des pierres sacrées, les dispensant même de se servir de reliques, exigeant seulement du saint chréme bénit par un évêque catholique. (Pie VI, bref du 18 avril 1791.) Suivant le ch. Quamvis, dist. 68, cette consecration se fait avec le saint chrême et la bénédiction sacerdotale: Altaria placuit, non solum unctione chrismatis, sed etiam sacerdotali benedictione sacrari. Can. 31 de Consecr., dist. 1. Si la pierre deià consacrée s'est brisée et que l'endroit du sceau soit enlevé, il faut la faire consacrer de nouveau, même dans le cas où elle pourrait encore servir. Dans un doute raisonnable, si la table d'un autel a été consacrée, il faut la consacrer (can. 17 de Consecr., dist. 1, cap. Ad hæc, extr. de Consecr. ecclesiæ vel aliar. can. 18, dist. 1 de Consecr.).

Les nappes de l'autel doivent être de linge blanc, et bénites par l'évêque ou par un pretre à qui l'évêque a donné pouvoir de faite celle bénédiction (Can. Consulto de Consecrat. distinct. 1). (Voyez NAPPE.)

Par le ch. Placuit, de Consecr., dist. 1, on

ne doit consacrer aucun autel sans reliques. On a suivi cet usage et on le suit encore quand on le peut, c'est-à-dire quand on a de raics reliques, bien authentiques; mais quand on n'en a point, on s'en passe, en observant de ne pas dire l'oraison Oramus te, Domine, etc., en célébrant (Azor, lib. 1, Inst. mor., cap. 17). On peut consacrer plusieurs eutels dans une même église, quoique anciennement il n'y eût qu'un autel en chaque eglise (cap. 5 de Consecr. eccles. et altar.). Saint Grégoire dit que, de son temps, au sixième siècle, il y en avait douze ou quinze dans certaines églises. A la cathédrale de Magdebourg, il y en avait quarante-deux.

Le can. Concedimus, de Consecrat. dist. 1, permet de célébrer avec la table sacrée et les autres choses nécessaires pour le sacrifice, sous des tentes, et ailleurs que dans les églises quand on est en voyage et dans des cas extraordinaires d'incendie ou d'invasion; d'où vient l'usage des autels portatifs, sur lesquels il faut toujours qu'il y ait, comme sur les autres, la pierre sacrée, au moins d'un palme de largeur. Par le chap. Quoniam, de Privilegiis, in 6°, les évêques ont le privilége de célébrer sur des autels portatifs, sans pourtant qu'ils puissent violer les interdits. Par le chap. In his, extr. de Privilegiis, le même privilége cst accordé aux frères prêcheurs et mineurs, qui peuvent en user sans permission des évêques, pourvu qu'ils n'apportent aucun trouble ni aucun préjudice aux droits et aux fonctions des curés dans les paroisses. L'usage de la consécration des autels portatifs est assez ancien, car Hincmar et Bède en font mention. A la place d'autels portatifs, les Grecs se servent de linges bénits qu'ils nomment anLimense (Voy. ce mot), c'est-à-dire qui tiennent lieu d'autels. Chez les premiers chrétiens, pendant les persécutions, on se servait d'autels portatifs. Sur la forme, la décoration, la bénédiction des autels, voyez l'Ancien Sacramentaire, par Grandcolas, I" partic, pag. 33 el 610.

Par un décret du concile de Rome, tenu sous le pape Zacharie, in cap. Nullus episcopus, dist. 1, de Consecr., il est défendu à tons évêques, prêtres et diacres de monter à l'autel pour y célébrer les saints mystères avec un bâton ou la tête couverte; ce qui, dans la pratique de la chancellerie romaine, ne souffre point de dispense à l'égard du bâton; parce qu'indépendamment de l'indécence, il ne peut obvier aux chutes de ceux qui ont besoin de s'en servir; mais on a trouvé bon de permettre l'usage de la calotte aux prêtres, à qui leur infirmité la rend absolument nécessaire. Cette permission, que les évêques ne peuvent donner, suivant les décisions des cardinaux citées par Corradus, en son traité des Dispenses, lib. III, cap. 5, n. 70, s'expédie à Rome, en forme de bref,

en ces termes:

Gregorius Papa XVI. dilecte fili, etc. Vite, ac morum honestas, etc. Cum itaque sicut nobis nuper exponi fecisti, tu continua fere distillatione e cerebro ad narcs, seu, etc.,

præsertim hiemale tempore labores, et missum, capite detecto celebrando, non modicum valetudinis ture detrimentum patiaris, et propterea tibi per nos, ut infra indulgeri summopere desideras, nos te, præmissorum meritorum tuorum intuitu, specialibus favoribus et gratis prosequi volentes, et a quibusvis, etc. censentes, etc., tibi ut, dum sacrosanctum missæ sacrificium celebras, caput biretino tectum (non tamen a præfatione usque ad peraclam communionem) habere, libere et licite possis et valeas, apostolica auctoritate tenore præsentium concedimus, et indulgemus, non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ, etc.

C'est dans le même esprit et pour la même raison, qu'on exige aussi que les prêtres qui veulent célébrer la messe avec une perruque, en obtiennent également la permission du pape. (Voyez PERRUQUE.)

Nous observerons seulement, sur ce que nous venons de dire touchant la matière de ce mot, que quand le pape accorde à des prêtres la faculté de célébrer partout sur un autel portatif, ils peuvent, suivant Honoré III, se servir de cette faculté sans le consentement des évêques : il est convenable cependant de présenter ce privilége à ces derniers, afin qu'ils sachent sur quoi est fondée cette faculté, contraire au droit commun (D'Héricourt, Analyse des décrétales, tit. de Privilegiis, p. 883).

Quant à la dispense de la calotte pendant la célébration de la sainte messe, on est dans l'usage, en France, de s'adresser, pour l'obtenir, aux évêques, qui permettent aussi l'usage de la perruque aux prêtres qui en ont besoin, sans les obliger de la quitter, comme la calotte, pendant le temps du canon de la messe. La formule de cette permission, rapportée dans le Notaire apostolique, est telle: « N., par la grâce de Dieu, évêque «de N., permettons à N. de célébrer la sainte « messe avec une perruque modeste, tant «que dureront ses infirmités. » Dans plusieurs diocèses cette permission se donne verbalement. (Voy. SANCTUAIRE).

§ 1. AUTEL privilégié, Ara prerogativa.

On appelle ainsi l'autel auquel sont attachées quelques indulgences. La règle est, en chancellerie, d'accorder ces sortes d'autels ou d'indulgences pour un ou deux jours de la semaine, selon la quantité de messes qui se disent chaque jour dans l'église où ils sont situés, savoir, pour un jour de la semaine lorsqu'on dit sept messes par jour, et pour deux jours si l'on en dit quatorze, pourvu qu'il n'y ait point d'autres autels privilégiés dans la même église.

Quand on demande à Rome un autel privilégié, il faut bien expliquer si l'on veut un privilége personnel, qui est attaché à la personne même du prêtre, et qu'il porte avec lui, quelque part qu'il célèbre, ou un autel privilégié pour une église; et dans ce cas on doit désigner l'autel pour lequel on demande le privilége, et le saint ou le mystère auquel

il est dédié. Si cette désignation n'était pas faite et qu'on accordât néanmoins le privilége, on mettrait pour clause que l'évêque déterminerait l'autel qui devrait en jouir.

Si l'on démolissait un autel privilégié pour le refaire ou qu'on le changeât de place, il ne perdrait pas son privilége (Décis. de la Congrégation des indulgences du 13 septembre 1723). Il en serait autrement si le privilége avait été accordé à raison d'une image miraculeuse de la sainte Vierge, ou en mémoire de ce qu'il avait été consacré par tel ou tel pontife, et qu'un incendie le détruisît avec l'image ou qu'il tombât de manière à perdre sa consécration.

§ 2, AUTEL, rachat.

Environ vers le douzième siècle, lorsque les moines furent obligés de rentrer dans leurs cloîtres en abandonnant les paroisses aux clercs, on distinguait l'église d'avec l'autel par église on entendait à cette occasion les dimes, les terres et les revenus fixes; et on appelait autel les revenus casuels, ou le titre de l'église exercé par un vicaire, ou bien encore le service même de ce vicaire.

Richard Simon, dans son traité des Revenus ecclésiastiques, dit que le droit de pourvoir à ces auiels appartenait aux évêques, et qu'il fallait que les moines et même les laïques qui s'étaient emparés des dimes, l'obtinssent d'eux en payant un droit; ce qui fut appelé le rachat des autels, altarium redemp

tio.

Le concile tenu à Clermont sous le pape Urbain condamna cet abus; et pour empêcher la simonie que les évêques commettaient en vendant les autels, il y fut ordonné que ceux qui jouissaient de ces autels depuis trente ans ne seraient point inquiétés à l'avenir, c'est-à-dire que les évêques n'exigeraient plus d'eux le droit qu'ils nommaient redemptio altarium. Le pape Pascal, successeur d'Urbain, confirma le même décret dans une de ses épitres à Yves de Chartres, et à Raynulphe, évêque de Saintes : en sorte que par ce moyen, dit Simon, les monastères et les chapitres, compris aussi dans le décret du concile de Clermont, retinrent à perpétuité plusieurs autels qui ne leur appartenaient pas, et ils furent en même temps exempts de payer aux évêques les droits ordinaires qui se payaient après la mort des vicaires, pour avoir la liberté d'y mettre d'autres vicaires en leurs places.

Quand on dit que le prêtre doit vivre de l'autel, cela signifie, d'après ce que nous venons d'exposer, qu'il a droit de vivre des revenus de l'église.

AUTEL DE PROTHESE, est une espèce de crédence sur laquelle les Grecs bénissent le pain destiné au sacrifice, avant de le porter au grand autel, où se fait le reste de la célébration. Selon le père Goar, ce petit autel, ou crédence, était autrefois dans la sacristie.

AUTEURS.

Pour l'autorité des auteurs qui ont écrit

sur le droit canonique, il faut distinguer le temps et les lieux dans lesquels ils ont vécu, connaître l'estime qu'on a faite de leurs ou vrages, examiner s'ils sont instruits de l'usage et de la pratique. « En général, dit d'Héricourt, on doit s'attacher beaucoup plus à l'étude des lois, qu'à celle des auteurs, dont il faut peser les raisons plutôt que de compter les suffrages. » (Lois ecclésiastiques, p. 110, n. 19.)

AUTEURS SACRÉS. On nomme ainsi les écrivains inspirés de Dieu de la plume desquels sont sortis les divers livres de l'Ecriture sainte, soit de l'Ancien, soit du Nouveau Testament, tels que Moïse, les historiens qui l'ont suivi, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, pour les distinguer des auteurs ecclésiastiques.

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES. C'est le nom gé néral que l'on donne aux écrivains qui ont paru dans le christianisme depuis les apótres, en y comprenant les Pères apostoliques et ceux des siècles suivants; souvent aussi Fon désigne par là ceux qui ont écrit depuis saint Bernard, mort l'an 1153, et qui est regardé comme le dernier des Pères de l'Eglise.

AUTHENTIQUE.

On nomme livre authentique celui qui a été écrit par l'auteur dont il porte le nom, el auquel il est communément attribué.

Pour qu'un livre soit censé canonique, inspiré, divin, réputé parole de Dieu, ce n'est pas assez qu'il soit authentique, qu'il ait été écrit par un des apôtres ou par un de leurs disciples immédiats; il faut encore que l'Eglise l'a: adopté comme tel, et que la tradition ancienne dépose en sa faveur.

Authentique signifie quelquefois faisant autorité; c'est dans ce sens que le concile de Trente a déclaré la vulgate authenti

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C'est le temps où commence l'anuée ecclésiastique: son époque est fixée au dimanche le plus proche de la fête de saint André, 30 et dernier jour de novembre; ce qui ne peut s'étendre qu'à trois jours devant et trois jours après, depuis le 27 novembre. On l'a ainsi réglé, à cause du changement des lettres dominicales, afin que l'avent ait toujours trois semaines entières et une quatrième au moins commencée.(Voyez ANNÉE,CALENDRIER, FÊTES MOBILES.)

Nous disons ailleurs que la célébration des mariages est défendue pendant le temps de l'avent. (Voyez EMPÊCHEMENT.)

Le temps de l'avent n'a pas été partout et toujours le même. Le rit ambrosien marque six semaines pour l'avent, et le Sacramentaire de saint Grégoire en compte cinq. Les Capitulaires de Charlemagne portent qu'on faisait un carême de quarante jours avant Noël: c'est ce qui est appelé dans quelques anciens auteurs le carême de la Saint-Martin. Cette abstinence avait d'abord été instituée pour trois jours par semaine, savoir : le lundi, le mercredi et le vendredi, par le premier concile de Mâcon, tenu en 581. Depuis, la piété des fidèles l'avait étendue à tous les autres jours; mais elle n'était pas constamment observée dans toutes les églises, ni si régulièrement par les laïques que par les clercs. Chez les Grecs l'usage n'était pas plus uniforme: les uns commençaient le jeûne de l'avent dès le 15 novembre; d'autres le 6 de décembre, et d'autres le 20. Dans Constantinople même, l'observation de l'avent dépendait de la dévotion des particuliers, qui le commençaient tantôt trois, tantôt six semaines, et quelquefois huit jours seulement avant Noël.

En Angleterre les tribunaux de judicature étaient fermés pendant ce temps-là. Le roi Jean fit à ce sujet une déclaration expresse, qui portait défense de vaquer aux affaires du barreau dans le cours de l'avent: In adventu Domini nulla assisa capi debet.

Une singularité à observer par rapport à l'avent, c'est que, contre l'usage établi aujourd'hui d'appeler la première semaine de l'avent celle par laquelle il commence, et qui est la plus éloignée de Noël, on donnait ce nom à celle qui en est la plus proche, et l'on comptait ainsi toutes les autres en rétrogradant, comme on fait, avant le carême, les dimanches de la Septuagésime, Sexagésime et Quinquagésime, etc.

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En matière de collation, de nomination et autres actes semblables, il est important de distinguer l'avis du consentement. Le colla-teur qui n'est tenu que de prendre l'avis d'un autre, ne laisse pas d'avoir la collation qu'on appelle pleine et entière, parce qu'il peut conférer contre cet avis, ce que ne peut faire le collateur obligé de conférer avec le consentement d'un tiers. C. 24, n. 16, Cabassut. (Voyez COLLATION, CHAPITRE.)

AVOCATS.

Les histoires et les monuments ecclésiastiques cités par le père Thomassin, en son Traité de la Discipline, part. HI, liv. 4, ch. 22, nous apprennent que chaque église avait anciennement son avocat, appelé quelquefois avoué, défenseur, vidame, prévôt séculier, tous noms, dit cet auteur, qui ne signifiaient souvent qu'une même dignité, dont l'office était de protéger et de défendre les églises de toutes les violences et de toutes les oppressions dont elles étaient menacées, soit dans le barreau et devant le tribunal des

magistrats séculiers, soit de la part des seigneurs et des officiers de guerre.

Le concile de Mayence, tenu l'an 813, can. 50, ordonna aux évêques et aux abbés d'en élire dont le zèle fût si modéré, qu'ils fussent également éloignés de faire aucune violence et d'en laisser souffrir à l'Eglise Omnibus igitur episcopis, abbatibus cunctoque clero omnino præcipimus vicedominos, præpositos, advocatos, sive defensores bonos habere, non malos, non crudeles, non cupidos, non perjuros, falsitatem amantes, sed Deum timentes et in omnibus justitiam diligentes (C. Salvator, 1, q. 3).

D'Héricourt, dans ses Lois ecclésiastiques, p. 136, trace ainsi les règles que les avocats doivent suivre dans leurs plaidoiries : « Les a avocats, dit-il, doivent, dans leurs plaidoiaries, expliquer le plus clairement et le plus « sommairement qu'il leur est possible les « circonstances du fait, qui doivent servir pour la décision de la contestation; expli« quer les moyens de leur partie et répondre a aux objections, recherchant plutôt la netteté, la justesse et la solidité des raisonne«ments que les fleurs et les figures de l'é

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loquence: il faut éclairer les juges, et non «<les émouvoir. Les avocats doivent surtout « éviter les injures et les invectives: si l'état « de leur cause les force à dire quelque chose de fâcheux contre leur partie adverse, il faut qu'ils n'avancent rien qui ne leur soit a nécessaire et justifié par des pièces authentiques; et si ce sont des faits qu'ils « avancent sur la foi de leurs parties, ils doi«vent en avertir et les faire signer par leurs parties, afin qu'on ne les accuse point

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de calomnie. Il se trouve des personnes qui sacrifient tout pour faire faire des déclamations contre leurs adversaires: un a avocat exact à remplir les devoirs de son état ne prête point son ministère à ces personnes passionnées. »>

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Thomassin, après avoir remarqué la différence qui se trouvait quelquefois entre les charges d'avocat, de vidame et de prévôt, fait les réflexions suivantes: 1° « Quoique les avocals fussent ordinairement électifs au choix du clergé ou du monastère, néanmoins il y avait des abbayes qui recevaient leurs avocats de la main de leur évêque, ou du prince: l'évêque et le prince avaient tenu l'abbaye, et avaient eux-mêmes exercé la fonction d'avocat, et s'en étant ensuite démis entre les mains d'un abbé régulier, ils avaient aussi réservé pour cux et leurs successeurs la qualité d'avocat, ou le droit d'en nommer un. 2° Les chapitres et leurs prévôts exerçaient quelquefois la fonction d'avocat de quelque abbaye qui était commise à leur protection. 3 Les charges d'avocat des abbayes se rendirent héréditaires dans quelques familles de gentilshommes, qui trouvaient un double avantage dans les honneurs et les revenus de cette dignité. 411 y avait des profits, et même des fonds affeciés aux avocats pour récompense de leurs services. 5° Les paroles que nous venons de citer, nous donnent sujet de croire que les avocats avaient usurpé de bien plus grands avantages, et une plus grande étendue de terres dans les abbayes, lorsqu'on fut obligé de leur déterminer leur portion, et les prier de s'en contenter: Et hic contentus nihil penitus juris in hominibus, terris amplius usurpare debebit. 6° Mais les avocats n'en demeurèrent pas là; les abbayes furent contraintes d'implorer la protection des évêques, des rois et des papes contre ceux qui portaient le nom d'avocats et de défenseurs, mais qui en effet étaient de cruels persécuteurs. Aussi la même chronique assure que plusieurs avocats avaient été frappés de l'excommunication: Qui sibi vult cavere, caveat, quia multos postea habuit advocatos ecclesia rcommunicatos. » (Discipl. de l'Eglise, tom. 2.)

Le même auteur ajoute, sar le même sujet, d'autres réflexions qu'on peut voir au même endroit, numéro 6. Eiles roulent sur l'abus que firent ces avocats de leurs pouvoirs, et qui donna lieu, dans le temps des réformes, à leur suppression. Ce n'étaient plus des laïques, des jurisconsultes versés par état dans ja connaissance des lois, qui exerçaient ces fonctions vers les neuvième, dixième et onzième siècles. Les ecclésiastiques, séculiers ou réguliers indifféremment, défendaient ron-seulement leurs propres droits, mais ncore ceux de tous les particuliers, qui ne ouvaient pas dans ces siècles d'ignorance autres defenseurs auprès des juges laïques; re qui fut une des causes qui ont attiré tant de biens et d'honneurs profanes aux ecclésiastiques (Fleury, huitième discours, 6; Histoire ecclés., liv. LXXXI).

Le concile de Latran, tenu sous Alexandre, corrigea cette indécence, et fit un canon dont voici les termes : Clerici in subdiaconatis, et supra et in ordinibus quoque minoribus, se stipendiis ecclesiasticis sustententur, coram sæculari judice advocati in negotiis sæcularibus fieri non præsumant, nisi propriam causam, vel ecclesiæ suæ fuerint prosecuti, aut pro miserabilibus forte personis quæ proprias causas administrare non possunt; sed nec procurationes villarum aut jurisdictiones etiam sæculares, sub aliquibus principibus et sæcularibus viris, ut justitiarii eorum fiant, quisquam clericorum exercere præsumat. Cap. 1 de Postulando Les chapitres 2 et 3 du même titre contiennent la même disposition, et y comprennent aussi les religieux. lis ajoutent une exception en faveur des parents, à celles dont parle le concile de Latran, et qui n'ont lieu que pour la fonction d'avocat ; car pour les autres emplois civils, comme de notaires et procureurs, ils sont absolument interdits aux clercs et aux religieux. (Voy. OFFICE, NÉGOCE. )

Du reste, la défense par le titre Ne clerici vel monachi sæcularibus negotiis sese immisceant, ne regarde que les juridictions séculières, et non pas les juridictions ecclésiastiques; d'où vient qu'à Rome les clercs postulent en toutes sortes de causes, parce que tous les juges y sont ecclésiastiques. L'avocat qui a plaidé dans les affaires criminelles et conclu à des peines afflictives, est-il irrégulier? (Voy. IRRÉGULARITÉ. )

Suivant Mornac, les clercs ne peuvent faire en France fonctions d'avocats dans les cours séculières, que dans les cas exceptés par le concile de Latran; mais cette opinion n'était pas suivie dans l'usage. Les clercs, non les religieux, exerçaient en plusieurs parlements la profession d'avocat si bien que quand ils tombaient dans quelque prévarication en cette qualité, les juges séculiers refusaient de les renvoyer au juge d'église pour leur punition. (Mém. du Clergé, tom. VII, pag. 263, 393 et 442.)

AVORTEMENTS.

(Voyez FEMME, HOMICIDE, IRRÉGULARITÉ.)

AVOUÉ, AVOUERIE.

On doit appliquer ici ce que nous venons de dire sous le mot avocat. Ávoué était autrefois l'avocat de l'Eglise, et avouerie on adrocatie était la charge ou l'emploi même de l'avoué.

Sous le nom d'avouerie, il avait été fonde autrefois un protectoral pour la sécurité des églises particulières, et surtout des abbayes qui, dans leur isolement, avaient plus besoin d'être abritées contre les innovations de la force brutale. Quand un abbé, par exemple. avait à se garantir de seigneurs trop voisins et trop avides de pillage, il choisissait un d'entre eux et lui accordait divers droits sur ses terres, en échange desquels l'homme d'armes, honoré du titre d'avoué, d'avocat,

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