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qui suit relativement aux archives des menses épiscopales:

ART. 30. Les papiers, titres, documents concernant les biens de ces menses, les comptes, les registres, le sommier seront déposés aux archives du secrétariat de l'archevêché ou évêché,

« ART. 32. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou évêque sur le registre sommier, et au pied duquel sera le récépissé du secrétaire. Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, l'archevêque ou évêque mettra la décharge en marge du récépissé. »>

Toutes les églises doivent avoir une caisse ou armoire où seront déposés les papiers, titres et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique. Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse, sans un récépissé qui fera mention de la pièce retirée. Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des titres (Décret du 30 décembre 1809, art. 54 et 57).

ARMES.

Le ch. Clerici, de Vita et honestate Clericorum, défend aux clercs de porter des armes sous peine d'excommunication: Arma clericorum sunt orationes, lacrymæ ; c'est la leçon et l'exemple que donne aux clercs saint Ambroise: Non pila quærunt ferrea, non arma Christi milites. Coactus repugnare non novi, sed dolor, fletus, orationes, lacrymæ fuerunt mihi arma adversus milites. Talia enim sunt munimenta sacerdotis (cap. Non pila 23, quæst. 8.)

Les capitulaires portent la même défense (Baluze, tom. I. col. 409). Mais depuis que Clément V a déclaré que les ecclésiastiques n'encouraient point l'irrégularié lorsque, pour sauver leur vie, ils auraient tué leur aggresseur (Clém. Si furiosus, de Homic. volunt.), on a jugé qu'ils pouvaient licitement. porter des armes, lorsqu'ils auraient raison de craindre pour leur vie, et qu'il leur était même permis d'en porter quand ils seraient en voyage Nulla arma induant clerici, nisi itinerantes, nec ensem, nec pugionem, nec aliud armorum genus gestent, nisi propter itineris necessitatem, Glos. verb. Clerici, in dict. cap. Clerici, concile de Mayence, can. 74. Dans list. ecclés. de Fleury, liv. CXVIII, n. 65, on trouve un usage singulier des clercs armés dans la cour du pape.

Saint Charles, dans son premier concile de Milan, part. 2, tit. de Armis, ludis, etc. ordonne que le port des armes ne sera permis aux ecclésiastiques que lorsqu'ils auront quelque péril à craindre, et qu'en ce cas, ils en obtiendront la permission par écrit de leur évêque; ce qui a été suivi par le concile d'Aix tenu en 1685.

Armes, irrégularité, vacances de bénéfices. Nous avons distingué l'irrégularité qui procède de l'homicide ou mutilation de meinbre, que nous traitons au mot HOMICIDE, d'a

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Il est certain que le simple port d'armes. quoique défendu aux clercs, comme nous ve nons de le voir, ne produit point d'irrégularité; mais c'est une question de savoir si ceux qui ont fait le métier de la guerre sont irréguliers et si les bénéfices de ceux qui sont engagés dans la profession des armes, vaquent de plein droit. Le can. 6, c. 23, q. 8, dit: Quicumque ex clero videntur esse, arma militaria nec sumant, nec armati incedant, sed professionis suæ vocabulum religiosis moribus et religioso habitu præbeant; quod si contempserint, tanquam sacrorum canonum comtemptores et ecclesiastica auctoritatis profa natores, proprii gradus amissione mulcientur quia non possunt simul Deo et sæculo militare.

Le père Thomassin (tome III, p. 91) dit que les papes, les évêques et les plus saints religieux ont exhorté les fidèles à s'engager dans les croisades; mais ils n'ont jamais permis aux ministres des autels d'entrer dans cette milice sainte, et de répandre le sang des ennemis de la religion; qu'Alexandre III déclara irréguliers, sans aucune exception, tous ceux qui tuent ou qui mutilentleurs adversaires dans les combats, sans que les évêques les puissent dispenser.

Le ch. 24 de Homicid., enjoint à un clerc qui a tué ou mutilé, dans un combat, même un ennemi de la foi, de s'abstenir des fonctions de son ordre.

Pastor, en son traité des Bénéfices, liv. III, titre 32, n. 10, soutient que par la seule profession des armes, sans avoir même ni tué, ni mutilé, on est tombé dans une irrégularité dont le pape et son légat peuvent seuls dispenser. Mais cette opinion nous paraît, comme à la plupart des canonistes, beaucoup trop sévère.

Le ch. In audientia, de Sent. excom., veul qu'on fasse trois monitions à un clerc qui s'est engagé dans la profession des armes, avant de le priver des priviléges de son état. Innocent IV, in cap. 1 Ext. de Apost., dit même qu'un clerc peut jouir de ces priviléges dans le service militaire, Si sit miles, dummodo non exerceat sæva. Le cardinal Hostiensis, sur le titre de Homicidio, dit aussi que, bien loin qu'un ecclésiastique qui porte les armes encoure de plein droit la perte de son bénéfice, il serait au contraire punissabie, s'il n'y faisait son devoir et s'il n'exhortait les autres à le faire. Les théologiens ne sont pas moins indulgents sur cette question (Voy. Navarre, Bonacina, etc., etc.).

Ainsi l'on peut conclure de ces principes: 1° que l'engagement dans la profession des armes ne fait point vaquer le bénéfice de plein droit.

2° Que celle profession ne rend point irrégulier, ni le laïque, ni le clerc qui l'embrasse: ce qui doit s'entendre quand on ne sait pas positivement avoir tué ou mutilé.

3° Qu'on peut assister à un combat, y com mander en qualité d'officier, exhorter les

soldats à faire leur devoir, sans encourir firrégularité, pourvu qu'on ne tue ou qu'on ne mutile soi-même personne.

Le droit de faire la guerre réside tout entier dans la personne des souverains; les évêques et les clercs ne peuvent exciter les fidèles à prendre les armes ni contre les enneinis de l'Etat, ni contre ceux de la religion, sans un ordre exprès du prince, à qui Dieu a confié, sur ce sujet, toute l'autorité mais quand les souverains ont autorisé les guerres contre les hérétiques et contre les infidèles, on a vu les évêques et les papes exhorter les chrétiens à prendre les armes; et souvent ils ont été les premiers à exciter les princes à faire la guerre aux hérétiques ou aux mahométans. Il a cependant toujours été défendu aux ecclésiastiques de combattre dans tes armées, et même de se trouver dans les tribunaux pour y décider des affaires criminelles. Reprehensibile valde constat esse, quod subintulisti, dicendo, majorem partem omnium episcoporum die noctuque cum aliis fidelibus tuis contra piratas maritimos invigilare ob idque episcopi impediantur venire, cum militum Christi sit Christo servire, militum vero sæculi sæculo, secundum quod scriptum est: Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus. Quod si sæculi milites sæculari militiæ student, quid ad episcopos et milites Christi, ul vacent orationibus? (Can. Reprehensibile, caus. 23, quæst. 8.)

ARRENTEMENT.

C'est un bail à rente. Les églises et autres établissements religieux n'obtiennent l'autorisation d'aliéner, moyennant une rente, que lans le cas où il serait démontré clairement à l'autorité supérieure que la rente ne pourrait être autrement effectuée, ni offrir les avantages de l'arrentement. (Voy. BAIL.)

Les formalités requises pour une rente par arrentement sont les mêmes que celles qui sont prescrites pour les autres aliénations. Voyez ces formalités sous le mot ACQUISITION. (Voy. aussi ALIENATION.)

ARRÉRAGES.

Arrérages signifient les intérêts, pensions ou revenus de rentes foncières et constituées, et autres redevances annuelles dont le paiement est en arrière.

Les arrérages de rentes perpétuelles ou viagères produisent intérêt du jour de la demande ou convention. (Code civil, art. 1155.) Mais les arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, ainsi que tout ce qui est payable par année, se prescrivent par cinq ans (Art. 2277). (Voy. PRESCRIPTION.)

Bien que cette prescription remontât à un édit de l'an 1510, qui l'appliquait aux églises, un avis du conseil d'Etat du 20 février 1809, porte que c'est aux tribunaux à décider sí elle a lieu, et peut être invoquée pour les redevances dues aux fabriques. Il est donc bien important que les administrateurs des biens d'église ne négligent pas de faire opérer les rentrées de ce genre.

DROIT CANON. I.

Nous avons remarqué ailleurs (Voy. ALIENATION) que. d'après l'ancien droit, l'intervention du pape, pour l'aliénation des biens ecclésiastiques, n'était nécessaire qu'à l'égard des communautés exemples et des bénéfices consistoriaux. Au lieu de décider le cas de conscience qui lui était proposé sur les arrérages des rentes, le souverain pontife a accordé l'autorisation de les abandonner. C'est décider d'une manière indirecte que leur abandon n'est pas illicite. Voici la décision intervenue à cet égard, sur la demande de monseigneur l'évêque d'Amiens; elle est du 31 janvier 1827:

« Episcopus Ambianensis Sanctitatem Ves tram humiliter exorat ut dignetur illi præa bere solutionem dubii sequentibus verbis << expressi:

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« Fere omnes ecclesiæ diœcesis Ambianensis « olim poticbantur reditibus quorum debito« res aut nihil aut pene solverunt, ab hisce « lemporibus quibus omnia in Galliis per« turbata sunt. Ipsimet tituli quibus nitebatur jus pro his ecclesiis istos reditus perci a piendi, sunt pene generaliter aut destructi, « aut amissi, aut a possessoribus malæ fidei « occultati. Adest tamen quædam spes non« nullos ex hisce reditibus recuperandi; quæ quidem spes omnino est fovenda, tum prop«ter officia maxime defunctorum quæ ex inten«tione fundatorum hisce reditibus solvuntur, a tum propter præsentem harumce ecclesiarum egestatem: sed, ad illam recuperationem obtinendam, fere semper necesse est ut « præfatus episcopus condonet debitoribus « aut omnes, aul pene omnes reditus annuos « qui ab ipsis solvendi erant quotannis, ab infaustis temporibus turbamentorum nos• trorum usque ad præsens tempus; alioquin « debitum suum agnoscere nolunt; et cum, » aliunde, raro admodum contra ipsos præ& fatus episcopus possit leges civiles efficaci<< ter implorare, inde sequitur quod, si non a condonentur hi reditus anteriores, omnes «< illi census, aut fere omnes, deperditi erunt in detrimentum nostrarum ecclesiarum. Si « autem iis debitoribus condonatio fit horum << redituum præcedentium, tum novos et « meliores titulos conficient, quorum vi nos« træ ecclesiæ poterunt deinceps et in pos<< terum hos reditus annuos percipere et « exigere. Certe præfatus episcopus existimat a condonationem præfatam fieri posse, quando « adfuit quædam bona fides ex parte debito<< rum in non solvendis præcedentibus rediti« bus ; sed hæc bona fides raro supponi potest, <«<et si necessaria judicatur ut legitima sit « condonatio, parum utilitatis inde orietur pro nostris ecclesiis,

Quapropter præfatus episcopus exposin«lat utrum possit condonare reditus variis «bisce ecclesiis quotannis debitos et non

solutos a tempore que omnia in Galliis << perturbata sunt, in gratiam debitorum et << salva ipsorum conscientia, ita ut, etiamsi <«< fuerint et sint malæ fidei, vere et coram « Deo et ecclesia censeantur liberati a solu«tione istorum omnium redituum qui hucus

(Sept.)

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ARTICLES ORGANIQUES.

On appelle ainsi la loi du 18 germinal an x (8 avril 1802), que l'empereur Napoléon publia avec le concordat fait entre lui et Sa Sainteté Pie VII, le 23 fructidor an Ix (10 septembre 1801).

Ces articles organiques ayant apporté une grande modification à la discipline de l'Eglise en France, et l'ayant même annulée en certains points, nous devons examiner d'abord leur valeur sous le rapport du Droit canon, ensuite nous en donnerons le texte, et enfin nous ferons connaître les réclamations dont ils ont été l'objet.

Pour comprendre la valeur des articles organiques sous le rapport du Droit canon, il s'agit de savoir si les princes ont pu faire des lois ecclésiastiques sans le consentement des évêques et du souverain penlife. Toute la question est là. Il est facile de la résoudre en distinguant la nature des deux autorités, spirituelle et temporelle, et la différence de leurs sanctions. En remontant aux principes, on trouve que l'Eglise et l'Etat ont l'un et l'autre le droit de se gouverner; les deux pouvoirs sont complets, les deux pouvoirs sont indépendants done chacun peut légiférer dans sa sphère, aucun des deux sur le domaine de l'autre. L'Eglise a le droit radical, inaliénable et exclusif de définir la foi et de régler la discipline: donc toute loi ecclésiastique portée par le prince sans le concours du pouvoir spirituel est nulle de soi, et n'emporte aucune obligation; comme aussi l'Etat a le droit, à lui seul appartenant, de régler les intérêts matériels et de protéger l'ordre exté rieur, et les lois que l'autre puissance s'ingérerait à porter dans cet ordre seraient abusives et sans valeur. Si le pouvoir temporel ne peut établir par lui-même aucune règle dans l'Eglise, à plus forte raison cette entreprise est-elle illégitime et tyrannique lorsqu'elle rencontre une opposition formelle de T'autre pouvoir; tels sont les articles organiques. Les papes ont protesté; ils les ont rejetés, comme nous le verrons ci-dessous. Ces articles sont nuls de droit aux yeux de l'Eglise; ils sont attentatoires à son autorité, et l'on ne peut rien fonder sur ces règlements anti-canoniques sans se endre coupable d'envahissement de pouvoir et de traliison envers l'Eglise.

Il faudrait raisonner différemment si Napo. léon, se contentant de prendre l'initiative, et 'ayant point agi seul, eût demandé à l'autorité spirituelle la ratification dont avaient

besoin ces articles organiques. C'est ce qu'ont fait les empereurs Justinien et Charlemagne pour divers règlements ecclésiastiques qu'ils ont publiés. Ils ont préalablement eu recours à l'autorité spirituelle, et ils ont sollicité d'elle le consentement dont ils savaient qu'ils avaient besoin. Napoléon n'a point agi ainsi; bien au contraire, il n'a tenu aucun comple des observations qui lui furent adressées de la part du souverain pontife, et, par ce défaut de sanction de l'autorité compétente, ses articles organiques sont nuls aux yeux de l'Eglise. Personne, dit M. Jager (1), ni sim ple fidèle, ni prêtre, ni évêque, ne peut s'en « prévaloir pour fonder ses actes : ce seraient des actes schismatiques. »

Concluons donc qu'il y a eu abus et usurpation de pouvoir de la part de Napoléon et de son corps législatif, d'avoir imposé au clergé, en dehors du pape et de l'épiscopal, la constitution dite des Articles organiques. constitution qui change substantiellement la discipline de l'Eglise de France. C'était un empiétement et une oppression de dieter sou verainement à l'Eglise des lois et des constitutions, de vouloir réglementer le culte et la discipline. Il y avait du despotisme à pré.endre régler militairement l'Eglise comme la caserne, et à faire plier sous un bras de fer le prêtre comme le citoyen et le soldat. Aussi M. Lacordaire a-t-il dit, avec raison, que Napoléon emprisenna l'Eglise dans les articles organiques.

Toutefois, nous devons ajouter que ces ar ticles organiques peuvent être considérés sous deux points de vue différents: 1' si on les regarde comme ne faisant qu'une seule et même chose avec le concordat de 1891, dont ils seraient une suite nécessaire et indispensable, nul doute que, dans ce cas, ils sont radicalement nuls sous le rapport canonique, ainsi que nous l'établissons ci-dessus, puisqu'ils n'émanent pas des deux parties contractantes, mais d'une seule, de la puissance civile, qui les a publiés à l'insu et contre la volonté de la puissance ecclésiastique. 2° Si, au contraire, on les considère comme une loi purement civile et régiementaire publiée pour les rapports qui naturellement existent entre l'Eglise et l'Etat, on peut et on doit les admettre avec certaines modifications. C'est ce qu'a fait, dans sa sagesse, l'épiscopat français tout entier ; car il est à remarquer que les dispositions des articles organiques qui étaient en opposition directe avec le droit canonique, comme l'article 36, par exen ple, ont été rapportées par le décret du 28 février 1810, ou sont tombées tout à fait en désuétude. S'il y a encore quelques autres dispositions que l'Eglise deplore, mais qu'elle sait tolérer, il en est d'au tres qui sont entièrement conformes à l'ancien droit canon, comme nous le faisons remarquer dans le cours de cet ouvrage.

Voici le texte de ces articles organiques: nous les accompagnons de notes et de commentaires.

(1) Umrers, cath., wm. XV, p. 266.

ARTICLES ORGANIQUES DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX.

TITRE I". Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.

ART. 1". Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement (1).

ART. 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exerrer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane (2).

ART. 3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique (3).

ART. 4. Aucun concile national ou métro politain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

ART. 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

ART. 6. Il y aura recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques (4).

Les cas d'abus sont: l'usurpation ou l'excés de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises cu coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.

ART. 7. Il y aura parcillement recours au conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

ART. 8. Le concours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes (5), lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement

(1) Voyez ci-après, p. 217, la réclamation du saint-siége. (2) Voyez la même réclamation. (3) Voyez la même réclamation. Voyez la même réclamation. Aujourd'hui le ministre des cultes.

terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II. SECTION PREMIÈRE.

Des ministres.

Dispositions générales. ART. 9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses (1).

ART. 10. Tout privilége portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

ART. 11. Les archevêques ou évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés (2).

ART. 12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites (3).

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SECTION II. Des évêques, des vicaires gé néraux et des séminaires.

ART. 16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français (6).

ART. 17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une atteslation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront excrcé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels, adresseront le résultat de leur examen au

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(3) On a toujours continué à donner aux archevêques et évêques le titre de Monseigneur.

(4) Voyez pour cet article et le suivant les réclamations du saint-siége.

(5) Ce n'est point devant le conseil d'Etat et par voie d'appel comme d'abus qu'un prêtre doit attaquer l'interdit de ses fonctions; c'est devant le métropolitain qu'il doit se pourvoir. (Arrêt du conseil d'Etat, du 31 juillet 1839.)

(6) Une loi du 25 veutôse, 3 germinal ao XII (14 mars 1804), avait déterminé diverses conditions d'admission aux fonctions d'évêque, vicaire général, curé et professeur dans les facultés de théologie, ainsi qu'aux autres places et fonctions ecclésiastiques. Úne ordonnance du 23 dé- . cembre 1830 prescrit de nouvelles conditions. Cette ofdonnance est anti-canonique.

conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes (1).

ART. 18. Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape.

Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et le saint-siége (2).

Ce serment sera prêté au premier consul; il en sera dressé procès verbal par le secrétaire d'Etat.

ART. 19. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.

ART. 20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.

ART. 21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques (3).

ANT. 22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier (4).

En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

ART. 23. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.

ART. 24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France, en 1682, et publiée par un édit de la même année. Ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission, au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes (5).

ART. 23. Les évêques, enverront toutes les années, à ce conseiller d'Etat le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destincront à l'état ecclésiastique (6).

ART. 26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de

(1) Voyez la réclamation du saiat-si 'ge.

(2) Voyez la formule de ce serment, article 6 du Concordat.

(3) Il est libre aux évêques de se donner un plus grand nombre de coopérateurs, pourvu que leur mandat he comprenne point des actes qui aient besoin de la sanction du gouvernement pour être exécutoires. (Note do M. te comte de Portalis.) De là les vicaires généraux approuvés par le roi et les vicaires généraux non approuvés. (4) Voyez la réclamation du saint-siége.

(5) Cet article est contraire à la liberté des cultes garantie par la charte de 1830. Voyez Réclamation du saim-siège sur cet article.

(6) Voyez Réclamation du saint-siége sur cet article et le suivant.

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ART. 27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le saint-siége. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation, par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée (2).

ART. 28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera. ART. 29. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses (3).

ART. 30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques, dans l'exercice de leurs fonctions.

ART. 31. Les vicaires et desservants exer

(1) La disposition de cet article défendant d'ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents fraues a été rapportée ainsi que la défense d'ordonner aucun ecclésiastique avant l'age de vingt-cinq ans, par le décret du 28 février 1810, ainsi conçu :

Napoléon, etc.

Vu le rapport qui nous a été fait sur les plaintes relatives aux is organiques du concordat, par le conseil des évêques réunis d'après mes ordres dans notre bonne ville de Paris;

Désirant donner une preuve de notre satisfaction aux évêques et aux églises de notre empire, et ne rien laisser dans lesdites lois organiques, qui puisse être contraire au bien du clergé, nous avo..s décrété et décrétons cé qui suit:

ART. 1. Les brefs de la pénitencerie, pour le for inté rieur seulement, pourront être exécutés sans autorisation,

ART. 2. La disposition de l'article 26 des lois organi ques, portant que les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, est rapportée.

ART. 3. La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cin ans, est également rapportée.

ART. 4. En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de vingt-deux ans accomplis, mais aucun ecclésiastique, ayant plus de vingt-deux ans et moins de vingt-cinq, ne pourra être admis dans les ordres sacrés, qu'après avoir justifié du consentement de ses parents, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles pour le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis. (Voyez le Code civil, articles 148 et suivants.)

ART. 5. La disposition de l'article 36 des lois organiques, portant que les vicaires généraux des diocèses racants continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à remplacement, est rap; ortée.

ART. 6. En conséquence, pendant les vacances des sièges, il sera pourvu, conformément aux lois canomiques aux gouvernements des diocèses. Les chapitres présen teront à notre ministre des cultes, les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leurs nominations être reconnues par nous. >>

(2) Par un retour aux anciennes règles, dit Carré (Gouvernement des paroisses, n. 48, pag. 33), qui n'exigezient point ce serment (v. Serment) des pasteurs du second ordre, les curés en ont été dissensés. Cet auteur he cite point l'acte qui a prononcé cette dispense, mais l'usage l'a fait tomber en désuétude.

(5) La loi du 25 avril 1835, article 8, porte : « Nul ecclésiastique salarié par l'Etat, lorsqu'il n'exercera pas de fail dans la commune qui lui aura été désignée, ne pourra toucher sou traitement.

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