Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Parmi toutes les nations, l'arnée se divise en astronomique et civile.

L'année astronomique se subdivise en solaire et lunaire. L'année solaire astronomique est le temps qui s'écoule pendant que le soleil parcourt les douze signes du zodiaque. L'année lunaire est l'espace de temps qui comprend douze mois lunaires ou douze révolutions de la lune autour de la terre.(Voy. CALENDRIER.)

L'année civile est celle qui s'est accommodée à l'usage et à la façon de compter des nations. Il nous suffit d'observer à cet égard qu'autrefois dans l'Eglise même on marquait les années par les consulats de l'empire. Cet usage eut lieu jusqu'au règne de Théodoric, en Italie, sous lequel Pélage II, qui fut fait pape l'an 578, compta le premier les années par les indictions. (Voy. INDICTION.)

Denys le Petit fixa l'époque de l'incarnation de Jésus-Christ, et Eugène IV fut le premier des papes qui suivit cette manière de compter dans ses rescrits. Plusieurs auteurs croient cependant que d'autres papes en avaient usé longtemps avant Eugène ; quoi qu'il en soit, l'usage est tel aujourd'hui en cour de Rome, que dans les rescrits expédiés en chancellerie, on compte les années de l'incarnation de Jésus-Christ, ab anno Incarnationis; au lieu que dans les rescrits qui émanent de la chambre, les années se comptent du 25 décembre, qui est le jour de la nativité de Notre-Seigneur, ab anno nativitatis Domini; distinction qu'il est important de faire à l'égard des expéditions de cour de Rome, et même en ce qui concerne bien des actes anciens, où l'on a suivi autrefois l'usage de la chancellerie romaine. (Voy. DATE, CHRONOLOGIE, COURONNEMENT.)

Il est une sorte d'année qu'on appelle année ecclésiastique et qui commence à l'avent; elle est ainsi appelée, parce que la manière de la compter sert à régler l'office divin suivant les différents jours de l'année. (Voy. AVENT, FÊTES mobiles.)

Sous la seconde race des rois de France, on commençait l'année à Noël ; dans la suite on suivit l'usage de Rome, et l'année commença à Pâques, ce qui dura jusqu'au temps de Charles IX, lequel voulut que dorénavant l'année commençât au premier de janvier, et que tous les actes publics et lettres particulières fussent comptés de ce jour-là.

Cette ordonnance n'empêche pas que nous n'admettions les dates des rescrits de Rome, telles qu'on les y appose suivant l'usage de cette cour. (Voy. DATE, CALENDRIER.) L'année ecclésiastique est également uniforme dans toute la chrétienté.

§ 1. Année grasse.

En terme de daterie, c'est l'année où, à cause de la vacance du saint-siége, on donne quelques mois au delà de l'année ordinaire

pour pousser les dates au registre. (Voy.
DATE.)

§ 2. Année de Probation.
(Voy. NOVICE, profession.)
§ 3. Année, partage, bénéfice.
(Voy. PARTAGE.)

ANNEXE.

On prend ce mot en plusieurs sens différents. On entend par annexe une église démembrée d'une plus grande, à laquelle elle est annexée; on l'appelle aussi quelquefois succursale. (Voy. SUCCURSALE.)

En matière de bénéfices, on se servait de ce mot en parlant des fonds annexés aux prébendes ou dépendant d'un bénéfice; et en ce sens, on distingue deux sortes d'annexes; inséparablement au bénéfice ou à la prél'une s'entend des choses qui sont annexées bende, de manière que celui qui obtient le bénéfice ou la prébende, devient de droit possesseur des fonds qui y sont attachés; comme si un prieuré est attaché à perpétuité à une dignité, il appartient inévitablement à celui qui est pourvu de cette dignité.

L'autre espèce d'annexe s'entend des choses qui ne sont pas attachées déterminément à un certain nombre en général; en sorte à tel ou à tel bénéfice en particulier; mais que tantôt elles dépendent de celui-ci, et chapitres où l'option est pratiquée, tantôt de celui-là ce qui a lieu dans les

On fait une autre distinction de ces anclergé, étaient par leur fondation des titres nexes; les unes, dit l'auteur des Mém. du de bénéfices, lesquels ayant été unis à d'autres bénéfices ont cessé, par l'union, d'être des titres distingués des bénéfices; mais ne sont et n'ont été que des terres et dépendances des bénéfices qui sont situés dans un autre diocèse que celui du chef-licu.

L'annexe des prébendes ne se présume point: elle doit être prouvée par celui qui s'y fonde.

dérées que comme des églises établies pour Les annexes des paroisses ne sont consila commodité de quelques habitants, qui ne cessent pas d'ailleurs d'appartenir, sous tous les rapports, à l'église paroissiale. Quant à l'exercice des fonctions ecclésiastiques, le prêtre chargé de l'annexe dépend du curé, comme un vicaire ordinaire. Un décret du 30 septembre 1807 permet d'ériger des annexes sur la demande des principaux contribuables d'une commune, et sur l'obligation personnelle qu'ils souscriront de payer le vicaire. L'annexe a les rapports suivants avec la paroisse : 1° au moment de son érection, elle n'a pas droit à réclamer les biens qui lui auraient autrefois appartenu; 2° elle n'a pas de fabrique, mais les biens, si elle en possède, sont administrés par quelques habitants que l'évêque désigne(Circulaire du 11 mars 1809); 3° elle est obligée, comme toutes les autres parties de la paroisse, aux frais du culte de l'église paroissiale; on peut

lui faire des donations, mais elle ne peut les recevoir elle-même; c'est au curé ou au trésorier de l'église paroissiale à les accepter. Telle est la disposition d'un avis du conseil d'Etat du 28 décembre 1819.

On appelle improprement annexes les Eglises qui, depuis le concordat de 1801, n'ont aucun titre du roi ou de l'évêque, et où cependant l'exercice du culte catholique est toléré. Ces Eglises ont une existence de fait, mais elles n'existent pas aux yeux de la loi : elles ne peuvent profiter d'aucun des droits attribués aux églises reconnues légalement; elles n'ont point de fabriques, ne sont point autorisées à acquérir, aliéner, etc.

ANNEXION.

Terme qui revient à celui d'affectation. (Voy. AFFECTATION.)

ANNIVERSAIRE.

Anniversaire est une cérémonie ecclésias tique ou une fête qui se fait tous les ans à certains jours (Fagnan, in c. Cum creatura, de Celebr. miss., n. 1, 12).

Par le concile de Trente (sess. 25, de Ref. ch. 4), l'évêque peut réduire le nombre des offices et des anniversaires fondés; mais la congrégation de ce concile a décidé l'an 1625, in decret. de Celebrat. miss., que l'évêque n'a pas ce pouvoir, et qu'il faut que le pape intervienne à ce changement (Barbosa, Collect. bull. contra Fagnan, in c. Ex parte de constit.).

Par un semblable décret, du 19 juin 1601, il a été ordonné que les anniversaires fondés dans les églises de religieuses, seraient'transférés et acquittés, du consentement de l'évêque, dans les églises de religieux.

Il a été encore décidé à Rome, que les réguliers ne doivent pas empêcher que les clercs séculiers viennent célébrer des anniversaires dans leurs églises Quia hoc non potest in ullum afferre præjudicium.

Touchant l'acquittement et la réduction des anniversaires, voy. FONDATION, REDUC

TION.

En rigueur, les émoluments que produisent les anniversaires, ne viennent pas sous le nom de distributions, sed tantum simpliciter; d'où vient que dans les cas de droit commun, les anniversaires sont sur le pied des distributions; Eodem privilegio gaudent et jure utuntur quo distributiones; ainsi, dans l'expression des suppliques, on ne les Comprendra pas, non plus que les distributions quotidiennes. Ils ne viennent pas sous le nom des fruits du bénéfice; le chanoine absent pour cause de maladie les gagne, comme les distributions, quand même le fondateur aurait dit que le profit n'appartiendrait qu'aux présents, sed in materia stricta, comme dans le cas où le pape aurait accordé à un chanoine le privilége de percevoir, absent comme présent, les distributions quotidiennes, les anniversaires n'y seraient pas compris.

Quelques auteurs rapportent l'origine des anniversaires au pape Anaclet et depuis à

Félix Ier, qui instituèrent des anniversaires pour honorer avec solennité la mémoire des martyrs. Dans la suite plusieurs particuliers ordonnèrent par leur testament, à leurs héritiers, de leur faire des anniversaires, et laissèrent des fonds tant pour l'entretien des églises que pour le soulagement des pauvres, à qui l'on distribuait tous les ans, ce jour-là, de l'argent et des vivres. Le pain et le vin qu'on porte encore aujourd'hui à l'offrande dans ces anniversaires, peuvent être des traces de ces distributions. On nomme encore les anniversaires Obits et Services. ANNOTATION.

C'est la saisie qui se faisait autrefois des biens d'un accusé absent, après que perquisition avait été faite de sa personne, et que l'huissier, porteur du décret de prise de corps, ne l'avait pas trouvé.

leurs décrets; mais ils ne pouvaient ordonLes juges d'église pouvaient faire exécuter ner sans abus, que les biens de la personne décrétée fussent saisis et annotés; ils ne clerc défendeur, ordonner la saisie et annopouvaient pas même, en condamnant un

tation de ses biens.

ANNOTINE.

Pâque annotine. C'est ainsi qu'on appelait l'anniversaire du baptême, ou la fête qu'on célébrait tous les ans en mémoire de son baptême, ou, selon d'autres, le bout de l'an dans lequel on avait été baptisé. Tous ceux qui avaient reçu le baptême dans la même année, s'assemblaient, dit-on, au bout de cette année, et célébraient l'anniversaire de leur génération spirituelle (Bergier, Dict. théol.).

ANNUELLES (Offrandes).

Ce sont celles que faisaient anciennement les parents des personnes décédées, le jour anniversaire de leur mort. On appelait ce jour un jour d'an, et l'on y célébrait la inesse avec une grande solennité.

On nomme encore, dans plusieurs diocèses, annuel une fondation de messes pour tous les jours de l'année, ou un jour par semaine pendant l'année, fonder un annuel. (Voy. l'ancien Sacramentaire par Grandcolas, part. I, p. 529.)

D'après l'article 31 du décret du 30 décembre 1809, « Les annuels auxquels les fonda << teurs ont attaché des honoraires, et géné<< ralement tous les annuels emportant une « rétribution quelconque, seront donnés de a préférence aux vicaires, et ne pourront « être acquittés qu'à leur défaut par les préa tres habitués ou autres ecclésiastiques, à << moins qu'il n'en aït été autrement ordonné « par les fondateurs. >>

ANTEFERRI.

C'est une clause de provisions de bénéfice par laquelle le pape déclare qu'il veut que l'impétrant soit préféré à tous les autres.

Il est de règle que la clause anteferri ne

profite à l'impétrant au préjudice d'un tiers que quand celui-ci n'a sur le bénéfice que ce que les canonistes appellent jus ad rem, et non jus in re: par exemple, un expectant ou simple mandataire qui n'a que droit à la chose, même après son acceptation, cède à un pourvu muni de la clause anteferri.

C'est une autre maxime au sujet de cette clause anteferri, qu'elle ne produit son effet de préférence que quand elle ne concourt pas avec des grâces plus favorables: Clausula anteferri apposita in nova provisione, non extendit vim suam, nisi ad gratias sibi similes, non autem ad majores. Par exemple, si le pape a déjà permis ou ordonné l'union d'un bénéfice lorsqu'il en pourvoit quelqu'un avec la clause anteferri, la préférence n'a pas lieu, et l'union l'emporte, parce que la grâce de l'union est plus favorable que la grâce de la provision : l'une est pour toujours, l'autre pour un temps; l'union a l'intérêt de l'Eglise pour objet, et la provision l'intérêt de la personne: Illa est perpetua, hæc temporalis; illa favorabilis, hæc odiosa (c. Quamvis, de Præbend.).

ANTICHRÈSE.

Antichrèse est un mot grec qui signific contre-jouissance, contrarius usus. On le définit, en droit, une convention par laquelle un débiteur consent que son créancier jouisse du revenu de son fonds, pour lui tenir lieu de l'intérêt de la dette ou du prêt, pro credito pignoris usus.

Ce contrat diffère de l'engagement en ce que la compensation ne se fait dans l'engagement qu'à concurrence de la valeur des fruits et de l'intérêt légitime; en sorte que ce qui manque à cet intérêt doit être suppléé, ou ce qui excède, imputé sur le capital: au lieu que par le contrat d'antichrèse la compensation se fait d'une manière absolue et sans estimation, ce qui est susceptible de beaucoup d'abus. Aussi le droit canonique, toujours déclaré contre ce qui peut avoir quelque air et quelque soupçon d'usure, at-il condamné cette espèce de contrat (c. 1, 2, extr. de Usur.).

Le droit civil n'a pas usé de la même rigueur; l'incertitude des fruits qui peuvent être recueillis, le risque même que l'on court jusqu'à la perception d'en être privé, enfin la tranquillité qu'acquiert le débiteur par cet accommodement, ont persuadé que cette convention n'avait rien d'illicite.

En France, l'art. 2085 du code civil porte: « L'antichrèse ne s'établit que par écrit. « Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. »

D'après la loi du 3 septembre 1807, qui défend la stipulation des intérêts au delà de cinq pour cent en matière civile, et de six en matière de commerce, on ne peut exiger les fruits sans restriction, lorsqu'ils excèdent ce taux; et si le créancier en touche pour une somme supérieure aux intérêts qui lui sont

dus, il doit stipuler l'excédant sur son capital. Voyez, au code civil, les articles suivants. ANTICIPATION.

On se sert de ce terme en droit pour signifier qu'on fait une chose avant le temps, comme un paiement avant son terme, ua bail avant que le précédent soit expiré. (Voy. BAIL, PENSION.)

En matière d'appel, l'anticipation est une assignation donnée en vertu de lettres de chancellerie, pour relever un appel sur lequel l'appelant n'a point fait donner d'assignation, ou en a fait donner une à trop long délai.

ANTIMENSE.

Antimense est une sorte de nappe consacrée, dont on use, en certaines occasions, dans l'Eglise grecque, dans les lieux où il ne se trouve point d'autel convenable.

Le Père Goar observe qu'eu égard au peu d'églises consacrées qu'avaient les Grecs, et à la difficulté du transport des autels consacrés, cette Eglise a fait, durant des siècles. entiers, usage de certaines étoffes consacrées ou de linges, appelés antimensia, pour suppléer à ces défauts.

ANTIPAPE.

Antipape est un concurrent du pape, chef de parti, qui a fait schisme dans l'Eglise catholique pour détrôner le pape légitimement élu et se mettre à sa place.

On compte vingt-huit antipapes. Novatien, dans le troisième siècle, fut le premier, et Amédée, duc de Savoie, dans le quinzième siècle, a été le dernier, sous le nom de Félix V.

Les antipapes causèrent de grands troubles et de grands scandales dans l'Eglise. Pour les faire cesser, un auteur, Zabarella, indique ces remèdes (Consil. 150, de schismate inter Innoc. VII et Benedict. XIII): 1° Convocatio concilii; 2° quod compromittant in confidentem judicem; 3° quod compromittant de jure et de facto; 4° quod uterque cedat et eligatur alius; 5° quod compellantur cedere, etiam manu armata; 6° quod ambo decernant, uno moriente, aller sit papa, et quod prohibeatur nova electio omnibus cardinalibus; 7° quod aller alteri committat vices suas donec vixerint, utroque in obedientia perseverante. (Voy. SCHISME.)

L'histoire apprend si tous ces différents moyens de procurer la paix à l'Eglise dans le temps de schisme ont été employés et avec le même succès. On doit souhaiter de n'être jamais dans le cas d'user du meilleur (Hist. ecclés. de Fleury, liv. XCVIII, n. 64; liv. XCIX, n. 1; liv. CIV, n. 61).

Dans le temps du dernier schisme, le plus déplorable dans l'Eglise d'Occident, on prit le parti, en France, de se soustraire à l'obé→ dience de tous les antipapes. Charles VI fit à ce sujet un édit particulier, l'an 1406, publié en 1488; et l'Eglise de France donna, en conséquence, les avis et arrêtés nécessaires pour régler sa conduite et sa discipline pendant la neutralité.

APOCRISAIRE.

(Voy. APOCRYSIAIRE.)

APOCRYPHE.

Mot grec qui signifie inconnu, caché. Dans notre usage on ne l'emploie guère qu'en parlant des écrits dont les auteurs sont anonymes. On dit aussi de certains canons qu'ils sont apocryphes. (Voy. DROIT CANON.)

Les livres reconnus pour apocryphes par l'Eglise catholique, qui sont véritablement hors du canon de l'Ancien Testament, et que nous avons encore aujourd'hui, sont l'Oraison de Manassès, qui est à la fin des bibles ordinaires; le troisième et le quatrième livre des Machabées. A la fin de Job, on trouve une addition dans le grec qui contient une généalogie de Job, avec un discours de la femme de Job. On voit aussi, dans l'édition grecque, un psaume qui n'est pas du nombre des cent cinquante; et à la fin du livre de la Sagesse, un discours de Salomon, tiré du huitième chapitre du troisième livre des Rois. Nous n'avons pas le livre d'Enoch, si célèbre dans l'antiquité; et, selon saint Augustin, on en supposa un autre plein de fictious, que tous les Pères, excepté Tertullien, ont regardé comme apocryphe. Il faut aussi ranger dans la classe des ouvrages apocryphes le livre de l'Assomption de Moise, et celui de l'Assomption ou Apocalypse d'Elie. Quelques Juifs ont supposé des livres sous le nom des patriarches, comme celui des Générations éternelles, qu'ils attribuaient à Adam. Les ébionites avaient pareillement supposé un livre intitulé l'Echelle de Jacob, et un autre qui avait pour titre : La Généalogie des fils et des filles d'Adam, ouvrages imaginés ou par des Juifs ou par des hérétiques.

On met aussi au nombre des livres apocryphes les faux évangiles publiés sous les noms de saint Pierre, de saint Jacques, de saint Mathias, etc.; les faux actes des apôtres, les fausses apocalypses.

APOCRYSIAIRE.

Apocrysiaire ou apocrisaire, d'un mot grec qui signifie répondre, est un nom qu'on donnait autrefois aux ecclésiastiques que les évêques envoyaient auprès des empereurs; on les appelait en latin Responsales, parce qu'ils répondaient pour les évêques qu'ils représentaient (Fagnan, in cap. Significastis, de Elect. n. 3).

Il est facile de confondre les apocrysiaires avec les agents, dont nous parlons au mot AGENT; et en effet par ce qu'en dit le père Thomassin, en son Traité de la discipline, part. 2, liv. I, chap. 50 et 51, l'on pourrait bien ne pas les distinguer. Cet auteur nous apprend que chaque patriarche et évêque en Orient avait son apocrysiaire à la cour des empereurs, que les papes y avaient aussi les leurs, et que dans la suite ils devinrent les seuls qui y en eussent; ce qui dura jusqu'à ce que la fureur des iconoclastes s'étant emparée des empereurs, on ne vit plus en Orient qu'un

apocrysiaire du pape sous Constantin Copronyme.

En France, on n'a guère vu des Apocrysiaires de la part du pape que sous les empereurs Charlemagne et Louis le Débonnaire : on donna ce nom dans la suite à un officier ecclésiastique qui avait la connaissance de toutes les affaires d'Eglise, et une juridiction sur tous les clercs du royaume. Il était confesseur du roi, et on l'appelait Custos palatii. On ne voit plus de traces de cette éminente charge que dans le grand aumônier de France, qui jouissait naguère encore des plus belles prérogatives. (Voy. AUMONIER, ARCHICHAPELAIN.)

APOSTASIE, APOSTAT.

L'apostat est celui qui, après avoir embrassé la foi catholique, la perd ensuite volontairement et devient son ennemi déclaré, soit en la tournant en ridicule, soit en persécutant ceux qui la conservent : c'est à ce double titre que Julien doit le surnom d'Apostat. Les premiers chrétiens donnaient ce nom communément à ceux d'entre les fidèles qui embrassaient la religion des païens ou des Juifs; dans la suite on appela de ce nom les moines et les clercs qui, après avoir fait une profession publique de régularité, rompaient leurs engagements et revenaient dans le siècle. (Voy. HÉRÉTIQUES.)

Apostat est un mot grec qui, selon un auteur, fut employé contre ceux dont on vient de parler à défaut d'un plus atroce Apostata nomen est detestabile et græce scientibus atrocius, quam latine desertor, transfuga, rebellis. Apostasia quasi postea statio, et apostata quasi retro stans, retro abiens (c. Non observetis 26, g. 7).

Tout apostat est un hérétique, mais tout hérétique n'est pas apostat, quoiqu'on donne souvent ce dernier nom à l'hérétique même : c. Excomunicatus, de Hæretic. On distingue trois sortes d'apostasie qui regardent les trois différents états des fidèles: apostasie de perfidie, de désobéissance et d'irrégularité (Fagnan, in c. Consultatione, de Apost., n. 19)

L'apostasie de perfidie est lorsqu'on abandonne la religion chrétienne et son culte, pour embrasser celui des Juifs ou d'autres encore plus détestables. On l'appelle aussi apostasie de la foi, Quando receditur a fide, c. Non potest, 2, q. 7. Ceux qui se sont rendus coupables de cette espèce d'apostasie, et qu'on appelle renégats, sont excommuniés comme les hérétiques et punis des mêmes peines.

L'apostasie de désobéissance est, à proprement parler, le schisme; elle se commet quand on méprise l'autorité d'un supérieur légitime ou des saints canons: Apostasia inobedientiæ est cum quis præceptum superioris sui sponte transgreditur, sive Patrum regulis vel constitutionibus non obtemperat. Č. Si quis, 25, q. 2.

Par le ch. I, dist. 22, on tombe dans cette espèce d'apostasie quand on ne veut pas reconnaître que le pape a le pouvoir de faire des canons, ou qu'il est le chef de l'Eglise :

Qui autem Romanæ Ecclesiæ privilegium ab ipso summo omnium Ecclesiarum capite tradiium auferre conatur, hic procul dubio in hæresim labitur, et cum ille vocetur injustus, hic est dicendus hæreticus (c. Violatores 25, q. 1. C. Si quis cit.)

Si l'on ne désobéit aux décrets du pape que par mépris, sans méconnaître son pouvoir et son autorité, on n'est plus alors hérétique ni schismatique, encore moins apostat; on commet seulement un péché grave et mortel, et suivant les circonstances on punit celui qui en est coupable, de la déposition et même de l'excommunication (c. Si quando, de Rescript.; c. Cum non ab homine, de Judic.; c. Generali de elect. in 6). (Voy. SCHISME.)

L'apostasie de religion ou d'irrégularité se commet de deux manières et par deux sortes de chrétiens, par des religieux ou par des clercs séculiers.

Un religieux se rend coupable de ce crime, quand après avoir fait des vœux dans un ordre approuvé, il quitte l'habit et la vie religieuse; il est excommunié par le seul fait, mais il n'est réputé apostat que quand il a demeuré assez longtemps absent pour faire penser qu'il n'a plus envie de revenir. Par le ch. Ut periculosa ne clerici vel monach, in 6° l'excommunication a lieu dans le cas même où le religieux ne serait sorti du monastère que pour étudier, mais sans permission de son supérieur.

Quand un religieux est sorti de son monastère sans permission de son supérieur, qu'il ait quitté l'habit ou non, s'il retourne, on doit le recevoir et le punir suivant la disposition de la règle; il ne peut être rejeté à moins que la règle de l'ordre ne l'ordonnât; dans lequel cas le monastère doit avoir soin de ce religieux et l'entretenir dans un endroit décent. S'il ne retourne pas, les supérieurs réguliers, les évêques mêmes doivent le faire chercher et conduire sous bonne garde s'ils le trouvent: Ne religiosi ragandi occasionem habentes, salutis propriæ detrimentum incurrant, et sanguis eorum de prælatorum manibus requiratur, statuimus ut præsidentes capitulis celebrandis, secundum statutum concilii generalis, seu Patres, abbates, seu priores fugitivos suos et ejectos de ordine suo requirant solliciti annuatim.

Qui si in monasteriis suis recipi possunt secundum ordinem, abbates seu priores eorum monitione prævia, per censuram ecclesiasticam compellantur ad receptionem ipsorum salva ordinis disciplina. Quod si hoc regularis ordo non patitur, auctoritate nostra prorideant ut apud eadem monasteria in locis competentibus, si absque gravi scandalo fieri poterit, alioquin in aliis religiosis domibus ejusdem ordinis, ad agendam ibi pœnitentiam, talibus vitæ necessaria ministrentur. Si vero hujusmodi vel ejectos inobedientes invenerint eos, excommunicent, et tandiu faciant ab ecclesiarum prælatis excommunicatos publice denuntiari, donec ad mandatum ipsorum humiliter revertantur. C. Ne religiosi de regul. C. Abbates 18, q, 2. Panormit. in c. Ad monasterium, de Stat. regul.

[blocks in formation]

Un religieux ne serait pas moins apostat, si après avoir quitté son monastère sans permission, il gardait l'habit religieux et la tonsure, mais sans être soumis à l'autorité de personne. Il en serait autrement, s'il entrait dans un autre monastère, même d'un autre ordre où la règle fût plus douce.

Le concile de Trente, sess. 25, ch. 4, défend aux religieux de sortir de leur monastère, sous quelque prétexte que ce soit, sans permission de leurs supérieurs. (Voy. RELIGIEUX, OBEDIENCE, MONASTÈRE.)

Quant à l'autre manière de tomber dans l'apostasie de religion qui regarde les clercs, il faut distinguer ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés, d'avec les autres.

Les premiers se rendent coupables de ce crime en quittant l'habit et les fonctions de leur état: Præterea clerici qui, relicto ordine clericali et habitu suo, in apostasia tanquam laici conversantur, si in criminibus comprehensi teneantur, per censur. eccles.. nos præcipimus liberari. C. 1, de Apostat. Voyez aux mots IRRÉGULARITÉ, HÉRÉSIE, l'effet que produit l'apostasie de ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés, soit séculiers, soit réguliers, par rapport à l'irrégularité ou à l'exercice de ces ordres.

A l'égard des clercs qui ne sont pas constitués dans les ordres sacrés, il faut encore distinguer ceux qui avec les moindres ordres tiennent des bénéfices qui les soumettent à porter l'habit et la tonsure cléricale, des clercs qui ne sont ni constitués dans les ordres sacrés, ni pourvus d'aucun bénéfice.

Les premiers, s'ils quittent l'habit saus quitter la tonsure, ne sont pas apostats, et ne perdent pas leur bénéfice de droit; mais ils tombent dans l'apostasie et dans la privation de leurs bénéfices, si après avoir été avertis plusieurs fois par leur évêque de porter l'habit, ils méprisent ses avis et ne le prencleric.) nent point. (Clem. Quoniam, de Vila et hon.

Les clercs qui ne sont constitués que dans les moindres ordres, et qui n'ont point de bénéfice, peuvent quitter leur état, nonseulement sans apostasie, mais même sans péché; les religieux, les clercs bénéficiers peuvent être forcés de reprendre l'habit et les fonctions de leur état, mais on ne peut rechercher les clercs qui n'étant constitués que dans les moindres ordres et n'ayant point de bénéfices, quittent un état qui ne (C. fin. dist. 50. J. G.) leur paraît plus celui où Dieu les appelle.

APOSTOLIQUE.

C'est un titre qui est aujourd'hui consacré au siége de Rome et à tout ce qui en émane. Cependant, à raison de l'unité dans l'ordre de l'épiscopat et à cause de la succession des évêques aux apôtres en général, les noms de pape, d'apôtre, de prélat apostolique, de siége apostolique, ont été longtemps communs à tous les évêques; même, dit le savant père Thomassin, durant ces trois siècles qui se sont écoulés depuis le règne de Clovis jus

« PreviousContinue »