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fice d'un homme vivant ne sont pas soumises à la règle.

5 Le glossateur sur la règle de Verisimili, etc., et plusieurs autres, disent que le mot de supplique, employé dans la règle, doit s'entendre de la supplique suivie de son effet, c'est-à-dire des provisions: Debet accipi cum effectu, non vero quando solum supplicaverit et non impetraverit, quia cogitationis panam nemo patitur, quia vero per supplicationem non judicatur, sed per litteras, juxta regul. 25, quia denique impetrans negare posset se talem gratiam impetrasse. Toutes ces raisons n'ont pas empêché Gomez de soutenir le contraire. Cette règle, dit-il, ne tombe que sur l'impétration; la supplique fait foi, de jure fidem facit; c'est aux concurrents à la constater.

6° Le pape ou ses légats peuvent dispenser de l'inhabileté portée par la règle de Impetrantibus; les ordinaires n'ont pas ce pouvoir. Panorm., in c. Post electionem, de Concess. præb.

Quant à la règle de Verisimili notitia obitus, quæ sancta et salutaris videtur, dit Gomez, quia per eam fraudes coercentur el cupide ambitionis audacia reformatur, elle a lieu aussi en toute sorte de collations du pape, etiam motu proprio et in commendam, des légats et des ordinaires : la faveur de la règle lui a fait donner l'extension la plus ample: Ex quo emanavit ad tollendas fraudes et ambitiones concernit utilitatem animæ, unde, dato quod alias esset exorbitans et panalis, propter favorem animæ, recipit extensionem. Mais il semble que l'on pourrait en dire autant de toutes les lois pénales, qu'il faut néanmoins restreindre en général, quelque pieux que soient leurs motifs, ou quelque salutaires que puissent être leurs effets (Gomez, q. 1, 2 et 4 in hac Regul. : Odia res tringenda, favores ampliandi).

Régulièrement le pape ne déroge pas à cette règle, mais il y peut déroger pro bene meritis personis.

Les principes que l'on vient de voir établis contre l'ambition des ecclésiastiques étaient adoptés en France. (Pragmat. de Elect., § ad Tollendum, J.G.) Les deux règles de chancellerie de Impetrantibus et de Verisimili notitia étaient suivies à la rigueur dans la pratique. Cette dernière fut même publiée et enregistrée au parlement de Paris, le 10 novembre 1493; ce qui en avait fait une loi du royaume, comme une maxime dictée par l'équité naturelle et prescrite par les anciens canons; de même que la règle de Impetrantibus, c. 1, de Concess. præb., attribuée au pape Gélase.

AMENDE.

C'est une peine pécuniaire, imposée pour punir les infractions qui se font aux lois. Ce mot vient du mot latin, emendare, qui signifie corriger et quelquefois châtier. Il est employé dans ce sens au titre de Offic. judic. des décrétales.

L'amende est imposée par la loi ou par un jugement; quand elle est imposée par la loi,

il n'est aucun privilége d'Etat qui en garantisse celui qui l'a encourue; à l'égard de l'amende, qui n'est imposée que par un jugement, il faut distinguer ici le juge laïque du juge d'Eglise.

Le chapitre Licet, de Panis, défend à ce dernier de décerner des amendes contre des clercs; et le chapitre Dilectus du même titre le lui permet, pour tenir lieu de peine à leurs crimes. Ces deux chapitres ne sont pas contradictoires, parce que le premier, tout en défendant que les amendes tournent au profit particulier de l'évêque ou de l'arcbidiacre, ce qui serait pour lui une tache d'avarice, et que d'ailleurs l'Eglise n'a pas de fisc, permet au juge d'église d'ordonner de payer une certaine somme par forme d'aumône, dont il doit marquer dans sa sentence l'application à un hôpital, aux réparations d'une église ou à quelque autre œuvre de piété.

C'est sur cette sage distinction que le premier concile de Milan, au titre des Peines, ordonne que les amendes prononcées par des juges d'Eglise ne seront jamais appliquées au profit, à la commodité ou à la décharge de l'évêque, mais en des œuvres pies pour les deux tiers, et l'autre tiers pour le dénonciateur, s'il y en a.

Les juges d'église peuvent donc condamner les clercs à des peines pécuniaires, souvent les plus dures pour eux, pourvu qu'elles ne tournent pas au profit des évêques; mais cela s'entend des cas où les canons n'ont rien déterminé pour les peines ou délits dont il s'agit, comme porte le chapitre de Causis, de Offic. judic. Si illa pœna magis timetur, et ubi alia certa pœna non est jure constituta.

A l'égard du juge laïque, il n'a jamais été contesté en France qu'il pût condamner des clercs à l'amende. D'après les lois civiles, les clercs sont soumis, comme les laïques, au droit commun.

§ 1. AMENDE HONORABLE.

Il y a deux sortes d'amendes honorables; les unes sont de simples réparations d'honneur envers des particuliers, les autres sont des réparations qui se font envers le public et publiquement. Dans l'usage ordinaire, on n'entend guère par amende honorable que la réparation de la dernière sorte. On se sert communément de ces mots plus doux de réparation d'honneur, pour signifier l'autre espèce d'amende honorable: on évite par là l'équivoque fâcheuse que pourrait produire le double sens de ce mot. (Voy. INJURE.)

Autrefois l'usage avait introduit en France l'usage de l'amende honorable, dans le droit civil et le droit canonique. On ne l'infligeait ordinairement qu'à des condamnés à mort ou aux galères, pour des crimes graves. Celui qui la faisait était en chemise, pieds et tête nus, la torche au poing, et en cet état, il demandait pardon à Dieu, au roi et à la justice, et même à la partie offensée, s'il y en avait. Cette peine n'existe plus dans notre législation actuelle.

L'amende honorable ne rend point irrégulier celui qui y condamne, et ne prive point

des effets civils celui qui l'a faite; c'est pourquoi l'official peut l'ordonner. Mais il faut qu'elle se fasse dans l'officialité, parce que toute l'autorité du juge ecclésiastique est renfermée dans le lieu de l'exercice de sa juridiction: c'est pourquoi il ne pourrait faire faire l'amende honorable dans une place publique ou à la porte de l'église.

Anciennement, le juge d'église pouvait aussi condamner à l'amende honorable publique, et faire exécuter sa sentence, non-seulement dans la cour et son circuit, mais encore dans tous les endroits et environs du palais épiscopal. Fevret rapporte à cet égard un arrêt du parlement du 14 août 1634, qui confirma l'archevêque de Sens dans le droit d'élever des échelles, condamner à la mitre et à l'amende honorable. Les juges d'église étaient même alors en possession de condamner aussi les laïques à de pareilles peines.

AMORTISSEMENT.

L'amortissement était une permission que le roi accordait aux gens de main - morte (Voy. MAIN-MORTE), et le droit que ceux-ci étaient obligés de lui payer pour obtenir cette permission. Cette taxe était une espèce de récompense qui était due au roi, à cause que les biens, en passant entre les mains des gens de main-morte, sortaient en quelque manière du commerce, et ne produisaient plus les droits dont le roi aurait profité par les mutations, si ces biens fussent restés entre les mains des particuliers.

Comme tous les héritages du royaume relevaient du roi, et qu'ils ne pouvaient passer aux gens de main-morte sans priver l'Etat d'une partie des droits auxquels ces héritages étaient soumis, il n'y avait que le roi qui pouvait donner des lettres d'amortissement; toutes celles qu'auraient pu accorder les seigneurs inférieurs n'auraient pas empêché que les officiers royaux ne pussent obliger les communautés et les bénéficiers à payer le droit d'indemnité qui était dû à la cou

ronne.

Il y avait trois sortes d'amortissements reçus en France: le général, le particulier et le mixte. Le général était celui que le roi accordait à un diocèse ou à tout le clergé de France, moyennant une somme que payait tout le diocèse ou tout le clergé; le particulier était celui qu'on donnait à une église ou à une communauté, pour des biens particuliers qui devaient être énoncés dans les lettres, avec le titre de l'acquisition; l'amortissement mixte était celui que le roi accordait pour tous les biens que possédait une communauté ou une église, à quelque titre que ce fût.

Il est difficile de découvrir l'origine du droit d'amortissement : ce droit était établi depuis plusieurs siècles. Il pourrait bien avoir la même source que l'indemnité qui était due aux seigneurs; car il paraît, par d'anciens titres, que quand un fief tombait entre les mains d'une communauté ecclésiastique, il fallait que le seigneur y consentit on appelait ce consentement Lettres d'amortissement.

Cette conjecture est confirmée par l'ordonnance du roi Philippe III, du mois de no¬ vembre 1275. Elle porte que l'Eglise paiera, pour les terres qu'elle a acquises dans les aleus du roi, la valeur des fruits d'une année, si elle les a eus en aumône, et de deux années, si elle les a acquis par un contrat de vente.

Le droit d'amortissement n'a pas toujours élé levé sur le même pied. Dans certains endroits l'amortissement était fixé à cinq années des revenus des biens acquis; dans d'autres, trois années seulement : on en exceptait les hôpitaux, qui ne payaient que la valeur d'une année et demie des revenus des fonds dont on demandait l'amortissement. On en exemptait les biens qui étaient destinés à l'entretien et au soulagement des pauvres. Cette grâce s'étendait aux donations faites aux charités des paroisses pour l'entretien des pauvres honteux, et aux écoles de charité établies pour l'instruction des enfants des pauvres gens (Arrêt du conseil d'Etat du 21 janv. 1738, art. 3 et 4).

Le roi amortissait gratuitement les lieux qui étaient consacrés à Dieu d'une manière particulière, comme les églises, les lieux réguliers et les jardins compris dans la clôture des monastères (Arrêt du conseil d'Etat, du 21 janv. 1738, art. 1 et 2).

AMOTO QUOLIBET ILLICITO DETEN

TORE.

Ces termes forment une clause qu'on voit fréquemment dans les rescrits apostoliques, et dont le premier effet est de rendre l'exécuteur mixte, suivant le langage des canonistes, à moins qu'il ne s'agisse de matières purement gracieuses, et où il n'y eût ni intrus à écarter, ni légitimne contradicteur à citer et à entendre. (Voyez EXECUTEUR.)

Un autre effet de cette clause est de sauver l'impétrant de la subreption du fait de possession, surtout si elle est dans la partie dispositive du rescrit.

Souvent la même clause est ainsi conçue : Contradictores appellatione postposita compescendo, ce qui, étant mis sans connaissance de cause et comme de style, n'exclut pas l'appel légitime; car, suivant les cañonistes, les clauses générales apposées dans la partie exécutrice des rescrits, n'ajoutent rien à la grâce, et ne font que la réduire aux termes de la principale disposition. Or celle dont il s'agit ici est de ce nombre; elle est même si ordinaire, qu'on l'emploie dans toutes les let

tres.

En matière de bénéfice, cette même clause s'exprime autrement; les provisions portent: Exclusis et amotis detentoribus, non tamen a nobis provisis, ce qui met à couvert les pourvus, non-seulement du pape, mais même ceux des légats et des nonces apostoliques, ayant pouvoir de conférer. Plusieurs ne comprennent ces derniers sous cette clause que quand elle est ainsi conçue: Exclusis detentoribus, non tamen provisis a sede apostolica, parce que, par les premiers termes où l'on

emploie souvent ce mot, a nobismetipsis, le pape n'entend parler que de ses propres pourvus; mais les uns comme les autres de ces pourvus ne peuvent se prévaloir des avantages de cette clause qu'autant que leur provision est d'une date antérieure. Dans ce cas, quelle que soit leur possession, bonne ou mauvaise, le nouveau pourvu ne peut les attaquer que par action au pétitoire, et lorsqu'il y a dans le rescrit cette autre clause : Contradictores compescendo, l'exécuteur a par elle le pouvoir de repousser tous ceux qui n'ont pas, pour se maintenir, des exceptions de droit, c'est-à-dire tous les contradicteurs de fait, tels que les intrus, qui n'ont pas sculement un titre coloré dans leur possession; car si les contradicteurs opposaient quelque titre qui ne fût pas notoirement injuste, l'exécuteur ne pourrait pas, en vertu de ladite clause, lui causer le moindre trouble; il serait obligé de le renvoyer en jugement dans la forme ordinaire.

Toutes ces clauses se rapportent à la pratique des pays d'obédience, où l'autorité du pape s'étend sur tous les objets de la juridiction ordinaire, et particulièrement sur le possessoire des bénéfices; elles n'ont jamais eu d'application en France.

AMOVIBLE.

Amovible, ab amovendo, est un mot employé dans l'Eglise, à la signification d'un office ou bénéfice qui n'est pas perpétuel. ou dont le titulaire peut être révoqué ad

nutum.

La définition de ce mot, dans le sens que nous le prenons, répond, comme l'on voit, au sens du mot manuel, employé par les canonistes pour signifier ce que signifie amovible en notre langue. (Voy. BÉNÉFICE.)

Il y a deux sortes de bénéfices manuels, les uns sont séculiers et les autres réguliers. Ceux-ci sont tels, ex persona obedientiarii; au lieu que les autres le sont par la nature et le titre même du bénéfice, ex sui natura et dispositione fundatoris. Ces bénéfices sont appelés manuels parce que ceux qui les possèdent sont, pour ainsi dire, sous la main et dans la dépendance de leurs supérieurs.

Suivant le chap. Cum ad monasterium, Inter, de Stat. monach., tous les bénéfices réguliers non électifs doivent être manuels. Les bénéfices manuels ne sont pas compris sous les réserves même générales des papes, non plus que dans les règles de la chancellerie, nisi de eis expressum fuerit.

Régulièrement les bénéfices séculiers sont, dans le doute, censés perpétuels, comme les bénéfices réguliers sont présumés amovibles et manuels : c'est la règle établie par de Luca, en son Traité des bénéfices, disc. 93.

En France, avant le concordat de 1801, on ne reconnaissait de bénéfices manuels que chez les réguliers, qui les appelaient anciennement obediences, à cause de l'obligation où étaient les religieux que les supérieurs en pourvoyaient de les quitter lorsqu'on le leur commandait. (Voy. CHAPELAIN.)

Autrefois tous les offices claustraux, toutes les places monacales ou, pour mieux dire, tous les bénéfices réguliers étaient manuels, c'est-à-dire amovibles. Le supérieur pouvait rappeler au cloître, du consentement de l'évêque diocésain, les titulaires de ces bénéfices. Cependant ces titulaires étaient de véritables bénéficiers qui ne pouvaient être destitués sans quelques causes (Voy. PAROISSES, VICAIRES PERPÉTUELS); au lieu que les possesseurs des véritables bénéfices manuels étaient plutôt des desservants ou de simples administrateurs que de véritables titulaires, puis-qu'ils pouvaient être révoqués sans cause au gré du supérieur régulier, et qu'ils l'étaient en effet souvent (Voy. RELIGIEIUX). || a été cependant jugé, au parlement d'Aix, que la destitution sans cause d'un religieux institué dans un office manuel était abusive (Arrêt du 11 février 1764). Il est à remarquer qu'il y avait très-peu de ces bénéfices manuels en France.

Reste à parler des curés desservants et vicaires amovibles; mais la matière vient plus naturellement sous les mots DESSERVANT et VICAIRE. (Voy. aussi INAMOVIBILITÉ.)

Toutefois nous dirons ici que l'article 31 de la loi du 18 germinal an X, appelée Articles organiques, porte: « Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui. » Voyez ce que nous disons des

ARTICLES ORGANIQUES.

ANABAPTISTES.

Ce mot est composé de deux mots grecs qui signifient baptiser de nouveau; ainsi les anabaptistes sont ceux qui réitèrent le saint baptême.

Les novatiens, les cataphryges et les donatistes furent les premiers anabaptistes. Mais on donne plus particulièrement ce nom à une secte de protestants qui parut d'abord, vers l'an 1525, en quelques contrées d'Allemagne, où ils commirent d'horribles excès, surtout dans la ville de Munster, d'où ils furent nommés monastériens et munstériens.

Les anabaptistes soutiennent qu'il ne faut pas baptiser les enfants avant l'âge de discrétion, ou qu'à cet âge on doit leur réitérer le baptême, parce que, selon eux, ces enfants doivent être en état de rendre raison de leur foi pour recevoir validement ce sacrement.

L'Eglise a réprouvé sévèrement cette fauss doctrine. Ceux qui réitèrent le baptême, di sent les saints canons, s'ils sont clercs, seront déposés ; s'ils sont laïques, ils seront excommuniés et ne pourront jamais être promus aux ordres sacrés (Can. Qui aliquo, dist. 51, can. Qui et quolibet, 1, q. 7, c. 2, de Apostal.. Ceux qui, sans le savoir, sont rebaptisés ne pourront être admis aux ordres sacrés que pour une très-grande nécessité, et s'ils l'avaient su, ils devraient faire pénitence pendant sept ans. Les évêques, les prêtres et les diacres qui se seraient fait ou volontairement rebaptiser, ou qui l'auraient été par force,

feront une pénitence perpétuelle (Can. Eos quos episcopos, 18, ead. dist. 4).

ANATHÈME.

Anathème est un mot grec dont le sens n'est pas bien déterminé par les auteurs, quoiqu'il soit fort en usage dans l'Eglise. Les uns disent que ce n'est rien autre chose que la simple excommunication, les autres soutiennent que c'est une peine plus grave. Voici ce qu'en dit saint Jean Chrysostome (Homil. 16, in cap. ad Rom.): Quid igitur est anathema? audi ipsum (Paulum) ita loquentem: Si quis non amat Dominum nostrum Jesum Christum, anathema sit : hoc est ab omnibus segregetur, alienus ab omnibus sit. Nam quemadmodum anathema, donumque id quod Deo oblatum dedicatur, nemo est qui temere manibus contingere audeat, neque ad id propius accedere; sic et cum quis ab Ecclesia separatur, ab omnibus abscindens, el magno cum terrore omnibus denuntians, ut ab eo separentur et abscedant. Anathemati enim, honoris gratia, nemo audebat appropinquare, ab eo autem qui ab Ecclesia abscissus erat, contraria quadam ratione, omnes separabantur. Quapropter separatio quidem, tum hæc, tum illa, ex æquo a vulgo abalienatio erat; separationis vero modus non unus atque idem, sed illi contrarius. Ab illo enim abstinebant, tanquam Deo dicato, ab hoc autem tanquam a Deo alienato et ab Ecclesia abrupto. C'est sur cette élymologie que Balsamon dit que les anathématisés, dans le sens odieux, sont acquis, confisqués et comme dédiés au démon; mais cela ne dit pas si l'anathème est plus ou moins que l'excommunication; les paroles de saint Chrysostome apprennent seulement que l'anathème produit le même effet que l'excommunication; il faut donc dire, avec Eveillon, qui agite cette question dans son traité des Excommunications, chap. 28, que puisque la glose du chap. Quoniam multos, 11, q. 3, et le chap. Cum non ab homine, de Jud., dont nous parlons au mot abandonnement, parlent de l'anathème comme d'une peine plus forte que la simple excommunication, nous devons faire la même différence, et regarder l'anathème comme l'aggrave de l'excommunication. (Voy. AGGRAVE, RÉAGGRAVE.) Fagnan est de cet avis: Anathema, dit-il, derivatur ab ana, quod est sursum, et thera, quæ est quædam figura ad formam littera E cum tractu quæ frontibus damnatorum imprimebatur: itaque anathema dicitur quasi anathera, id est superna maledictio, de qua in c. Guilibarius 23, q. 4. Cet auteur expose ensuite les solennités qui accompagnent l'anathème, et qui ne sont autre chose que celles dont nous parlons aux mols AGGRAVE el RÉAGGRAVE.

Dans les conciles on a employé le mot d'anathème dans tous les cas où celui d'excommunication paraissait trop faible. Ainsi l'Eglise dit anathème aux hérétiques, à ceux qui corrompent la pureté de la foi; plusieurs décrets ou canons des conciles sont conçus en ces termes : « Si quelqu'un dit ou soutient telle erreur, qu'il soit anathème, c'est-à-dire, qu'il

soit retranché de la communion des fidèles, qu'il soit regardé comme un homme hors de la voie du salut et en état de damnation; qu'aucun fidèle n'ait de commerce avec lui. C'est ce qu'on nomme anathème judiciaire ; il ne peut être prononcé que par un supérieur qui ait autorité et juridiction, par un concile, par le pape, par un évêque.

De ce qu'il est dit au chap. 1 de Sent. excom. in 6°, que l'excommunication est médicinale, et que la glose sous le mot Perpetuam dit: Id est, donec resipiscant, on a douté s'il y avait jamais d'anathème perpétuel, c'est-àdire dont on ne peut être absous, comme on le voit exprimé en plusieurs endroits du droit canon, ut in cap. In nomine, dist. 23, in cap. Ad abolendam, de Hæret.Eveillon rapporte des autorités qui donnent à ce mot perpétuel un sens différent de celui qu'il présente d'abord et qui ne l'entendent pas à la lettre, quand l'excommunié ne persiste pas dans l'obstination; ce qui est le véritable esprit de l'Eglise. Aussi lorsqu'un hérétique veut se convertir et se réconcilier à l'Eglise, on l'oblige de dire anathème à ses erreurs, c'est-à-dire de les abjurer et d'y renoncer.

En France, le terme d'anathème est pris communément dans le sens que le prend le chap. Cum non ab homine, pour l'aggrave de l'excommunication.

ANATOCISME.

(Voyez USURE.)

ANCIEN.

L'ancienneté a toujours été regardée dans l'Eglise comme un titre légitime de préférence, en quoi elle n'a fait que se conformer à la disposition du droit; on en trouve la preuve en différents endroits de cet ouvrage. (Voyez CONCOURS, PRÉSÉANCE, ORDINATION.)

Le gouvernement le plus naturel et le plus sage est celui des anciens. Chez les Romains, le sénat était l'assemblée des vieillards, senes. Les apôtres établirent cette forme de gouvernement pour maintenir l'ordre dans l'Eglise de Dieu. Saint Paul, qui ne pouvait pas aller à Ephèse, fait venir les anciens de celle Egliso et leur dit : « Ayez attention sur vous-mêmes <«<et sur tout le troupeau dont le Saint-Esprit << vous a établis surveillants, pour gouverner « l'Eglise de Dieu, qu'il s'est acquise par son « sang.» (Actes, XX, 17, 18.) Les apôtres délibèrent avec les anciens, au concile de Jérusalem, et décident ensemble (Ibid. ch. XV. v. 6, 22, 23, 41). Saint Jean, qui a représenté dans l'Apocalypse l'ordre des assemblées chrétiennes ou de l'office divin, place le président sur un trône, et vingt-quatre vieillards sur des siéges autour de lui (Apocal., ch. IV, et V). Ces anciens ont été nommés prêtres, d'un mot grec qui signifie vieillards; le président, évêque, d'un autre mot grec qui veut dire surveillant. Ainsi s'est formée la hiérarchie.

Il ne s'ensuit pas de là que le gouvernement de l'Eglise, dans son origine, a été purement démocratique, comme le soutiennent les calvinistes; que les évêques ne devaient

et ne pouvaient rien décider sans avoir pris l'avis des anciens. Nous voyons, par les lettres de saint Paul à Timothée et à Tite, qu'il leur attribue l'autorité et le pouvoir de gouverner leur troupeau, sans être obligés de consulter l'assemblée, si ce n'est dans les circonstances où il était besoin de témoignage. (Voyez ÉVÊQUE, hiérarchie.)

ANNATE.

Annate ne signifie autre chose que le revenu d'une année.

On en distinguait de deux sortes: celle qui se payait au pape pour les bénéfices consistoriaux, que ceux qui étaient pourvus de ces bénéfices payaient à la chambre apostolique, en retirant leurs bulles; et celle qui se payait sous le nom de droit de déport ou d'entrée à des dignités ou à des chapitres, pour les bénéfices ordinaires.

Aujourd'hui il n'est plus question d'annates, le décret du 4 août 1789 les a supprimées en France.

L'origine des annates remonte au treizième siècle et même plus loin, car on voit que dès le onzième il y eut en France des évêques et même des abbés qui, par une coutume ou par un privilége particulier, recevaient les annates des bénéfices dépendants de leur diocèse ou de leur abbaye. Le pape Jean XXII se les attribua pour un temps sur toute l'Eglise elles avaient été rendues perpétuelles, depuis Boniface IX et le schisme d'Avignon. Il est à remarquer qu'elles s'étaient introduites par l'oblation gratuite et volontaire que faisaient au saint-siége quelques-uns de ceux dont l'élection était confirmée; ensuite on en fit une obligation, sous prétexte de coutume. Le concile de Bâle (sess. 21) les avait condamnées, et son décret avait été inséré dans la pragmatique, mais elles avaient continué de subsister; l'usage les avait seulement réduites en France aux bénéfices consistoriaux. Dans les autres pays, elles s'étendaient sur tous les bénéfices, jusqu'aux moindres. Le concile de Londres, de l'an 1268, défend aux prélats de s'attribuer les fruits des églises vacantes, soit pour un an ou pour un autre temps, s'ils ne sont fondés en privilége ou en coutume. C'est là, suivant plusieurs canonistes, la véritable origine du déport et de l'annate. (Voyez DÉPORT.)

L'annate n'était pas le revenu effectif effectif d'une année, mais ce qui était réglé par les anciennes taxes de la chancellerie de Rome. Elle se payait avant l'expédition des bulles, parce qu'il eût été difficile de les faire payer après que le bénéficier eût été en possession.

On peut voir dans l'Histoire de l'Eglise gallicane une dissertation du père Berthier, sur les annales, tom. XV. éd. de Nimes

ANNEAU.

Annuli, dit saint Isidore, en son Traité des Etymologies (liv. XX, ch. 31): Per diminutionem dicti à circulis et anis qui sunt circum orachia et circum crura. Cet auteur rapporte, sa même endroit, qu'à Rome il y avait de la

honte à porter plus d'un anneau ; et que dans la suite, par bienséance, plusieurs graves personnages, et même les femmes, n'en portèrent plus du tout, laissant cet ornement aux fiancées qui le recevaient, selon l'usage, de ceux qu'elles devaient épouser.

L'Eglise a adopté ce dernier usage de l'anneau à l'égard des fiancées; elle en a même fait une cérémonie qui accompagne la célébration du mariage, et qui doit être regardée comme le symbole de l'union des deux époux et de leur fidélité conjugale: Date annulum in manu ejus.

C'est à cette imitation que les évêques contractant une espèce de mariage spirituel avec leur Eglise, reçoivent l'anneau à leur consécration. Autrefois les évêques ne pouvaient porter l'anneau, au doigt de la main droite, que quand ils célébraient la messe : hors de là, il ne leur était permis que de le porter au pouce (Guill. Durand, de Rit. lib. II, cap. 9); Gavantus verb. Annulus. Cette distinction n'est plus suivie dans l'usage. Nicolio l'atteste en ces termes : Communiter etiam extra missam defertur in digito annulari dextræ manus. Ainsi l'anneau que les évêques portent au doigt signifie l'étroite alliance qu'ils ont contractée avec l'Eglise par leur ordination, l'attachement et l'affection qu'ils lui doivent. Saint Isidore parlant aussi de l'anneau des évêques en donne cette raison: Datur et annulus, propter signum pontificalis honoris, vel signaculum secretorum, ne indignis sacramenta Dei aperiantur (lib. I, ch. 5, de Eccles. Offic.)

La congrégation des Rites a défendu aux notaires non participants, aux docteurs, aux chanoines des cathédrales, sans excepter les dignités, de porter l'anneau en célébrant la messe; et en général il est défendu à tous ecclésiastiques de porter l'anneau au doigt, s'il n'est revêtu d'une dignité ou d'un office qui lui en donne le droit (Corrad., disp. lib. III, chap. 6, n. 32).

Gavantus après Durand, de Ritibus, dit que la pierre précieuse de l'anneau ne doit être ni gravée ni sculptée. Un des reproches de Michel Cérullaire, contre l'Eglise latine, était que des évêques portaient des anneaux aux doigts, pour marquer qu'ils étaient les époux de leurs Eglises. (Voyez SCHISME.) (Histoire ecclés. de Fleury, liv. LX, n. 12," liv. LIII, n. 35).

Le droit de porter l'anneau est presque particulier aux évêques. Les abbés qui jouissent de ce droit doivent avoir en leur faveur le privilége ou la possession, ainsi que pour la jouissance des autres honneurs pontificaux. Suivant ce que nous venons de dire touchant l'origine et le sens mystique de l'anneau, il semble que tout bénéficier à qui convient la qualité d'époux de son Eglise, doit être décoré de cet ornement symbolique; l'usage est cependant contraire. (Voyez ÉPOUX.)

ANNEAU DU PÊCHEUR.

C'est ainsi que se nomme le sceau dont on se sert à Rome pour sceller les brefs et les bulles. Ce nom vient de la figure de saint

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