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Latran, sous Innocent III, en 1139, les abolit cntièrement.

Les défenses du troisième canon du grand concile de Nicée ont toujours subsisté telles qu'elles furent faites dans ces premiers temps de ferveur. Si dans les dixième et onzième siècles, on a vu à cet égard de grands abus de la part des prêtres, ils ont cessé dès que les circonstances ont permis à l'Eglise d'y remédier. Chaque évêque aujourd'hui veille dans son diocèse à ce que les prêtres et autres ecclésiastiques n'aient pour domestiques que des femmes hors de tout soupçon, que suspiciones effugiunt. (Voyez CELIBAT, CONCUBINE.)

Il ne faut pas confondre les agapètes avec les diaconesses (Voyez DIACONESSE).

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On ne peut recevoir la tonsure qu'à l'âge de sept ans, suivant le ch. De his, verb. Infantiæ, dist. 28; de Temp. ord., lib. 6. La congrégation des cardinaux a défendu de conférer la tonsure aux enfants qui n'ont pas sept ans accomplis. Il y a des diocèses en France, où par des statuts synodaux on ne doit conférer la ton sure qu'à l'âge de quatorze ans ; et dans d'autres, suivant la congrégation des cardinaux, on ne la conférait pas avant sept ans. Maintenant dans la plupart des diocèses on ne confère guère la tonsure qu'aux élèves de théologie dont on conjecture probablement, suivant le concile de Trente, qu'ils ont choisi ce genre de vie pour rendre à Dieu un service fidèle: Prima tonsura non initientur.... de quibus probabilis conjectura non sit cos.... ut Deo fidelem cultum præstent hoc vitæ genus elegisse, sess. 24, cap. 4, de Ref. (Voyez TONSURE.)

§ 2. Ordres mineurs.

Il n'y a point d'âge déterminé d'une manière précise par l'ancien droit ni par le nouveau, pour recevoir les ordres mineurs ; ce qui paraît par le ch. In singulis, dist. 77, où il est dit qu'on passera des petits ordres aux grands, plus tôt ou plus tard, selon la capacité que l'on montrera dans l'exercice des uns et des autres. Par le ch. Nemo, dist. 78, on ne doit pas recevoir un lecteur audessous de dix-huit ans; pour les autres ordres on n'exigeait pas un dge si avancé.

En France, les évêques ne suivent, pour l'age des ordres mineurs, que l'usage; ils les confèrent à ceux dans lesquels ils trouvent les dispositions marquées par le concile de Trente (Sess. 23, cap. 11, de Ref.), quoique la plupart n'en donnent point avant l'âge de dix-huit ans (Voyez ORDRES).

§ 3. Ordres sacrés.

qu'avant le concile de Trente on n'exigeait que l'âge de dix-huit ans pour le sous-diaconat, et vingt pour le diaconat; quoique plus anciennement, suivant le ch. Subdiaconatus, dist. 77, et le ch. placuit, ibid., on exigeât un age plus avancé. Pour la prêtrise, il fallait avoir trente ans, suivant le ch. 1 Per totum, dist. 78, et le can. In veteri, in fin. dist. 77; ce qui fut changé dans la suite et réduit à vingt-cinq ans, c. fin. dist. 78, dist. Clem.

Aujourd'hui, suivant le concile de Trente, il faut être âgé de vingt-deux ans pour le sous-diaconat, de vingt-trois pour le diaconat, et de vingt-cinq pour la prêtrise, sans distinction des séculiers d'avec les réguliers. Sess. 23, ch. 12, de Ref. Il suffit que les années marquées pour les ordres soient commencées. Ainsi l'on peut être sous-diacre à vingt et un ans et un jour, et prêtre à vingt-quatre ans et un jour. Ainsi l'on ne pourrait être ordonné le dernier jour de la vingt unième ou vingt-quatrième année, mais on pourrait l'être le lendemain, car il suffit que la vingt-deuxième ou vingt-cinquième année soit commencée. Ce règlement du concile de Trente se trouve confirmé par l'usage général de l'Eglise. Le pape accorde quelquefois des dispenses d'dge pour recevoir les ordres.

La disposition de l'article organique 26, portant que les évêques ne pourront ordonner tout ecclésiastique s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, est rapportée par le décret du 28 février 1810 (voyez ce décret sous l'article 26 des ARTICLES ORGANIQUES). Ce décret prescrit l'âge de vingt-deux ans accomplis pour la réception des ordres, mais l'usage d'ordonner les sous-diacres à vingt et un ans accomplis, conformément au droit canonique, a prévalu. Il faut du reste que le clerc qui doit recevoir les ordres sacrés, s'il n'a pas vingt-cinq ans accomplis, justifie du consentement de ses parents (Décret du 28 février 1810, art. 4; Code civil, art. 148).

Si un clerc a reçu les ordres sacrés avant d'avoir atteint l'age prescrit par les canons, il doit demeurer suspens des fonctions de l'ordre qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il soit parvenu à l'âge auquel il aurait pu être légitimement ordonné (Honorius III, cap. Vel non est. Extrav. de Temporib. ordinat.).

§ 4. Episcopal.

Par le ch. Cum in cunctis, de Elect. tiré du troisième concile de Latran, tenu sous Alexandre III, il était défendu d'élire aux évêchés ceux qui n'avaient pas trente ans accomplis; avant ce concile, on avait exigé pour l'épiscopat un dge plus ou moins avancé, selon que la discipline des canons était plus ou moins rigoureuse. Le concile de Néocésarée, tenu l'an 314, can. 11, défend d'élever même le plus digne à l'épiscopat, avant l'âge de trente ans, et il donne pour raison que Notre-Seigneur avait cel dge quand il fut baptisé, et qu'il commença d'enseigner.

Le concile de Trente, sans confirmer expressément la disposition d'Alexandre III, Il paraît par la Clém. de Etat. et Qualit., qui commence Cum in cunctis, publiée au

concile de Latran, se contente de dire que nul ne sera élevé à l'épiscopat qu'il ne soit d'un âge mûr (Sess. 7, c. 1. de Reformat.).

Par le concordat de Léon X, il est porté que celui que le roi nommera à un évêché, scra au moins dans la vingt-septième année de son age. Celui de 1801 ne fait aucune mention de l'age auquel on peut être promu à l'épiscopat; mais l'article 16 des articles organiques porte qu'on ne pourra être nommé évêque avant l'age de trente ans. Comme c'est le roi qui nomme aux siéges épiscopaux, il ne présente pas au souverain pontife, pour l'institution canonique, de sujets au-dessous de cel âge.

§ 5. AGE pour les bénéfices, papauté.

Nous avons mis, ainsi qu'on a vu, l'épiscopat dans le rang des ordres, comme renfermant la plénitude du sacerdoce, quoique regardé d'ailleurs comme dignité ou bénéfice. (Voyez EPISCOPAT.) L'on doit comprendre, sous ce titre les patriarchats, les primaties, les archevêchés, la papauté même, à la promotion desquels le même dge est requis; quoique dans l'usage on n'élève à ces dignités de patriarches que des hommes d'un dge fort avancé : car on remarque qu'entre tous les papes qui ont rempli le saint-siége, depuis saint Pierre, trois seulement y sont montés au-dessous de quarante ans, Innocent III, Boniface IX et Léon X, qui en avaient cependant plus de trente. On ne parle pas ici de Jean X et de Benoît IX, dont l'élection aftlige encore l'Eglise par le scandale et l'irrégularité qui l'accompagnèrent. Saint Jérôme lui-même a dit que saint Jean, le disciple bien-aimé, ne fut pas choisi pour être le chef de l'Eglise et le vicaire de JésusChrist, parce qu'il était moins âgé que saint Pierre Cur non Joannes electus est, ætati delatum est, quia Petrus senior erat, ne adhuc adolescens progressæ ætatis hominibus præferretur.

:

§ 6. AGE, Cardinalat.

On doit, suivant le concile de Trente, observer dans la création des cardinaux tout ce qui est recommandé pour l'élection des évêques, sess. 24, c. 1. de Reformatione; d'où l'on conclut qu'il faut être âgé de trente ans pour être fait cardinal prêtre, et de vingt-trois ans pour être fait cardinal diacre, suivant le concile de Latran. Toutefois le compact ne demande que l'âge de vingt-cinq pour l'un et pour l'autre ; et par une bulle de Sixte V, il suffit d'être âgé de vingt-deux ans pour être fait cardinal diacre, pourvu que le promu au cardinalat se fasse ordonner diacre dans l'année de sa promotion. Du reste le pape peut accorder des dispenses d'age (Voy. CARDINAL).

§ 7. AGE, Abbayes.

Par le ch. In cunctis, de Electione, et le ch. Licet canon, on ne peut obtenir aucun bénéfice ni aucune dignité à charge d'âmes ou de gouvernement, qu'on ne soit âgé de vingtcinq ans ; le concile de Trente, sess. 24, ch.

12, de Ref., a confirmé cette disposition, que l'on applique aux abbés. Miranda, dans son Manuel des prélats, dit qu'aucun supérieur de communauté religieuse ne doit être élu audessous de vingt-cinq ans, et que les provinciaux et généraux d'ordre doivent être âgés, comme les évêques, de trente ans ; mais si les statuts particuliers des ordres ne réglaient l'âge de ces deux derniers supérieurs, on pourrait bien ne pas suivre le parallèle que fait cet auteur de ces supérieurs avec les évêques. Au surplus le pape accorde très-difficilement dispense d'age, au-dessus de vingt ans, pour les abbayes et autres bénéfices réguliers conventuels.

§ 8. AGE, Dignité.

Le concile de Trente qui, comme nous venons de le voir, veut qu'on ne puisse obtenir des dignités ou bénéfices à charge d'âmes audessous de vingt-cinq ans, ajoute au même endroit, sess. 24, cap. 12, de Reform., que pour les dignités et personnats auxquels il n'est attaché aucune charge d'âmes, vingt-deux ans suffisent. Le chap. Indecorum, de ætat. et qualit. du pape Alexandre III, défend de donner les personnats à des mineurs de quatorze ans ; tandis que le chapitre Permittimus, de ætat. et qualit. in 6, de Boniface VIII, permet aux évêques de dispenser les mineurs de vingt ans pour posséder les dignités et les personnats dans les Eglises qui ne sont point chargées du soin des âmes. Il faut voir aux mots charge d'âme, dignités, quelles sont les dignités à charge d'âmes. Lorsque dans un chapitre il n'y a pas de statuts particuliers, on suit, pour les dignités et personnats sans charge d'âmes, la disposition du concile de

Trente.

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Il faut appliquer ici la disposition du chap. Cum in cunctis, de Elect., et du chap. Non licet. eod. tit. in 6°, confirmé par le concile de Trente, sess. 24, chap. 12, dont nous avons parlé aux articles précédents: Nullus ad regimen parochialis ecclesiæ assumatur, nisi attigerit annum vigesimum quintum. Cette règle est générale; elle fut établie par le troisième concile général de Latran, et adeptée dans la suite par tous les conciles qui se sont tenus. Mais, comme les évêques peuvent obtenir la dispense d'ordonner les prétres avant l'âge de vingt-quatre ans, ils peu

vent nommer aux cures les ccclésiastiques qu'ils ont ordonnés prêtres, quoique ceux-ci n'aient pas l'âge requis par les canons (Voy. au mot ARTICLes organiques, le décret du 28 février 1810, art, 3 et 4).

§ 11. AGE, Canonicat, prébende, chapitre,

pension.

Régulièrement un clerc ne peut obtenir quelque bénéfice que ce soit avant l'âge de quatorze ans, suivant la disposition du concile de Trente, en la sess. 23, ch. 6: Nuiius prima tonsura initiatus, aut etiam in minoribus ordinibus constitutus, ante decimum quartum annum beneficium possit obtinere.

Le ch. Super ordinata, de Præbend., défend de conférer des bénéfices à des enfants; ce qui a été mis en règle de chancellerie, dent Rebuffe fait la dix-huitième, et par laquelle il est dit que les enfants ne pourront obtenir des bénéfices sans dispense du pape. Cette règle n'est plus dans les nouvelles collections, on l'a remplacée par une autre qui parle des promus irrégulièrement aux ordres (Voy. EXTRA TEMPORA).

La glose du canon De iis, dist. 28, entend par le mot d'enfant ceux qui sont au-dessous de sept ans, parce que l'enfance n'est pas censée durer au delà de cet âge, suivant la loi Infantium, c. de Jure de liber.

Par le ch. 2 De ætat. et qualit., et le ch. Si eo tempore, de rescrip., in 6°, les clercs tonsurés peuvent obtenir des bénéfices simples qui ne requièrent pas une grande maturité de jugement: Et quæ in nomen rectoriæ non sonant, aut quæ certum non habent ordinem annexum. C. Ei cui, de Præbend., in 6o.

La susdite règle de chancellerie demande dix ans pour posséder un canonicat dans une collégiale, et quatorze ans pour un canonicat de cathédrale ou de métropole.

Quand par la fondation d'une chapellenic, le titulaire doit être de la famille du patron, ou qu'elle porte qu'on la conférera au présenté, quoique âgé de moins de quatorze ans, on doit suivre la fondation.

Pour être capable d'une pension sept ans suffisent (Glos. in c. XV, de Prob.)

§ 12. AGE, Bénéfice féminin. (Voy. FEMME.) § 13. AGE pour présenter aux bénéfices. (Voy. MINEUR.)

§ 14. AGE, Profession religieuse. Anciennement l'âge pour faire profession religieuse n'était point déterminé: on le régla dans la suite sur celui du mariage. Le ch. Ad nostram, et le ch. Significatum de reg., portent qu'on ne pourra faire profession dans un ordre religieux avant l'âge de quatorze ans, et les filles avant l'age de douze (Voy. FEMME). Mais le ch. Insulis, du même titre, veut que, quand le monastère se trouve dans des déserts, ou que la règle y est très-austère, on ait au moins dix-huit ans. Le concile de Trente, sess. 25, de regul., c. 15, sans distinction de lieux ni de règles, a fixé l'dge requis pour faire profession religieuse, à scize ans pour l'un et l'autre sexe, à peine

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de nullité; ce qui n'empêche pas que par des statuts particuliers on ne puisse exiger un âge plus avancé, comme cela se voit dans plusieurs ordres; dans lequel cas Barbosa rapporte qu'il a été décidé par la congrégal'âge de seize ans, dans un ordre où les station du concile, que la profession faite après tuts demandent un dge plus avancé. est valide, si les statuts mêmes ne renferment pas la clause irritante de nullité (Barbosa, de Jur. eccl., lib. I, c. 42, n. 140).

Les seize ans doivent être accomplis: la profession faite le dernier jour de la seizième année serait nulle; c'est la décision de la congrégation du concile.

A l'égard des statuts de certains ordres qui demandent un dge plus avancé, s'ils ont été dûment autorisés, on doit s'y conformer, sous peine de nullité de la profession (V. STATUTS, RÈGLE, RÉFORME).

§ 15. AGE pour se fiancer, pour se marier. (Voy. FIANÇAILLES, MARIAGE, PUBERTÉ.)

§ 16. AGE, preuve. (Voy. REGISTRE.) § 17. Défaut d'AGE, irrégularité, dispense.

Le défaut d'âge rend irrégulier, tant pour les ordres que pour les bénéfices (Clem., ult. de ætate, cap. 14, de Elect.). Bien plus, ceux qui, sans avoir l'âge prescrit par les canons, reçoivent de mauvaise foi les ordres sacrés, s'ils en font les fonctions, ils encourent une nouvelle irrégularité (Sainte-Beuve, tom. I, cas 15; Cabassut, lib. V, cap. 6, no 6; Conférences d'Angers sur les Ordres; Pontas, verb. Supposé, cas 8).

Le pape est aujourd'hui seul en possession de dispenser ceux qui n'ont pas l'âge pour les ordres ou pour un bénéfice (Collet, Traité des disp., liv. II, part. 6, ch. 2). Et comme cette même dispense est contraire aux règles ecclésiastiques, le pape est libre de l'accorder ou de la refuser; que s'il l'accorde pour tenir bénéfices sans ajouter leur qualité, on ne l'étend jamais aux bénéfices cures ni aux dignités : Dispensationes cum odiosæ sunt, debent potius restringi quam ampliari. C. cum in illis, de Elect.

Par une suite de cette même règle, on accorde rarement la dispense pour rendre habile à posséder des bénéfices non encore vacants; et on la regarde, à Rome, comme nécessaire dans le cas même où il ne manquerait à l'orateur qu'un jour, une heure de temps pour avoir l'âge requis.

C'est aussi un principe de la chancellerie. romaine, que l'évêque ou l'ordinaire ne peut conférer ni les ordres ni des bénéfices à un mineur, sous la condition d'obtenir dispense de sa minorité; il faut même quand la dispense a lieu, que le pape, que les canonistes font collateur universel de tous les bénéfices, confère en dispensant par un seul et même rescrit; ce qui, suivant les mêmes auteurs, ne souffre d'exception qu'en faveur des patrons, à qui il est permis de présenter un mineur, en le chargeant de se rendre habile aux effets de la présentation par telle voie ou dis

pense que les canons prescrivent; et cela, parce que le concile de Trente ou celui de Latran, qui ont fait des décrets sur l'age requis pour les bénéfices, ne s'appliquent point aux bénéfices de fondation laïcale. Ces conciles sont la cause ordinaire de ces dispenses, et la raison pour laquelle les évêques ni même les légats ne peuvent les accorder; il n'est permis qu'au pape de déroger à une loi conciliaire; et il ne le fait même qu'en faveur de ceux qui approchent de leur puberté, rarement aux enfants de huit ou neuf ans, pour les bénéfices qui en demandent quatorze, ou de moins de vingt-deux ans, pour ceux qu'on ne peut posséder sans en avoir vingtcinq.

Pie V avait permis aux réguliers d'accorder des dispenses d'age à leurs sujets; mais Grégoire XIII a révoqué ce privilége et a fait rentrer les réguliers dans le droit com

mun.

La congrégation du concile a décidé que l'âge requis pour les ordres et les bénéfices se comple a puncto nativitatis, non a puncto conceptionis. Fagnan in cap. In cunctis, de Elect. n. 134. (Voy. REGISTRE.)

Autrefois, pour obtenir dispense d'age à l'effet de posséder un bénéfice, on faisait des expressions équivoques par une négative. Innocent XII a remédié à cet abus en ordonnant que l'on ferait l'expression de l'âge d'une manière positive.

Lorsqu'une dispense est obreptice, ou subreptice, ou abusive, le pourvu avant l'âge, par le moyen de cette dispense, demeure incapable, et la provision est nulle; le bénéfice peut être dévoluté. Mais peut-il l'être après trois ans de possession de la part du pourvu sous cette dispense nulle? (Voy. POSSESSION TRIENNALE.)

In favorabilibus annus incæptus pro completo habetur. Cette règle doit-elle être appliquée aux cas des ordres et des bénéfices? Elle l'est quelquefois, comme on l'a vu cidessus. Mais en général on doit tenir pour la négative, parce que l'on ne saurait avoir l'dge trop mûr dans quelque rang que l'on soit mis dans l'Eglise. Væ tibi terra, cujus Rex est puer (Eccles., cap. X).

« Il n'appartient qu'au pape, dit Bouchel, en sa Bibliothèque canonique, de dispenser de l'âge, parce que cette constitution est conciliaire, contre laquelle l'évêque ne peut dispenser, non pas même le légat, n'était que le suppliant eût atteint l'âge de vingt ans; auquel cas l'évêque peut librement dis penser ud dignitates et personatus non curatus, parce qu'aux curés il est requis une plus grande suffisance: Cura enim est ars artium. » Quoi qu'en dise Bouchel, nos évêques ne donnent aucune dispense d'âge, ni pour les dignités, ni pour aucun autre bénéfice, cure on non cure (Voy. POSTULATION, DISPENSE).

AGENT.

Autrefois pendant le temps des premiers empereurs chrétiens, lorsque les diocèses n'étaient pas encore bien réglés pour leurs limites et pour les droits des évêques, les

églises entretenaient à Constantinople une sorte d'agents appelés d'un mot grec Apocrysiarii ou Agens in rebus, comme on voit en la Rubrique du Code, titre XX, liv. X!I, pour être à portée de solliciter, soutenir ou défendre leurs droits auprès des einpereurs, soit pour la taxe des provisions qu'ils faisaient distribuer pour chaque diocèse, soit pour les affaires ecclésiastiques auxquelles les empercurs prenaient alors beaucoup de part.

Dans la suite, les conciles ayant tout réglé par les canons, les empereurs renvoyèrent les évêques à leur exécution; on cessa d'avoir des agents ou des apocrysiaires auprès d'eux; le pape fut le seul de qui l'on reconnût à Constantinople les légats pour apocrysiaire; (V. APOCRYSIAIRE), et la charge d'agent in rebus, dont l'exercice fut sans doute bien payé, fut donné, ainsi qu'il se voit en l'endroit cité du Code, à titre de récompense à de vieux militaires.

Il y avait autrefois en France deux ecclésiastiques résidant à Paris, et choisis tour à tour par deux provinces du royaume, pour y gérer les affaires du clergé. On les appelait Agents généraux du clergé. La charge de ces agents ne durait que cinq ans, c'est-à-dire l'intervalle qu'il y avait entre les assemblées du clergé; ils ne pouvaient en continuer l'exercice sous aucun prétexte, et s'il arrivait qu'une des provinces en tour de nommer, consentit à leur continuation, elle perdait son droit de nommer, et la province qui suivait nommait à sa place (Mém. du clergé, tom. VIII, page 54). Voyez ASSEMBLÉES DU

CLERGÉ.

Il fallait que les agents fussent prêtres. qu'ils possédassent dans leur province un bénéfice payant dime autre qu'une chapelle; et qu'ils eussent assisté à une assemblée générale, qui leur eût donné quelque connaissance des affaires du clergé.

S'il arrivait qu'un agent fût nommé par le roi à un évêché, et qu'il acceptât cette dignité pendant le cours de son agence, la place etait vacante de plein droit, et la province qui l'avait choisi pouvait en substituer un

autre.

Toutes les fonctions des agents se réduisaient à trois chefs principaux : le premier, de veiller sur la recette des deniers du clergé; d'examiner les états que leur envoyaient les receveurs particuliers, les receveurs provinciaux et le receveur général; d'avoir soin que les deniers fussent employés suivant les ordres de l'assemblée, etc.; le second, d'avoir soin qu'on ne donnât point d'atteinte aux pri viléges du clergé, et aux clauses des contrats pour les subventions ordinaires et extraordinaires; d'avertir les archevêques et évêques de tout ce qui pouvait les concerner sur ce sujet; de faire au roi et à son conseil toutes les remontrances qu'ils croyaient nécessaire de faire pour l'avantage général du clergé; même d'intervenir au conseil et aux parlements, quand ils avaient reçu un ordre spécial de l'assemblée, pour donner dans quelque affaire leur requête d'intervention au nom du clergé ; le troisième chef, d'avoir la garde

des archives, de faire délivrer des extraits des papiers communs à ceux du clergé qui en avaient besoin, sans laisser emporter les papiers hors de la chambre dans laquelle ils devaient être conservés.

Le clergé donnait pour appointement à chacun de ses agents généraux, cinq mille cinq cents livres par an, et on leur remettait entre les mains la somme de trois mille livres par chaque année, pour les frais des affaires du clergé. Ils jouissaient outre cela des fruits de leurs bénéfices, de même que s'ils eussent assisté aux offices. Ils avaient encore quelques autres priviléges.

AGGRAVE, RÉAGGRAVE.

Suivant le concile de Tours, tenu l'an 1239, l'aggrave est une peine qui, outre la privation des biens spirituels, interdit l'usage des choses publiques; et la réaggrave ajoute à la privation de la société, même dans le manger et le boire.

Le même concile prescrit la manière de procéder en matière d'excommunication: il defend aux prélats la précipitation en ces occasions; il veut qu'après les monitions et l'excommunication, ils usent de l'aggravation en cas de contumace, et enfin de la réaggravation, quand le coupable montre une obstination invincible.

La forme des aggraves et réaggraves était différente, selon les différents usages des diocèses. Dans quelques-uns on les prononçait par un seul acte, avec des délais péremploires, comme fait l'extravag. Ad certitudinem, de sent. excom.; mais dans la plupart l'on usait, avec plus de régularité, de deux actes séparés.

Les aggraves et réuggraves qu'on publiait quelquefois après les excommunications n'étaient qu'une confirmation des premières censures que l'Eglise faisait publier, afin de donner lieu à ceux qui avaient encouru l'excommunication de faire des réflexions sur leur état; c'est pour les monitoires qu'on cmployait plus ordinairement les aggraves et les réaggraves. Le juge qui avait permis la publication du monitoire, permettait aussi d'obtenir de l'official un ordre pour publier ces confirmations d'excommunication contre ceux qui refusaient de révéler les faits dont ils avaient connaissance (D'Héricourt, Lois ecclés., p. 174).

L'aggrave ou anathème se publiait ordinairement au son des cloches et avec des cierges allumés qu'on tenait en main, qu'on éteignait ensuite, et que l'on jetait par terre. Le réaggrave, qui était le dernier foudre de l'excommunication, se publiait avec les mêmes formalités (Traité de la Jurid. ecclés. par Ducasse, part. 11, p. 203; Fleury, Inst. au droit ecclés., t. 1, p. 72).

AGGREGATION.

Réception au nombre de ceux qui composent un corps ou une assemblée; on peut aussi entendre par ce terme le corps ou l'asFemblée même.

Il y avait autrefois dans plusieurs diocèses

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de France des communautés de prêtres qu'on appelait, dans certains pays, filleuls, communalistes, et dans d'autres, aggrégés; ces prêtres faisaient corps sans lettres patentes; ils étaient ordinairement natifs des paroisses où ils étaient établis, et quand ils étaient étrangers, on leur faisait payer un droit pour être admis à l'aggrégation.

Le règlement de l'assemblée du clergé de l'année 1625 portait que nul ne pouvait être aggrégé, c'est-à-dire reçu aux assemblées du clergé, fors l'évêque du lieu où elles se tenaient. AGNATION.

Justinien dit que l'agnation est le lien de parenté qui vient du côté des mâles, et la cognation, du côté des femmes: Dicuntur agnati qui per virilis sexus cognationem conjuncti sunt, cognati vero dicuntur qui per fœminei sexus personas cognatione junguntur. Instit. § 1, de Legit. agnat. Tutel.

Le droit canonique n'a jamais fait aucune distinction de sexe dans la supputation des degrés de parenté ; mais il traite d'une sorte de cognation spirituelle inconnue au droit civil (Voyez COGNATION, DEGRÉ).

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L'origine de cette cérémonie, dit Bergier (Dict., art. Agnus Dei) vient d'une coutume ancienne dans l'église de Rome. On prenait autrefois, le dimanche in albis, le reste du cierge pascal bénit le jour du samedi saint, et on le distribuait au peuple par morceaux; chacun les brûlait dans sa maison, dans les champs, les vignes, elc., comme un préservatif contre les prestiges du démon, et contre les tempêtes et les orages. Cela se pratiquait ainsi hors de Rome; mais dans la ville, l'archidiacre, au lieu du cierge pascal, prenait d'autre cire sur laquelle il versait de l'huile, en faisait divers morceaux de figure d'agneaux, les bénissait et les distribuait au peuple. Telle est l'origine des agnus Dei que les papes ont depuis bénits avec plus de cérémo¬ nies. Le sacristain les prépare longtemps avant la bénédiction. Le pape, revêtu de ses habits pontificaux, les trempe dans l'eau bénite, et les bénit après qu'on les en a retirés. On les met dans une boîte qu'un sousdiacre apporte au pape à la messe, après l'Agnus Dei; il les lui présente en répétant trois fois ces paroles: Ce sont ici de jeunes agneaux qui ont annoncé l'alleluia; voilà qu'ils viennent à la fontaine, pleins de charité, alleluia. Ensuite le pape les distribue aux cardinaux, évêques, prélats, etc.

Plusieurs écrivains donnent des raisons mystiques de ces agnus Dei; les uns disent qu'ils représentent le chrétien baptisé, d'autres Jésus-Christ lui-même. On peut consulter à cet égard l'ordinaire romain, Amala

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