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juge de paix, sur la notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites, dès qu'il aura connaissance de la faillite.

455. Le tribunal de commerce ordonnera en même temps, ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme.

Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli d'écrou ou recommandation, en vertu d'aucun jugement du tribunal de commerce.

456. Les agents que nommera le tribunal pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu'il ne soit créancier.

457.Le jugement sera affiché et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par l'art. 683 du Code de Procédure civile.

Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d'opposition; savoir, pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour les créanciers présents ou représentés, et pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; pour les créanciers en demeure, jusqu'à l'expiration du dernier délai qui leur aura été accordé.

458. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal.

Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agents, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou définitifs.

459. Les agents nommés par le tribunal de commerce

gèreront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics: leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.

460. Les agents seront révocables

les aura nommés.

par

le tribunal qui

461. Les agents ne pourront faire aucune fonction, avant d'avoir prêté serment, devant le commissaire, de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur seront attribuées.

CHAPITRE IV.

Des Fonctions préalables des Agents et des premières. dispositions à l'égard du Failli.

462. Si, après la nomination des agents et la prestation du serment, les scellés n'avaient point été apposés, les agents requerront le juge de paix de procéder à l'apposition.

463. Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux agents, après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement, par son procèsverbal, l'état dans lequel ils se trouveront.

Les effets du porte-feuille, qui seront à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agents pour en faire le recouvrement : le bordereau en sera remis au commissaire.

Les agents recevront les autres sommes dues au failli. et sur leurs quittances, qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adressées au failli seront remises aux agents; ils les ouvriront s'il est absent; s'il est présent, il assistera à leur ouverture.

464. Les agents feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu son autorisation.

Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agents qu'après la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire.

465. Toutes les sommes reçues par les agents seront versées dans une caisse à deux clefs, dont il sera fait mention en l'art. 496.

466. Après l'apposition des scellés, le commissaire rendra compte au tribunal de l'état apparent des affaires du failli, et pourra proposer ou sa mise en liberté pure et simple, avec sauf-conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit, en fournissant caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant, au profit des créanciers.

467. A défaut par le commissaire de proposer un saufconduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le commissaire.

468. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agents l'appelleront auprès d'eux pour clore et arrêter les livres en sa présence.

Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparaître.

Si le failli ne comparaît pas quarante-huit heures après la sommation, il sera réputé s'être absenté à dessein.

Le failli pourra néanmoins comparaître par fondé de pouvoir, s'il propose des empêchements jugés valables par le commissaire.

469. Le failli qui n'aura pas obtenu de sauf-conduit,

comparaîtra par un fondé de pouvoir; à défaut de quoi, il sera réputé s'être absenté à dessein.

CHAPITRE V.

Du Bilan.

470. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan, ou état passif et actif de ses affaires, et qui l'aura gardé par devers lui, le remettra aux agents, dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.

471. Le bilan devra contenir l'énumération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

472.Si, à l'époque de l'entrée en fonctions des agents, le failli n'avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les art. 468 et 469, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agents ou de la personne qu'ils auront préposée.

Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués, sans déplacement.

473. Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agents procéderont eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignements qu'ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfants, de ses commis et autres employés.

474. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d'office, soit sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, ou même de l'agent, interroger les individus désignés dans

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l'article précédent, à l'exception de la femme et des enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes et les circonstances de sa faillite.

475. Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfants pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi; à leur défaut, les agents procèderont. CHAPITRE VI.

Des Syndics provisoires.

SECTION PREMIÈRE.

De la Nomination des Syndics provisoires.

476. Dès que le bilan aura été remis, par les agents, au commissaire, celui-ci dressera, dans trois jours, pour tout délai, la liste des créanciers qui sera remise au tribunal de commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches et insertion dans les journaux.

477. Même avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l'exigence des cas.

478. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.

479. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux.

480. Les créanciers réunis présenteront au juge commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils estimeront devoir être nommés: sur cette liste, le tribunal de commerce nommerą.

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