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II. Notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné au château des Tuileries, le 3 mars 1816.

Signé, LOUIS.

Paris, le 26 Mars 1816.

LE ROI A APPROUVé les nominations faites par le grand chancelier de l'ordre royal de la Légiond'Honneur, des dames dignitaires de la maison royale de Saint-Denis, ci-après dénommées, savoir : Madame la comtesse de Brilhac,

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ORDONNANCE DU ROI

Concernant l'organisation, la composition et l'administration de la Légion d'Honneur, sous le titre

d'ordre royal de la Légion-d'Honneur.

Au château des Tuileries, le 26 Mars 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Considérant que les dispositions des lois, statuts et actes relatifs à la Légion-d'Honneur, se trouvent éparses dans différentes ordonnances, et qu'il est important d'en former une seule qui, les renfermant toutes, devienne ainsi le code de la Légion;

Sur le rapport de notre cousin le maréchal duc de Tarente, grand-chancelier de la Légion-d'Honneur; De l'avis du conseil de nos ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS:

TITRE Ier.

Organisation et composition de la Légion-d'Honneur.

ART. Ieг. La Légion-d'Honneur est instituée pour récompenser les services civils et militaires.

II. Le Roi est chef souverain et grand-maître de la Légion-d'Honneur.

III. La Légion prend le titre d'ordre royal de la Légion-d'Honneur; les commandans, celui de commandeurs; et les grands-cordons, celui de grand

croix.

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IV. L'ordre royal de la Légion d'Honneur est composé de chevaliers, d'officiers, de commandeurs et de grand'croix.

V. Les membres de la Légion sont à vie. VI. Le nombre des chevaliers est illimité. Celui des officiers est fixé à deux mille; Celui des commandeurs, à quatre cents; Celui des grands-officiers, à cent soixante; Celui des grand'croix, à quatre-vingts. VII. Le nombre des grand'croix, grands-officiers, commandeurs et officiers, dépassant celui fixé par l'article VI, ceux qui sont revêtus de ces grades les conservent; mais par les extinctions nous pourrons les réduire.

VIII. Les princes de la famille royale et de notre sang, et les étrangers auxquels nous conférerons la grande décoration, ne sont point compris dans le nombre fixé par l'article VI.

IX. Les étrangers sont admis et non reçus, et ne prêtent aucun serment.

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