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visoire des fonds provenant des ventes, seront autorisés par le conseil établi à cet effet auprès de l'intendant du domaine extraordinaire. Il sera procédé auprès dudit conseil, et par lui, conformément à ce qui est prescrit par le titre IV de notre décret du 1er novembre 1808.

XIV. Il sera procédé, par-devant notre conseil du sceau des titres, de la même manière et conformément aux dispositions de notredit décret, pour les ventes et emplois de biens des majorats institués par fondations volontaires.

TITRE IV.

XV. Notre procureur-général près le conseil du sceau des titres fera tenir un registre divisé par départemens, sur lequel seront inscrits tous les titulaires des titres impériaux, domiciliés dans lesdits départe

mens.

L'article de leur inscription contiendra en outre la désignation du titre, celle de la maison formant le siége du majorat.

XVI. Notre procureur-général près le conseil du sceau des titres donnera connaissance à nos préfets

et procureurs-généraux de toutes les inscriptions qui, en vertu de l'article précédent, auront été faites sur son registre au chapitre de leurs départemens respectifs.

XVII. Nos préfets et nos procureurs-généraux-ímpériaux, en cas de décès du titulaire, en donneront avis à notre procureur-général du conseil du sceau des titres.

XVIII. Tout individu décoré d'un titre impérial sera tenu de donner connaissance à notre procureur-général près le conseil du sceau des titres, des naissances et décès qui pourront survenir dans sa famille, en ligne directe descendante masculine, et dans l'ordre seulement des appelés à recueillir la succession du titre et du majorat.

XIX. Aussitôt que notre procureur-général pres le conseil du sceau des titres sera informé de l'extinction, par décès, de la descendance masculine du titulaire d'un majorat dont la dotation proviendra en tout ou en partie de notre munificence, il sera tenu d'en donner avis à l'intendant de notre domaine extraordinaire, si les biens proviennent de notre domaine extraordinaire, et à l'intendant de notre domaine privé.

XX. Nosdits intendans feront, sans délai, les démarches nécessaires pour assurer notre droit de retour sur lesdits biens, et s'en mettre immédiatement en possession.

TITRE V.

Des chevaliers de l'Empire.

XXI. Nous nous réservons le droit d'accorder le titre de chevalier de notre Empire à ceux de nos sujets qui auront bien mérité de l'État et de nous.

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XXII. Lorsque, pour des services rendus, nous aurons accordé une dotation à un membre de la Légion-d'Honneur, auquel auront été conférées des lettres-patentes de chevalier, et qui ne se trouvera revêtu d'aucun autre de nos titres impériaux, ledit titre ne sera transmissible à l'aîné de ces descendans, qui ne sera pas membre de la Légion-d'Honneur, jusque et y compris la troisième génération, jusqu'au temps qu'ils en auront obtenu la confirmation, et qu'à cet effet, ils se seront pourvus devant notre conseil du sceau des titres, mais après trois confirmations, consécutives. La confirmation dudit titre aura lieu sans autre formalité que celle du visa de notre conseil du sceau des titres.

XXIII. Nos ministres et l'intendant - général de notre domaine extraordinaire sont chargés de l'exécution de notre présent décret, dont une expédition sera transmise à notre prince archichancelier de l'Empire.

DÉCRET

Concernant la propriété et l'administration des ca+ naux d'Orléans et de Loing, cédés au domaine extraordinaire.

16 Mars 1810.

NAPOLÉON, vu les états des dotations par nous faites sur les canaux d'Orléans et de Loing, voulant pourvoir à l'administration de leur propriété, et assurer en même temps aux actionnaires la jouissance qu'ils ont droit d'attendre,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE Ier

De la propriété des canaux d'Orléans et de Loing.

I

ART. I. La propriété des canaux d'Orléans et de Loing, cédée à notre domaine extraordinaire par

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acte du 28 février 1810, passé entre Jean-Pierre Montalivet, notre ministre de l'intérieur, et Jacques Defermont, notre intendant-général du domaine extraordinaire, en exécution des décrets des 21 mars 1808, 17 mai 1809 et 10 août suivant, dont les dispositions ont été converties en loi le 23 décembre dernier, comprend lesdits canaux d'Orléans et de Loing, avec toutes leurs dépendances, bords, francs-bords, usines, maisons éclusières, magasins, terrains, rentes et revenus propres à la chose, et tous droits et actions appartenant auxdits canaux, sans exception ni réserve.

II. Les effets mobiliers, tels que bureaux, embarcations, meubles, matériaux, et autres objets appartenant à l'État, affectés auxdits canaux, font également partie de la vente.

III. Les droits de propriété appartenant au domaine extraordinaire de notre couronne, seront divisés en quatorze cents actions de 10,000 francs chacune.

IV. Les canaux donneront une propriété indivisible entre les mains des actionnaires; la propriété résidera toujours sous le titre collectif de l'associa

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