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IX. La maison d'habitation attachée a un majorat que qu'ï sait, suivra le sort en majorat, et sera trans misscle comme hui.

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DÉCRET

Concernant le siége des majorats, les fils des titulaires de majorats, les biens des majorats et le titre de chevalier.

3 Mars 1810.

TITRE PREMIER.:

Du siége des majorats.

ART. I. Le siége des majorats sera établi dans une maison d'habitation à laquelle le majorat sera attaché, et qui en fera partie, soit que le majorat ait été de notre munificence, soit qu'il ait été institué par fondation volontaire.

II. Les maisons d'habitation formant le siége des majorats seront, pour les princes de l'Empire, ducs, comtes et barons, la valeur de deux années du revenu du majorat, au minimum.

III. Si la maison d'habitation d'un majorat n'a pas été désignée dans nos lettres-patentes, les titulaires seront tenus, dans un délai de dix ans, d'avoir acquis et réuni une maison d'habitation à leur majorat. Faute d'avoir justifié, à cette époque, devant le

conseil du sceau des titres, de la propriété d'une maison déterminée par l'article ci-dessus, il sera fait chaque année, pendant six ans, et d'après les formes que nous nous réservons de déterminer, une retenue du tiers du majorat. Le montant de ladite retenue sera employé, par les soins et à la diligence de notre conseil du sceau des titres, à l'acquisition de la maison d'habitation, qui formera dès-lors partie du majorat.

IV. La maison d'habitation attachée à un majorat, quel qu'il soit, suivra le sort du majorat, et sera transmissible comme lui.

V. Les princes de notre sang et les princes grandsdignitaires pourront placer sur les maisons d'habitation qu'ils occupent ou qu'ils occuperont dans notre bonne ville de Paris, cette inscription: Palais du prince de.....

VI. Les maisons d'habitation des princes de l'Empire et des ducs seront nécessairement situées dans l'enceinte de notre bonne ville de Paris, et porteront l'inscription suivante : Hôtel du prince de....., hôtel du duc de.....

VII. Les maisons d'habitation des comtes et barons pourront être situées soit dans notre bonne ville de

Paris, soit dans une de nos villes chef-lieu de département ou d'arrondissement.

VIII. Les comtes et barons pourront placer sur leurs maisons l'inscription suivante : Hótel du comte de....., hôtel du baron de.....

Néanmoins ils ne jouiront de cette faculté dans notre bonne ville de Paris que lorsqu'ils auront justifié que le revenu de leur majorat s'élève à cent mille francs, et qu'en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous, et contenue dans une lettre close que nous adresserons à cet effet à notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.

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IX. Les ducs seuls pourront placer leurs armoiries sur les faces extérieures des édifices et bâtimens composant leurs hôtels.

TITRE II.

X. Le fils du titulaire d'un majorat dont la transmission lui aura été assurée par nos lettres-patentes, portera le titre immédiatement inférieur à celui du majorat, ainsi qu'il est établi par le paragraphe II de l'article V de notre décret du 4 juin 1809.

Les fils puînés des titulaires des majorats porteront le titre de chevalier. ·

Il n'est rien innové à ce qui est statué par le paragraphe Ier de l'article ci-dessus cité, relativement aux fils aînés des grands dignitaires.

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XI. Le nom, les armoiries et les livrées passeront du père à tous les enfans. Ils ne pourront néanmoins porter les signes caractéristiques du titre auquel le majorat de leur père est attaché, que lorsqu'ils deviendront titulaires de ce majorat.

TITRE III.

XII. Les ducs, comtes, barons et chevaliers, et tous autres qui ont reçu de nous des dotations en pays étranger, seront tenus de vendre les biens composant lesdites dotations le plus tôt que faire se pourra, et au moins la moitié desdits biens, dans un délai de vingt ans, et l'autre moitié dans les vingt années suivantes; de sorte que la totalité desdits biens ait été vendue et convertie soit en rentes, soit en domaines, dans l'intérieur de notre Empire, dans l'intervalle de quarante années.

XIII. Les ventes, le remploi et le placement pro

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