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MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre grand-juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Signé, NAPOLÉON.

Vu par nous archichancelier de l'Empire.
Signé, CAMBACÉRÈS.

Par l'Empereur :

Le secrétaire-d'état. Signé, H.-B. MARET.
Le grand-juge ministre de la justice.

Signé, REGNIER.

DÉCRET IMPÉRIAL

Concernant l'administration des parcs et jardins clos

de murs, et faisant partie des chefs-lieux de cohorte de la Légion d'Honneur..

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITA

LIE;

Sur le rapport de notre grand-chancelier de la Légion-d'Honneur,

Nous avons décrété et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. Ier. Les parcs et jardins clos de murs, et qui font partie des chefs-lieux de cohorte de la Légiond'Honneur, sont exceptés des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 28 ventôse an XII. En conséquence, ils seront soumis au même régime que les bois des particuliers, conformément à l'article V de la première section du titre premier de la loi du 9 floréal an XI, et aux articles 7, 8 et 9, section II de la même loi.

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II. Notre ministre des finances et notre grandchancelier de la Légion d'Honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé, NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire-d'état. Signé, H.-B. MARET.

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT

Sur l'inaliénabilité des soldes de retraite, des traitemens de réforme et des pensions militaires et de la * Légion-d'Honneur. (Séance du 23 janvier 1808.)

Au palais impérial des Tuileries, le 2 Février 1807.

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de ce département, dé tendant à faire décréter que les traitemens de réforme, soldes de retraites et pensions des veuves ou enfans des militaires, seront inalienables, sous quelque prétexte que ce soit;

Considérant, 1o que l'arrêté du 7 thermidor an X a statué qu'il ne serait reçu aucune signification de transport, cession ou délégation de pensions à la charge du trésor public, et que ces pensions seraient insaisissables;

2°. Que le but de cet arrêté a été d'assurer la jouissance de ces pensions aux individus qui les ont obtenues, et ce, à l'exclusion de tous autres;

3o. Que ces pensions doivent être en effet consi

dérées comme des alimens accordés par l'État, et destinés spécialement à l'individu̟ qui les obtient; qu'elles ne pourraient devenir, par une vente, la propriété d'un autre, sans que l'objet bien évident de cotte institution ne fût manqué, puisque l'intention du Gouvernement a été d'assurer un secours annuel, et non de donner une somme une fois

pour toutes; 4°. Que ces considérations s'appliquent également aux traitemens de réforme et aux pensions de la Légion-d'Honneur :

EST D'AVIS, 1o que, d'après l'arrêté du 7 thermidor an X, et sans qu'il soit besoin d'une nouvellè disposition, les soldes de retraite et pensions militaires et de la Légion-d'Honneur sont inaliénables;

2°. Que les traitemens de réforme ne sont pas susceptibles non plus d'aliénation;

3°. Que les individus qui peuvent avoir vendu ces pensions ou traitemens depuis le 7 thermidor an X, doivent être réintégrés dans cette propriété, sauf aux acheteurs, comme il est dit dans l'arrêté précité, à répéter par les voies, et ainsi qu'il appartiendra contre les cédans, la restitution des sommes qu'ils peuvent leur avoir payées;

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N'entendant pas néanmoins déroger, par le présent avis, à celui du 22 décembre dernier, qui a eu pour objet les retenues à faire sur les pensions de retraite des militaires au profit de leurs femmes et de leurs enfans, quand ils ne rempliraient pas à leur égard les obligations imposées par le Code Napoléon. Pour extrait conforme,

Le secrétaire général du Conseil-d'État.

Signé, J.-G. LOCRÉ.

Approuvé, en notre palais des Tuileries, le 2 fé

vrier 1808.

Signé, NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire-d'état. Signé, H.-B. Maret.

DÉCRET IMPÉRIAL

Portant organisation des Maisons impériales Napoléon d'Écouen et de Saint-Denis.

Au palais des Tuileries, le 29 Mars 1809.

NAPOLÉON, Empereur DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, et PROtecteur de la Confédération du RHIN;

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit?

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