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du 4 germinal an XII, concernant la formation du comité de consultation de la Légion-d'Honneur, Le grand-chancelier arrête ce qui suit:

ART. Ier Le registre des délibérations du comité de consultation de la Légion d'Honneur sera tenu par un secrétaire.

II. Les chefs des bureaux de la grande chancellerie et l'agent du contentieux soumettront au comité de consultation ou aux membres de ce comité les éclaircissemens dont le comité ou ses membres auront besoin, relativement aux objets sur lesquels ils seront consultés par le grand-chancelier.

III. Le citoyen Bock, secrétaire particulier du grand-chancelier, est nommé secrétaire du co

mité.

Le grand-chancelier. Signé, B. G. E. L. LACÉPÈDE.

EXTRAIT

Du Sénatus-Consulte organique.

Du 28 Floréal an XII.

ART. XXIV. Le régent exerce, jusqu'à la majorité de l'Empereur, toutes les attributions de la dignité impériale.

Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'Empire, ni aux places de grands-officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'Empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.

XXXV. Les titulaires des grandes dignités de l'Empire sont sénateurs et conseillers d'état. XXXVI. Ils forment le grand-conseil de l'Empe

reur.

Ils sont membres du conseil privé.

Ils composent le grand conseil de la Légion-d'Hon

neur.

Les membres actuels du grand-conseil de la Légion-d'Honneur conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et prérogatives.

LII. Dans les deux ans qui suivent son avènement ou sa majorité, l'Empereur, accompagné des titulaires des grandes dignités de l'Empire, prête serment au peuple français sur l'Évangile, et en présence du Sénat, des grands-officiers de la Légion-d'Honneur.

LIV. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent, accompagné des titulaires des grandes dignités de l'Empire, prête serment sur l'Évangile, et en présence du Sénat, des grands-officiers de la Légion d'Honneur.

LVI. Les titulaires des grandes dignités de l'Empire, les grands-officiers, prêtent serment en ces

termes :

Je jure obéissance aux Constitutions de l'Empire, et fidélité à l'Empereur.

XCIX. Les grands-officiers, les commandans et les officiers de la Légion-d'Honneur sont membres du collége électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départemens de la cohorte à laquelle ils appartiennent.

Les légionnaires sont membres du collège électoral de leur arrondissement.

Les membres de la Légion-d'Honneur sont admis

au collège électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentation d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand-électeur.

CI. Une Haute-Cour impériale connaît:

1o. Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'Empire, par des ministres, par le secrétaire-d'état, par de grands-officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'état.

CIV. La Haute-Cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grandsofficiers de l'Empire, du grand-juge ministre de la justice, de soixante sénateurs, de six présidens de section du Conseil-d'État, de quatorze conseillers d'état et de vingt membres de la Cour de cassation.

EXTRAIT

Des procès-verbaux des séances du grandconseil de la Légion-d'Honneur.

Séance du 3 Prairial an XII.

ADMISSION DES ÉTRANGERS DANS LA LÉGION.

Les étrangers qui seront nommés membres de la Légion d'Honneur seront admis et non reçus. Ils

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