On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimus nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements. BULLETIN DES LOIS N° 282. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. N° 2258. Lot concernant les Citoyens qui ont reçu des blessures dans les journées de Mai et de Juin 1848, en combattant pour la défense de l'Ordre, de la Liberté et de la Société menacée, et les Familles de ceux qui ont succombé. Du 13 Juin 1850. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit : ART. 1er. Il est accordé aux citoyens qui, dans les journées des 15 mai, 23, 24, 25 et 26 juin 1848, ont reçu pour la défense de l'ordre, de la liberté et de la société menacée, des blessures ayant entraîné une infirmité grave et permanente, une pension annuelle et viagère, qui ne pourra être moindre de trois cents francs ni excéder mille francs. 2. Il est accordé aux veuves des citoyens morts dans les journées des 15 mai, 23, 24, 25 et 26 juin 1848, ou par suite de blessures qu'ils ont reçues dans ces mêmes journées, en combattant pour la défense de l'ordre, de la liberté et de la société menacée, une pension annuelle et viagère de cinq cents francs. 3. La France adopte les orphelins dont le père a péri dans les journées ou par suite des journées du 15 mai et des 23, 24, 25 et 26 juin 1848. Une somme de trois cents francs par année est accordée à chaque enfant au-dessous de sept ans. Depuis l'âge de sept ans jusqu'à dix-huit ans accomplis, les enfants adoptés, en conformité des tableaux ci-annexés, seront élevés dans des établissements publics ou particuliers, et recevront une éducation conforme à leur sexe et propre à assurer leur avenir. Une somme de sept cents francs par année et pour chaque enfant est affectée aux frais de cette éducation, qui aura lieu sous la direction des commissions municipales présidées par X Série. 66 les maires, et sous la surveillance du ministre de l'intérieur. des prefets et des sous-préfets. Ont droit aux allocations accordées aux orphelins: 1o Les enfants dont le père, par suite d'amputation ou de blessure, est réduit à une incapacité de travail dûment constalée; 2o Les frères et sœurs, âgés de moins de dix-huit ans, des citoyens morts dans les journées ou par suite des jouruées de mai et de juin 1848, que la mort de leur frère a privés des moy ns d'existence; 3° Les beaux-fils et belles-filles, également âgés de moins de dix-huit ans, de citoyens morts dans les journées ou par suite des journées de mai et de juin 1848, à l'égard desquels il est établi qu'ils ne tenaient leurs movens d'existence que de leur beau père décédé. Une pension de trois cents francs sera accordée aux orphelins adoptés dont l'etat malheureux aura été constaté, et que des infirmités mettraient, après l'âge de dixLuit ans, dans l'impossibilité de pour voir par eux-mêmes à leurs besoins. 4. Les pères et mères âgés de plus de soixante ans ou infirmes, dont l'état malheureux est constaté et qui ont perdu un ou plusieurs enfants dans les journées de mai ou de juin 1848, recevront collectivement de l'Etat une pension annuelle et via ère de trois cents francs, réversible sur le survivant. Les pères et mères âgés de moins de soixante, ans recevront une pension annuelle et viagère qui ne pourra être moindre de cent francs ni excéder deux cents francs. Cette pension sera réversible sur le survivant. Ces dispositions sont applicables, à défaut des pères et mères, aux autres ascendants. Elle sont appliquées exceptionnellement, suivant les circons tances de leur position, aux beau-père et belle-mère du citoyen décédé. 5. Une pension de cent à cent cinquante francs est allouée aux, frères et sœurs des citoyens morts dans les journées de mai ou de juin 1848, ou des suites de leurs blessures, que la mort de leur frère a privés de tous secours, qui sont âgés ou infirmes, et dans un état malheureux constaté. 6. Les veuves de citoyens blessés, morts en jouissance d'une pension viagère en vertu de la présente loi, ou en possession de titres pour l'obtenir, ont droit à la moitié de cette pension, pourvu que le mariage soit antérieur à la date des blessures reçues en mai ou en juin 1848 par le mari décédé. 7. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux citoyens appartenant à l'armée, qui ont quitté le service militaire par suite de blessures reçues dans les journées de juin 1848, ainsi qu'aux familles de ceux qui ont succombé. Toutefois, les pensions accordées à ce titre se confondront avec celles qui auraient été ou qui pourraient être liquidées sés d'après la loi sur les pensions militaires. 8. Un fonds spécial sera porté au budget du ministère de l'intérieur pour être distribué, selon le cas, en secours aux enfants non assimilés aux orphelins, aux père et mère, ou à défaut de père et de mère, aux autres ascendants de citoyens blessés ayant droit à une pension viagère. 9. Les pensions allouées en vertu de la présente loi commenceront à courir à partir du 1 janvier 1850. Elles seront incessibles et insaisissables, et ne seront pas soumises aux lois prohibitives du cumul. 10. Le tableau des pensions viagères ou temporaires à inscrire au trésor public est et demeure approuvé conformément aux états no 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 annexés à la presente loi. L'état des pensions à inscrire au trésor en vertu de l'article 7 de la présente loi, au profit des blessés de juin ayant appartenu à la garde républicaine ou à la troupe de ligne, sera arrêté définitivement par décret du Président de la République. 11. Il est ouvert, Au ministre des finances, un crédit d'inscription et de payement de pensions, au titre de l'exercice 1850, de sept cent douze mille six cent cinquante francs (712,650f); Au ministre de l'intérieur, un crédit de secours, au titre de l'exercice 1850, de dix-sept mille quatre cents francs (17,400′). Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 Juin 1850. Le Président et les Secrétaires, Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT, La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Le Président de la République, Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, N° 1. JOURNÉES DEE GARDE NATIONALE EN SIDINA Etat nominatif des Gardes nationaux et des Volontaires blessés dans les journées à sa lu menacée. (Pensions viage NUMÉROS D'ordre. NOMS ET PRÉNOMS. Date. DATE ET LIEU DE NAISSANCE. Lieu. 26 décembre 1824.. Marseille (Bouches-du-Rhône) 21 septembre 1826. 23 mi 18.S... 18 octobre 1793.. 21 janvier 1817 6 mai 1815.. 14 mars 18.6. 23 mars 1805. 21 juin 1808.. 11 octobre 1813... 3 mai 1816....... 14 septembre 1798. 11 vendémiaire an VI. 2 mars 1802...... 2 novembre 1797.. 17 juillet 1810..,. 23 mars 1810.... 23 septembre 1799. 18 août 1808. 22 octobre 1813... 18 avril 1812... 3 juillet 1810..... 14 décembre 1819.. 14 janvier 1814 17 janvier 1781... 25 mars 1823.. 9 juin 1819..... 22 février 1806.... 4 septembre 1821.. 18 ventôse an XIII.. 11 juin 1820...... 25 janvier 1806... 6 mars 1814.. 9 juin 1798.... 19 mai 1818... 6 août 1813...... 15 prairial an v.... 14 février 18:0.... 10 juillet 1811.... 24 germinal an VIII. 27 avril 1807.. Saint-Jean-du-Bruel (Aveyron Mary-sur-Marne (Marne). Montaigu (Puy-de-Dôme). St-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vra Aire (Pas-de-Calais). Se |