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4. L'instituteur révoqué ne peut continuer d'exercer ses fonctions pendant l'instruction et le jugement de son pourvoi. La suspension est prononcée par le préfet, avec ou sans privation de traitement.

La durée de la suspension ne peut excéder six mois.

5. L'instituteur suspendu ou révoqué ne peut ouvrir une école privée dans la commune où il exerçait les fonctions qui lui ont été retirées, ni dans les communes limitrophes.

Il ne peut, sans l'autorisation spéciale du préfet, être nommé instituteur communal dans le même département.

6. Les comités d'arrondissement restent investis du droit de suspendre les instituteurs, soit d'office, soit sur la plainte du comité local, et conformément à l'article 23 de la loi du 28 juin 1833.

7. Les dispositions de la loi du 28 juin 1833 restent en vigueur en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

8. La présente loi cessera d'avoir son effet de plein droit six mois après sa promulgation.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 Janvier 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, PEUPIN,

CHAPOT, HEECKEREN, BERARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

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N° 1875. Lors relatives a des changements de Circonscriptions

territoriales.

Du 10 Janvier 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LES LOIS dont la teneur suit:

PREMIÈRE LOI. (Aveyron.)

ART. 1er. La section de Montfranc est distraite de la commune de Pousthomy, canton de Saint-Sernin, arrondissement de Saint-Affrique, département de l'Aveyron, et érigée en commune distincte.

2. La limite entre la commune de Montfranc et celle

de Pousthomy est fixée conformément à la direction indiquée, par une teinte plate de couleur carmin, sur le plan annexé à la présente loi.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République.

DEUXIÈME LOI. (Côtes-du-Nord.)

ART 1. La section de Saint-Ygeaux, indiquée par une teinte rose sur le plan n° 1, annexé à la présente loi, est distraite de la commune de Laniscat, canton de Goarec, arrondissement de Loudéac, département des Côtes-du-Nord, et érigée en une commune distincte dont le siége est fixé à Saint-Ygeaux et qui en portera le nom.

En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée conformément au liséré rose tracé audit plan.

2. La section de Saint-Gelven, indiquée par une teinte jaune sur le plan ci-annexé, portant le n° 2, est distraite de la commune de Laniscat, canton de Goarec, arrondissement de Lou. deac, département des Côtes-du-Nord, et érigée en commune distincte dont le siége est fixé à Saint-Gelven et qui en portera le nom.

En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée conformément au liséré bleu tracé audit plan et qui indique le cours du ruisseau de Kmapian.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions des distractions prononcées seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République,

TROISIÈME LOI. (Orne.)

ART. 1. Le territoire lavé en vert sur le plan annexé à la presente loi, ainsi que le territoire lavé en rose audit plan, sont distraits de la commune de Saint-Clair-de-Halouse, canton et arrondissement de Domfront, département de l'Orne, et réunis, savoir le premier à la commune de la Chapelle-Biche, canton

de Flers, même arrondissement, et le second à la commune de la Chapelle-au-Moine, même canton.

En conséquence, la limite entre ces trois communes est fixée dans la direction indiquée par la ligne bleue A G et par la ligne verie B D.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 Janvier 1850.
Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, PRUPIN, CHAPOT,
HEECKEREN, Bérard.

Les présentes lois seront promulguées et scellées du sceau de l'État.

N° 1876.

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DECRET qui autorise la consolidation des Bons du Trésor délivrés à la Caisse d'amortissement du 1" juillet au 31 décembre 1849.

Du 29 Décembre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'article 36 de la loi du 25 juin 1841, en ce qui concerne la consolidation de la réserve de l'amortissement;

Vu l'article 4 de la loi du 12 décembre 1848, en vertu duquel la réserve de l'amortissement cesse, à partir du 1 janvier 1848, d'être affectée aux découverts du budget;

Vu le tableau C annexé à la loi du 19 mai 1849, qui comprend parmi les ressources du budget de 1849 la réserve de l'amortissement pour ladite année;

Vu l'arrêté du 6 juillet dernier (1), qui a autorisé la consolidation en rentes de la réserve qui s'est formée du 2 janvier au 30 juin 1849; Vu la loi du 4 décembre courant, qui prononce l'annulation de soixante et quinze millions soixante-trois miile six cent quatre-vingttreize francs de rentes cinq, quatre et demi, quatre et trois pour cent

(1) Bull, 180, no 1446.

appartenant à la caisse d'amortissement, et des bons délivrés pendant le deuxième semestre 1849 pour les arrérages de ces rentes;

er

Vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement du 1 juillet au 31 décembre 1849, en exécution de l'article 4 de la loi du 10 juin 1833, s'élevant à..

auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 22 décembre.....

Ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts, à....

34,142,565 00°

234,161 95

3!4,376,726 95

Laquelle somme de trente-quatre millions trois cent soixante et seize mille sept cent vingt-six francs quatre-vingt-quinze centimes, est afférente aux rentes ci-après, savoir:

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ART. 1. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent avec jouissance du 22 décembre 1849, de la somme de un million huit cent trente-huit inille trois cent vingt-cinq francs (1,838,325f), représentant, au prix de cinquante-six francs dix centimes (56 10°), cours moyen du trois pour cent à la bourse du 22 décembre 1849, la somme de trente-quatre millions trois cent soixante et seize mille six cent soixante et dix-sept francs cinquante centimes; cette somme de trentequatre millions trois cent soixante et seize mille six cent soixante et dix-sept francs cinquante centimes sera portée en recette dans les écritures de la comptabilité générale des finances au budget de l'exercice 1849.

2. Les extraits d'inscriptions à fournir à la caisse d'amortissement en échange des bons consolidés, conformément à l'article 1er ci-dessus, lui seront délivrés en quatre coupures, ainsi qu'il suit :

Une de 1,214,880 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes cinq

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3. L'appoint de quarante - neuf francs quarante-cinq centimes (49 45) réservé sur la somme de trente-quatre millions trois cent soixante et seize mille sept cent vingt-six francs quatrevingt-quinze centimes, formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par quatre nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir:

Un de 17' 60° appartenant au fonds d'amortissement des rentes cinq pour

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4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 Décembre 1849.

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Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARte.

Le Ministre des finances,

Signé ACHILLE Fould.

DECRET portant convocation des Colléges électoraux du département de la Charente.

Du 4 Janvier 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu les articles 22, 23, 24, 25, 26 et 30 de la Constitution; Vu la loi électorale du 15 mars 1849, et notamment les articles 20, 23, 42, 43, 92 et 94:

Vu la notification du Président de l'Assemblée nationale, annonçant qu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un représentant dans le département de la Charente, par suite du décès de M. Sazerac de Forge;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les colléges électoraux du département de la Charente sont convoqués pour le 3 février prochain, à l'effet de procéder à l'élection d'un représentant du peuple.

2. Les maires des communes où, conformément au troisième paragraphe de l'article 23 de la loi du 15 mars 1849, il y aura lieu d'apporter des modifications à la liste électorale arrêtée le

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