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No 1983.

- DÉCRET qui accorde un Entrepôt réel et général des Sels à la ville de Saint-Jean-de-Luz,

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;
Vu la loi du 8 floréal an x1, et le décret du 11 juin 1806 (1),
DÉCRETE :

ART. 1. Un entrepôt réel et général des sels est accordé à la ville de Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées).

2. L'ouverture et la jouissance de cet entrepôt sont soumises à l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 25 de la loi du 8 floréal an x1, et 21 et 22 du décret du 11 juin 1806.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Fait à l'Elysée-National, le 1 Mars 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de l'agriculture et du commerce, Signé DUMAS.

N° 1984. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée un commissariat central de police au Havre, et en étend la juridiction aux communes de Graville et d'Ingouville. (Du 7 Janvier 1850.)

N° 1985.

-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant suppression du commissariat de police établi à Rixheim (Haut-Rhin). (Du 12 Janvier 1850.)

N° 1986. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant création de commissariats de police à Montivilliers (Seine-Inférieure) et à Romenay (Saôneet-Loire). (Du 18 Janvier 1850.)

N 1987.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant suppression du commissariat de police établi à Capestang (Hérault). (Du 18 Janvier 1850.)

(1) Iv série, Bull, 99, no 1657.

A

N 1988. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant,

1 Que la juridiction du commissaire de police de Labastide (Gironde) est étendue à la commune de Floirac (même département); 2° Que la juridiction du commissaire de police de Corbeil (Seineet-Oise) est étendue à toutes les communes du canton de ce nom. (Du 18 Janvier 1850.)

N° 1989.

Décret du Président de la RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui étend la juridiction du commissaire de police de Montluçon aux communes des cantons de Montluçon et d'Huriel (Allier). (Du 25 Janvier 1850.)

N° 1990.

Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui étend la juridiction du commissaire de police de Montluçon à la commune de Commentry (Allier). (Du 28 Janvier 1850.)

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BULLETIN DES LOIS
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1991.

No 241.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Egalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

DECRET relatif à l'exécution du Traité de navigation

et de commerce conclu, le 17 novembre 1849, entre la France et la Belgique.

Du 25 Février 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'article 56 de la Constitution;

Vu la loi adoptée par l'Assemblée nationale, dans les séances des 19, 25 et 31 du mois de janvier dernier ;

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

DÉCRETE :

ART. 1er. Le traité de navigation et de commerce conclu, le 17 novembre 1849, entre la Francé et la Belgique, et dont la teneur suit, ayant été approuvé par l'Assemblée nationale, et ratifié par les deux Gouvernements le 7 du présent mois, recevra sa pleine et entière exécution. •

TRAITÉ.

Le Président de la République française, d'une part, et sa Majesté le Roi des Belges, d'autre part, animés d'un égal désir de faciliter et d'étendre les rapports entre les deux pays, et convaincus qu'un des moyens les plus propres à réaliser ce vœu est d'abaisser et d'égaliser, autant que possible, les droits à percevoir sur les pavillons respectifs, ont résolu de régler par une convention cette matière importante, et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française,

M. Alphonse-Henri d'Hautpoul, Général de division, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Grand Croix de l'Ordre de Saint Ferdinand des Deux-Siciles, décoré de

a. X' Série,

10

l'Ordre Impérial Ottoman du Nicham-Iftihar de première classe, Ministre et Secrétaire d'état an département de la guerre, chargé, par intérim, du portefeuille des affaires étrangères;

Et Sa Majesté le Roi des Belges,

M. Firmin-François-Marie Rogier, Chevalier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix-de-Fer, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Chevalier du nombre extraordinaire de l'Ordre royal et distingué de Charles III d'Espagne, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants

Art. 1. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne payerout point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes, ou lieux quelconques des deux États, soit qu'ils s'y établiss nt, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes on impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux ; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

2. Les navires français, venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront, dans les ports de Belgique, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de port, de phares, on autres charges qui pèsent sur la coque du navire sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de, l'Etat, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles, en Belgique, les navires belges venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

...Par réciprocité, et jusqu'à ce qu'il convienne à la Belgique d'exempter ses propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires belges venant directement des poris de Belgique avec chargement, et sans chargement de tout port que'conque, ne payeront dans les ports de France, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les na vires français auront à payer en Belgique, conformément à la

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stipulation qui précède. Ils seront, d'ailleurs, assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient, en France, les navires français venant d'ailleurs que de la Belgique ou allant ailleurs qu'en Belgique, seront communes aux navires belges faisant les même voyages; et cette disposition sera réciproquement applicable, en Belgique, aux navires français.

3. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilége, ni aucune faveur qu'il ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments belges soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

4. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

5. Le remboursement par la Belgique du droit perçu sur la navigation de l'Escaut, par le Gouvernement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe troisième de l'article 9 du traité du 19 avril 1839, est garanti aux navires français.

6. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats de l'une des hautes Parties contractantes par navires nationaux pourront également y être importés ou en être exportés. par des navires de l'autre puissance. Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Belgique, par des navires de l'une ou de l'autre puissance, pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

2. X' Série.

16.

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