budgets des exercices courants, conformément à l'article 8 de la loi du 23 mai 1834. 2. Il est accordé au ministre de l'instruction publique et des cultes (Service des cultes), sur l'exercice 1849, pour le payement de créances d'exercices périmés, un crédit extraordinaire spécial de cinq mille quatre cent douze francs douze centimes (5.412f 12), conformément à l'état B ci-annexé. Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 Février 1850. Signé DARU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariége), PECPIN, La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Le Président de la République, Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Ministère de l'Instruction publique et des Cultes. C. La portion de crédit sans emploi sur 17,543 06/1849, ont autorisé sur ་་་ 34,737 04 52,280 10 117,034 82 (A) La réclamation concernant cette dépense a été alresséc à l'administration avant le 31 décembre 1848. (B) La dépense qu'il s'agit de solder concerne des travaux exécutés en excédant des crédits ouverts par le ministre, et a été relevée de la déchéance par suite d'une instruction à laquelle a été soumis le compte de ces travaux, et sur l'avis de la commission des édifices religieux. (c) La réclamation concernant cette dépense a été adressée à l'administration avant le 31 décembre 1849. Le Président et les Secrétaires de l'Assemblée nationale législative, Signé DARU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariége), PEUPIN, LACAZE, CHAPOT, BERARD. L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la tencur suit: ART. 1. Il est accordé au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1849, un crédit de onze mille francs (11,000'), destiné à subvenir à l'ordonnancement d'une dépense imputable sur le chapitre Iv de ce département, savoir: Complément du traitement des employés hors cadre.. 5,8001 5,200 2. Ce crédit sera imputé sur les ressources affectées aux besoins de l'exercice 1849. Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 Février 1850. Signé BENOIST-D'AZY; ARNAUD (de l'Ariége), PEUPIN, Lacaze, La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPArte. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Sigué E. ROUNER. N° 1939.-Lor qui ouvre un Crédit pour l'établissement de nouvelles Lignes de télégraphie électrique. Du 8 Février 1850. L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit : ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de neuf cent mille six cent trente-sept francs (900,637), pour l'établissement des sept lignes de télégraphie électrique suivantes, savoir : 2. Ce crédit sera imputé sur les ressources affectées aux besoins de l'exercice 1850. 3. La portion de ce crédit qui n'aurait pas été employée pendant l'exercice 1850 pourra être reporté sur l'exercice 1851. Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 Février 1850. La présente foi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Le Président de la République, Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. N° 1940. Lor qui reporte à l'exercice 1849 une portion du Crédit ouvert, sur l'exercice 1848, en faveur des Associations ouvrières. Du 9 Février 1850. L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A-ADOPTÉ D'Urgence la loi dont la teneur suit: ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1849, un crédit de un million deux cent deux mille cinq cent quarante-trois francs six centimes (1,202,543 06) Pareille somine de un million deux cent deux mille cinq cent quarante-trois francs six centimes (1,202,543 06) est annulée sur le crédit de trois millions de francs (3,000,0001), formant le chapitre xx1 du budget du même ministère, pour l'exercice 1848. Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 Février 1850. Signé BENOIST D'AZY, vice-président; ARNAUD (de l'Ariége), La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. N° 1941. Le Président de la République, Signé LOUIS-NAPOLÉON-BONAPArte. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Lois relatives à des changements de Circonscriptions territoriales. Du 5 Février 1850. L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LES LOIS dont la teneur suit: PREMIÈRE LOI. (Eure et Calvados.) ART. 1. Le territoire circonscrit sur le plan ci-annexé par un liséré mi-parti vert et rose et contenant toute la section E et une partie de la section A de la commune de Fontaine-laLouvet, canton de Tiberville, arrondissement de Bernay, département de l'Eure, est distrait de cette commune et réuni à celle de l'Hôtellerie, canton et arrondissement de Lisieux, département du Calvados.. En conséquence, la limite des deux communes et des deux départements est établie dans la direction indiquée par le liséré ci-dessus désigné. 2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République. DEUXIÈME LOI. (Corse.) ART. 1. La limite entre la commune de Bastia, canton et arrondissement de ce nom, et la commune de Ville, canton de San-Martino, même arrondissement, est fixée dans la direction indiquée sur le plan annexé à la présente loi par la ligne ponctuée rouge AB, et du point B jusqu'à la mer par le cours du ruisseau Della Racina. En conséquence, les terrains compris entre cette nouvelle limite et l'ancienne sont distraits de la commune de Ville et réunis à la commune de Bastia. 2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions de la dis raction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président. de la République. TROISIÈME LOI. (Corse.) ART. 1. Les communes de Campo-Vecchio et de Lugo-diVenaco, canton de Serraggio, arrondissement de Corte, département de la Corse, sont réunies en une seule, dont le chefliea est fixé à Lugo-di-Venaco, et qui en prendra le nom. 2. Les communes réunies continueront, s'il y a lieu, à jouir séparément, comme s ctions de commune, des droits d'usage. et autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales. 3. Le terrain teinté en jaune et coté A, sur le plan annexé à la présente loi, est distrait de la commune de Serraggio, canton de ce nom, et réuni à celle de Lugo-di-Venaco, même canton. En conséquence, la limite entre les communes de Lugo-diVenaco et de Serraggio est fixée suivant le cours du ruisseau nommé Lavadelle. 4. Les dispositions qui pré èdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. Les autres conditions des réunions et distractions prononcées |