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du lieu où ils sont nés ou de celui où ils ont été trouvés'. Enfin la disposition finale de l'article 2 prend soin de déclarer que l'adoption n'a pas par elle-même, en Allemagne, d'influence sur la nationalité.

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Autriche. C'est la filiation qui, en Autriche comme en Allemagne, détermine exclusivement la nationalité de l'enfant nouveau-né

L'article 28 du Code civil général de 1811 (allgemeine bürgerliche Gesetzbuch) est ainsi conçu: « On acquiert la jouissance complète des droits civils par la nationalité (Staatsbürgerschaft). Et la nationalité autrichienne appartient, par le fait de leur naissance (Geburt), aux enfants de tout citoyen autrichien. »

Peu importe, à ce point de vue, le lieu où la naissance s'est produite. Fût-elle survenue à l'étranger, en pleine mer, c'est toujours à la nationalité des parents qu'on regarde 2.

L'enfant légitime suit la nationalité de son père. Ce dernier est-il étranger, il est étranger lui-même, quelle qu'ait été d'ailleurs la patrie antérieure de sa mère.

Quant à l'enfant naturel, on s'accorde généralement à lui attribuer la nationalité de sa mère; cette solution s'autorise des dispositions légales qui déterminent sa condition juridique et son domicile par ceux de la mère". Ainsi l'enfant né, hors mariage, même à l'étranger, d'une mère Autrichienne et d'un père étranger est Autrichien d'origine. Inversement, une femme étrangère donne toujours naissance à un enfant naturel étranger, quelle que soit la

1 Von Bar, op. cit., t. I, p. 175.

2 Voy. Raule, Civilrechtsfall zur Erklärung des § 28 a. b. G. B., dans la Zeitschrift für oesterr. Rechtsgelehrsamkeit, 1828, t. I, p. 173; Stubenrauch, Das a. b. G. B., p. 148; Vesque de Püttlingen, Handbuch des in Oesterreich- Ungarn geltenden internationalen Privatrechts, 2o éd., no 28,

P. 83.

3 Code civil, art. 165-168; Hofdecrets des 17 décembre 1817 et 29 septembre 1818; loi municipale du 17 mars 1849; loi du 3 décembre 1863.

nationalité du père '; toutefois la nationalité autrichienne peut lui être acquise par l'effet d'une légitimation, si celui qui l'opère est lui-même sujet autrichien 2; mais les conséquences de cette légitimation se limitent, semble-t-il, à l'avenir 3.

D'autre part, l'adoption n'exerce aucune influence sur l'acquisition de la nationalité : cela résulte d'abord de l'article 28 du Code civil qui, ne regardant qu'à la naissance, n'en fait pas mention; en second lieu, des articles 182 et 183, qui montrent bien que l'adoption ne confère pas à l'adopté l'état social de l'adoptant*.

Enfin on considère comme Autrichien l'enfant trouvé sur le sol autrichien; la nationalité de ses parents étant inconnue, il est naturel de présumer que leur condition était la même que celle de la majorité des habitants du territoire".

Hongrie. - La loi hongroise des 20-24 décembre 1879, sur l'acquisition et la perte de la nationalité, semble s'être approprié les dispositions du Code civil autrichien o.

1 Neupauer, Rechtsfall über die Staatsbürgerschaft und den Gerichtsstand eines von einem oesterreichischen Staatsbürger mit einer Ausländerin erzeugten unehelichen Kindes, dans la Zeitschrift der oesterr. Rechtsgelehrsamkeit, 1827, t. II, p. 227; Vesque de Püttlingen, op. cit., no 28, p. 84.

2 Stubenrauch, op. cit., p. 140; Vesque de Püttlingen, op. cit., no 28, p. 85. Voy. cep. Unger, System des oesterreichischen allgemeinen Privatrechts, p. 294. Cf. von Bar, op. cit., t. II, p. 177, note 25.

3

Vesque de Püttlingen, op. et loc. cit. Voy. cep. von Bar, op. cit., II, p. 177, note 25.

t.

Stubenrauch, op. cit., p. 149; Unger, op. cit., p. 293; Vesque de Püttlingen, op. cit., p. 85 et les auteurs cités à la note 2.

5 Stubenrauch, op. cit., p. 149; Vesque de Püttlingen, op. cit., no 30, p. 89. Voy. aussi sur tous ces points l'intéressante étude consacrée par M. L. Beauchet à l'acquisition et à la perte de la nationalité autrichienne, dans le Journal du dr. int. pr., 1883, p. 362 et s.

6 Voy. la traduction annotée de cette loi, par M. Cogordan, dans l'Annuaire de législ. étr., 1880, p. 351 et s. Sur la législation hongroise antérieure à 1879, voy. Vesque de Püttlingen, op. cit., nos 28 et 30, pp. 86

Son article 2 pose le principe que la nationalité hongroise s'acquiert: a) par la filiation; b) par la légitimation... et les articles 3 et 4 complètent et expliquent cette règle, en décidant, le premier, que « les enfants légitimes d'un Hongrois et les enfants naturels d'une Hongroise acquièrent par la filiation la nationalité hongroise, bien que, dans l'un et l'autre cas, le lieu de la naissance soit à l'étranger, » le second, que « les enfants naturels d'un Hongrois et d'une Hongroise acquièrent la nationalité hongroise par la légitimation'. » L'adoption n'a d'autre effet dans la législation hongroise que de faciliter la naturalisation de l'étranger adopté par un régnicole (art. 8, in fine).

Enfin l'article 10 de la loi de 1879 présume jusqu'à preuve contraire la nationalité hongroise: 1° chez ceux qui sont nés sur le territoire de la couronne; 2° chez les enfants trouvés qui y ont été élevés. Il n'y a pas dans cette disposition à vrai dire un retour au jus soli: la loi se borne à supposer un filiation probable et prend bien soin elle-même de réserver au natif et à l'enfant trouvé la preuve de leur extranéité.

Norvège. 11 résulte de l'article 1er de la loi du 21 avril 1888 que le droit de cité est acquis, en Norvège, par naissance, à tout enfant légitime dont le père et la mère ont eux-mêmes ce droit, et à tout enfant naturel, dont la mère est norvégienne. Tout enfant trouvé dans le royaume, sans qu'on puisse découvrir ses parents ou tirer au clair leur situation civile dans les dix-huit années qui suivront la naissance, est considéré comme né d'un citoyen norvégien.

Il convient de rapprocher de cette disposition celle de l'article 33 de la loi Les enfants qui sont légitimés par leur père naturel, suivant la loi de la patrie de ce dernier, perdent la nationalité hongroise, excepté s'ils n'acquièrent pas, par cette légitimation, la nationalité de leur père et s'ils demeurent, après la légitimation, dans les pays de la couronne de Hongrie.

2 Annuaire de législation étrangère, 1888, p. 756 (notice et traduction par M. P. Dareste).

Roumanie. La nationalité roumaine appartient de droit à tout enfant né de parents roumains, fût-ce en pays étranger, et à l'enfant trouvé sur le sol roumain, dont les père et mère sont inconnus.

Réciproquement, est étranger l'individu né de parents étrangers sur le territoire du royaume. L'ancien article 8 du Code civil lui facilitait l'accès de la nationalité roumaine; le fils d'étranger pouvait acquérir cette nationalité, par l'effet d'une simple déclaration formulée dans l'année de sa majorité; mais, depuis le traité de Berlin du 13 juillet 1878, cette faculté lui est refusée, et il n'a plus d'autre moyen de devenir sujet roumain que d'obtenir une naturalisation que le Corps législatif est maître de lui refuser1.

La Cour de cassation de Roumanie, a jugé, le 9 janvier 1888, que l'individu né en Roumanie, dont les parents, quoique non Roumains, n'ont bénéficié de la protection d'aucune Puissance étrangère, est lui-même étranger d'origine, la nationalité roumaine ne pouvant appartenir qu'aux individus nés de parents roumains ou naturalisés dans les conditions prévues par la constitution. Il s'agissait dans l'espèce d'un Israélite, et l'arrêt qui a statué sur sa nationalité présente un très grand intérêt pour nombre de ses coreligionnaires, dont les parents n'ont pas de patrie certaine 2.

Suède. La législation suédoise détermine également par la filiation la nationalité de l'enfant : « Les enfants nés à l'étranger suivent l'état de leur père, » dit le Code civil

1 Voy. l'étude de M. Suliotis, sur la condition des étrangers en Roumanie, dans le Journal du dr. int. pr., 1887, p. 432 et s. La constitution roumaine du 30 juin 12 juillet 1866, (modifiée par la loi du 13 octobre 1879) permet, par son article 5, § 2, d'affranchir du stage de dix ans, requis pour la naturalisation. « ... b) Ceux qui, nés et élevés dans le pays, n'auront jamais joui d'une protection étrangère. »

2 Journal du dr. int. pr., 1888, p. 437.

de 1734 (Titre des successions, ch. XV, art. 7, in fine)1. Et inversement, si tout individu né de parents suédois est Suédois de naissance, tout individu né, même sur le territoire du royaume, de parents étrangers est étranger lui-même et doit, pour arriver à l'indigénat, passer par les formalités de la naturalisation ordinaire. La nationalité du père est transmise à l'enfant légitime; quant à l'enfant naturel, il partage la condition de sa mère2.

Suisse. Le jus sanguinis se retrouve à la base des législations suisses sur la nationalité d'origine3 : « Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse, » dit la Constitution fédérale du 29 mai 1874, dans son article 43.

Pour acquérir en naissant la qualité de citoyen suisse, l'enfant doit donc être issu d'un père investi de la qualité de citoyen d'un canton, s'il est légitime. Est-il né hors mariage, c'est la condition de sa mère qu'il emprunte.

La naissance sur le sol helvétique ne lui confère en général aucun privilège au point de vue de la naturalisation : cela ressort d'une communication faite, le 31 août 1868, par les autorités fédérales au Gouvernement britannique*.

Mentionnons toutefois les dispositions de la loi du 21 octobre 1885, sur la naturalisation genevoise et la renonciation à la nationalité genevoise, dont il résulte, d'une part, que tout natif étranger de la seconde génération peut, dans l'année qui suit l'époque où il a eu vingt et un ans accomplis, réclamer la qualité de citoyen genevois, s'il n'est dans aucun cas d'exclusion, et s'il est préalablement admis par une commune du canton (art. 4, in fine), de l'autre, que tout enfant

1 Anthoine de Saint-Joseph, Concordance entre les Codes civils étrangers et le Code Napoléon, 2o éd., 1856, 4 vol. in-8°.

2 De Folleville, op. cit., p. 598.

3 Constit. fédérale, art. 44. Voy. E. Roguin, Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonale, 1891, p. 1.

De Folleville, op. cit., p. 600, no 874. Cf. The report of the royal commissionners for inquiring into the laws of naturalization, p. 148; E. Roguin, op. cit., p. 8.

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