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médecin inspecteur, les inspectrices et les dames déléguées.

Nous croyons inutile d'insister sur l'étendue et le mode de l'inspection, les mêmes qu'en matière d'enseignement primaire. Aussi bien les observations présentées à propos de l'objet de l'inspection au premier degré peuvent-elles s'appliquer ici avec identité de raisons; morale, hygiène et salubrité, respect de la Constitution et des lois, voilà l'objet exclusif de l'inspection.

L'obligation de la tenue d'un registre par le directeur de l'établissement secondaire (Décr. 20 déc. 1850, a. 6) est plus rigoureuse qu'à propos de l'enseignement primaire; en cas de refus de laisser inspecter, la sanction pénale est aggravée : l'amende est de 100 à 1.000 francs; de 500 à 3.000 en cas de récidive; la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation (Loi du 15 mars 1850, a. 22).

Détail à noter: comme en matière d'enseignement primaire, le procès-verbal de l'inspecteur constatant le refus du chef d'établissement fait foi jusqu'à inscription de faux.

Terminons sur ce point par une remarque sur les petits séminaires. Leur situation est tout à fait spéciale: la loi du 23 ventôse an XII, place sous la seule autorité des évêques, les maisons d'instruction qu'ils ont créées en vue des élèves qui se destinent à l'état ecclésiastique. Or, ces maisons ont été scindées par la séparation entre les grands et les petits séminaires. Dans ces derniers est donnée une instruction correspondant en réalité à l'enseignement secondaire et qui échappe néanmoins au régime général des établissements secondaires libres. La loi de 1850 a respecté cette situation, article 70 « Les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes sont maintenues sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Etat. « Il ne pourra en être établies de nouvelles sans l'autorisation du gouvernement. >

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En conséquence, les petits séminaires ne sont pas sujets à l'inspection.

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Les cours ou établissements libres d'enseignement supérieur doivent être toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l'instruction publique (Loi du 12 juillet 1875, a. 7).

Un certain nombre de prescriptions sont édictées à cet effet par le décret des 25-27 janvier 1876:

1o La tenue d'un registre spécial, communicable à toute réquisition, contenant les noms, date et lieu de naissance des professeurs, maîtres de conférences et répétiteurs;

2o L'envoi à l'autorité, chaque année et six jours au moins avant l'ouverture du 1er semestre, de la liste des professeurs et du programme des cours;

3° L'obligation pour le chef de l'établissement libre d'avertir l'autorité académique, vingt-quatre heures au moins à l'avance, lorsqu'une conférence doit avoir lieu dans son établissement;

4o La tenue, dans chaque faculté libre, d'un registre coté et paraphé par le recteur de l'académie ou son délégué et sur lequel doivent être prises de suite, sans aucun blanc, les inscriptions trimestrielles nécessaires. pour fixer et reconnaître le temps d'études.

Ici, d'ailleurs, comme aux deux degrés précédents, l'inspection ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. (L. 12 juill. 1875, art. 7, al. 2.)

Le refus de se soumettre à l'inspection est puni d'une amende de 1.000 à 3.000 francs et, en cas de récidive, de 3.000 à 6.000 francs. (L. 12 juill. 1875, art. 19.) On admet l'application des circonstances atténuantes. (Ibid., art. 23.)

Si la récidive a lieu dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, la fermeture pourra être ordonnée. (Ib., art. 23.)

Les administrateurs sont civilement et solidairement tenus du paiement des amendes. (Ib., art. 19, al. 3.)

Tel est l'état de notre législation en matière d'inspection aux trois degrés de l'enseignement libre.

Or, depuis quelque temps, les pouvoirs publics ont cru remarquer que le droit d'inspection n'était plus suffisamment exercé.

Pour l'enseignement primaire, les inspecteurs paraissent n'avoir rien abandonné de leurs prérogatives;. mais, les personnes qui exercent en cette matière des fonctions non rétribuées ont, semble-t-il, montré moins de zèle. Maints rapports d'inspecteurs d'académie constatent et déplorent cet état de choses: les commissions scolaires « ne donnent pas signe de vie1 »; même inertie chez les délégués cantonaux, qui omettent de visiter les écoles désignées'.

Quant à l'enseignement secondaire, le droit d'inspection, bien que réservé exclusivement à des fonctionnaires, n'a été exercé que rarement; ce qui, pour le dire en passant, n'a pas nui beaucoup à la prospérité des établissements secondaires libres, auxquels on reproche peut-être moins leurs imperfections que leurs

succès.

A l'enquête sur l'enseignement secondaire, l'inspecteur d'académie du Jura dit : « Les lois elles-mêmes conspirent avec les personnes en faveur des établissement d'enseignement libre. Tandis qu'une règlementation minutieuse pèse sur les établissements de l'Etat, leurs rivaux se meuvent à l'aise dans les cadres trop larges de la loi de 1850... Le représentant de l'Etat n'a dans ces établissements (d'enseignement libre) qu'un pouvoir très limité; il vise le registre du personnel, et c'est tout; les menues infractions lui échappent et la marge est grande jusqu'aux cas d'inconduite et d'immoralité qui seuls sont susceptibles d'entraîner des poursuites (art. 68).

« Les petits séminaires échappent tout à fait à son contrôle et pourtant combien de ces établissements ont

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perdu de vue leur destination primitive et sont devenus de véritables établissements d'enseignement secondaire, préparant leurs élèves au baccalauréat bien plus qu'à la prêtrise. >>

En ce qui concerne les petits séminaires, on ne doit pas oublier que ces établissements spéciaux présentent des garanties spéciales.

« Un évêque, disait le rapporteur de la loi de 1850, nommé par le gouvernement et revêtu du caractère sacré, n'offre-t-il pas mille fois plus de garanties à l'Etat et à la société que la loi n'en exige des instituteurs ordinaires? Le pouvoir de l'évêque sur son petit séminaire, ajoutait-il, est pour nous un gage si assuré de tout ce que nous demandons en faveur de la jeunesse que nous craindrions de l'affaiblir. »

L'exercice du droit d'inspection pouvant donner lieu à bien des abus, nous signalerons comme moyens pratiques d'y remédier :

1o Concurremment avec la protestation des directeurs d'école, la constatation, la plus exacte possible, des faits reprochables aux inspecteurs, spécialement par la reproduction des questions posées aux élèves;

2o La publicité donnée par la voie de la presse à tous les actes arbitraires qui pourraient être commis lors des inspections;

3o Une action vigoureuse sur l'opinion pour obtenir du législateur la publicité des séances des conseils départementaux, académiques et supérieur, siégeant au contentieux.

A ce propos, il faut repousser une objection. Lors des travaux préparatoires de la loi de 1850, un député, M. Saint-Romme, demandait que les débats devant le conseil académique, fussent publics et contradictoires.

La Commission répondit, que les débats étaient contradictoires, mais qu'il n'y avait pas lieu de les

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rendre publics par crainte du scandale et parce que cette juridiction avait le caractère d'un tribunal de famille.

Il nous sera permis de faire remarquer que la question, depuis cinquante ans, a changé de face. Si cette forme. des tribunaux secrets, admise alors pour la juridiction disciplinaire en matière d'enseignement, offrait peu de danger à une époque où les pouvoirs publics ne montraient aucune hostilitě vis-à-vis des établissements libres, les circonstances actuelles sont bien différentes, et il serait aujourd'hui de toute justice, non point pour déroger au système de la loi de 1850, mais au contraire pour rentrer dans son esprit essentiellement libéral, de donner les garanties d'une publicité complète aux débats devant les tribunaux universitaires, parce que les deux raisons invoquées en 1850 en faveur du secret n'ont de nos jours aucun fondement.

1o Le scandale des débats publics n'est pas plus à redouter ici que devant les tribunaux ordinaires, et, il suffirait, du reste, de pouvoir prononcer le huis-clos en cas de nécessité.

Le scandale n'est-il pas plutôt dans des condamnations qui reçoivent la plus large publicité, alors que le secret continue à peser sur les moyens de défense du condamné?

2o Le nom de « tribunal de famille » employé à propos d'affaires où il ne s'agit plus de fonctionnaires de l'Université, mais bien d'un rival de ces derniers, jugé par un conseil où ne figurent que dans une si faible proportion des représentants de l'enseignement libre, aurait quelque chose de dérisoire, bien loin de fournir un argument en faveur du statu quo. Tout motif de maintenir le secret dans les débats a donc disparu.

En résumé, l'enseignement libre ne se refuse pas à un contrôle sérieux, dont il n'a rien à redouter.

Il se soumet d'avance à toute équitable application du principe de l'inspection, tel qu'il a été posé dans la loi vraiment libérale de 1850;

Il ne dénie pas à l'Etat son droit d'assurer l'ordre

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