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colléges communaux, les chefs d'institution et les maîtres de pension tiennent un registre pour constater les élèves présens dans l'établissement (1).

Les élèves entrés sont inscrits dans la première partie du registre, au moment même de leur entrée, et il leur est donné un numéro d'ordre.

Les élèves qui sortent de l'établissement sont inscrits dans la deuxième partie du registre, où l'on rappelle le numéro d'ordre que chaque élève avait reçu lors de son entrée, et où il lui est donné un numéro de sortie.

Ce registre doit être coté et paraphé par le maire. Il est arrêté par le contrôleur des contributions directes aux époques de ses vérifications.

Dans les écoles où il existe une classe primaire dont les élèves ont été déclarés non passibles de la rétribution d'après les dispositions de l'article 7 du présent règlement, l'enregistrement de l'entrée et de la sortie de ces élèves est fait sur un livre séparé, établi dans la même forme que le modèle ci-dessus énoncé. (Ibid., art. 20.)

2585. Les proviseurs des colléges royaux, les principaux des colléges communaux, les chefs d'institution et maîtres de pension, sont tenus de transmettre aux directeurs des contributions directes du département, avant le dixième jour du premier mois de chaque trimestre, l'état certifié par eux, qu'ils doivent fournir en exécution de l'art. 118 du décret du 15 novembre 1811, de leurs élèves pensionnaires, demi-pensionnaires et externes, avec l'indication du prix de la pension payé par chaque élève pensionnaire; cet état, pour les colléges communaux, les institutions et les pensions, devra comprendre nomina tivement, sans aucune exception, tous les élèves, gratuits ou non gratuits, qui seront inscrits sur les registres de l'école au premier jour du trimestre.

Les élèves externes des classes primaires déclarés non passibles de la rétribution, suivant les formes prescrites par l'art. 7, y seront portés pour mémoire à la suite des élèves soumis aux droits.

L'état sera visé par le maire de la commune qui pourra, en exécution de l'article 119 du décret du 15 novembre 1811, visiter l'établissement dans le courant du trimestre, et qui communiquera aux agens des contributions tous les renseignemens

(1) Le modèle de registre est donné sous le no. 1. Ce modèle indique avec détail la manière dont le livre doit être tenu et les modifications à faire pour l'approprier aux besoins des colléges royaux. - Nous n'avons pas cru nécessaire de reproduire les divers modèles mentionnés dans le règlement.

qu'il se sera procurés sur le nombre des élèves et sur le prix de la pension.

Dans les colléges royaux, les états sont dressés par le censeur qui en certifie l'exactitude; ils sont en outre contrôlés et certifiés par l'économe et arrêtés par le proviseur ; ils n'énoncent que le nombre des élèves par catégorie de boursiers, de pensionnaires, demi-pensionnaires et externes.

Les états des colléges royaux doivent indiquer, à titre de renseignement, et comme moyen de contrôle des états fournis par les chefs d'institution ou maîtres de pension, le nombre des élèves de ces derniers établissemens qui fréquentent le collége et qui payent la rétribution dans les écoles auxquelles ils appar

tiennent.

Dans les colléges, institutions et pensions où la rentrée des classes a lieu dans la première quinzaine de novembre, l'état du quatrième trimestre est formé pour les élèves présens au 15 novembre.

Dans les colléges, institutions et pensions où la rentrée a lieu dans la première quinzaine d'octobre, l'état du quatrième trimestre est fait pour les élèves présens au 15 octobre.

Les états ainsi formés les 15 novembre et 15 octobre sont envoyés le jour même, ou le lendemain au plus tard, au direc teur des contributions (1).

(Ibid., art. 21)

2586. Les chefs de ces établissemens portent sur un état supplémentaire, qu'ils fournissent séparément, avec l'état du trimestre suivant, les élèves entrés dans leur établissement dans le courant du trimestre, et qui n'auront pas été compris dans l'état primitif mentionné à l'article 21.

Ces états supplémentaires doivent, comme les états primitifs, comprendre les élèves gratuits ou non gratuits, et les élèves de la classe primaire non passibles de la rétribution.

Ils indiquent en outre la date à laquelle a eu lieu l'entrée des élèves.

La rétribution due pour les élèves portés sur les états supplémentaires est calculée d'après le taux fixé pour les élèves compris dans les états primitifs.

Lorsqu'il n'y a pas eu de mouvement d'élèves dans l'établissement pendant le courant du trimestre, il doit être fourni par le chef de l'école un état négatif pour lequel on emploiera les cadres ordinaires d'états trimestriels (2).

(Ibid., art. 22.)

(1) Les modèles d'états trimestriels sont donnés sous les nos. 2 et 3.
(2) Les modèles d'élats supplémentaires sont donnés sous les nos. 4 et 5.

2587. Le directeur des contributions joint son avis et ses observations, dans la forme indiquée par le modèle no. 6, aux états trimestriels et supplémentaires, et il les transmet, avant le 15 du deuxième mois du trimestre, au recteur qui, après les avoir examinés, les soumet au conseil académique, dont il appelle l'attention sur les observations auxquelles peuvent donner lieu les prix de pension et le nombre d'élèves.

Les agens des contributions et le conseil académique n'admettent de réductions sur les prix de pension qu'au premier trimestre de l'année classique, et lorsqu'elles ont été justifiées par les prospectus des chefs d'école et constatées par leurs registres.

(Ibid., art. 23 et 24.)

2588. Lorsqu'un chef d'école n'a pas fourni son état trimestriel avant le dixième jour du premier mois du trimestre, ou qu'il ne l'a pas rédigé de manière à donner les renseignemens prescrits par le modèle no. 2, il est assujetti à une taxe établie d'office, contre laquelle il ne peut être admis à réclamer qu'en justifiant du nombre réel de ses élèves et du prix de leur pension, par la représentation de son registre tenu conformément au modèle no. 1. La taxe d'office est proposée par le directeur des contributions dans la forme indiquée par le modèle no. 8.

La même règle est observée à l'égard des états supplémentaires prescrits par l'art. 22, et qui n'auraient pas été remis dans le délai voulu, ou qui ne présenteraient pas les renseignemens spécifiés au modèle no. 4.

La taxe d'office aurait lieu également si le chef d'école, après avoir fourni ses états, se refusait à représenter ses registres pour les vérifications des agens des contributions.

(Ibid., art. 25.)

2589. Tous les états trimestriels ou supplémentaires, ainsi que les états relatifs aux taxes établies d'office, sont vérifiés par le conseil académique, et revêtus d'arrêtés dont la forme est réglée par les modèles numéros 7 et 8; ils sont renvoyés au directeur des contributions, par le recteur de l'académie, avant le quinzième jour du troisième mois du trimestre.

Lorsque le conseil académique, soit par ses propres vérifications, soit par celles du directeur des contributions, reconnaît qu'il y a eu fausse déclaration sur le prix de la pension, ou sur le nombre des élèves, il le constate par une délibération dont le recteur transmet une ampliation au procureur du roi, qui poursuit devant les tribunaux l'application de l'article 63 du décret du 15 novembre 1811; il en donne avis au ministre. Les

amendes prononcées en vertu de l'article 63 dudit décret sont acquises au trésor, et versées dans les caisses des receveurs de l'enregistrement et des domaines.

Les arrêtés pris par les conseils académiques, relativement aux états trimestriels et supplémentaires et aux taxes établies d'office, sont signés par le président et par le secrétaire; ils sont inscrits sur un registre particulier; les extraits de ce registre sont immédiatement transmis au ministère de l'instruction publique par des états collectifs.

Le directeur des contributions, en recevant du recteur les états et arrêtés qui ont été mentionnés aux articles 21, 22 et 26, procede immédiatement, d'après ces arrêtés, à l'expédition des rôles qui doivent être soumis à l'approbation du préfet au plus tard le 20 du troisième mois du trimestre, et remis au receveur général des finances, avec les avertissemens destinés aux redevables, avant le 25 du méme mois. Les rôles sont faits par arrondissement de sous-préfecture; ceux de la ville de Paris sont établis par arrondissement de perception. Le directeur des contributions forme et soumet à la signature du préfet, en même temps que les rôles, un état général du montant de ces rôles, et il le remet également au receveur des finances. Il en adresse un double à l'administration des contributions directes. (1)

(Ibid., art 26... 29.)

2590. Il ne sera plus accordé d'exemptions de rétributions, mais des remises pourront être prononcées conformément à l'article 8 de la loi du 24 mai 1834, sur le crédit ouvert au budget du ministère de l'instruction publique.

Les remises ne sont valables que pendant l'année classique pour laquelle elles ont été accordées; et la rétribution est due à partir de l'ouverture des classes, si la remise n'a pas été accordée par une nouvelle décision.

Les décisions rendues au sujet des remises qui sont mentionnées aux deux articles précédens donnent lieu à la délivrance d'ordonnances en faveur des chefs d'école lorsque les états trimestriels de rétributions dans lesquels les élèves se trouvent compris, ont été arrêtés par les conseils académiques. A cet effet, les recteurs, en transmettant l'état collectif des rétributions de chaque trimestre, dont l'envoi est prescrit par l'article 28, adressent au ministre de l'instruction publique l'état nominatif des élèves en faveur desquels ont été rendues des dé cisions portant remises. Cet état est divisé par département,

(1) Les modèles de rôles, d'avertissemens et d'état général du montant des rôles, sont donnés sous les no. 9, 10, 11 et 12.

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par arrondissement et par nature d'écoles. On y fait connaître le montant de la remise pour chaque élève pendant le trimestre, et le total pour chaque école. La décision qui a prononcé la remise est relatée dans une colonne spéciale de l'état (1). D'après les états précités, les ordonnances sont délivrées par le ministre de l'instruction publique, sur le crédit qui lui est ouvert à cet effet par la loi de finances. Elles sont envoyées au receveur général des finances du département où est située l'école, afin que ce comptable les fasse quittancer par les parties intéressées, et en touche le montant à la caisse du payeur, en acquit des droits constatés dans sa comptabilité.

(Ibid., art. 3o... 32.)

2591. Les demandes en décharge et réduction ne peuvent être faites que pour des taxes indûment imposées, ou pour des taxes qui auraient été imposées dans une proportion supérieure à celle qui est déterminée par les règlemens.

Ces demandes doivent être formées dans le délai d'un mois à partir du jour où l'avertissement aura été délivré par le receveur des finances.

Les réclamations sont adressées au préfet qui, après avoir pris l'avis du directeur des contributions et celui du conseil académique, soumet la demande au conseil de préfecture, chargé par l'article 8 de la loi du 24 mai 1834, de juger les pourvois contre l'assiette des rétributions dues par les chefs d'école.

Lorsque le conseil de préfecture a statué, le préfet, si la réclamation est admise, en donne avis au directeur des contributions qui prépare l'arrêté de décharge ou réduction à signer par cet administrateur. Lorsque l'arrêté a été signé, le directeur des contributions en informe le recteur et transmet l'arrêté luimême à la partie intéressée, qui le remet au receveur des finances, soit pour acquitter les droits dont elle resterait débitrice, soit pour obtenir la restitution qui lui serait due (2).

Si la demande a été rejetée, le préfet donne avis du maintien de la taxe au directeur des contributions, qui le fait connaître au recteur, au receveur des finances et à la partie intéressée.

Sur l'avis qui est transmis par les préfets au ministre des finances, des décharges et réductions accordées, il est ouvert, par ce ministre, les crédits nécessaires pour l'imputation de la dépense.

(1) Le modèle d'état est donné sous le n°. 13.

(2) Le modèle d'arrêté de décharge est donné sous le n°. 14.

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