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2560. Nul n'est admis comme élève-maître, soit interne, soit externe, s'il ne remplit les conditions suivantes :

Il doit, 1°. être âgé de seize ans au moins;

2o. Produire des certificats attestant sa bonne conduite; et, en outre, un certificat de médecin constatant qu'il n'est sujet à aucune infirmité incompatible avec les fonctions d'instituteur, et qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole;

3. Prouver, par le résultat d'un examen ou d'un concours, qu'il sait lire et écrire correctement; qu'il possède les premières notions de la grammaire française et du calcul; et qu'il a une connaissance suffisante de la religion qu'il professe.

Les examinateurs et les juges ne se bornent pas à constater jusqu'à quel point les candidats possèdent les connaissances exigées; ils s'attachent aussi à connaître les dispositions des candidats, leur caractère, leur degré d'intelligence et d'aptitude. (Ibid., art. 11.)

2561. Nul n'est admis comme boursier s'il ne prend l'engagement de servir pendant dix ans au moins dans l'instruction publique comme instituteur communal.

Les boursiers en âge de minorité doivent être autorisés par leur père, leur mère ou leur tuteur, à contracter cet engagement décennal.

(Ibid., art. 12.)

2562. Les boursiers qui renoncent à leurs études avant la fin du cours, ou qui, sortis de l'école, ne remplissent pas l'engagement par eux contracté de servir pendant dix ans comme instituteurs communaux, sont tenus de rembourser le prix de la pension pour le temps de leur séjour à l'école, et considérés comme étrangers au service de l'instruction publique; ce qui les replace sous le droit commun quant à l'obligation du service militaire.

(Ibid., art. 13.)

2563. Les boursiers qui n'obtiennent que des portions de bourse doivent, outre les pièces exigées de tous les élèves-maîtres, déposer entre les mains du directeur un acte par lequel ils s'obligent, ou, s'ils sont mineurs, leurs parens ou tuteurs s'obligent de payer la portion de bourse qui reste à leur charge. Il en est de même pour la totalité de la pension à l'égard des pensionnaires libres.

Tous les élèves internes sont tenus d'apporter le trousseau prescrit par les règlemens.

(Ibid., art. 14 et 15.)

2564. Les instituteurs primaires déjà en exercice peuvent être admis, dans le cours de l'année et particulièrement pendant le temps où vaquent les écoles primaires, à suivre comme externes les cours de l'école normale, afin de se fortifier dans les connaissances qu'ils possèdent, ou d'apprendre à pratiquer les méthodes perfectionnées.

La commission de surveillance examine s'il y a lieu d'accorder à quelques-uns de ces instituteurs des indemnités de séjour pour le temps pendant lequel ils auront suivi les cours de l'école normale. Elle adresse à ce sujet un rapport au recteur et au préfet.

Des indemnités peuvent aussi être accordées aux maîtres de l'école normale qui auront donné des leçons extraordinaires aux instituteurs admis à suivre les cours de l'école.

(Ibid., art. 16.)

De la commission de surveillance.

2565. Une commission nommée par le ministre de l'instruction publique, sur la présentation du préfet du département et du recteur de l'académie, est spécialement chargée de la surveillance de l'école normale primaire sous tous les rapports d'administration, d'enseignement et de discipline.

Le directeur de l'école assiste aux séances de la commission avec voix délibérative, hors le cas où il s'agirait de statuer sur des questions intéressant la personne ou la gestion du direc

teur.

(Ibid., art. 17 et 18.)

2566. La commission de surveillance prend ou propose, selon les circonstances, les mesures qu'elle juge utiles pour le bien de l'école et pour le progrès des élèves-maîtres.

La commission de surveillance détermine chaque année, d'après les besoins présumés de l'instruction primaire dans le département, quel est le nombre des élèves qui doivent être admis à contracter l'engagement décennal, et qui seuis peuvent obtenir des bourses entières ou partielles, conformément à l'ar

ticle 12.

Elle examine chaque année le compte et le budget qui lui sont présentés par le directeur de l'école. Elle consigne dans un rapport particulier les observations auxquelles ce compte et ce budget lui paraissent donner lieu. Le tout est soumis à l'examen du conseil académique et à l'approbation du conseil royal. (Ibid., art. 19... 21.)

2567. Le directeur tient un registre divisé en autant de colonnes qu'il y a d'objets d'enseignement, sur lequel il inscrit les notes relatives au travail des élèves. Il y inscrit aussi les notes sur le caractère et la conduite de chacun d'eux. Le registre est mis tous les mois sous les yeux de la commission de surveillance.

La commission fait, au moins une fois par trimestre, la visite de l'école; elle examine les classes, interroge les élèves sur tous les objets de l'enseignement, et tient note de leurs ré

ponses.

Chaque année, elle reçoit du directeur un rapport sur tout ce qui concerne les études et la discipline. Un double de ce rapport, visé par le recteur, qui y joint ses observations, est envoyé au ministre et communiqué au conseil royal.

(Ibid., art. 22 et 23.)

2568. A la fin de la première année, la commission décide, d'après les rapports et les notes, quels élèves sont admis à pas

ser en seconde année.

Les élèves non admis à suivre les cours de la seconde année ne peuvent plus être boursiers ni élèves internes.

A l'expiration de la seconde année, tous les élèves-maîtres subissent devant la commission (1) un dernier examen, d'après lequel ils sont inscrits par ordre de mérite sur un tableau dont copie est adressée par le recteur de l'académie au préfet et aux comités du département.

Les examens de sortie comprennent aussi une leçon d'épreuve qui puisse faire juger le degré de capacité des élèves pour l'enseignement.

Les élèves-maîtres qui n'ont pas satisfait à ce dernier examen sont rayés du tableau de l'école normale.

Un certificat d'aptitude est délivré par la commission à ceux qui ont répondu d'une manière satisfaisante; il y est fait mention de la conduite que l'élève a tenue, et de la méthode d'enseignement dont il connaît mieux la théorie et la pratique. Ce certificat est produit par les élèves-maîtres lorsqu'ils se présentent pour obtenir le brevet de capacité. (Ibid., art. 24 et 25.)

2569. En cas de faute grave de la part d'un élève-maître, la commission de surveillance peut prononcer la réprimande ou la censure, ou même l'exclusion provisoire ou définitive, sauf,

(1) On a vu, pages 838 et suiv., comment les examens d'entrée et de sortie et de fin d'année des élèves-maitres rentrent désormais dans les attributions des commissions spéciales créées par la loi du 28 juin 1833.

dans ce dernier cas, l'approbation du préfet, s'il s'agit d'un boursier communal ou départemental, et l'approbation du recteur, s'il s'agit de tout autre élève-maître.

L'exclusion ne peut être prononcée que l'élève n'ait été entendu ou dûment appelé. Aussitôt que la décision est intervenue, le recteur en donne avis au ministre de l'instruction publique.

(Ibid., art. 26.)

N. B. Une décision du ministre des finances, du 30 novembre 1833, exempte du timbre les quittances données aux payeurs du trésor pour versemens dans les caisses municipales des sommes accordées, soit sur les fonds du trésor, soit sur ceux des départemens, pour l'éta blissement d'écoles primaires et supplément de traitement aux instituteurs.

D'après une autre décision du 21 octobre 1834, les quittances ayant pour objet le traitement fixe des instituteurs communaux, ainsi que la rétribution mensuelle considérée comme un supplément de ce trai. tement, seront affranchies du timbre, lorsque ces traitemens n'excè deront pas 300 fr.

TITRE VIII.

DES RECETTES ET DES DÉPENSES (1).

RÈGLEMENT (2) POUR L'EXÉCUTION DES LOIS DE NANCES DES 23 ET 24 MAI 1834, EN CE QUI CONCERNE L'UNIVERSITÉ (3).

RECETTES.

De la nature des recettes et de l'assiette des droits et rétributions.

2570. Les recettes se divisent ainsi qu'il suit, savoir:

(1) Voy. partie re., titre 9, pag. 285 et suivantes, les dispositions des lois et ordonnances qui concernent cette partie de l'administration de l'instruction publique.

(2) Le règlement que l'on va lire résume, pour ainsi dire, tout ce qui avait été fait concernant les biens, revenus et dépenses de l'Université, en même temps qu'il lie plus que jamais le sort de l'institution à la fortune publique. Nous l'insérons ici avec d'autant plus de confiance, que désormais il n'y a plus à craindre de variations considérables

en cette matière.

(3) LES MINISTRES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FINANCES,

Vu les lois des 23 et 24 mai 1834, portant fixation des budgets, des recettes et des dépenses de l'exercice 1835, et desquelles il résulte que les recettes qui étaient attribuées à l'Université, et les dépenses relatives aux établissemens universitaires, font partie du budget général de l'état, à compter de ce même exercice;

Vu l'article 8 de la loi du 24 mai, qui statue que l'administration de l'instruction publique sera chargée, conjointement avec les agens des coutributions directes, de l'assiette de la rétribution et du droit annuel; qu'elle continuera à constater les droits à percevoir sur les candidats qui se présentent devant les facultés ou devant les juris médicaux ; enfin que les agens du trésor public seront chargés du recouvrement de ces produits; Vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique,

Considérant que dans cet état de choses, il y a lieu de déterminer le mode d'intervention des agens des deux ministères selon leurs attributions respectives, et qu'il est utile en même temps de rappeler les dispositions précédemment en vigueur, qui doivent continuer d'ètre observées;

Arrêtent que le règlement qui suit sera exécuté à partir du 1er janvier 1835, et que des exemplaires en seront transmis à tous les agens chargés, de concourir à son exécution. A Paris, le 27 novembre 1834.

Le ministre secrétaire d'état

de l'instruction publique,

GUIZOT.

Le présent règlement indiquera :

Le ministre secrétaire d'état des finances, HUMANN.

La nature de la dotation, des rentes et des domaines de l'Université;

La nature des rétributions et des droits dus dans les établissemens d'instruction pu

blique, et le mode d'assiette de ces droits;

Le mode de perception et de poursuites;

La nature des dépenses qui étaient payées sur les fonds spéciaux de l'Université;
Le nouveau mode d'ordonnancement et de payement de ces dépenses.

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