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Enseignement.

201. L'école de droit de Paris sera divisée en deux sections. (Ordonnance du 2 mars 1819, art. 1er.)

202. Il y aura dans chacune des deux sections :

Trois professeurs de Code civil;

Un professeur des élémens du droit naturel, des élémens du droit des gens et du droit public général;

Un professeur des Institutes du droit romain dans ses rapports avec le droit français;

Un professeur de procédure civile et criminelle, et de législation criminelle.

(Ibid., art. 2.)

203. Il y aura en outre dans l'une des sections un professeur de Code de commerce, et dans l'autre trois professeurs, l'un de droit public positif et de droit administratif français; le second, d'histoire philosophique du droit romain et du droit français; le troisième, d'économie politique.

(Ibid., art. 3.)

204. Quatre suppléans seront attachés à chacune des deux sections de l'école. Ils suppléeront aux cours, aux examens et aux actes publics, les professeurs qui se trouveront légitimement empêchés; et néanmoins un suppléant sera toujours appelé à tour de rôle, à chacun des examens et actes publics pour la licence et pour le doctorat.

(Ibid., art. 4.)

Distribution des cours à suivre dans les quatre années d'études. 205. Pendant la première année des études, les élèves suivront le premier cours du Code civil et le cours des élémens du droit naturel, du droit des gens et du droit public général. Pendant la deuxième année, ils suivront le second cours de Code civil et le cours des Institutes du droit romain.

Pendant la troisième année, ils suivront le troisième cours de Code civil et le cours de procédure civile et criminelle, et de législation criminelle, ou, à leur choix, le cours de droit public et administratif français.

Pendant la quatrième année, ils suivront le cours de Code de commerce et d'histoire philosophique du droit romain et du droit francais.

Le cours d'économie politique, destiné spécialement à ceux qui se préparent à l'administration, ne sera pas obligatoire pour l'obtention des grades en droit.

(Ibid., art. 5.)

206. Les étudians de la faculté de droit de l'académie de Paris suivront, pendant la première année :

1°. Le cours de droit naturel, de droit des gens et droit public général;

2o. Le premier cours de Code civil français,

3o. L'histoire du droit romain et du droit français.

Pendant la deuxième année :

1o. Les Institutes du droit romain;
2o. Le deuxième cours de Code civil;
3°. Le cours de procédure civile.
Pendant la troisième année :

10. Le troisième cours de Code civil;
2o. Le cours de droit commercial;
3. Le cours de droit administratif.

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207. Les aspirans à la licence seront examinés sur toutes les connaissances portées à l'article précédent.

(Ibid., art- 2.)

208. Les étudians qui se destineront aux fonctions administratives suivront en outre le cours de droit administratif pendant telle année de leurs temps d'étude qu'ils trouveront plus convenable. Ils seront examinés spécialement sur cette branche d'enseignement par le professeur qui en est chargé, et il sera fait mention particulière de cet examen dans leurs certificats d'aptitude et dans leurs diplômes.

(Ibid., art. 3.)

209. Les étudians qui aspireront au doctorat suivront de nouveau, pendant leur quatrième année d'études, le cours d'Institutes du droit romain, le cours d'histoire du droit, et le cours de droit administratif.

Certificat de capacité.

(Ibid., art. 4.)

210. Les étudians qui ne se proposeront d'obtenir que le certificat de capacité nécessaire pour exercer la profession d'avoué, suivront pendant une année le cours de procédure civile, et, à leur choix, le cours de droit naturel ou le premier cours de Code civil.

Dans les académies des départemens où il n'existe point de cours de droit naturel, les aspirans au degré de capacité seront

tenus de suivre le premier cours de Code civil, en même temps que celui de procédure civile.

(Ibid., art. 5 et 6.)

211. Les étudians mentionnés aux deux articles précédens ne seront pas tenus de présenter leurs diplômes de bachelier ès-lettres pour étre admis à la faculté; mais s'ils voulaient par la suite se prévaloir, pour le baccalauréat ou pour la licence en droit, de l'année d'études qu'ils auront faite sans être bacheliers ès-lettres, ils devraient prouver qu'ils avaient fait et complété, avant le commencement de la dernière année, les études en rhétorique et en philosophie, prescrites par les règlemens ou par notre ordonnance du 5 juillet pour le grade de bachelier-ès-lettres, et se pourvoir en conséquence par voie d'examen dudit grade de bachelier avant de prendre leur cinquième inscription.

Epoque des examens.

(Ibid., art. 7.)

212. L'abus introduit dans quelques facultés de droit, de remettre tous les examens à la fin des études, est interdit, et les étudians devront, à moins d'excuses valables approuvées par la commission de l'instruction publique, subir leur examen après leur quatrième trimestre terminé. Ils ne seront admis à prendre leur septième inscription à Paris, et la sixième dans les départemens, qu'après avoir subi ce premier examen. L'examen de bachelier aura lieu après que le huitième trimestre sera écoulé; à Paris avant la onzième inscription, et dans les départemens avant la dixième.

Admission aux examens.

(Ibid., art. 8 et 9.)

213. On ne comptera dans toutes les facultés pour l'admission aux examens, même pour ceux de licence et de doctorat, que les certificats d'inscription donnés lors de la clôture du trimestre auquel l'inscription se rapporte, et accompagnés des certificats d'assiduité pendant ledit trimestre, conformément à l'art. 15 de notre ordonnance du 5 juillet 1820. L'inscription seule ne servira que pour l'admission aux leçons, et de preuve que les frais en ont été payés.

(Ibid., art. 11.)

214. Les étudians qui aspirent au doctorat, à la licence ou au baccalauréat, ou qui demandent des certificats de capacité dans les facultés de droit, et dont le dernier trimestre d'étude tombe à la fin de l'année scolaire, pourront être admis aux

examens dans le dernier mois de cette année. Lorsque les examens devront être suivis d'actes publics, ces mêmes élèves pourront se présenter pour leurs examens dans le mois de juillet, et pour leurs actes dans le mois d'août de leur dernière année scolaire.

(Décision du roi, du 13 juin 1821.)

215. Les inscriptions dites de capacité qui seront prises à dater du er, novembre 1830, ne pourront plus compter pour le baccalauréat ni pour la licence en droit.

Notre conseil royal de l'instruction publique pourra, pour des motifs graves, autoriser un étudiant à prendre sa première, et, en cas de nécessité, sa seconde inscription en droit avant d'avoir obtenu le diplôme de bachelier ès-lettres.

Nul ne pourra, sous aucun prétexte, prendre la troisième inscription en droit sans être bachelier ès-lettres.

Ordonnance du 13 juin 1830.)

Nouvelle organisation de la faculté de droit de Paris.

216. La faculté de droit de Paris continuera d'être divisée en deux sections.

(Ordonnance du 6 septembre 1822, art. 1er.)

217. Il y aura dans chacune de ces deux sections : Un professeur des Institutes de Justinien;

Trois professeurs du Code civil;

Un professeur de Procédure civile et criminelle.

218. Il y aura en outre pour les deux sections :
Un professeur de Code de commerce;
Et un professeur de Pandectes.

(Ibid., art. 2.)

(Ibid., art. 3.)

219. Les Institutes de Justinien et les Pandectes seront enseignées principalement dans leurs rapports avec le droit français.

(Ibid., art. 4.)

220. Il sera pourvu, par le conseil royal de l'instruction publique, à la fixation des cours qui devront être suivis chaque année par les aspirans à la licence et au doctorat, et par ceux qui désirent n'obtenir que des certificats de capacité.

(Ibid., art. 5.)

221. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent révoquées (1).

(Ibid., art. 6.)

(1) Par-là se trouvaient sup¡ rimées, entre autres chaires, celles de droit administratif et de droit des gens. M. de Vatimesnil, arrivé au ministère de l'instruction publique, s'empressa de faire rétablir ces deux chaires.

222. Une chaire de Pandectes et une chaire destinée à l'enseignement du droit commercial seront établies dans la faculté de droit de notre bonne ville de Toulouse. Un suppléant sera attaché à la chaire de droit commercial.

(Ordonnance du 28 septembre 1822.)

223. Une chaire de droit commercial sera établie dans chacune des facultés de droit de Caen et de Poitiers.

(Ordonnance du 10 décembre 1823.)

224. La chaire de droit administratif, créée par l'ordonnance royale du 24 mars 1819, près la faculté de droit de Paris, sera - rétablie. Le professeur y fera connaître les attributions des diverses autorités administratives, les règles à suivre pour procéder devant elles, et les lois et règlemens d'administration publique concernant les matières soumises à l'administration.

Les étudians suivront le cours de droit administratif pendant la troisième année de leur temps d'études. Outre ce cours et le troisième cours de droit civil, ils suivront à leur choix le cours de Code du commerce ou le cours des Pandectes.

(Ordonnance du 19 juin 1828.)

225. Il sera établi dans la faculté de droit de Paris, et dans celle de Strasbourg, une chaire de droit des gens. Il sera en outre établi dans la faculté de droit de Paris une chaire d'histoire du droit romain et du droit français.

Ces cours ne seront obligatoires que pour les aspirans au doctorat. Ils seront facultatifs pour les autres étudians en droit. Ceux de ces derniers qui les auraient suivis pourront demander à être examinés sur les matières enseignées dans ces cours. Dans ce cas, outre leur diplôme, il leur sera délivré des certificats constatant la manière dont ils auront satisfait à cette partie de leur examen.

Un règlement universitaire déterminera le mode et l'étendue de l'enseignement de ces deux chaires, et la manière dont il sera procédé aux examens (1).

(Ordonnance du 26 mars 1829.)

226. Une chaire de droit administratif est établie dans la faculté de droit de Toulouse (2).

Les dispositions de l'ordonnance du 19 juin 1828, qui déterminent pour la faculté de droit de Paris les matières que doit enseigner le professeur de droit administratif, et qui coordonnent l'étude de ces matières avec les autres cours que les élèves ont à suivre, sont déclarés applicables à la faculté de droit de Toulouse.

(Ordonnance du 27 septembre 1829.)

(1-2) Voir, dans la 2. partie, le titre des Facultés.

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