Page images
PDF
EPUB

Il assiste de temps en temps avec le censeur aux leçons des professcurs.

Il visite les salles d'études, surtout au moment de la prière

commune.

Il fait tous les jours de fréquentes visites dans les dortoirs et dans les diverses parties de la maison.

S'il a remarqué des contraventions graves qui puissent être attribuées à la négligence des fonctionnaires, il en avertit par écrit le censeur, qui est chargé d'y remédier.

Le proviseur examine tous les matins le journal de chaque classe, sur lequel sont inscrites les notes que les élèves internes ont méritées de la part des divers fonctionnaires. Chaque journal lui est remis la veille au soir par le censeur. Après l'examen de ces notes, il fait appeler ceux des élèves à qui il juge convenable d'adresser des remontrances ou des exhortations,

Le proviseur, tous les dimanches au matin, se rend dans chaque salle d'études avec le censeur, pour assister à une lecture solennelle du résumé des notes de la semaine.

(Ibid., art. 3... 9.)

1805. Le proviseur, le premier lundi de chaque mois, réunit le censeur, l'aumônier et les professeurs, pour s'entretenir avec eux sur tout ce qui intéresse le collége. Il tient note des observations qui ont été faites dans ces conférences.

Le proviseur adresse aux parens tous les trois mois une note sur la conduite, les progrès, la tenue et l'état de santé de leurs enfans (1).

(Ibid., art. 10 et 11.)

(1) Les statuts précédens avaient de même prescrit l'envoi exact de ces notes trimestrielles. C'est, disait la commission de l'instruction publique, en 1819, « c'est un moyen d'associer les parens aux efforts des supérieurs et des maîtres; et l'on peut éviter ainsi les réclamations que ne manquent pas d'élever les parens de sujets renvoyés des colléges, qui souvent ne sont instruits des fautes habituelles de leurs enfans qu'en apprenant la punition qu'elles ont attirée sur eux. »

Diverses autres circulaires ont spécialement recommandé à l'attention des proviseurs les états nominatifs et moraux concernant les boursiers royaux et communaux. Nous ne citerons que celle du 10 avril 1827. L'envoi de ces états doit subir les modifications

suivantes :

« Vous transmettrez les notes des pensionnaires libres et demi-pensionnaires deux fois dans l'année, aux mois de janvier et de juillet, et celle des boursiers, à la fin de chaque trimestre (en janvier, avril, juillet et octobre).

» Les états moraux formeront deux cahiers : l'un contiendra les notes des élèves nommés par le roi et par les villes; l'autre celles des pensionnaires libres.

» Ces états se composent actuellement de douze colonnes; ils devront en avoir trois de plus elles seront placées dans l'ordre suivant :

[blocks in formation]

1806 Le proviseur, à la fin du cinquième mois et du dixième de l'année scolaire, fait au conseil académique un rapport écrit sur la discipline, les études, et généralement sur l'état moral du collége. Il joint à ce rapport des notes détaillées sur tous les élèves, tant internes qu'externes. Ces notes, divisées en trois séries, selon la force respective des élèves, indiquent leurs noms, leurs prénoms, leur âge, le lieu de leur naissance, l'état de leurs parens, et l'établissement auquel ils appartiennent, les places qu'ils ont obtenues dans chaque faculté, et des observations particulières sur les progrès et la conduite de chaque élève.

Le recteur fait inscrire ces notes sur un registre qui est dé posé dans les archives de l'académie.

(1)

(Ibid., art. 12.)

70. S'ils se destinent à l'école polytechnique, à celle de la marine, de Saint-Cyr, ou

à l'instruction publique, et à quelle section de l'école préparatoire ;

8°. Devoirs religieux;

» 90. Mœurs ;

100. Conduite;

11o. Caractère;
12o. Application;

• 130. Progrès ;

» 14°. Places;

150. Observations.

» On inserira d'abord les boursiers royaux à pension entière, ensuite ceux à trois quarts de pension, enfin ceux à demi-pension. Les boursiers des villes seront inscrits à la suite, et dans le même ordre.

»S. E. exige d'autant plus de détails et de précision dans les notes des élèves, que ces renseignemens serviront à déterminer les décisions sur toutes les demandes de promotion, de prolongation d'études et de transfèrement. L'intention du ministre est qu'à l'avenir ces faveurs ne puissent être accordées qu'à ceux des boursiers royaux dont la bonne conduite justifierait les bienfaits du roi.

» Il doit en être de même à l'égard des boursiers des villes, pour lesquels, dans les cas de vacances, les proviseurs ont à proposer des promotions.

» Son excellence croit pouvoir compter que les notes fournies aux parens des élèves ne seront jamais, comme elles l'ont été trop souvent, en opposition avec les renseignemens portés sur les états moraux. Les proviseurs doivent la vérité toute entière aux familles comme à l'autorité supérieure de l'instruction publique.

>> Ils devront avertir les élèves qui se destinent aux écoles spéciales, militaires et autres, que son excellence transmettra des renseignemens sur chacun d'eux aux différens ministres et aux chefs des écoles. Ils avertiront aussi ceux qui se préparent à l'examen nécessaire au grade de bachelier-ès-lettres, que, d'après la formule même, insérée dans le modèle qui fait suite au statut du 16 février 1810, les certificats d'aptitude doivent être visés par vous, que vous devez certifier la bonne conduite des aspirans, et que vous ne délivrerez ce certificat qu'à ceux dont les notes seront bonnes, et jamais à ceux qui auraient encouru la peine de l'exclusion du collége, à moins qu'ils n'en aient été relevés par l'autorité supérieure.

» Le ministre vous invite à donner connaissance de cette lettre à MM. les proviseurs des colléges royaux dépendant de votre académie, et à veiller avec le plus grand soin à ce que toutes les dispositions qu'elle contient, et qui doivent exercer sur la discipline des colléges une inflence salutaire, soient fidèlement exécutées. »

(1) Les règlemens du 19 septembre 1809 et du 28 septembre 1814 contenaient à l'égard du proviseur quelques autres dispositions qu'il convient de reproduire.

Il reçoit et porte lui-même, quand le cas le requiert les plaintes et les réclamations

Du censeur.

1807. Le censeur est le surveillant spécial et immédiat de tout ce qui concerne l'enseignement et la discipline.

Il reçoit directement les ordres du proviseur, et lui rend compte de l'exécution.

Il le remplace dans toutes ses fonctions, en cas d'absence ou d'empêchement.

Le censeur reçoit tous les soirs des maîtres d'études, et remet au proviseur les journaux de chaque classe, contenant les notes que chacun des élèves internes a méritées.

Le samedi soir, il remet au proviseur le résumé de ces notes de chaque jour, comme aussi les notes des professeurs sur la conduite et le travail des élèves externes pendant la se

maine.

Le censeur surveille personnellement le lever et le coucher des élèves, l'entrée et la sortie des classes, le réfectoire, les promenades et le parloir.

Le censeur est le conservateur de la bibliothèque et de toutes les collections d'objets relatifs aux sciences.

De l'aumônier.

(Ibid., art. 13... 17.)

1808. L'aumônier est chargé d'instruire les élèves dans la religion, et de leur faire contracter des habitudes religieuses.

L'aumônier a le même rang que le censeur (1); il est nommé sur la présentation du proviseur, et de l'avis du recteur, qui consulte préalablement l'évêque diocésain.

L'aumônier loge dans l'intérieur du collége, et, autant que cela est possible, non loin de l'infirmerie, qu'il visite tous les jours. Il prend ses repas à la table commune.

L'aumônier est dépositaire et conservateur des vases sacrés, des ornemens et autres objets à l'usage de la chapelle du collége. Sur sa demande et sur le rapport du proviseur, le conseil aca

relatives aux faules et aux contraventions commises par les fonctionnaires du lycée qu'il gouverne, et les transmet au recteur.

» Tout élève non placé par le gouvernement peut être renvoyé par le proviseur. Lorsqu'il est obligé d'exclure un élève pour des délits graves contre les mœurs, la religion ou la discipline, il en rend compte au recteur.

[ocr errors]

Si cet élève est boursier, il suit à son égard la marche tracée par les lois et règle

mens. D

(1) L'aumônier, disait le règlement du 19 septembre 1809, est assimilé pour le rang aux professeurs de 1er. ordre. On est revenu à cette première idée en 1831.

A dater de 1815, disait le même reglement, l'aumônier doit être licencié dans la faculté de théologie; mais dans le projet d'organisation générale, en 1814, le conseil s'est borné à demander que le grade de bachelier en théologie fût nécessaire pour être aumônier des colléges royaux.

démique détermine chaque année la somme qu'il convient d'allouer pour l'entretien ou le renouvellement de ces différens objets.

L'aumônier célèbre l'office divin dans la chapelle du collége, et fait aux élèves une instruction religieuse les dimanches et jours de fête. Ces jours-là, la messe est chantée ainsi que les vêpres. Les jeudis et jours de congé il célèbre une messe basse. On a soin que les élèves soient toujours pourvus de livres d'office à l'usage du diocèse.

Tous les fonctionnaires logés dans le collége assistent à l'office divin avec les élèves.

Une place particulière est réservée pour les élèves externes. L'aumônier fait une fois par semaine des instructions reli. gieuses aux élèves de chaque division, aux jours et heures fixés par les règlemens.

Il indique la lecture de piété qui doit être faite, avant la prière, dans chaque salle d'études.

L'aumônier prépare les élèves à la première communion et à la confirmation.

Il les dispose à la fréquentation des sacremens. Pour l'aider dans le ministère de la confession, de concert avec le proviseur, il appelle, au moins une fois par mois, un ou plusieurs prêtres du dehors approuvés par l'évêque.

La veille de la distribution des prix, l'aumônier dit une messe en actions de grâces, et le jour de la rentrée des classes une messe du Saint-Esprit.

Le 21 janvier, il célèbre un service funèbre.

:

Des professeurs.

1809. Il y a des professeurs titulaires et des professeurs adjoints les professeurs titulaires sont choisis parmi les agrégés ; les professeurs adjoints sont les agrégés auxquels on confie une division formée dans une classe trop nombreuse.

Les professeurs ne sont pas seulement chargés de l'enseignement des lettres et des sciences; ils profitent de toutes les occasions qui se présentent, pour apprendre à leurs élèves ce qu'ils doivent à Dieu, à leurs parens, au roi et à leur

pays.

Les professeurs n'oublient jamais qu'ils doivent des soins égaux à tous leurs élèves (1). Ils examinent attentivement les

(1) Pour prévenir jusqu'au moindre soupçon à cet égard, M. de Fontanes, le 5 août 1812, avait adressé aux recteurs la circulaire suivante :

« Je suis informé que dans quelques établissemens de l'Université, des élèves se réanissent à certaines époques de l'année pour offrir des présens à leurs professeurs et

rapports que les maîtres d'études et les chefs d'institution ou les maîtres de pension leur adressent, matin et soir, sur la manière dont chaque élève a rempli son devoir.

Chaque professeur remet, tous les samedis, au censeur, des notes sur la conduite et le travail des élèves qui lui sont confiés.

Les professeurs se rendent en classe aux heures prescrites, et immédiatement avant l'entrée des élèves.

Ils font leurs leçons en robe.

Ils ne peuvent se faire remplacer que pour des causes jugées suffisantes par le proviseur.

Les professeurs et les agrégés, célibataires ou veufs sans enfans, sont, autant qu'il est possible, logés dans le collége.

Il est permis aux professeurs et agrégés d'avoir un ou deux. pensionnaires particuliers, conformément à l'article 101 du décret du 17 mars 1808 (1).

(Ibid, art. 26... 33.)

régens. J'aime à croire que cet abus est rare dans votre académie, et surtout dans les lycées qui en dépendent; mais il suffit qu'on en ait cité un seul exemple, pour que je vous exhorte à empêcher qu'il ne se renouvelle. Ces sortes de contributions, gênantes pour beaucoup d'élèves, et humiliantes pour tous ceux qui ne sont point en état de fournir leur tribut, doivent nécessairement donner lieu à des préférences contraires à la justice et aux principes d'une bonne administration. Il importe d'ailleurs que les professeurs et autres fonctionnaires de l'instruction publique ne puissent pas même être çonnés de partialité dans leurs relations journalières avec les élèves. Ils ne repousseront les soupçons de ce genre qu'en se respectant assez eux-mêmes pour n'accepter aucun présent des jeunes gens confiés à leur soin. »

(1) Le statut de 1809 contenait cette disposition :

soup

» Un professeur qui désirera exercer ses élèves hors du temps fixé par la classe, s'entendra à cet égard avec le censeur, qui prendra l'agrément du proviseur. »

Mais ce zèle si louable était tout proche d'un abus, et il avait fallu y pourvoir. En 1815, la commission de l'instruction publique, « instruite qu'en contravention aux règlemens, divers professeurs des colléges royaux ont chez eux, soit hors des colléges, soit dans l'intérieur même de ces établissemens, des élèves pour lesquels ils ne payent point de rétribution, et qui, ne suivant point les cours des colléges, n'acquittent point

les droits d'études;

» Considérant qu'il est important d'arrêter le cours d'un abus qui blesse également les droits de l'administration de l'instruction publique, en la privant d'une partie de ses revenus, et ceux des chefs d'institution et de pensionnat, en établissant entre ces écoles exemptes de droits, et celles qui acquittent les charges qui leur sont imposées par les lois, une concurrence qui ne peut que tourner au désavantage de ces derniers;

» Considérant, en outre, que cet abus peut aussi porter préjudice au bien des études et au maintien de la discipline,

Arrête, 1o. qu'il sera écrit une circulaire à MM. les recteurs, pour les inviter à tenir la main à l'exécution de l'article 101, titre XIII, du décret du 17 mars 1808, par lequel il est défendu aux professeurs des colléges royaux d'ouvrir aucun pensionnat et de faire aucune classe publique hors du collége, et chaque professeur est autorisé seulement à prendre chez lui un ou deux élèves, à la charge que ces élèves suivent les cours des colléges, et qu'il sera recommandé aux recteurs de donner avis à la commission des abus contraires à cette disposition du décret ci-devant cité, qui pourraient s'introduire dans les colléges royaux du ressort de leur académie ;

» 2°. Que la même circulaire sera adressée aux inspecteurs de l'académie de Paris, et aux professeurs des colléges royaux du ressort de cette académic. »

« PreviousContinue »