Registre où toutes les déclarations sont inscrites. 116. Ces déclarations seront inscrites sur le registre dont il est question dans l'article précédent. Toute fausse déclaration ou tout défaut de déclaration en cas de changement de domicile, pourra être puni comme il est dit en l'article précédent. Ces punitions seront infligées par délibération de la faculté. (Ibid., art. 7.) 117. Le registre dont il est question dans l'article 7 sera, ainsi que le registre des inscriptions, coté et paraphé par le recteur de l'académie, qui les clorra tous deux le quinzième jour de chaque trimestre ; ils seront portés chez lui, à cet effet, par le secrétaire de la faculté ou de l'école. Dans les villes où le recteur ne réside pas, il commettra un fonctionnaire de l'Université pour remplir les formalités indiquées par l'article précédent, et pour le représenter auprès de la faculté ou de l'école dans tous les autres cas où sa présence pourrait être exigée. (Ibid., art. 8 et 9.) Epoque où doit être prise la première inscription. 118. Dans les facultés de droit, aussi bien que dans toutes les autres facultés, à compter de l'année scolaire 1821-1822, la première inscription d'un étudiant devra être prise au commencement de l'année scolaire, et de manière qu'il puisse suivre la totalité des cours dans l'ordre prescrit. Chaque étudiant suivra lesdits cours, sans se permettre d'interruption, à moins d'excuses jugées valables par la faculté. (Ordonnance du 4 octobre 1820, art 8.) Publicité des leçons. 119. Les leçons seront publiques; et pendant leur durée, l'entrée ne pourra être refusée à personne (1). ( Décret du 4o. jour complémentaire, an XII, 21 septembre 1804, art, 69.) Appel des étudians inscrits. 120. Tout professeur de faculté ou d'école secondaire de médecine est tenu de faire, au moins deux fois par mois, l'appel des étudians inscrits et qui doivent suivre son cours en vertu des règlemens. Si le nombre de ces étudians est trop considérable pour que l'appel puisse être général, le professeur fera chaque jour des appels particuliers, de manière cependant que chaque étudiant (1) Cette publicité des leçons est commune à toutes les facultés; seulement les auditeurs qui n'ont pas pris d'inscription, et qui n'aspirent point aux grades, doivent être munis de cartes d'entrée, qui leur sont délivrées gratuitement. soit appelé au moins deux fois par mois, et qu'aucun d'eux ne puisse prévoir le jour où il sera appelé. Les doyens et les chefs des écoles sont tenus de veiller de temps en temps par eux-mêmes à l'exécution de l'article précédent. Les recteurs pourront également y veiller en personne, ou par un inspecteur d'académie qu'ils enverront à cet effet. (Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 11 et 12.) Certificats d'assiduité. 121. Tout étudiant qui aura manqué à l'appel deux fois dans un trimestre, et dans le même cours, sans excuse valable et légitime, ne pourra recevoir de certificat d'assiduité du professeur dudit cours. Il ne sera délivré de certificat d'inscription que pour les trimestres où les étudians auront obtenu des certificats d'assiduité pour tous les cours qu'ils devaient suivre pendant ce trimestre d'après les règlemens. Il sera fait mention de ces certificats sur le certificat d'inscription. Certificats de bonne conduite. (Ibid., art. 14 et 15.) 122. Nul ne sera admis à faire valoir dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine les inscriptions prises dans une autre, s'il ne présente un certificat de bonne conduite délivré par le doyen de la faculté ou le chef de l'école secondaire d'où il sort, et approuvé par le recteur. En cas de refus du doyen ou du recteur, l'étudiant aura la faculté de se pourvoir près du conseil académique. DÉLITS ET PEINES DE DISCIPLINE. Inscription prise pour un autre étudiant. (Ibid., art. 16.) 123. Tout étudiant convaincu d'avoir pris sur le registre une inscription pour un autre étudiant, perdra toutes les inscriptions prises par lui, soit dans la faculté où le délit a été commis, soit dans toute autre, sans préjudice des peines prononcées pour ce cas par le Code pénal. La punition sera décernée par une délibération de la faculté; elle sera définitive. (Ibid., art. 10.) Étudiant répondant à l'appel pour un autre. 124. Tout étudiant convaincu d'avoir répondu à l'appel pour un autre, perdra une inscription. Ibid., art. 13.) Manque de respect et insubordination. 125. Tout manque de respect, tout acte d'insubordination de la part d'un étudiant envers son professeur ou envers le chef de l'établissement, sera puni de la perte d'une ou de deux inscriptions. La punition sera prononcée, dans ce cas, par une délibération de la faculté, qui sera définitive. La faculté pourra néanmoins prononcer une punition plus grave, à raison de la nature de la faute; mais alors l'étudiant pourra se pourvoir pardevant le conseil académique. En cas de récidive, la punition sera l'exclusion de la faculté pendant six mois au moins et deux ans au plus; elle sera prononcée par délibération de la faculté, et sauf le pourvoi devant le conseil académique. La même punition sera appliquée dans la même forme à tout étudiant qui sera convaincu d'avoir cherché à exciter les autres étudians au trouble ou à l'insubordination dans l'intérieur des écoles. S'il y a eu quelques actes illicites commis par suite desdites instigations, la punition des instigateurs sera l'exclusion de l'académie; elle sera prononcée par le conseil académique. (Ibid., art. 17.) Troubles, désordres et rassemblemens illégaux hors des écoles. 126. Tout étudiant convaincu d'avoir, hors des écoles, excité des troubles ou pris part à des désordres publics ou à des rassemblemens illégaux, pourra, par mesure de discipline, et à l'effet de prévenir les désordres que sa présence pourrait occ2sioner dans les écoles, et suivant la gravité des cas, être privé de deux inscriptions au moins et de quatre au plus, ou exclu des cours de la faculté et de l'académie dans le ressort de laquelle la faute aura été commise, pour six mois au moins, et pour deux ans au plus. Ces punitions devront être prononcées par le conseil académique. Dans le cas d'exclusion, l'étudiant exclu pourra se pourvoir devant la commission de l'instruction publique, qui y statuera définitivement. (Ibid., art. 18.) 127. En cas de récidive, il pourra être exclu de toutes les académies pour le même temps de six mois au moins et de deux ans au plus. Associations illégales entre étudians. (Ibid., art. 19.) 128. Il est défendu aux étudians, soit d'une même faculté, soit de diverses facultés de différens ordres, de former entre eux aucune association, sans en avoir obtenu la permission des autorités locales, et en avoir donné connaissance au recteur de l'académie ou des académies dans lesquelles ils étudient. Il leur est pareillement défendu d'agir ou d'écrire en nom collectif, comme s'ils formaient une association ou corporation légalement reconnue. En cas de contraventions aux dispositions précédentes, il sera instruit contre les contrevenans par les conseils académiques, et il pourra être prononcé les punitions déterminées par les articles 18 et 19, en se conformant à tout ce qui est prescrit par ces mêmes articles. Ibid., art. 20.) Outrages à la religion, aux mœurs ou au gouvernement. 129. Il y aura lieu, selon la gravité des cas, à prononcer l'exclusion à temps ou pour toujours de la faculté, de l'académie ou de toutes les académies du royaume, contre l'étudiant qui aurait, par ses discours ou par ses actes, outragé la religion, les mœurs ou le gouvernement; qui aurait pris une part active à des désordres, soit dans l'intérieur de l'école, soit au dehors, ou qui aurait tenu une conduite notoirement scandaleuse. (Ordonnance du 2 février 1823, art. 36 ) 130. Notre conseil royal de l'instruction publique est autorisé à étendre à toutes les facultés de notre royaume la disposition de l'art. 36 de la susdite ordonnance du 2 février 1823. (Décision de S. M. du 2 février 1826.) Recours au conseil d'état, en cas d'exclusion de toutes les académies. 131. L'exclusion de toutes les académies ne pourra être prononcée que par la commission de l'instruction publique à laquelle l'instruction de l'affaire sera renvoyée par le conseil académique. L'étudiant pourra se pourvoir contre le jugement devant notre conseil d'état. (Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 19, in fine.) Communication aux ministres des jugemens portant exclusion de toutes les académies, et même d'une seule. 132. Tout arrêté portant exclusion de toutes les académies, et même d'une seule, sera transmis par la commission de l'instruction publique à notre ministre de l'intérieur, et communiqué par lui (1) à nos autres ministres, pour y avoir tel égard (1) Depuis la création d'un ministère spécial pour l'instruction publique, le ministre chargé de ce département fait aux autres ministres cette communication, qui peut avoir sur l'avenir des étudians une si grande influence, et dont par conséquent la seule idée doit être un frein puissant pour des jeunes gens destinés aux plus honorables professions de la société. que de raison dans les nominations qu'ils auront à nous proposer. Dispositions générales. (Ibid., art. 23.) 133. Les sommes payées pour les inscriptions seront rendues à ceux qui auront perdu leurs inscriptions, en vertu des articles ci-dessus. Le recteur fera connaître, dans la semaine, à la commission de l'instruction publique, les punitions qui auront pu être infligées en vertu de la présente ordonnance, soit par les facultés, soit par les écoles secondaires de médecine, soit par les conseils académiques. (Ibid. art. 21 et 22.) 134. Les punitions académiques et de discipline établies par la présente ordonnance, auront lieu indépendamment et sans préjudice des peines qui sont prononcées par les lois criminelles, suivant la nature des cas énoncés. S II. DES FACULTÉS DE THÉOLOGIE. Nombre et établissement des facultés. (Ibid., art. 24.) 135. Il y aura autant de facultés de théologie que d'églises métropolitaines, et il y en aura une à Strasbourg et une à Genève (1) pour la religion réformée. Chaque faculté de théologie sera composée de trois professeurs au moins, le nombre pourra en être augmenté, si celui des élèves paraît l'exiger (2). (Décret du 17 mars 1808, art. 8.) Enseignement. 136. De ces trois professeurs, l'un enseignera l'histoire, l'autre le dogme, et le troisième la morale évangélique. (Ibid., art. 9.) 137. Il y aura à la tête de chaque faculté de théologie un doyen qui sera choisi parmi les professeurs. (Ibid., art. 10.) (1) Genève faisait alors partie de la France. Cette seconde faculté a été depuis établie à Montauban; celle-ci est pour le culte calviniste; celle de Strasbourg cst pour le culte luthérien. (2) Dans plusieurs de ces facultés, le conseil royal a établi, outre les trois chaires fondamentales, des chaires d'hébreu et d'éloquence sacrée. |