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médier; 30. des affaires contentieuses relatives à leurs écoles en général, ou aux membres de l'Université résidant dans leurs arrondissemens; 4°. des délits qui auraient pu être commis par ces membres; 5o. de l'examen des comptes des lycées et des colléges situés dans leurs arrondissemens.

(Ibid., art. 87.)

101. Les procès-verbaux et rapports de ces conseils seront envoyés par les recteurs au grand-maître et communiqués par lui au conseil de l'Université qui en délibérera, soit pour remédier aux abus dénoncés, soit pour juger les délits et les contraventions d'après l'instruction écrite. Les recteurs pourront joindre leur avis particulier aux procès-verbaux des conseils académiques. (Ibid., art. 88.)

102. Il ne sera rien imprimé et publié pour annoncer les études la discipline, les conditions des pensions, ni sur les exercices des élèves dans les écoles, sans que les divers prospectus et programmes aient été soumis aux recteurs et aux conseils des académies, et sans en avoir obtenu l'approbation.

S VIII.

(Ibid., art. 104.)

DU RANG DANS LES CÉRÉMONIES PUBLIQUES ET DES COS

TUMES.

103. Notre conseil royal de l'instruction publique a le même rang que notre cour de cassation et notre cour des comptes, et il est placé, dans les cérémonies publiques, immédiatement après celle-ci.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 66.) 104. Le conseil royal de l'instruction publique reprendra le rang et le costume de l'ancien conseil de l'Université.

(Ordonnance du 1er novembre 1820, art. 13.)

105. Les membres de l'Université royale porteront dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques, le costume dont la description suit :

Le grand maître. - Simarre de soie violette, ceinture pareille à glands d'or, robe pareille bordée d'hermine, l'épitoge en hermine, cravate de dentelle, toque violette bordée d'or, à deux rangs.

Pour l'exécution de l'article 33 du décret du 17 mars 1808, qui accorde comme décoration deux palmes brodées sur la poitrine, on se conformera, pour le grand-maître, au modèle no. 1oг. (1), broderie en or.

(1) Pour ce modèle et pour les trois autres, voyez le dessin qui est inséré dans l'appendice.

Le chancelier, le trésorier. Même costume sans épitoge, chausse violette, herminée de seize centimètres, toque galonnée d'or à deux rangs, palme en or, même modèle qu'à l'article 2.

Même

Les conseillers titulaires et le secrétaire général. costume, mais avec la robe noire (1), palmes comme à l'article 2. Conseillers ordinaires et inspecteurs généraux. Même forme de costume, simarre et robe noires sans hermine, ceinture violette, glands d'argent, chausse violette herminée de douze centimètres, toque noire avec deux galons d'argent, palme en argent du modèle n°. ¡er.

Recteurs des académies et inspecteurs. Même costume, glands de soie à la ceinture, chausse violette herminée de huit centimètres, un seul galon à la toque, cravate de batiste, palme en argent du modèle n°. 3.

Les doyens et professeurs de facultés porteront, savoir, pour les facultés de droit et de médecine, le costume déjà réglé pour elles.

Pour les facultés de théologie, des sciences et des arts, le même costume, quant à la forme, que les deux autres facultés; seulement la couleur noire sera affectée à la faculté de théologie, la couleur amaranthe à la faculté des sciences, et la couleur orange à celle des arts. Palme en argent no. 4, chausse de la couleur de chaque faculté, herminée comme à l'article 6 (pour les recteurs et les inspecteurs).

Membres de l'Université et officiers des académies. — Les officiers des académies et les simples membres de l'Université porteront la robe et la toque noires, cravate de batiste; pour les officiers des académies, chausse avec un passe-poil d'hermine, et pour les membres de l'Université, sans passe-poil, palme en soie bleue et blanche; du modèle no. 2 pour les premiers, et du modèle no. 4 pour les seconds.

Appariteurs de l'Université et des académies. - Robe noire, toque pareille, bordure violette à la robe et à la toque ; masse en argent; sur la poitrine, une médaille aux armes qui seront réglées par l'Université, avec une légende indicative. (Décret du 31 juillet 1809, art. I... 9.)

Du rang des recteurs et des corps académiques. 106. Le corps de l'académie, composé du recteur, des inspecteurs, du conseil académique et des facultés, prendra rang immédiatement après le corps municipal.

( Décret du 15 novembre 1811, art. 165.)

(1) Les conseillers titulaires portent tous la robe violette.

Lorsqu'une faculté résidera dans un chef-lieu de département, qui ne sera pas chef-lieu d'académie, elle prendra le même rang.

Le doyen marchera à la tête de la faculté.

(Ibid., art. 166.)

Les proviseurs des lycées assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront avec l'académie ou la faculté au rang de leur grade dans l'Université (1).

(Ibid, art. 167.)

(1) Nous ne terminerons pas ces deux premiers titres, sans consigner ici une observation que tout le monde a faite, et qui nous parait importante pour l'avenir de l'instruction publique. On est généralement frappé des fréquentes variations que l'autorité universitaire a subies depuis 25 ans, soit dans la personne de son chef sous les dénominations de grand-maitre, de président, de ministre; soit dans le nombre, la composition et les fonctions des membres du conseil. Il n'en devait pas être ainsi dans le plan primitif de l'Université de France. Le créateur de cette grande institution avait voulu tout à la fois mouvement et progrès, force et stabilité. Suivant le décret fondamental de 1808, le grand-maître se trouvait placé en dehors, non pas des intérêts, mais des oscillations polítiques; il regissait et gouvernait l'Université avec l'assistance d'un conseil puissamment organisé, dont il exécutait les décisions prises à la majorité absolue des voix; et néanmoins, il n'y avait jamais péril pour l'ordre public, le chef de l'empire se réservant de réformer, en son conseil d'état, toute décision contraire au bien général.

Au moment où les différentes parties du vaste système de l'éducation nationale doivent être soumises à la discussion des Chambres, qu'il nous soit permis d'exprimer le vœu que la loi à intervenir parvienne enfin, et pour toujours, à concilier ce que demandent et la responsabilité ministérielle, et la dignité du corps enseignant, et l'immense intérêt des générations futures.

TITRE III.

DES FACULTÉS.

S I.

DES FACULTÉS EN GÉNÉRAL.

Cinq ordres de facultés.

107. Il y aura dans l'Université cinq ordres de facultés,

savoir :

1o. Des facultés de théologie;

2o. Des facultés de droit;

3o. Des facultés de médecine;

4°. Des facultés des sciences mathématiques et physiques; 5o. Des facultés des lettres.

(Décret du 17 mars 1808, art. 6.) 108. Le nombre et la composition des facultés dans chaque académie sont réglés par nous sur la proposition de notre conseil royal de l'instruction publique.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 26.)

Enseignement et collation des grades.

109. Les grades seront conférés par les facultés à la suite d'examens et d'actes publics.

(Décret du 17 mars 1808, art. 17.) Outre l'enseignement spécial dont elles sont chargées, les facultés confèrent, après examen, et dans les formes déterminées par les règlemens, les grades qui sont ou seront exigés pour les diverses fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 30.) 110. Les diplômes de grades seront délivrés en notre nom, signés du doyen, et visés du recteur, qui peut refuser son visa, s'il lui apparaît que les épreuves prescrites n'ont pas été convenablement observées.

(Ibid., art. 31.)

111. Les diplômes donnés par le grand-maître aux gradués ne sont point assujettis au timbre.

(Décret du 4 juin 1809, art 26.)

112. Les examens seront faits par les professeurs de l'école (1). (Loi du 22 ventôse an XII, 23 mars 1804, art. 7.)

113. Les grades dans chaque faculté seront au nombre de trois, savoir le baccalauréat, la licence, le doctorat.

:

( Décret du 17 mars 1808, art. 16.) Formalités des inscriptions. Pièces que l'étudiant doit présenter.

114. A compter du 1er. novembre prochain, tout étudiant qui se présentera pour prendre sa première inscription dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine, sera tenu de déposer:

1o. Son acte de naissance (2);

2o. S'il est mineur, le consentement de ses parens ou tuteur, à ce qu'il suive ses études dans la faculté ou dans l'école ce consentement devra indiquer le domicile actuel desdits parens

ou tuteur;

:

3o. Enfin, dans les facultés de droit et de médecine, le diplôme exigé.

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 5.) Nécessité d'un correspondant, à défaut de père ou de tuteur, et déclaration de domicile.

115. A compter du même jour, 1er, novembre prochain, nul ne sera admis à prendre d'inscription dans une faculté ou dans une école siégeant dans une ville autre que celle de la résidence de ses parens ou tuteur, s'il n'est présenté par une personne domiciliée dans la ville où siége ladite faculté ou école, laquelle sera tenue d'inscrire elle-même son nom et son adresse sur un registre ouvert à cet effet.

L'étudiant sera censé avoir son domicile de droit, en ce qui concerne ses rapports avec les facultés ou écoles, chez cette personne, à laquelle seront adressés, en conséquence, tous les avis et toutes les notifications qui le concerneront. En cas de mort ou de départ de ladite personne, l'étudiant sera tenu d'en présenter une autre ; faute par lui de le faire, toutes les inscriptions qu'il aura prises depuis le décès ou le départ de la personne domiciliée par laquelle il avait été présenté, pourront être annulés.

L'étudiant est, en outre, tenu de déclarer, en s'inscrivant, sa résidence réelle, et, s'il vient à en changer, d'en faire une nouvelle déclaration.

(Ibid., art. 6 et 7.)

(1) Cette disposition, qui est dans la nature même des choses, est formellement exprimée dans la loi relative aux facultés de droit; elle est évidemment applicable à toutes les facultés.

(2) Les étudians ne sont admis dans aucune faculté avant l'âge de seize ans accomplis.

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