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80. Un cinquième conseiller exercera les fonctions de recteur de l'académie de Paris, en ce qui concerne les colléges, les institutions, les pensionnats et les écoles primaires de la capitale et du département de la Seine, et sera chargé de l'instruction et des rapports y relatifs. Le même conseiller sera aussi chargé de la surveillance de l'école normale.

(Ibid., art. 8.)

81. Un sixième conseiller exercera les fonctions du ministère public, telles qu'elles sont réglées par le décret du 15 novembre 1811, et sera en outre chargé de l'instruction et des rapports concernant l'instruction primaire et les écoles primaires, autres que celles dont il est question dans l'article précédent. (Ibid., art. 9.)

82. Un septième conseiller sera chargé de la surveillance sur la comptabilité des colléges, et de l'instruction et des rapports concernant le jugement de leurs comptes (1).

(Ibid., art. 10.) 83. En cas de mort ou de démission, nous disposerons des fonctions vacantes en faveur de celui des conseillers à qui nous jugerons convenable de les confier.

(Ibid., art. 11.)

84. Les délibérations de notre conseil royal de l'instruction publique seront soumises à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'instruction publique.

Sont exceptées les délibérations relatives à la juridiction ou à la discipline.

(Ordonnance du 26 mars 1829, art. 21.)

(1) Diverses raisons, notamment la suppression de la place de recteur de l'académie de Paris, et surtout, depuis la mort de M. Cuvier, qui n'a pas encore été remplacé, la réduction du conseil à six membres, ont nécessité provisoirement une autre distri. bution du travail; voici celle qui existe en ce moment :

Un conseiller, vice-président (ordonnances du 13 août 1830 et du 19 nov. 1834), chargé des affaires d'intérêt général, de l'administration des facultés et colléges, et de tout ce qui concerne l'enseignement des langues, des lettres et de l'histoire (M.VIKLEMAIN) ; Un conseiller chargé des fonctions de chancelier et du ministère public, et de tout ce qui concerne l'instruction primaire (M. RENDU);

Un conseiller chargé des fonctions de trésorier et de ce qui concerne l'enseignement des sciences mathématiques (M. POISSON);

Un conseiller chargé des fonctions de secrétaire du conseil, et de tout ce qui se rapporte aux études philosophiques, à l'enseignement de l'école normale, et aux facultés de théologie (M. COUSIN );

Un conseiller chargé de la comptabilité des colléges royaux, et de tout ce qui concerne l'enseignement des sciences physiques ( M. THENARD);

Un conseiller chargé de ce qui concerne l'enseignement dans les facultés et écoles secondaires de médecine, la discipline des colléges, l'établissement des institutions et pensions, et les pensions de retraite (M. ORFILA ).

§ III.

DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE CONSEIL ROYAL ET PRES LES CONSEILS ACADÉMIQUES.

Ministère public près le conseil royal.

85. Dans toutes les affaires de juridiction, le chancelier de notre Université royale remplira près du conseil les fonctions du ministère public. Il devra être entendu en ses conclusions, lesquelles seront textuellement rappelées dans tous les jugemens du conseil.

A son défaut, il sera remplacé par le membre du conseil inscrit le dernier dans l'ordre du tableau.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 124.) 86. Il pourra dénoncer d'office au conseil de l'Université toutes les contraventions et infractions, ou les délits qui seraient venus à sa connaissance

Le conseil de l'Université sera tenu d'y statuer.

(Ibid., art. 125.)

Ministère public près les conseils académiques.

87. Un inspecteur d'académie exercera près de chaque conseil académique les fonctions du ministère public, dans les cas et de la manière ci-dessus établis pour l'exercice de ce ministère près le conseil de l'Université.

Cet inspecteur correspondra directement, pour l'exercice des fonctions qui viennent de lui être attribuées, avec le chancelier de l'Université (1).

S IV.

(Ibid., art. 126 et 127.)

DES INSPECTEURS GÉNÉRAUX (2).

88. Les inspecteurs généraux de l'Université seront nommés par le grand-maître, et pris parmi les officiers de l'Université. Leur nombre sera de vingt au moins, et ne pourra excéder trente.

Ils seront partagés en cinq ordres, comme les facultés. Ils n'appartiendront à aucune académie en particulier; ils les

(1) On a vu précédemment que, par diverses ordonnances, toute la correspondance était attribuée sans exception ni distinction au président du conseil royal', maintenant le ministre de l'instruction publique.

(2) Les inspecteurs généraux, disait l'orateur chargé de présenter le projet de loi, qui est devenu la loi du 1er. mai 1802, seront, en quelque sorte, l'œil du gouvernement, toujours ouvert dans les écoles sur leur état, leurs succès ou leurs défauts.

visiteront alternativement, et sur l'ordre du grand-maître, pour reconnaître l'état des études et de la discipline dans les facultés, les lycées et les colléges, pour s'assurer de l'exactitude et des talens des professeurs, des régens et des maîtres d'étude; pour examiner les élèves; enfin pour en surveiller l'administration et la comptabilité.

( Décret du 17 mars 1808, art. 90 et 91.) 89. Le grand-maître aura le droit d'envoyer dans les académies, et pour des inspections extraordinaires, des membres du conseil, autres que les inspecteurs de l'Université, lorsqu'il y aura lieu d'examiner et d'instruire quelque affaire importante. (Ibid., art. 92.)

90. Les inspecteurs sont au nombre de douze, savoir: deux pour les facultés de droit, deux pour celles de médecine; les huit autres pour les facultés des sciences et des lettres et pour les colléges royaux et communaux.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 57.) Le nombre des inspecteurs généraux des études sera porté de douze à quinze.

(Ordonnance du 12 mars 1819, art. 1er.) Les trois inspecteurs généraux qui seront nommés en exécution de l'article précédent, seront attachés aux sciences, aux lettres et à l'instruction primaire (1).

Ils jouiront du même traitement que les inspecteurs généraux présentement en fonctions.

(Ibid., art. 2 et 3.)

Un inspecteur général sera attaché à l'académie de Paris, particulièrement en ce qui concerne l'administration, et sera sous la direction immédiate du recteur (2).

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 10.) A l'avenir, les fonctions des inspecteurs généraux des études seront de remplir des missions spéciales dans les diverses académies, conformément aux ordres du chef de l'Université.

(Ordonnance du 22 septembre 1824.)

Douze inspecteurs généraux suffiront aux besoins du service. (Rapport au roi, du 24 août 1830.)

(1) En vertu de la loi du 23 mai 1834, qui a alloué les fonds nécessaires, il y aura désormais, non pas un inspecteur général attaché à l'instruction primaire, mais, dans chaque département, un inspecteur spécial chargé de tout ce qui concerne les écoles de ce degré. Dans les départemens chefs-lieux d'académie, un des inspecteurs ordinaires sera spécialement chargé de l'inspection des écoles primaires.

(2) A Paris, c'est le ministre grand-maître qui exerce les fonctions de recteur.

S V.

DES RECTEURS DES ACADÉMIES.

Ils sont nommés pour cinq ans, et peuvent être renommés.

91. Chaque académie sera gouvernée par un recteur, sous les ordres immédiats du grand-maître, qui le nommera pour cinq ans, et le choisira parmi les officiers des académies.

Les recteurs pourront être renommés autant de fois que le grand-maître le jugera utile. Ils résideront dans les chefs-lieux des académies.

(Décret du 17 mars 1808, art. 94 et 95.)

Ils assistent aux examens des facultés, et visent les diplômes. 92. Ils assisteront aux examens et réceptions des facultés, ils viseront et délivreront les diplômes des gradués, qui seront de suite envoyés à la ratification du grand-maître.

(Ibid., art. 96.)

Ils dirigent l'administration des facultés et des colléges. 93. Ils se feront rendre compte par les doyens des facultés, les proviseurs des lycées et les principaux des colléges, de l'état de ces établissemens, et ils en dirigeront l'administration, surtout sous le rapport de la sévérité dans la discipline et de l'économie dans les dépenses.

(Ibid., art. 97.)

Ils inspectent et font inspecter toutes les écoles de leurs académies. 94. Ils feront inspecter et surveiller par les inspecteurs particuliers des académies les écoles, et surtout les colléges, les institutions et les pensions, et ils feront eux-mêmes des visites le plus souvent qu'il leur sera possible.

(Ibid., art. 98.)

Registre annuel de tous les membres de l'Université. 95. Il sera tenu dans chaque école, par ordre des recteurs, un registre annuel sur lequel chaque administrateur, professeur, agrégé, régent et maître d'étude, inscrira lui-même et par colonnes, ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, ainsi que les places qu'il a occupées, les emplois qu'il a remplis dans les écoles. Les chefs des écoles enverrout un double de ces registres aux recteurs de leurs académies, qui le feront parvenir au chancelier de l'Université. Le chancelier fera dresser, avec ces listes académiques, un registre général pour chaque année, lequel sera déposé aux archives de l'Université.

(Ibid., art. 99.)

S VI.

DES INSPECTEURS DES ACADÉMIES.

96. Il y aura dans chaque académie un ou deux inspecteurs particuliers, qui seront chargés, par ordre du recteur, de la visite et de l'inspection des écoles de leurs arrondissemens, spécialement des colleges, des institutions, des pensions, et des écoles primaires. Ils seront nommés par le grand-maître, sur la proposition des recteurs (1). (Ibid., art. 93.)

97. A l'avenir, nul ne pourra être nommé inspecteur d'académie, s'il n'a été reçu agrégé à la suite d'un des concours établis pour l'enseignement des colléges royaux, ou s'il n'a été nommé, avant la présente ordonnance, titulaire d'une chaire, soit dans une faculté des lettres et des sciences, soit dans un collége royal, ou s'il n'a joui antérieurement d'un titre définitif de censeur ou de proviseur.

(Ordonnance du 29 septembre 1832, art. 1 et 2.)

§ VII.

DES CONSEILS ACADÉMIQUES.

98. Il sera établi au chef-lieu de chaque académie un conseil composé de dix membres désignés par le grand maître parmi les officiers et fonctionnaires de l'académie (2).

(Décret du 17 mars 1808, art. 85.)

99. Les conseils académiques seront présidés par les recteurs. Ils s'assembleront au moins deux fois par mois, et plus souvent si les recteurs le jugent convenable. Les inspecteurs des études y assisteront lorsqu'ils se trouveront dans les chefs-lieux des académies.

(Ibid., art. 86.)

100. Il sera traité dans les conseils académiques, 10. de l'état des écoles de leurs arrondissemens respectifs; 2°. des abus qui pourraient s'introduire dans leur discipline, leur administration économique ou dans leur enseignement, et des moyens d'y re

(1) Dans quelques académies, dont le ressort embrasse quatre départemens ou davantage, telles que Rennes et Paris, il a été nécessaire, pour le bien du service, de nommer plus de deux inspecteurs.

(2) Aux membres qui appartiennent à l'Université, le grand-maitre a coutume d'adjoindre d'autres conseillers pris parmi les premières autorités et les plus notables citoyens du chef-lieu.

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