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DES COLLEGES COMMUNAUX (1).

654. Toute école établie par les communes ou tenue par les particuliers (2), dans laquelle on enseignera les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques, sera considérée comme école secondaire (3).

(Loi du 11 floréal an X, 1. mai 1803, art. 6.) 655. Le gouvernement encouragera l'établissement des écoles secondaires, et récompensera la bonne instruction qui y sera donnée, soit par la concession d'un local, soit par la distribution de places gratuites dans les lycées à ceux des élèves de chaque département qui se seront le plus distingués, et par des gratifications accordées aux cinquante maîtres de ces écoles qui auront eu le plus d'élèves admis aux lycées.

'(Ibid, art. 7.)

656. Il ne pourra être établi d'écoles secondaires sans l'autorisation du gouvernement. Les écoles secondaires, ainsi que toutes les écoles particulières dont l'enseignement sera supérieur à celui des écoles primaires, seront placées sous la surveillance et l'inspection particulière des préfets.

(Ibid., art. 8.)

657. Pour parvenir à obtenir régulièrement la concession des (1) Les colléges communaux sont ce qu'on appelait auparavant les écoles secondaires communales, c'est-à-dire fondées et entretenues par leurs communes respectives.

(2) Voyez au titre des institutions et pensions, ce qui regarde les écoles tenues par les particuliers.

(3) D'autres espèces d'écoles secondaires ont commencé à s'organiser. Ces écoles sont particulièrement destinées à former pour diverses places de l'administration des sujets auxquels l'instruction commune ne procure pas les notions spéciales qui leur sont nécessaires.

Telles sont les écoles dont il est parlé au titre 1 § 2 de l'ordonnance du roi relative au Code forestier. (Art. 54 et suiv)

54. Il sera établi des écoles secondaires dans les régions de la France les plus boisées. Elles seront destinées à former des sujets pour les emplois de gardes. — La durée des cours sera de deux ans.

55. L'enseignement dans les écoles secondaires aura pour objet : 1o. L'écriture, la grammaire et les quatre premières règles de l'arithmétique; 2°. La connaissance des arbres forestiers et de leurs qualités et usages, et spécialement celle des arbres propres aux constructions civiles et navales; — 3°. Les semis et plantations; 4°. Les principes sur les aménagemens, les estimations et les exploitations; — 5o. La connaissance des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les fonctions des gardes, la rédaction des procès-verbaux et les formalités dont ils doivent être revètus, les citations, la tenue d'un livre-journal, et l'exercice des droits d'usage.

56. Nous déterminerons, par une ordonnance spéciale, les lieux où les écoles secondaires seront établies, le nombre des élèves, les conditions d'admissibilité, et les moyens de pourvoir à l'entretien et à l'enseignement des élèves de ces écoles.

locaux promis aux communes et aux instituteurs particuliers par l'art. 7 de la loi du 11 floréal an X, les communes et les instituteurs justifieront, par des certificats des directeurs de l'enregistrement, que les locaux dont ils demandent la jouissance pour l'établissement des écoles secondaires ne font point partie des domaines nationaux définitivement réservés à un autre service public, en vertu d'une décision formelle et spéciale du gouvernement.

(Arrêté du 30 frimaire an XI, 21 décembre 1802, art 1er.) 658. Les bâtimens invendus qui ont servi à l'usage des colléges ou de tous autres établissemens d'instruction publique, et qui ne seront point compris dans l'exception indiquée à l'article ci-dessus, seront, de préférence, concédés aux écoles secondaires. Les autres domaines nationaux disponibles ne seront concédés que subsidiairement et à défaut de biens collégiaux. (Ibid., art. 2.)

659. Les communes ou les instituteurs particuliers dont les écoles seront érigées en écoles secondaires, et auxquels il sera fait concession d'un local, en jouiront pendant tout le temps que l'établissement sera jugé digne d'être maintenu école secondaire. Ils seront tenus de mettre le bâtiment en état, de le réparer et de l'entretenir.

Ces frais, ainsi que ceux de premier établissement, seront à la charge personnelle des particuliers qui auront formé ces établissemens.

Quant aux écoles secondaires fondées par les communes, les mêmes frais pourront être acquittés, soit par le produit d'une souscription volontaire, soit sur les bénéfices des pensions et rétributions payées par les élèves, soit enfin sur les revenus libres de la commune.

(Ibid., art. 3et 4.)

660. Tous les frais d'instruction des écoles secondaires établies par les communes, seront prélevés sur le prix des pensions et rétributions des élèves pensionnaires et externes. En cas d'insuffisance, il pourra être fait chaque année, sur les revenus libres des communes, un fonds spécialement employé à augmenter le traitement des professeurs qui n'auraient pas été convenablement rétribués.

(Ibid., art. 5.)

661. Les maires auront la surveillance générale des écoles secondaires, sous l'autorité du sous-préfet et du préfet.

Ils veilleront particulièrement, 1°. à ce que l'enseignement donné dans lesdites écoles comprenne au moins tous les objets prescrits par l'art. 6 de la loi du 11 floréal an X;

2. A ce qu'il n'y ait jamais moins de trois professeurs dans chaque école, y compris le directeur, qui pourra faire luimême les fonctions de professeur;

3o. A ce que le mode d'enseignement et le règlement relatif à la discipline intérieure de l'école s'accordent, autant qu'il sera possible, avec le mode d'enseignement et les règlemens de discipline des lycées.

(Ibid., art. 6.)

662. Les recettes et dépenses des écoles secondaires communales seront administrées, comme les autres dépenses et revenus des communes, par les maires et les conseils municipaux des lieux où seront ces établissemens.

Les règlemens, ainsi que la nomination des chefs et professeurs des écoles, seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur (1).

(Ibid., art. 7.)

663. Les bureaux d'administration des colléges seront nommés par les recteurs et présidés par un inspecteur d'académie. (Décret da 4 juin 1809, art. 24.)

664. Les dépenses des, colléges à la charge des communes seront réglées, chaque année, avant la rédaction du budget de ces communes, par le conseil de l'Université, sur l'avis des recteurs des académies et la proposition du grand-maître. (Ibid., art. 25.)

Division des colléges en deux classes.

665. Les colléges seront divisés en deux classes, selon le dégré d'enseignement autorisé dans chacun de ces établissemens. ( Décret du 15 novembre 1811, art. 10.)

Des traitemens.

666. Les traitemens des régens et maîtres des colléges seront réglés et arrêtés par nous en conseil d'état, sur l'avis du conseil de l'Université et le rapport de notre ministre de l'intérieur, et classés parmi les dépenses fixes et ordinaires des villes.

Il en sera de même du traitement des principaux desdits colléges, toutes les fois qu'ils ne tiendront pas le collége pour leur propre compte.

(Ibid., art. 11.)

(1) L'approbation des règlemens est maintenant dans les attributions du conseil royal; la nomination des fonctionnaires appartient au grand-maître. Les écoles secondaires communa es ont reçu, comme nous l'avons dit précédemment, le nom de colléges

communaux.

Des dépenses annuelles à faire par les communes.

667. Les sommes qui devront être fournies par les communes respectives pour leurs colléges, continueront à être chaque année arrêtées par nous dans le budget de ces communes; toutefois après qu'on nous aura fait connaître s'il existe un pensionnat, si ce pensionnat est en régie ou en entreprise, et quel est le résultat économique de son administration. Le conseil de l'Université donnera préalablement son avis, conformément à notre décret du 4 juin 1809 (1).

Des comptes annuels.

(Ibid., art. 12.)

668. Les comptes des dépenses des colléges qui seront à la charge des communes, seront rendus chaque année, par le principal, à un bureau composé du maire, président, d'un membre du conseil de l'académie ou autre délégué du recteur, de deux membres du conseil de département ou d'arrondissement, et de deux membres du conseil municipal.

Ces quatre derniers seront désignés chaque année par le préfet,

De l'habillement des élèves.

(Ibid., art. 13.)

669. A compter du 1er janvier 1812, les élèves pensionnaires des colléges porteront un habit bleu, dont la forme sera déterminée par le grand-maître.

(Ibid., art. 14.)

Des bourses entretenues par les villes dans leurs propres colléges. 670. Les villes comprises dans le tableau ci-joint entretiendront, mais dans leurs propres colléges, et conformément à la nouvelle répartition ci-annexée, les bourses dont elles faisaient précédemment les fonds dans les colléges royaux.

(Ordonnance du 18 octobre 1820, (1) art. 1er.)

(1) Dans un projet d'organisation générale de l'Université, que le conseil royal avait préparé dès la fin de l'année 1814, il exprimait le vœu que les frais de premier établissement, et notainment l'achat du mobilier, fussent toujours faits par les villes pour les colléges communaux, comme cela est pour les colléges royaux.

La nécessité de cette mesure a été cent fois démontrée par l'expérience. Faute de s'ètre rendues indépendantes du crédit ou de la fortune du principal de leur collége, en acquérant à leur propre compte le mobilier nécessaire pour le pensionnat et pour la tenue décente de tout l'établissement, beaucoup de villes ont vu périr des écoles, naguères florissantes, ou par la mort, ou par la retraite, ou par la promotion à une place supérieure, des hommes qui avaient gouverné ces écoles. Des établissemens publics ont alors le principal inconvénient que l'on remarque dans les établissemens privés; ils naissent, prospèrent et tombent, avec l'homme de mérite qui les élève, et qui tout à coup disparait.

(2) Louis, ele, Sur le rappport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

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671. En conséquence, lesdites communes porteront chaque année, dans leurs budgets, les sommes affectées à l'entretien de ces bourses, sans qu'il puisse être à l'avenir rien innové à cet égard, qu'en vertu d'une ordonnance royale.

TABLEAU DE RÉPARTITION

(Ibid., art. 2.)

DES BOURSES OU PORTIONS de bourses foNDÉES PAR LES VILLES DANS LES COLLEGES COMMUNAUX.

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vu le décret du 10 mai 1808, portant création de bourses et portions de bourses à la charge des communes dans les colléges royaux ;

Vu le décret du 2 mai 1811, le titre 2 de notre ordonnance du 12 mars 1817, notre ordonnance du 25 décembre 1819;

Vu les délibérations des conseils municipaux ci-après désignés, savoir :

Soissons, 21 octobre 1818, 31 mars 1820.
Arles, 31 octobre 1818, 5 avril 1820.
Evreux, 6 novembre 1818, 21 avril 1820.
Chartres, 2 novembre 1818, 14 janvier 1820.

Le Puy, 8 décembre 1818, 11 février 1820.

Laval, 23 octobre 1818, 6 décembre 1819.
Beauvais, 13 avril 1819.

Arras, 15 octobre 1818.

Aire, 11 mai 1819, 22 décembre 1819.

Perpignan, 21 novembre 1818, 17 février, 26 mai et 13 juillet 1820.
Meaux, 23 novembre 1818, 21 février 1820, 16 juin 1820.

Châlons-sur-Saône, 5 décembre 1815, 1er. novembre 1818, 26 dé-
cembre 1819.

Voulant appliquer aux fondations de bourses dans les colléges oommunaux les règles établies par ladite ordonnance, pour la collation des bourses dans les colléges royaux, et par les considérations déduites en notre ordonnance sus-datée;

Vu le mémoire de notre conseil royal de l'instruction publique ;

Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné, etc.

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