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des remises.

fectés aux dépenses municipales, une remise égale à celle qu'il touchait avant de soumettre à l'approbation royale des dispositions pour régularise pour le recouvrement des contributions de l'État; mais il n'avait aucune cette partie du service, j'ai cru devoir demander aux préfets des renseiremise sur les autres revenus que pouvait avoir la commune. Ce recouvre- gnements précis sur le véritable état des choses. Les réponses de ces mament, d'après les termes mêmes de l'art. 39 de la loi précitée du 11 fri-gistrats ont constaté généralement une espèce d'anarchie dans le service maire, était une des charges de son adjudication; car, à cette époque, la perception de l'impôt était, comme on sait, mise en adjudication publique. Dans le deuxième cas, on se bornait à augmenter le traitement du secrétaire (art. 40); dans le troisième cas, le préposé spécial devait jouir d'un traitement fixe réglé par l'administration municipale, sauf l'approbation de l'administration du département (art. 41).

Après que la loi du 28 pluv. an 8 eut supprimé les municipalités de canton et toute l'organisation communale créée par la constitution de l'an 3, l'arrêté du 4 therm. an 10 ordonna qu'il serait établi, dans toutes les communes qui avaient plus de 20,000 fr. de revenus, un receveur spécial dont le traitement serait, sur le vote du conseil municipal, porté au budget de la commune, sous l'approbation du gouvernement. Dans les communes de 20,000 fr. de revenus et au-dessous, les percepteurs restaient chargés de la recette municipale aux conditions précédemment déterminées par la loi du 11 frim. an 7. - Cependant l'attribution donnée aux conseils municipaux de voter le traitement du receveur spécial était trop vague et ponvait prêter à l'arbitraire. Aussi l'administration sentit-elle la nécessité de poser quelques bases pour la fixation de ces traitements. L'arrêté du 17 germ. an 11 décida qu'ils ne devraient pas dépasser 5 p. 100 dans les communes dont les revenus ne s'élevaient pas à plus de 100,000 fr., et 1/2 p. 100 sur l'excédant de 100.000 fr. Le décret du 30 frim. an 13, sans prescrire aucune modification aux bases de l'arrêté du 17 germ. an 11, dispose seulement que les percepteurs qui faisaient la recette des communes dont le revenu était inférieur à 20,000 fr., comme les receveurs spéciaux, jouiraient de remises proportionnelles, qui seraient déterminées, à l'égard des percepteurs, par le préfet, et par le gouvernement à l'égard des receveurs spéciaux. Il y avait encore entre ces agents cette différence, que les percepteurs ne devaient point obtenir de remises sur le produit des centimes additionnels et le dixième des patentes, parce qu'ils en recevaient déjà en qualité de percepteurs, tandis que les receveurs spéciaux étaient rétribués sur l'ensemble de leurs recouvrements.

Enfin, le décret du 24 août 1812 statua d'une manière plus explicite. Il voulut que les traitements des receveurs municipaux des communes qui ont 10,000 fr. ou plus de revenus ne pussent excéder les proportions suivantes, savoir: 4 p. 100 sur les premiers 20,000 fr. de recettes ordinaires, dans les communes dont les recettes sont confiées au percepteur des contributions; 5 p. 100 sur les premiers 20,000 de recettes ordinaires, dans les communes où les recettes sont confiées à des receveurs spéciaux; et, dans toutes les communes, 1 p. 100 sur les sommes excédant 20,000 fr., jusqu'à 1,000,000; et 1/2 p. 100 sur toutes celles qui s'élèvent au delà de 1,000,000.- Ces tarifs n'étaient, au surplus, qu'énonciatifs du maximum des traitements, lesquels devaient être réglés définitivement dans le budget de chaque ville, sur la proposition nécessaire du conseil municipal, l'avis du sous-préfet et l'avis du préfet, conformément à l'art. 7 du décret du 30 frim. an 13. - La loi du 18 juill. 1857 sur l'administration municipale n'a rien innové en ce point, elle a seuiement rangé les traitements des receveurs au nombre des dépenses obligatoires des communes.

Mais le système du décret du 24 août 1812 présentait de grands vices, que l'expérience n'a pas tardé à faire reconnaître. Dans les communes où les tarifs de ce décret ont été appliqués sans modification, les intérêts des communes ont eu à souffrir, parce que les traitements ont dépassé une juste limite. Dans d'autres communes, au contraire, les administrations locales, usant de la faculté indéterminée que leur réservait l'art. 2 du décret, de réduire les tarifs, ont fait descendre les remises des receveurs au-dessous de ce qu'il était légitime d'allouer à ces comptables, et il en est résulté, la plupart du temps, pour les communes, le grave danger de n'avoir que des comptables inhabiles ou infidèles. Des réclamations nombreuses se sont élevées, et il faut reconnaître qu'elles ne manquaient pas de fondement; car ces allocations étaient souvent réduites au moment même où le travail et la responsabilité des receveurs étaient accrus par les mesures prescrites par l'autorité supérieure pour le bon ordre de la comptabilité municipale. On sait, en effet, que depuis quelques années la Comptabilité des communes et des établissements publics, comme celle de P'État, a été renfermée avec soin dans des règles précises et rigoureuses. Le nouveau système adopté pour les écritures, pour la tenue des comptes, pour la justification des dépenses, a eu les plus utiles résultats pour la bonne gestion des revenus; mais il a doublé les opérations des comptables, en même temps qu'il a exigé de leur part une capacité bien plus grande. Dans cet état de choses, une réforme devenait nécessaire; il fallait mieux préciser ce que le décret du 24 août 1812 avait de trop indéterminé, et, par un tarif mieux gradué, établir des bases de traitement qui protégeraient à la fois les intérêts des communes dont les conseils municipaux se sont laissé entraîner à voter le maximum porté dans le décret, et les intérêts des comptables, injustement sacrifiés dans les communes où les conseils ont réduit outre mesure les allocations. Toutefois,

Les plus choquantes anomalies existent de commune à commune, dans le même département, sans qu'aucune circonstance particulière motive ou explique de pareilles différences. Aussi, tous les préfets ont-ils jugé qu'une nouvelle organisation était indispensable. Cette mesure le devenait, en effet, d'autant plus aujourd'hui, que la loi du 18 juill. 1837, sur l'administration municipale, ayant déclaré le traitement des receveurs municipaux dépense obligatoire, il fallait bien préciser cette obligation d'une manière désormais certaine. La nécessité de nouvelles dispositions une fois reconnue, il restait à déterminer le système auquel il convenait de s'arrêter pour la fixation de ces traitements. Il s'en présentait deux, dont il fallait peser les avantages et les inconvénients: l'un, qui aurait consisté à donner aux receveurs un traitement fixe réglé par l'arrêté même de nomination; l'autre, qui aurait alloué à ces comptables des remises proportionnelles au montant des recettes. L'un et l'autre de ces deux modes avaient en droit des précédents dans la législation; en fait, ils se trouvaient appliqués tous deux aujourd'hui dans diverses communes. - Cependant les préfets se sont, en majorité, prononcés pour les remises proportionnelles; et c'est aussi le système qui a prévalu dans la nouvelle ordonnance. Les traitements fixes peuvent avoir l'avantage de préciser à l'avance, d'une manière claire et à l'abri de toute contestation ultérieure, la position respective du receveur et de la commune; mais cet avantage est contre-balancé par des inconvénients assez graves. Ce mode de rétribution pêche particulièrement contre l'équité, en ce qu'il rétribue d'une manière fixe un travail dont la difficulté et l'importance, ainsi que la responsabilité qui s'y rattache, varient d'année en année.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, l'extrême différence qu'il y a entre les agents des services administratifs et ceux des services comptables: les premiers ne donnent à l'administration qui les emploie qu'une portion déterminée de leur temps, qu'ils utilisent à son service suivant leur zèle et leur capacité; mais les seconds, indépendamment de cette obligation commune à tous, courent des risques de diverses natures, qui sont toujours en proportion avec la somme des opérations de comptabilité qu'ils exécutent. Aussi tous les préposés aux recettes du trésor, sans exception, sont-ils rétribués au moyen de remises proportionnelles, tandis que les agents administratifs ont des traitements fixes. Or, ces considérations ont paru prépondérantes, et, comme je viens de le dire, l'ordonnance du 17 avril a consacré le système des remises proportionnelles, comme l'avait fait le décret du 24 août 1812; seulement, elle y apporte une modification très-importante. Jusqu'à ce jour les remises proportionnelles ont été réglées uniquement sur les recettes; j'ai pensé qu'il y aurait avantage de prendre aussi pour base le montant des payements et de combiner ensemble ces deux éléments. Indépendamment de ce qu'on arrive par là à une plus juste appréciation du travail et de la responsabilité des receveurs, on y trouve le moyen de résoudre quelques difficultés de détail qu'a fait naître, dans la pratique, le système des remises proportionnelles aux recettes. Ainsi, par exemple, en cas de mutation de receveurs dans le courant de l'année, il arrive souvent que le comptable sortant a effectué la plus grande partie des recettes, tandis qu'il reste au receveur entrant une somme considérable de payements à effectuer. Or il n'était pas juste que le premier comptable profitât de la presque totalité des remises, et que le second n'en reçût que d'insignifiantes. On ne peut, en effet, s'empêcher de reconnaitre que le service des payements est, pour les comptables, l'occasion de difficultés et d'une responsabilité aussi grandes, si ce n'est plus, que celui des recettes. En divisant les remises sur les recettes et sur les payements, on tranche ces difficultés. L'ordonnance ci-jointe consacre cette division. Les remises réparties tant sur les recettes que sur les dépenses, diminuent progressivement à mesure que les sommes s'élèvent, d'après le système adopté par le décret du 24 août 1812. Mais les tarifs de chaque classe sont bien moins élevés; ils embrassent, du reste. les recettes et dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires, et remplissent sous ce rapport une lacune que le décret laissait à regretter.

Quelque soin qu'on ait mis à graduer le nouveau tarif, en ce qui concerne chaque classe, cependant l'ordonnance n'a pas voulu le rendre obligatoire d'une manière absolue et sans aucune modification possible. Elle a pensé que certaines circonstances locales pouvaient motiver un changement en plus ou en moins, et qu'il était dès lors convenable d'ac corder à cet égard une certaine latitude à l'administration municipale. D'ailleurs, le décret du 30 frimaire an 13 exigeant que les conseils municipaux fussent appelés nécessairement à émettre leur avis sur la fixation définitive des remises, il fallait déterminer des limites au milieu desquelles ils pourraient se mouvoir. Ces limites, fixées par l'art. 3 de l'ordonnance à un dixième au-dessus ou au-dessous du tarif, laisseront toute la latitude nécessaire pour concilier les intérêts des communes et des établissements avec ceux des comptables. Il ne faudra pas, au surplus, perdre de vuc qu'il n'y aura, en général, à user de cette faculté de s'écarter du tarif

dans l'ordonnance du 17 avril (1); -3° Celle du 12 févr. 1840 qui donne au préfet des instructions sur les recettes et dépenses que l'on doit considérer comme conversions de valeurs et

que dans des cas assez rares. Autant que possible, il sera bon de s'en tenir aux bases de l'ordonnance. C'est en ce sens qu'il conviendra de faire comprendre et exécuter les nouvelles dispositions. Ainsi, monsieur le préfet, lorsque vous aurez à statuer sur les délibérations que les conseils municipaux ou les commissions administratives auront à prendre en exécution de l'ordonnance du 17 avril, pour la fixation des remises de leurs receveurs, vous devrez, comme je ferai moi-même en ce qui concerne les remises des receveurs, dans les villes dont le roi règle les budgets, n'admettre les modifications, soit en plus, soit en moins, qui seraient proposées aux bases du tarif, qu'autant que la convenance en serait pleinement justifiée par quelques circonstances exceptionnelles. L'un des principaux buts de l'ordonnance a été d'établir l'uniformité dans le service des remises, ce serait s'écarter de son esprit que d'admettre des modifications trop nombreuses au tarif qu'elle a établi.

Cela posé, vous devrez, monsieur le préfet, immédiatement après la réception de la présente circulaire, faire connaître aux conseils municipaux les dispositions de l'ordonnance du 17 avril, et les inviter à délibérer, dans leur session de mai, en votant le budget de la commune pour 1840, le taux des remises à allouer aux receveurs, conformément au nouveau tarif. En même temps les conseils porteront par prévision, au budget, la somme approximative du montant des remises, évaluées d'après le compte du dernier exercice. Sur le vu de ces délibérations, et en statuant pour le règlement du budget, vous arrêterez définitivement le taux des remises par une disposition de votre arrêté, en vous conformant aux instructions que je viens de vous faire connaitre dans le paragraphe précédent. Vous ne perdrez pas de vue que, si la proposition appartient aux conseils municipaux, c'est à vous qu'est dévolu le droit de decider, et vous ne devrez pas hésiter à régler d'office, au taux du tarif, la quotité des remises, si les conseils municipaux refusaient ou négligeaient de voter ou s'ils ne votaient que des remises insuffisantes; de même que vous pourriez les réduire, au cas où ils voteraient des remises exagérses. Votre décision prise, vous auriez soin de réserver, en réglant le budget, la somme nécessaire pour le crédit qu'il y aurait à ouvrir, et que vous mettriez le conseil municipal en demeure de voter, en exécution de l'art 59 de la loi du 18 juillet 1837. En cas de refus, vous procéderiez à l'allocation d'office, en conseil de préfecture, conformément à la marche prescrite par l'article précité de la loi du 18 juillet. En ce qui concerne les budgets dont le règlement appartient au roi, vous me transmettrez les délibérations des conseils municipaux avec votre avis, afin que je puisse faire statuer. Vous remarquerez, monsieur le préfet, que la mesure prescrite par l'ordonnance du 17 avril 1859, ne pouvant être exécutée que dans les budgets qui vont être délibérés pour l'année 1840, ce n'est qu'à dater de cet exercice que les receveurs auront droit aux remises dont la fixation sera arrêtée dans le cours de la présente année. — Aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance, dans les communes ou les fonctions de receveur municipal sont réunies à celles de percepteur des contributions directes, la recette du produit des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires, et des attributions sur patentes, ne doit donner lieu à aucune remise, outre celle qui est allouée au comptable en sa qualité de percepteur, ou en exécution de l'art. 5 de la loi du 20 juillet 1837. Il y aurait, en effet, un véritable double emploi à allouer aux receveurs municipaux des remises à raison d'un recouvrement pour lequel ils sont déjà rétribués en qualité de percepteurs; mais comme ils ont à faire le service des dépenses imputables sur les centimes recouvrés, ils jouiront de la remise spéciale, calculée sur les payements conformément au tarif. C'est un résultat de la division du tarif dont j'ai parlé ci-dessus, et qui est une des dispositions capitales du nouveau tarif. Les autres articles de l'ordonnance déterminent des cas spéciaux où les receveurs ne jouiront d'aucune remise. Les motifs qui ont dicté ces exceptions s'expliquent d'eux-mêmes, et l'exécution ne présentera aucune difliculté. Je me bornerai donc à me référer aux termes desdits articles. Les opérations qui ne doivent pas comporter de remises, ou bien ne constituent que des conversions de valeurs, ou bien ne sont pas faites pour le service direct et exclusif des communes.

Vous remarquerez, monsieur le préfet, que l'ordonnance statue pour les établissements de bienfaisance, comme pour les communes. Ce n'est là qu'une application du principe posé dans l'art. 22 de l'ordonnance da 51 octobre 1821. Vous aurez dane à faire délibérer les commissions administratives des hospices et les administrations des bureaux de bienfaisance, et, sur le vu de ces délibérations, à procéder à la fixation définitive des remises des receveurs pour les établissements dont vous réglez les budgets. Vous me renverrez les autres avec votre avis.

J'ai lieu de croire, monsieur le préfet, que l'ordonnance du 17 avril 1839 sera comprise, par tous les conseils municipaux, comme une mesure d'ordre et de justice. Si quelques communes se trouvent, en résultat, obligées de supporter une légère augmentation de dépense, elles ne tarderont pas à reconnaitre que ce modique sacrifice, imposé d'ailleurs par une rigoureuse équité, recevra une compensation dans la garantie qu'assure, aux finances municipales, la gestion de comptables instruits et

qui ne doivent être l'objet d'aucune remise au profit des percep teurs, et sur les valeurs qui peuvent y donner lieu (2) ;-3° Celle du 25 juill. 1841 qui défend la légalité de ces ordonnances et le

soumis à des règles et à un contrôle sévères. Quant aux receveurs, ils y verront la preuve de la sollicitude de l'administration supérieure à leur égard, et y trouveront un nouveau motif pour accomplir avec exactitude les devoirs que leur imposent les règlements sur la comptabilité communale ou hospitalière.— Je désire, monsieur le préfet, qu'aussitôt que vous aurez statué sur la fixation des remises des divers comptables de votre département, auxquels la nouvelle ordonnance est applicable, vous m'adressiez un état nominatif, conforme au modèle ci-joint, et qui présentera les résultats de vos décisions. Cet état comprendra: 1° le nom de la com mune; 2° et 3° le chiffre des recettes et celui des dépenses évaluées au budget; 4° le taux des remises allouées; 5° le produit des remises dont le montant, par évaluation, aura été crédité au budget. Vous serez, je pense, en mesure de m'adresser cet état dans les premiers jours du mois de juillet prochain. - Recevez, etc. - Signé Gasparin.

(1) 1er juin 1839.-Notification de l'ordonnance du 23 mai 1859, portant un nouveau tarif pour la fixation des remises des receveurs municipaux et des établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, il s'était glissé une erreur dans les calculs qui avaient servi de base à la fixation du tarif des remises des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, porté à l'art. 2 de l'ordonnance du 17 avril dernier.-Cette erreur a été immédiatement reconnue, et elle a été réparée par une ordonnance supplementaire en date du 23 mai. Cet acte, dont je vous adresse ci-joint une ampliation, fixe un nouveau tarif qui ne differe de celui de l'ordonnance du 17 avril qu'en ce qu'au lieu d'allouer une remise de 1 fr. 50 c. p. 100 sur les trente premiers mille francs de recette, et 1 fr. 50 c. p. 100 sur les trente premiers mille francs de dépense, il doit être alloué 2 p. 100 sur les premiers cinq mille francs de recette, et 2 p. 100 sur les premiers cinq mille francs de dépense, les 25,000 fr. suivants restant soumis au tarif de 1 fr. 50 c. comme précédemment.-Cette division des trente premiers mille francs donnera à la nouvelle mesure toute l'équité que l'administration avait eu pour but de lui assurer. Le tarif de 1 fr. 50 c. p. 100 sur les trente premiers mille france était évidemment défavorable aux receveurs des petites communes qui, en terme moyen, dans tout le royaume, touchent actuellement environ 4 p. 100 de remises. Son application aurait eu pour effet d'enlever à ces comptables, déjà trop faiblement rétribués, un quart de leurs émoluments, ce qui eût été tout à fait opposé aux vues de l'administration, qui avait voulu leur assurer, au contraire, un salaire mieux proportionné à l'étendue de leur travail et de leur responsabilité, qui se sont considérablement accrus par suite de l'exécution de la loi sur l'instruction primaire et de celle des chemins vicinaux. La rectification faite par l'ordonnance du 23 mai, aura pour résultat de procurer une augmentation de traitement au plus grand nombre des comptables, et de laisser dans leur situation actuelle ceux qui avaient été plus justement rémunérés par les conseils municipaux ou les administrations de bienfaisance. Que s'il arrivait que quelques-uns éprouvassent une diminution, ce ne pourrait être que quelques rares exceptions dont il n'y aurait autre chose à conclure, sinon que ces comptables avaient été plus favorisés que ne le comportaient les intérêts des communes ou des établissements et une rigoureuse équité. Veuillez, je vous prie, monsieur le préfet, veiller à l'exécution de l'ordonnance que je vous notifie, et m'accuser réception de la présente circulaire, à laquelle je joins un exemplaire de celle que M. le ministre des finances adresse à MM. les receveurs généraux et particuliers des finances.

Recevez, etc.

Signé: T. Duchâtel.

(2) 12 fév. 1840.-Circulaire concernant l'exécution des ordonnances des 17 avril et 25 mai 1839, relatives à la fixation des remises des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, plusieurs de vos collègues ont réclamé des instructions sur diverses questions qui se rattachent à l'exécution des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839, relatives à la fixation des remises des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance. J'ai pensé que la plupart de ces questions offraient un intérêt assez général pour que la solution dont elles sont susceptibles méritât d'être portée à la connaissance des diverses administrations auxquelles les ordonnances sont applicables. J'en ai fait, en conséquence, l'objet de la présente circulaire, qui servira de complément à celles du 22 avril et du 1er juin derniers. — Je m'occuperai d'abord de déterminer quelles sont les recettes et les dépenses qui peuvent être considérées comme conversions de valeurs (art. 5 de l'ord. roy. du 17 avril 1859), et qui ne doivent donner lieu à aucune remise au profit des receveurs. A cet égard il paraît nécessaire de se référer au principe même qui a dicté la disposition de l'art. 5 précité, savoir: que les receveurs ne doivent pas toucher deux fois des remises sur les mêmes valeurs. Il importe donc de suivre attentivement, dans les opérations de recettes et de dépenses, l'origine et l'emploi des fonds, afin de distinguer ce qui ne constitue véritablement qu'un déplacement ou qu'uns transformation de capitaux, de ce qui crée une recette ou une dépense

TIT. 3, CHAP. 3, ART. 1. système nouveau qu'elles ont pour but d'établir, et qui statue,

réelle pour les établissements. C'est à ce point de vue que j'examinerai quelques-uns des cas particuliers que présente le service des receveurs.

Placements au trésor, achats et ventes de rentes. — Je ne m'arrêterai pas aux placements faits au trésor des fonds sans emploi, au retrait de ces fonds, non plus qu'aux achats ou aux aliénations de rentes. La circulaire du 1er juin 1859, adressée à MM. les receveurs généraux et particuliers par M. le ministre des finances, et dont je vous ai transmis un exemplaire par la mienne, en date du même jour, a fait connaître explicitement qu'il n'est pas du de remises aux receveurs sur ces opérations; et cette décision a été fondée précisément sur ce motif, qu'il s'agit, en effet, dans ces divers cas, de mouvements ou de transformations de valeurs, et non d'une augmentation ou d'une diminution de capitaux.

Recette de fonds provenant de ventes d'immeubles et emploi de fonds en acquisition de biens de méme nature. Le même principe doit s'appliquer anx opérations qui concernent les ventes d'immeubles et le remploi du prix de ces ventes en acquisition de biens de même nature; cependant il est nécessaire, pour demeurer conséquent avec le principe posé, d'établir une distinction entre les biens des communes qu'on peut appeler patrimoniaux et ceux qui ont une destination communale. En d'autres termes, les biens immobiliers des communes se divisent en deux classes comprenant, l'une, les biens productifs de revenu, dont la possession est une source de produits pour les communes, un véritable placement à intérêts; l'autre, les immeubles affectés à un service municipal, qui sont, pour ainsi dire, incorporés à la commune, et absorbent définitivement les capitaux employés à leur acquisition ou à leur établissement. Dans la première catégorie se trouvent, par exemple, les maisons et les biens ruraux mis en location; à la seconde appartiennent les mairies, les presbytères, les écoles, les halles, et, en général, tous les établissements dont l'existence se lic à celle de la commune et sont destinés à l'exploitation de ses services publics.Il en est de même des biens des établissements charitables. Cette distinction une fois établie, toute opération de vente ou d'acquisition qui tend simplement à remplacer une valeur immobilière par une autre, dans le but de donner à la fortune communale ou hospitalière un nouveau mode d'emploi jugé plus utile aux intérêts des habitants, doit être considérée comme une conversion de valeurs. Ainsi il y a conversion de valeurs lorsque des fonds provenant de la vente d'immeubles productifs d'intérêts sont affectés à l'acquisition d'autres immeubles de même nature. Dans ce cas, le receveur ne doit toucher de remises ni sur la recette ni sur la dépense. Ses remises ne porteront que sur les revenus des immeubles acquis. Il en serait autrement et il n'y aurait pas conversion de valeurs, si les fonds provenant de la vente d'un immeuble affecté à un service communal ou hospitalier étaient employés à l'acquisition d'un immeuble productif de revenu. Dans ce cas le receveur devrait toucher des remises sur la recette, non sur la dépense. Réciproquement, si l'immeuble vendu était de la nature de ceux définis en la première catégorie, le receveur n'aurait pas de remises sur le produit de la vente. Il en recevrait sur la dépense, si les fonds étaient employés à l'acquisition d'un immeuble destiné à un service communal ou hospitalier. La même règle doit être observée lorsqu'il s'agit de l'emploi en immeubles de fonds provenant de legs, de donations, où du remboursement de capitaux dus aux communes et aux établissements charitables. Le receveur ne doit pas prélever de remises sur la recette, et il n'en toucherait pas non plus sur la dépense si le capital était simplement replacé; si, au contraire, il était employé en travaux ou en acquisitions nécessaires pour le service des bâtiments ou établissements, les comptables recevraient des remises sur les sommes employées auxdits travaux ou achats.

Emprunt. Une question assez importante était celle de savoir si les receveurs ont droit à des remises sur la recette et le remboursement des emprunts. Souvent les emprunts sont remboursables au moyen d'impositions extraordinaires, sur le recouvrement desquelles les receveurs perçoivent des remises. Ils en perçoivent également sur les payements faits au moyen des sommes empruntées, ainsi que sur les intérêts des emprunts. Si donc il leur en était encore attribué sur la recette et le remboursement des emprunts eux-mêmes, il est évident qu'il en résulterait, pour les communes, une surcharge de dépense, et, pour les receveurs, une rétribution excessive. - Au fond, les emprunts ne constituent pas une recette et une dépense réelles; on peut les considérer comme de simples avances; ils sont en quelque sorte la contre-partie des placements que font les communes au trésor; or nous avons vu qu'il n'est pas alloué de remises pour ces placements ou pour leur retrait. Il n'en sera pas alloué non plus pour le recouvrement et le remboursement des emprunts, de même qu'il en est dû pour les intérêts payés par le trésor, de même aussi il en sera donné sur les intérêts que supportent les communes pour leurs emprunts; car c'est là une dépense réelle. Il convient, au surplus, de remarquer que si les opérations relatives aux emprunts occasionnent aux comptables quelque surcroît de travail, ces opérations sont loin de présenter les mêmes difficultés, en général, que la perception des revenus des communes et des hospices, ou l'acquittement de leurs dépenses, et que d'ailleurs les comptables trouvent la rémunération de ce iravail extraordinaire dans l'accroissement momentané de remises qui ré

et

principalement, à l'égard de nouvelles difficultés qui n'avalent

sulte pour eux du prompt acquittement des travaux ou dépenses payés au moyen de l'emprunt. Un grand nombre d'hospi

Revenus en nature provenant de fermage. ces possèdent des revenus en nature provenant de fermages; la percep tion de ces revenus a paru devoir donner lieu à des remises, au même titre que les intérêts provenant des placements de toute autre nature, puisqu'ils constituent des recettes réelles au profit des communes ou des hospices. Les receveurs des hospices se trouvent d'ailleurs soumis, par l'instruction du 20 nov. 1856, à fournir, concurremment avec les économes, un cantionnement pour cette partie spéciale de leur service, et ils sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, de poursuivre le recouvrement de ces revenus comme celui des recettes en deniers. Il est donc de toute jus tice de les indemniser de la part qu'ils prennent à la rentrée de ces pro duits. Mais, lorsque les denrées sont en magasin, les économes dr viennent seuls responsables de leur emploi, et ils sont chargés de tout les détails de la consommation intérieure. Il n'y a donc pas lieu d'allouer des remises aux receveurs pour cette partie du service, qui leur est complétement étrangère. — Il en est de même pour la vente des denrées qui excèdent les besoins des établissements; car, dans ce cas, il n'y a pas une recette nouvelle, mais seulement conversion d'une valeur en nature, sur laquelle des remises ont déjà cu lieu, en une valeur en argent. - Toutefois, s'il s'agissait de vendre des effets mobiliers affectés au service memo d'une commune ou d'un établissement, il n'y aurait pas conversion de valeurs, d'après les principes adoptés ci-dessus, puisque le produit de la vente constituerait réellement une recette nouvelle, et ce serait le cas d'allouer des remises aux receveurs.

Service extérieur des enfants trouvés. Les fonds votés par les conseils généraux ou prélevés sur les budgets des communes pour le service des enfants trouvés, et qui figurent pour ordre en recette et en dépense dans les budgets des hospices, doivent-ils donner lieu à des remises au profit des receveurs des hospices? Les fonds affectés au service extérieur des enfants trouvés sont centralisés dans la caisse du receveur général, mandatés par les préfets, et remis, par l'intermédiaire des agents du ministère des finances, aux percepteurs des contributions, qui sont chargés, par l'ordonnance royale du 28 juin 1855, de payer les mois de nourrice et de pensions des enfants trouvés. Les receveurs des hospices ne font donc point, à ce sujet, une recette et une dépense réclles. Cependant il est à considérer que les receveurs des hospices se trouvent quelquefois dans l'obligation de faire des avances pour le payement des dépenses ci-dessus désignées, par suite des retards apportés au recouvrement des contingents communaux. D'un autre côté, en ce qui concerne les dépenses, les receveurs sont tenus, sinon de dresser, au moins de vérifier les états de payement des nourrices, avant leur transmission aux percepteurs ; ces derniers comptables ne sont que leurs mandataires, et les receveurs demeurent responsables de la régularité et de la justification des payements. Il a donc paru de toute équité de leur allouer des remises, sinon sur les recettes, au moins sur les payements relatifs au service extérieur des enfants trouvés.

Service des aliénés, etc. Les receveurs ont-ils droit à des remises sur la recette et la dépense relatives aux aliénés? Oui, à l'égard des aliénés reçus dans les hospices civils ordinaires. Les remises porteront tant sur les fonds affectés à leur entretien que sur le remboursement des prix de journées.

Malades militaires. Il en est de mêine pour ce qui concerne les militaires traités dans les hospices civils. Recouvrement de rentes et de créances fait par l'intermédiaire des percepteurs. Est-il dû des remises aux receveurs des hospices pour le recouvrement des rentes et créances fait par les perceptcurs des contributions directes, en exécution de l'art. 1 de l'ordonnance royale du 28 juin 1833? Cette question doit être résolue affirmativement, par ce motif que les receveurs encaissent le montant des rentes et créances recouvrées par les percepteurs; qu'ils en font donc véritablement recette, et qu'en outre ils sont obligés, par l'ordonnance royale du 28 juin 1855, de faire tenir aux percepteurs les titres nécessaires pour poursuivre la rentrée de ces produits, en demeurant responsables des non-valeurs qui résulteraient de leur négligence. Il n'est rien innové en ce qui concerne les remises dues aux percepteurs qui font, à titre de fondés de pouvoirs, les recouvrements de l'espèce dont il s'agit; les ordonnances récentes ne leur sont point applicables.

Dépenses des hospices de la même ville. On a demandé si, dans les établissements dont les recettes sont cumulées, mais dont les dépenses forment une comptabilité séparée, le tarif des remises était applicable, pour les dépenses, à chacun des établissements pris séparément. La solution de cette question n'a paru souffrir aucune difficulté. L'application du tarif doit être faite par budget, et non par établissement. Ainsi, comme il n'est dressé qu'un seul budget pour les hospices situés dans la même ville, bien que leurs dépenses forment des chapitres différents, le calcul des remises devra être fait cumulativement sur les recettes et les dépenses de ces établissements.-Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'établissements de différente nature, et pour lesquels il est dressé des

celle du 20 avril 1843, complémentaire des instructions précé

pas été prévues par la circulaire précédente (1);

-

5o Enfin

budgets séparés, même lorsque ces établissements se trouvent compris dans la gestion d'un seul receveur, et administrés par la même commission, comme il arrive dans quelques localités pour les hospices et les bureaux de bienfaisance.

Monts-de-piété. On a demandé auзsi si les ordonnances des 17 avril et 23 mai étaient applicables aux caissiers des monts-de-piété. Les opérations de recettes et de dépenses des monts-de-piété n'offrent aucune analogie avec celles des hospices; il a été reconnu que les ordonnances dont il s'agit ne pouvaient leur être appliquées. Il sera établi ultérieurement des règles spéciales pour la fixation des traitements des caissiers de ces élablissements.

Opérations de l'exercice de 1839 effectuées en 1840. · - Dans le cas de mutation de receveurs pendant la période de 1840, où se continueront les opérations de l'exercice 1839, et en supposant que le receveur sortant jouissait d'un traitement fixe, doit-il être alloué des remises au nouveau comptable sur les opérations relatives à l'exercice 1839? Cette question doit être résolue négativement. Les nouvelles ordonnances ne doivent avoir leur effet que pour les opérations de l'exercice 1840. Bien que le nouveau receveur soit tenu de compléter les recettes et les payements afférents à l'exercice 1839, il ne touchera pas de remises sur cette partie de son service, afin de ne pas surcharger la commune qui, en payant le traitement fixe de l'ancien receveur, a entendu l'indemniser pour tout l'exercice. Si l'ancien comptable jouissait de remises sur les recettes seulement, comme cela se pratiquait autrefois, elles seraient continuées sur les mêmes bases à son successeur, pour les opérations qui concernent l'exercice 1839. Dès 1841, cette difficulté n'existera plus. En cas de mutation, le nouveau receveur jouirait, à partir de cette époque, de ses remises, tant sur l'exercice qui s'achève que sur celui qui prend son

cours.

Décompte des remises. — La circulaire de M. le ministre des finances, en date du 1er juin dernier, relatée ci-dessus, porte que les remises sur les recettes et sur les dépenses effectuées seront prélevées, à la fin de chaque trimestre, d'après un décompte dont le modèie est annexé à ladite circulaire. Il a semblé que, dans les communes qui n'ont qu'un faible revenu, il pouvait être suffisant de ne faire qu'un seul bordereau par exercice, au moment de la clôture, afin de ne pas multiplier les pièces pour des sommes trop minimes. Au reste, il convient de laisser aux receveurs le soin de réclamer, comme ils l'entendront, l'exercice de cette faculté. Je vous prie, monsieur le préfet, de vouloir bien assurer l'exécution de la présente circulaire, et m'en accuser réception.

Recevez, etc.

Signé T. Duchâtel.

(1) 23 juill. 1841. - Instructions complémentaires pour l'application des ordonnances des 17 avr. et 23 mai 1859, relatives aux remises des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, quelques-uns de vos collègues m'avaient référé de plusieurs difficultés que leur avait semblé présenter l'application des tarifs des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1859, relatives à la fixation des remises des receveurs des communes et des hospices, ainsi que l'exécution de la circulaire du 12 fév. 1840. Je me disposais à donner à cet égard des instructions supplémentaires, lorsque des réclamations sont parvenues aux chambres et au conseil d'Etat contre la légalité même des ordonnances. J'ai voulu, avant d'entrer avec vous dans les détails d'application sur lesquels j'avais à appeler votre attention, attendre que la question de principe eût été entièrement résolue.

Légalité des ordonnances. Aujourd'hui, les incidents dont je viens de parler ont été complétement écartés. La parfaite légalité, des ordonnauces et leur opportunité ont été reconnues, et le conseil d'État, en rejetant comme non recevable le pourvoi de la ville d'Orléans contre l'ordonnance qui, dans le budget de 1840, avait réglé d'office les remises du receveur, conformément aux ordonnances des 17 avr. et 25 mai 1859, a tranché implicitement et définitivement la question en faveur des mesures adoptées par le gouvernement. Au fond, monsieur le préfet, les réclamations qui ont été élevées, soit par les administrations municipales et hospitalieres, soit par les receveurs, ne sont pas plus fondées sous le rapport de l'utilité de la mesure que sous celui de sa légalité. Si quelques administrateurs ou quelques comptables y ont cru voir des désavantages pour leurs intérêts respectifs, c'est qu'ils se sont hâtés de juger le nouveau système de remises par un ou deux de ses détails considérés isolément, au lieu de l'apprécier dans son ensemble. C'est ainsi que, parmi les réclamants, le plus grand nombre s'est attaché à démontrer, dans un intérêt différent, que telle recette ou telle dépense, qui occasionnait un travail peu considérable, était passible de remises aussi bien que d'autres opérations très-laborieuses; ou bien, au contraire, que telle ou telle autre opération, qui entraînait un assez grand travail et une certaine responsabilité, n'obtenait aucune rémunération juste et équitable.

Base générale du nouveau système de remises. Il y aurait erreur à prendre ainsi chaque opération isolément et à considérer, pour chacune, le plus ou moins de travail qu'elle exige dans la circonstance donnée, et à vouloir apprécier, par là, la rémunération qu'elle pourrait mériter.

Dans ce système, il n'y aurait plus de base générale possible, et il faudrait se résoudre à débattre, article par article, le salaire qui sera alloué au receveur. Telle ne pouvait pas être la marche de l'administration. En adoptant des règles générales pour les remises des receveurs, le gouvernement a bien senti qu'il pourrait y avoir, dans quelques cas exceptionnels, certaines anomalies; qu'il arriverait, par le hasard de telle ou telle circonstance particulière, qu'une opération qui aurait occasionné peu de travail obtiendrait des remises, tandis qu'une autre accidentellement laborieuse en serai privée; que, par exemple, une conversion de valeurs entrainerait queiquefois, peut-être, un travail et une responsabilité plus considérables que la recette d'un capital passible de remises; mais il a dû considérer l'ensemble de la gestion comptable, et, s'occupant de statuer pour les cas les plus ordinaires, il a pensé que les légères anomalies que le hasard ferait naître se trouveraient compensées dans l'ensemble de la gestion. Tel est le point de vue dont il ne faut pas s'écarter pour apprécier sainement le système des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839.

Ces explications, monsieur le préfet, justifieront et éclairciront à la fois plusieurs dispositions de la circulaire du 12 févr. 1840, qui paraissent n'avoir pas été partout bien comprises.

Recette et dépense de fonds provenant de ventes immobilières. - Le plus grand nombre des questions qui se sont élevées se rattache au paragraphe de la circulaire du 12 fév. 1840, qui établit une distinction entre les opérations de vente et d'achat de propriétés immobilières; selon que ces opérations ne constituent qu'un simple changement de mode d'administration des biens, et tendent à remplacer une valeur par une autre, et selon qu'elles ont pour objet de procurer aux établissements des ressources destinées à être employées à une dépense utile à leur service. La circulairo avait décidé que la première catégorie serait considérée comme conver→ sions de valeurs, et ne donnerait par conséquent pas lieu à remises, aux termes de l'ordonnance du 17 avr. 1859. La seconde catégorie d'opérations, constituant une recette et une dépense réelles, est passible de remises d'après le tarif. La même circulaire déterminait des cas où le rece veur touchait des remises sur la recette sans en toucher sur la dépense, et réciproquement, suivant que l'immeuble vendu était affecté au service ou productif de revenu, ou bien que l'acquisition avait pour but la création d'un produit ou l'organisation d'un service.

-

Pour l'application de ces principes, on a demandé : — 1o Dans le cas où une commune vendrait un terrain inculte et ne produisant aucun revenu, le receveur devrait-il toucher des remises sur le produit de la vente? Évidemment non.- La circulaire du 12 fév. 1840, après avoir distingué les immeubles destinés au service communal ou hospitaliers et les immeubles qu'elle appelle patrimoniaux, et qui sont, en général, productifs de revenus, refuse des remises sur le produit de la vente de ces derniers immeubles. Peu importe que les terrains dont il s'agit soient incultes ou que, par toute autre circonstance, ils ne donnent aucun produit actuel; il suffit qu'ils ne soient pas, par leur affectation réelle au service courant, sortis de la classe des valeurs actives de la commune, pour qu'il n'y ait, dans la réalisation de la vente, qu'une conversion de valeurs non susceptible de remises. Quant à l'emploi en dépense du produit de l'aliénation, il ne doit donner lieu à remises qu'autant que ce produit serait appliqué aux besoins ordinaires ou servirait à l'acquisition ou à la construction d'un immeuble destiné aux services de la commune ou de l'établissement. C'est ce qu'explique encore la circulaire du 12 février. S'il s'agissait do remploi du capital, soit en un placement à intérêt, soit en achat d'un immeuble sans destination au service, le receveur ne toucherait pas de remises. Que si, dans une hypothèse contraire, il s'agissait de la vente d'un immeuble affecté au service, tel, par exemple, qu'une maison d'école ou un presbytère avec remploi en achat, par exemple, d'un autre presbytère, ou maison d'école, où d'une mairie, le comptable aurait droit à des remises tant sur la recette que sur la dépense. Et cette décision devraig être semblable, lors même que le produit, ne devant pas être payé comptant, aux termes du contrat de vente, demeurerait pendant plus ou moins de temps entre les mains de l'acquéreur. Seulement le receveur ne toucherait ses remises que successivement et en proportion des recouvrements partiels qu'il opérerait.

Recette el emploi de fonds provenant de legs et donation. -2° Un capital échu par donation entre-vifs ou testamentaire et employé ensuite en achat d'un immeuble est-il sujet à remises? L'affirmative ne peut souffrir aucun doute. Le recouvrement de ce capital constitue une recette réelle qui augmente l'avoir de l'établissement. Ce recouvrement doit donner lieu à remise pour le comptable qui l'effectue sous sa responsabilité. Quant à T'emploi, il demeure soumis à la distinction précédemment établic, et il doit donner lieu ou non à remise, suivant qu'il s'applique au service de l'établissement ou qu'il est converti en une autre valeur productive de revenu. Que si, au lieu d'un capital, c'était un immeuble qui eût été donné à la commune ou à l'établissement charitable, cette donation ne donnerait pas évidemment lieu à remise, puisqu'il n'entre aucune somme dans la caisse. Mais si, ultérieurement et à une époque plus ou moins rapprochée de la donation, l'immeuble était vendu, le comptable aurait-il droit à des remises sur le produit? Non sans doute; car ce serait là un

dentes, qui déclare illégaux les traités particuliers formés entre les receveurs et les administrations communales par lesquels

pure conversion de valeurs, aux termes de la circulaire du 12 février.Cette décision qui, au premier abord, semble présenter quelque anomalie avec la précédente, s'explique par l'observation générale sur laquelle, monsieur le préfet, j'ai appelé votre attention au commencement de la présente circulaire. L'emploi du produit, au surplus, donnerait lieu ou non à des remises, suivant la distinction précédemment établie.

Conversions de valeurs. -3° Quand le même comptable réunit plusieurs gestions, l'ordonnance du 17 avril a réglé que les opérations qui intervenaient respectivement d'un service à l'autre, étaient des conversions de valeurs non susceptibles de remises; qu'ainsi, par exemple, la subvention municipale versée par le receveur de la commune, chargé en même temps de la recette de l'hospice, dans la caisse de ce dernier établissement, ne donnait lieu ni à des remises sur la dépense, en ce qui concerne la commune, ni à des remises sur la recette, en ce qui concerne l'hospice.-On a demandé si ce principe devait s'appliquer au cas où l'hospice, ayant vendu un immeuble à la commune, celle-ci paye le prix moyennant une rente annuelle. Le montant de cette rente, qui figure en dépense au compte de la commune, et en recette au compte de l'hospice, ne doit-il pas être exempt de remises? L'affirmative n'est pas douteuse. Peu importe que les sommes versées par la commune dans la caisse de l'hospice constituent une subvention gratuite ou soient l'acquit d'une dette; le motif de la disposition est le même. On n'a pas voulu que le receveur, qui gérait à la fois les finances des deux établissements, touchât deux fois des remises sur la même somme, laquelle ne sortait pas matériellement de sa caisse et dont le mouvement n'occasionnait qu'un article d'écritures. Dans l'espèce, le receveur, ayant touché des remises sur la somme qui doit servir à payer la rente, quand il en a fait recette pour le compte de la commune, ne saurait en toucher de nouveau, quand il porte cette somme en recette au compte de l'hospice; et comme il touchera d'un autre côté des remises sur la dépense de ladite somme, quand l'hospice l'emploiera à ses besoins, il est naturel et juste qu'il ne touche pas de remise au moment où il en fait dépense au compte de la commune par l'article d'écritures qui constate le payement de la commune à l'hospice.

4° La même règle doit s'appliquer à la dépense des contributions des biens communaux, quand le receveur est en même temps percepteur. La somme, dans ce cas, ne sort pas non plus de sa caisse : il n'y a qu'un article d'écritures à passer, et le percepteur est d'ailleurs payé par le trésor pour faire ce recouvrement. Il ne faut pas que les comptables perdent de vue que c'est surtout dans un but d'économie que les différentes recettes de la même commune ont été centralisées dans les mains du même receveur; les administrateurs doivent y trouver un motif pour favoriser, autant que possible, la réunion de toutes ces gestions dans les cas où la loi l'a rendue facultative.

Emploi des produits en nature, lorsque le receveur remplit les fonctions d'économe. 5o D'après la circulaire du 12 février, il n'est alloué de remises aux receveurs, sur les produits en nature, que pour les revenus de cette espèce, qui proviennent des fermages ou de rentes constituées. Ils n'ont pas d'ailleurs de remises sur l'emploi de ces produits, parce que cet emploi est fait par les économes et non pas par eux. Mais on a demandé s'il ne devait pas en être autrement quand, l'établissement n'ayant pas d'économe spécial, le receveur en remplit les fonctions? - Cette circonstance ne doit rien changer au principe de la circulaire du 12 février; le receveur, quand il est économe, est rétribué, pour ces dernières fonctions, par une indemnité fixe, réglée par le préfet, sur la proposition de la commission administrative, comme le serait le traitement de l'économe, s'il y en avait eu un de nommé.

Recette des fonds provenant de la vente des produits en nature des terrains exploités par l'administration. - 6° Il a été également réglé par la circulaire du 12 fév. 1840, que le receveur qui aurait touché des remises sur les rentes et fermages en nature n'en toucherait pas sur les sommes provenant de la vente de ces produits, s'ils étaient vendus comme excédant les besoins de l'établissement. Mais cette disposition ne saurait être appliquée au cas où il s'agit de la vente de denrées récoltées dans les jardins ou propriétés exploités par l'administration. Dans ce cas, le receveur n'a pas touché de remises sur les produits, lorsqu'ils ont été récoltés en nature; il est juste qu'il lui en soit alloué, lorsque leur valeur, réalisée en argent, entre dans sa caisse, sur sa responsabilité.

Recette et emploi des subventions pour l'instruction primaire ou autres services. 7° On a demandé s'il était dù des remises aux receveurs pour la recette comme pour l'emploi des subventions accordées à la commune et encaissées par eux pour l'instruction primaire, ou pour le culte, ou pour les chemins vicinaux? Ces recettes sont essentiellement des recettes communales, et il n'y a aucun motif pour ne pas leur allouer des remises aux termes des ordonnances.

Il est bien entendu, toutefois, monsieur le préfet, que, dans le cas où les subventions départementales pour les chemins vicinaux de grande communication sont centralisées directement au fonds de cotisations, il ne saurait y avoir de remises pour les receveurs municipaux, puisqu'ils n'en font pas l'encaissement.

ceux-là s'engagent à recevoir une remise moindre que celle portée dans les ordonnances, donne encore quelques explications sur les

Recette et emploi des contingents communaux centralisés à la caisse du receveur de l'une des communes intéressées. 8° A ce sujet, on a aussi demandé, lorsqu'un travail intéressant plusieurs communes, les contingents de chacune étaient versés par les receveurs respectifs dans la caisse d'un seul d'entre eux chargé de payer la dépense sur le mandat du maire, comment devaient être réglées les remises?-Dans ce cas, il parait juste que le receveur qui centralise les contingents divers, et qui a le travail et la responsabilité du payement, jouisse seul des remises sur la dépense. Quant aux autres receveurs, ils n'ont que la remise qu'ils ont chacun touchée sur la recette. La remise revenant au receveur chargé des payements se déterminera d'après le tarif réglé pour sa propre gestion ; et chaque commune lui tiendra compte de la portion qu'elle devra supporter au prorata de son contingent, sur un état arrêté par le préfet. La somme afférente à chaque commune sera versée par elle au fonds des cotisations municipales et mise, par mandat du préfet, à la disposition du receveur à qui elle sera due.

Recette des indemnités pour logements militaires abandonnés à la commune par les habitants. 9° L'art. 7 de l'ordonn. du 17 avril refuse des remises pour la recette des indemnités accordées pour le logement des troupes chez l'habitant, par le motif que ce recouvrement n'est pas fait pour le service direct de la commune. Ces indemnités, en effet, appartiennent et sont attribuées individuellement aux habitants qui ont logé des militaires. Mais quand ces habitants (ce qui arrive assez fréquemment) abandonnent ces indemnités à la ville, alors elles deviennent réellement un produit municipal, et leur recouvrement doit donner lieu à remise, suivant la règle ordinaire.

Versement des forcements de recettes. -10° L'art. 1064 de l'instruction générale du 17 juin 1840 a rangé au nombre des recettes non passibles de remises les forcements de recettes prononcés contre les comptables, lors du jugement de leurs comptes. Il a été reconnu qu'il était juste d'admettre une distinction dans l'application de ce principe. Si le forcement en recette provient d'un rejet de dépenses, il n'est pas dû de remises; mais s'il s'agit d'une somme non recouvrée et qui est mise a la charge du comptable, il a le droit de prélever ses remises sur la somme versée de ses propres deniers. - En cas de mutation de receveurs, il n'est jamais dû de remises au receveur entrant sur le forcement de recettes, quelle qu'en soit l'origine, prononcé contre son prédécesseur. Dépenses des remises. 11° Enfin, des comptables ont fait figurer, dans les états trimestriels prescrits par l'instruction générale du ministère des finances, du 17 juin 1840, parmi les dépenses passibles de remises, la somme qu'ils s'étaient payée à eux-mêmes, pour leurs remises, pendant le trimestre précédent. Ils se sont fondés sur ce que ces sommes n'étaient pas indiquées, par l'instruction précitée, comme devant être déduites des états; nonobstant cette observation, quelques administrateurs ont élevé des doutes sur la parfaite régularité de ce mode d'opérer. Après examen attentif de la question, il a été reconnu que ces doutes ne sauraient avoir aucun fondement. L'ordonnance du 17 avril 1839 précise les seuls cas où il ne doit pas y avoir de remises: ce sont les opérations qui constituent des conversions des valeurs, ou celles qui sont faites pour un service étranger à la commune ou aux établissements. Il n'est pas permis d'étendre ces exceptions. La dépense des remises payées aux receveurs est d'ailleurs une dépense comme une autre, et les receveurs, en se payant à euxmêmes, procèdent et passent écriture comme ils le font pour les traitements des autres employés. Il n'y a donc, ni en droit ni en fait, aucune raison de distinguer et de refuser des remises sur ces payements.

Liquidation des remises. Il me reste à vous entretenir, monsieur le préfet, du mode de liquidation et de payement des remises. D'après les instructions en vigueur, les receveurs doivent dresser, pour la liquidation de leurs remises, des décomptes trimestriels, par exercice, ou, s'ils le préfèrent, un seul décompte annuel pour chaque exercice. Ces décomptes, certifiés conformes aux écritures par les comptables, sont visés par le receveur des finances et ordonnancés par l'ordonnateur des dépenses. Les receveurs sont alors autorisés à en prélever le montant à leur profit sur les fonds de leur caisse; et ils en passent écriture en dépense au compte de l'établissement par imputation sur le crédit ouvert à cet effet au budget de l'exercice. Il résulte nécessairement de ce mode de procéder, qui est d'ailleurs conforme aux règles de la comptabilité relatives à la liquidation, à l'ordonnancement et au payement des dépenses des communes et des établissements publics, qu'en ce qui concerne le dernier trimestre de l'exercice le décompte ne peut être arrêté qu'après la clôture de l'exercice, c'est-à-dire quand l'ordonnancement ni le payement ne peuvent plus régulièrement être faits sur les crédits dudit exercice: cette conséquence est inévitable; mais il n'en peut résulter aucun inconvénient sérieux pour l'ordre de la comptabilité, ni de retard préjudiciable aux receveurs, puisque, d'après l'instruction du 10 avril 1855, les restes à payer sur des dépenses régulièrement faites sont reportés de droit au budget suivant qui est en cours d'exécution, au moment de la clôture du précédent exercice. Il n'y aurait d'embarras qu'autant que le crédit primitivement alloué au budget pour prévision des remises serait insuffisant.

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