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Quand un fonctionnaire n'est pas à la nomination de la commune qui paye cependant son traitement, sans avoir le droit de lui demander aucun compte, ce fonctionnaire ne doit pas être considéré comme étant rangé dans la catégorie des salariés de la commune. Ainsi, il a été décidé qu'un professeur à l'école préparatoire de médecine d'une ville pouvait être élu conseiller municipal (ordon. c. d'Ét. 8 janv. 1847, élect. de Limoges; 31 mars 1847, élect. de Nantes, V. Élect. comm.).

Au contraire, si ce fonctionnaire est à la nomination du maire, et s'il est rémunéré par la commune, il ne peut être membre du conseil municipal. Il a été décidé en ce sens qu'un professeur de dessin dans une école commerciale, dont l'emploi est à la nomination du maire et rémunéré sur les fonds de la commune, doit être considéré comme agent salarié de la commune, et ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du conseil municipal (Ordon. c. d'Ét. 18 nov. 1846, élect. de Toulouse; D. P. 47. 3. 3).

Mais celui qui exerce des fonctions incompatibles avec celles de conseiller municipal, peut faire cesser l'incompatibilité, lorsqu'il vient à être élu, en renonçant, avant l'installation du conseil, aux fonctions d'où dérivait son incapacité. Il a été décidé en ce sens que, lorsque le secrétaire de la mairie, élu conseiller municipal, s'est démis de ses fonctions d'agent salarié, avant l'installation du conseil, cette circonstance fait cesser l'incompatibilité (Ordon. c. d'Ét. 16 août 1832, aff. Torte-Ostalet, V. Élect. municip.; 11 avril 1834, aff. Desbret-Duverger, V. eod., et Journ. des communes 1834, part. 1, p. 122).

209. L'art. 20 de la loi du 21 mars 1831 porte que, « dans les communes de 500 âmes et au-dessus, les parents au degré de père, de fils, de frère et les alliés au même degré, ne peuvent être en même temps membres du conseil municipal. » Cette disposition a donné lieu à différentes difficultés.-Ainsi l'on s'est demandé si la parenté ou l'alliance résultant de l'adoption produirait l'incompatibilité dont s'occupe cet article. L'affirmative a été adoptée, et il a été décidé que l'adoption produit l'alliance entre le conjoint de l'adopté et l'adoptant; qu'en conséquence, l'adoptant et le mari de la fille adoptive ne peuvent être en même temps membres du même conseil municipal (Cass., 30 nov. 1842, aff. préfet du Puy-de-Dôme, V. Adoption, no 176). — Sur le renvoi prononcé par cet arrêt, le tribunal saisi de la cause ayant décidé qu'il n'y avait pas incompatibilité, la cour de cassation, chambres réunies, s'est prononcée comme elle l'avait fait d'abord, de sorte que la jurisprudence est maintenant fixée sur cette question (Ch. réun, cass., 6 déc. 1844, même espèce; V. Adoption, n° 176).

On a demandé si, lorsqu'un beau-père et son gendre étaient nommés membres du même conseil municipal, après le décès de la femme qui produisait l'alliance, on devait leur appliquer la prohibition portée par l'art. 20 précité. On a rappelé, pour l'affirmative, que les art. 278 et 283 c. proc. civ. permet- | taient de reprocher comme témoins et de récuser comme juges le| beau-père ou le gendre, même après le décès du conjoint qui engendrait l'affinité. On a invoqué aussi trois arrêts de la cour de cassation, desquels il résulte que le mari devenu veuf et remarié pouvait être appelé comme allié au conseil de famille des parents de la première femme, qu'il restât ou non des enfants issus de leur mariage (V. vis Parenté, Témoin). Mais on a répondu que les lois romaines ne reconnaissaient pas l'alliance après le décès du conjoint qui la produisait; que la règle admise par Ulpien était que l'on ne devait pas considérer comme affinités ou alliances celles qui avaient été, mais bien celles qui existaient : Affinitates non eas accipere debemus, quæ quondam fuerunt, sed præsentes (L. 2, § 1, ff. De postul.); que notre ancienne jurisprudence était conforme à cette décision, et que Loysel l'avait enseignée en ces termes énergiques : Morte ma fille, mort mon gendre (Instit. cout., liv. 1, tit. 3, règle 32, § 134, édit. Dupin); que c'est ce qui a été reconnu sur la discussion de l'art. 206 c. civ.; qu'ainsi, quand la personne qui produisait l'affinité est décédée on doit écarter la disposition de l'art. 20 et décider qu'il n'y a pas incompatibilité (V. Journal des com., année 1845, p. 252).

L'art. 19 de la même loi, du 21 mars 1831, porte que « tou membre d'un conseil municipal dont les droits civiques au raient été suspendus, ou qui en aurait perdu la iouissance, ces

sera d'en faire partie et ne pourra être réélu que quand il aura recouvré les droits dont il aurait été privé. » Ainsi celui qui est suspendu ou privé de l'exercice de ses droits civils est incapable d'être membre d'un conseil municipal. Cette exclusion est de droit étroit et on ne peut pas l'étendre au delà de ses termes. Par conséquent, celui qui a été condamné pour vol par jugement d'un tribunal correctionnel, n'est pas indigne de faire partie du conseil municipal de sa commune. Cependant l'art. 13 de la loi du 22 mars 1831 décide que le condamné pour vol est indigne de faire partie de la garde nationale. Il est extraordinaire que la même solution n'ait pas été acceptée pour les conseillers municipaux. C'est une lacune de la loi; mais, en l'absence d'une disposition formelle, on est obligé de dire que l'élection d'une personne qui a subi une condamnation pour un délit, lorsque cette condamnation n'emporte ni la suspension, ni la perte de la jouissance de ses droits civiques, doit être maintenue (V. en ce sens Journ. des com., 1844, p. 58).

La loi n'a prononcé aucune exclusion et n'a porté aucune incapacité contre ceux qui sont atteints de quelque infirmité physique. Ainsi la surdité et la cécité de celui qui a été élu ne seraient pas des motifs valables d'attaquer sa nomination (V. Journal des communes, année 1842, p. 94).—Enfin, pour terminer la matière des incompatibilités, nous dirons que la disposition finale de l'art. 18 de la loi de 1831 porte que « nul ne peut être membre de deux conseils municipaux ; » mais comme, à Paris, les maires et adjoints ne sont pas membres du conseil municipal de la ville, on a dit qu'il n'y avait pas incompatibilité entre leurs fonctions et celles de membre du conseil d'une autre commune (V. Journ. des comm., 1839, p. 64).- Différentes circulaires du ministre de l'intérieur ont expliqué les dispositions de la loi du 21 mars 1831 sur les conseils municipaux. Ces circulaires forment un ensemble et présentent un corps de doctrine très-complet sur ce qui est relatif aux officiers municipaux; les unes sont rapportées vo Élections comm., les autres, qui ont particulièrement trait à l'organisation de la commune et de son conseil, sont recueillies ci-dessous (V. nos 213, 233, 248). Enfin, parmi ces circulaires, il en est que nous passons sous silence, soit parce qu'elles ne se trouvent pas publiées dans le recueil des instructions ministérielles, soit parce qu'elles ont été reproduites par des instructions postérieures que nous rapportons ici.

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210. Dans toute commune, il y a un maire, un ou plusieurs adjoints et un conseil municipal. Il n'y a qu'un seul adjoint dans les communes de 2,500 âmes et au-dessous, deux dans celles de 2,500 à 10,000 habitants, et, dans les communes supérieures, un adjoint de plus par chaque excédant de 20,000 habitants.Le titre de maire d'une commune et celui d'adjoint sont très-honorables et l'on peut croire qu'ils seront toujours ambitionnés. Cependant l'on s'est demandé ce qui arriverait si le conseiller municipal désigné pour remplir l'une ou l'autre de ces fonctions refusait de les occuper. Une instruction ministérielle a décidé que l'administration devait insister, ce qui est très-juste et très-légitime, mais elle a ajouté que l'on pourrait déclarer ce conseiller démissionnaire par induction de l'art. 26 de la loi du 21 mars 1851, qui porte une telle disposition contre le membre du conseil municipal qui manque à trois convocations consécutives (Circ. min., 22 mars 1832). Cette induction est forcée; la loi n'a pas statué pour l'hypothèse dont nous nous occupons.-Mais on s'est demandé ce qui arriverait si tous les membres d'un conseil refusaient d'être maire. L'administration serait évidemment forcée de dissoudre ce conseil. Il en serait de même si tous les conseillers municipaux moins un refusaient d'accepter l'honneur d'être à la tête de la commune. Les peines sont de droit étroit: aucune loi n'en a établi pour les hypothèses dont nous nous occupons; on ne peut, dès lors, en appliquer une. V. n° 215.

211. On sait que les maires et leurs adjoints sont chargés de la tenue des actes de l'état civil. Cette attribution a motivé, dans un cas particulier, une dérogation à la règle qui a été posée pour la fixation du nombre des adjoints. On a décidé que « lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles, les communications entre le

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chef-lleu et une portion de commune, un adjoint spécial, pris parmi les habitants de cette fraction, est nommé en sus du nombre ordinaire, et remplit les fonctions d'officier de l'état civil dans cette partie détachée de la commune » (L. 21 mars 1831, art. 2).— Cette disposition se réfère à la loi du 18 floréal an 10 (V. no 111), dont les règles de détail n'ont pas été abrogées par la loi de 1831 et doivent encore être suivies Ainsi, aux termes de l'art. 3 de cette loi, la publication et l'affiche nécessaires à la validité des mariages devra être faite dans le lieu où demeurera l'adjoint et à la porte de sa maison. L'art. 4 porte que cet adjoint n'aura pas de correspondance directe avec les autorités constituées, mais seulement avec le maire de la commune auquel il remettra, à la fin de chaque année, les registres clos et arrêtés : le maire les réunira avec ceux du chef-lieu pour en faire le dépôt ordonné par la loi. V. Actes de l'état civil, no 32.

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212. Pour être maire ou adjoint il faut avoir l'âge de vingtcinq ans révolus (L. 21 mars 1831, art. 4).

213. On comprend que l'action des officiers municipaux devant s'exercer sur les habitants des communes, ils doivent résider dans les communes où ils ont été élus. C'est aussi le principe général, auquel il est fait une exception pour les conseillers municipaux. Mais il ne pouvait y en avoir pour les maires et adjoints, parce que, chargés de représenter l'administration générale qui doit veiller sur tous les points du territoire, cette administration n'aurait pas été présente dans chaque commune, si les maires et adjoints avaient pu être pris en dehors de leur circonscription. En conséquence, on a décidé que ces fonctionnaires doivent avoir leur domicile réel dans la commune qu'ils administrent (L. 21 mars 1831. art. 4).

Une circonstance qui s'est présentée assez fréquemment depuis plusieurs années est relative aux notaires qui étaient appelés à des fonctions de maire ou d'adjoint dans une commune de leur ressort, où ils avaient un logement dans lequel ils ve

(1) 6 juin 1843. Circulaire concernant le renouvellement triennal des maires et adjoints en 1843.

Monsieur le préfet, vous allez avoir à vous occuper d'exécuter l'art. 3 de l'ord. du 23 avril dernier qui prescrit d'effectuer le renouvellement triennal des maires et adjoints, immédiatement après celui des conseillers municipaux. Vous avez à nommer, parmi les conseillers municipaux ayant domicile réel dans la commune et que n'atteignent point des incompatibilités, les maires et adjoints des communes au-dessous de 3,000 ames, excepté celles qui sont chefs-lieux d'arrondissement, et à présenter à la nomination du roi, pour les autres communes, des candidats aux places de maire et d'adjoint, choisis dans les mêmes conditions. crois devoir remettre sous vos yeux les instructions qui ont été publiées précédemment aux époques où cette opération a eu lieu, notamment en septembre 1831.

Je

Epoque de la nomination des maires et adjoints. La nomination des maires et adjoints se fait en général après l'installation des conseillers nouvellement élus; et il peut y être procédé lors même que plusieurs élections seraient ou contestées ou annulées, pourvu toutefois que les conseillers en exercice forment les trois quarts du nombre total dont le conseil doit être composé. Mais comme il peut y avoir de l'avantage à installer en même temps les maires et adjoints et les nouveaux conseillers municipaux, il suffit, pour effectuer légalement la nomination des maires et des adjoints, que les pouvoirs des nouveaux conseillers aient été reconnus valables par l'examen que vous en aurez fait, et que ces conseillers soient, sinon installés, du moins aptes à l'être. — Il est superflu de vous faire observer que ces indications sont purement facultatives; ainsi, vous pouvez, si vous le jugez convenable, ne nommer les nouveaux maires et adjoints qu'après l'installation des nouveaux conseillers municipaux; et, lorsque des élections sont contestées ou annulées sans que le conseil municipal soit réduit aux trois quarts, vous pouvez attendre que ce conseil soit complété pour organiser la mairie. - Si, à l'époque de l'installation de la portion renouvelée du conseil municipal, les nouveaux maires et adjoints ont été nommés, il sera procédé à leur installation après celle des Conseillers.

Exercice provisoire des fonctions de maire et d'adjoint. Si, à ce moment, les nouveaux maire et adjoints ne sont pas encore nommés, cenx des maire et adjoints actuels qui n'auraient pas été réélus conseillers municipaux, cesseront de droit leurs fonctions. L'administration municipale demeurera entre les mains de celui ou de ceux d'entre eux qui seraient restés ou qui auraient été réélus dans le conseil municipal. S'il n'y en avait aucun, ou s'ils n'étaient pas en nombre suffisant pour l'administration de la ville, des conseillers municipaux y seraient appelés provisoirement. Vous pourriez les désigner (a); et, au défaut de désignation faite a) En effet, quand il n'y a dans une commune ni maire ni adjoint, ou que plu

naient instrumenter, mais qui n'était point celle que le gouvernement leur avait assignée pour résidence. Le ministre de la justice s'est constamment opposé à de telles nominations, attendu que tout notaire doit résider dans le lieu fixé par le gouvernement, sous peine d'être considéré comme démissionnaire (L. 25 vent. an 11, art. 4).— C'est donc dans ce lieu qu'est le domicile réel d'un notaire, et ce n'est que là qu'il peut exercer les fonctions de maire, d'après l'art. 4 de la loi du 21 mars (circ. 18 sept. 1831, 6 juin 1843, V. no 214).

214. Le pouvoir exécutif doit nécessairement être représenté près des conseils municipaux. Deux raisons se réunissent pour le faire décider ainsi. La première, c'est qu'il est admis en principe, dans notre législation, que les communes sont sous la tutelle de l'administration. La seconde, c'est que l'administration supérieure chargée des intérêts généraux doit être partout présente pour imprimer une direction uniforme sans laquelle le pays se fractionnerait à l'infini, sans laquelle il n'y a pas de centralisation et par suite d'action efficace. Il résulte de là que les maires et adjoints doivent être nommés par le roi auquel appartient la puissance exécutive. Le roi nomme directement les maires et les adjoints dans les communes de 3,000 âmes ou au-dessus et dans les chefs-lieux d'arrondissement quelle que soit la population. Le roi fait cette nomination sur une liste de trois candidats qui est dressée par le préfet du département et par lui envoyée au ministère de l'intérieur. Cette liste est triple des fonctionnaires à nommer et qui doivent être choisis parmi les membres du conseil municipal (L. 21 mars 1831, art. 3). Elle doit les énumérer, et faire connaître les motifs qui ont déterminé le classement des candidats. Ces derniers doivent tous avoir les qualités voulues pour être valablement nommés (circ. min. 18 sept. 1831, 10 juin 1840, 6 juin 1843). Nous rapportons ci-dessous celte dernière circulaire qui, suivant celle du 25 juin 1846, reproduit l'ensemble des instructions précédentes (1). Le par vous, le premier ou les premiers conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, prendraient provisoirement l'exercice des fonctions de maire ou d'adjoint.

Incompatibilités. - Tous les conseillers municipaux domiciliés ne sort pas susceptibles d'être appelés à ces fonctions. Des incompatibilités sont établies par les art. 6, 7 et 8 de la loi du 21 mars 1831. Je vais entrer dans quelques développements relativement à leur application, en parcourant successivement les divers chefs d'incompatibilité.

Greffiers. On a demandé si les greffiers sont compris parmi les membres des cours (b), des tribunaux de première instance et des justices do paix. L'affirmative résulte des termes de la loi du 20 avril 1810 (art. 63), des décrets du 28 sept. 1807 (art. 57), du 6 juill. 1810 (art. 36), et du 18 août même année (art. 28), qui comprennent les greffiers et les commis greffiers assermentés dans la nomenclature des membres des cours et des tribunaux de première instance. De plus, l'examen de la discussion de la chambre des députés (séance du 4 fév. 1831, Mon. du 6, p. 251) établit que l'intention du législateur a été d'appliquer aux greffiers des cours, des tribunaux de première instance et des justices de paix l'incompatibilité dont il s'agit. Ainsi l'art. 6 pose le principe a l'égard de tous les membres des corps judiciaires; une seule exception est établie par l'art. 7: c'est celle qui concerne les juges suppléants et les suppléants des juges de paix (c).

Ministres des cultes. Le second chef d'incompatibilité concerne les ministres des cultes: il ne s'applique pas seulement à ceux qui exercent leur ministère dans la commune, et qui sont déjà inéligibles au conseil municipal (art. 18). L'art. 6 a eu en vue les personnes qui sont revêtues actuellement d'un caractère sacerdotal, soit qu'elles exercent ou non leur ministère dans la commune.

Militaires et employés civils des armées. - Le § 3 de l'art. 6 ne permet pas de nommer maires ou adjoints les militaires et employés civils des ar mées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité (d). — sieurs de ces places sont vacantes, le préfet peut y pourvoir par des désignations provisoires dans le sein du conseil municipal. Le premier paragraphe de l'art. 5 de la loi du 21 mars 1831, qui charge le premier conseiller municipal, dans l'ordre du tableau, de remplir provisoirement les fonctions de maire, n'a pour objet de pourvoir qu'à une absence ou à un empêchement soudain et imprévu du maire et de l'adjoint ou des adjoints, et n'enlève pas à l'administration supérieure le droit de désignor des administrateurs provisoires en cas de vacance.

(b) Cette expression comprend les cours royales, la cour de cassation et la cour des comptes.

(c) Voy. ci-dessous une observation sur le choix de ces derniers magistrats. (d) La loi du 19 mai 1834 a défini les diverses positions de l'officier, savoir: activité, disponibilité, non-activité, réforme, retraite. Ainsi les militaires placés dans les trois dernières positions peuvent tous être nommés maires ou adjoints.

préfet nomme, au nom du roi, les maires et les adjoints des autres communes.

Vous remarquerez que l'expression employés est très-générale; ainsi l'incompatibilité s'étend aux agents commissionnés des vivres, des hôpitaux, des transports, aux commis de la marine, etc.

Agents et employés d'administrations financières. L'exclusion prononcée par le § 5, à l'égard des agents et employés d'administration financière, comprend toutes les personnes employées dans un service actif dépendant du ministère des finances. Cette exception ne peut s'étendre aux chefs et employés des bureaux du ministère des finances et des administrations qui en dépendent. Ces employés n'ont pas un caractère public: ils n'ont pas de procès-verbaux à dresser, de certificats à délivrer, etc.; ils ne sont pas comptables de fonds publics, et n'ont pas, comme les agents des services extérieurs des finances, d'action à exercer sur les contribuables ou redevables. Leurs attributions se bornent à préparer une correspondance ou des décisions qu'ils soumettent soit au ministre, soit aux directeurs et administrateurs sous les ordres desquels ils sont placés. Il résulte de là que les motifs qui ont déterminé l'exclusion prononcée par le § 5 de l'art. 6 de la loi du 21 mars 1851 ne s'appliquent point aux employés des bureaux du ministère des finances et des administrations qui en dépendent. Ce même § 5 exclut spécialement des fonctions de maire et d'adjoint les agents et employés des forêts: si cette incompatibilité ne s'appliquait qu'à tous ceux qui font partie de l'administration des forêts, elle formerait double emploi avec la disposition générale relative aux agents et employés des administrations financières; mais son objet paraît avoir été de comprendre dans l'exclusion les gardes forestiers des communes et des établissements publics. Ces agents ne peuvent d'ailleurs remplir les fonctions de maire et d'adjoint, puisque, aux termes des art. 161, 162, etc., c. for., ils ont besoin, pour plusieurs actes relatifs à la poursuite des délits et contraventions, de recourir à l'assistance ou à l'autorité du maire ou de l'adjoint (a).

Autres incompatibilités. Il ne paraît pas qu'il puisse y avoir de difficultés sur l'application des incompatibilités prononcées par les paragraphes 4, 6 et 7 de l'art. 6, à l'égard des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service, des fonctionnaires et employés des colléges communaux, des instituteurs primaires, des commissaires et agents de police. Selon l'art. 7, les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints: cette disposition concerne les régisseurs, intendants, chefs et contre-maîtres defabriques, etc. Telles sont les seules incompatibilités légales toutes celles qui existaient antérieurement ont été abrogées par l'art. 21.

-

Considérations qui déterminent des empêchements que la loi n'a pas établis. Mais il est des considérations qui, sans former d'empêchements absolus, peuvent écarter, en général, des fonctions de maire et d'adjoint, des citoyens que n'atteignent pas des exclusions formelles: par exemple, un degré de parenté trop rapproché avec le percepteur de la commune ou avec le garde champêtre; la nature de certaines professions qui placent ceux qui les exercent dans une dépendance habituelle du public, qui appellent dans leur domicile la surveillance de l'autorité municipale, ou qui les obligent à voyager fréquemment. C'est dans le but de ne pas multiplier les incompatibilités, et de ne pas trop réduire les éléments du choix, surtout dans les petites communes, que l'art. 7 a permis de confier les fonctions de maire et d'adjoint aux juges suppléants et aux suppléants des juges de paix. Mais il y eu quelquefois des inconvénients à ce que ces derniers magistrats aient été chargés de l'administration municipale, et se soient trouvés juges de délits qu'ils avaient constatés ou dénoncés en qualité de maire ou d'adjoint. Dans plusieurs circonstances, des observations ont été faites à ce sujet par M. le garde des sceaux. Il convient donc d'éviter, autant que possible, cette réunion de fonctions. -Toutefois, ces considérations doivent céder à l'avantage du choix des citoyens auxquels elles s'appliqueraient, et quelquefois à l'impossibilité d'en faire un autre.

Domicile. Suivant l'art. 5, les maires et les adjoints doivent avoir leur domicile réel dans la commune; vous ne perdrez pas de vue les observations sur le sens de l'expression domicile réel, qui ont été adressées aux préfets relativement à l'exécution des lois électorales. Une circonstance, qui s'est présentée assez fréquemment depuis plusieurs années, est relative aux notaires qui étaient appelés à des fonctions de maire ou d'adjoint dans une commune de leur ressort où ils avaient un logement dans lequel ils venaient instrumenter, mais qui n'était point celle que le gouvernement leur avait assigné pour résidence. M. le garde des sceaux s'est constamment opposé à de telles nominations, attendu que tout notaire doit résider dans le lieu fixé par le gouvernement, sous peine d'être considéré comme démissionnaire (Loi du 25 vent. an 12, art. 4). C'est donc dans ce lieu qu'est le domicile réel d'un notaire. Je vous invite à vous conformer à cette observation.

Présentation de candidats pour les places des maires et d'adjoints à la (a) Les mêmes dispositions étant applicables aux poursuites exercées dans l'intérêt des particuliers (c. for., art. 189), on en doit inférer que les gardes forestiers des particuliers ne peuvent être maires ni adjoints.

Cependant le droit de nommer les maires et adjoints avalt été contesté à l'autorité royale. Il y eut à cet égard de longues dis

nomination du roi. — Vous devrez présenter trois candidats pour chacune des places à la nomination du roi. Les listes seront conformes, pour le nombre et la disposition des colonnes, au modèle n° 1, que vous trouverez ci-joint. Afin d'éviter des retards et des erreurs, il est à désirer que vous ne dressiez, pour tout votre département, qu'une seule liste de présentation, en forme de cahier, où les villes seront classées par arrondissement, et dans chaque arrondissement, selon l'ordre alphabétique de leurs noms, ordre qui devra également être suivi entre les arrondissements, y compris celui du chef-lieu. Si les élections municipales avaient éprouvé des retards dans quelques-unes des villes, ou si votre choix n'était pas encore fixé, vous enverriez toujours la liste générale, pour ne point retarder le travail, en y inscrivant à leur rang les noms de ces villes, et laissant en blanc ceux des candidats qui seraient portés ensuite sur une liste supplémentaire. Cependant vous devriez devancer l'envoi du travail général de présentation à l'égard des villes où il est urgent de réorganiser l'administration municipale. Vous attribuerez à chaque commune le uombre d'adjoints qu'elle doit avoir d'après l'art. 2 de la loi du 21 mars; et si, conformément au deuxième paragraphe dudit article, il a été établi un adjoint en sus de ce nombre, il faudrait mentionner la date de l'ordonnance ou du décret qui aurait autorisé la nomination de cet adjoint. Vous aurez soin de faire connaître si le premier candidat que vous proposerez pour chaque place l'occupait, et, dans le cas contraire, pour quels motifs vous ne proposez pas de maintenir l'ancien titulaire. — Je vous recommande de joindre à vos présentations, pour chaque ville où les maires et adjoints sont à la nomination du roi, la liste complète des conseillers municipaux actuels. Ils y seront inscrits selon le nombre des suffrages obtenus, et sans égard à l'époque de leur nomination. Cette liste indiquera leurs noms, prénoms, professions, le nombre des suffrages obtenus, la série ou portion du conseil à laquelle ils appartiennent, enfin leur position par rapport aux trois catégories suivantes, savoir: s'ils faisaient déjà partie du conseil, s'ils en sortaient et ont été réélus, s'ils viennent suoment d'y être appelés. Les mots ancien, nouveau, réélu, ou simplement les lettres A, N, R, feront connaître ces trois diverses positions. Il suffira des chiffres 2 ct 1 pour indiquer s'ils appartiennent à la deuxième série devant sortir en 1849, ou à la première série devant sortir en 1846 (b). Les listes des conseillers municipaux que je vous demande devront être sur des feuilles détachées, chaque feuille contenant tous les conseillers d'une même commune.

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Le préfet doit envoyer la liste des maires et adjoints nommés par lui. Quand vous aurez terminé la nomination des maires et adjoints des communes au-dessous de trois mille âmes et qui ne sont pas chefs-lieux d'arrondissement, vous m'adresserez une liste de tous ces fonctionnaires, dans la forme indiquée par le modèle ci-joint, n° 2. Vous pourrez au lieu d'un seul cahier pour tout le département, former autant de cahiers qu'il y a d'arrondissements, et me les transmettre successivement. Vous suivrez, relativement à la classification des communes et à celle des arrondissements, s'il n'y a qu'un seul cahier, les indications ci-dessus. Ainsi, toutes les communes de l'arrondissement y seront rangées par ordre alphabétique. Quelquefois, et contrairement aux instructions, les préfets les ont classées par canton. Cette forme est incommode et nuit à la célérité des recherches. Après le renouvellement des maires et adjoints, en exécution de l'art. 4 de la loi du 21 mars 1831, vous m'enverrez, de trimestre en trimestre, conformément à la circulaire du 20 sept. 1824 (t. 5 du Recueil, p. 507), un état de tous les changements opérés parmi ceux qui sont à votre nomination. Je vous recommande de ne pas négliger de m'envoyer les listes des maires et adjoints à votre nomination; et les états trimestriels de mutations. Ces renseignements me sont indispensables, et je tiendrai la main à ce que vous me les fassiez parvenir exactement. Afin de faciliter la formation des listes générales des nouveaux maires et adjoints à votre nomination, la forme du modèle ci-joint, n° 2, a été simplifiée, relativement aux indications qu'elles doivent contenir (c). Plusieurs préfets ont cependant pris le soin d'en ajouter d'autres: par exemple, de faire connaître si les maires et adjoints actuels occupaient ou non ces fonctions avant le renouvellement, et, dans le dernier cas, pour quels motifs les précédents titulaires ont été remplacés. Ce renseigne ment est fort utile. S'il a pu être consigné dans les listes de certains dé

(b) Il est évident que la deuxième série ne devra comprendre que des conseillers nouveaux ou réélus. La première série, composée en général de conseillers anciens, en comprendra quelquefois appartenant aux deux autres catégories, soit parce qu'il y avait des places vacantes, soit parce que le nombre total des consellers a dû être augmenté, et par suite la force numérique de la première série.

(c) La 8e colonne du modèle n° 2 (professions ou fonctions depuis l'entrée dans la société) se rapporte à la situation antérieure du maire ou de l'adjoint. Par exem ple, un citoyen a été militaire et est aujourd'hui cultivateur; il a rempli les fonctions d'officier de la garde nationale, et en dernier lieu il était adjoint. La 5e colonne doit contenir les indications suivantes : cultivateur, adjoint; et la 8e celles-ci: militaire, officier de la garde nationale. Il est inutile d'inscrire la qualification de conseiller municipal, puisque, pour être nommé maire ou adjoint d'une commune, il faut apparte nir à son conseil municipal,

cussions à la chambre des députés.

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On y demanda que les maires et les adjoints fussent nommés directement par les électeurs communaux. D'autres ajoutèrent que cette nomination devait être confirmée par le roi. On y proposa aussi une nouvelle division des attributions qui sont actuellement réunies dans la main des magistrals municipaux, et qui aurait consisté à réserver aux maires tout ce qui tient à l'administration des intérêts de la commune, et de confier à un commissaire nommé par le roi tout ce qui tient à l'exécution des lois générales, tout ce qui est relatif, par exemple, au recrutement, aux élections, aux tribunaux de police, etc. On laissait au roi, dans ce système, la faculté de choisir pour commissaire celui que les électeurs auraient élu maire. - On avança encore qu'en laissant au roi le droit de nomination, il fallait établir que ce droit ne pourrait s'exercer que sur trois candidats désignés par le conseil municipal, ou par les électeurs eux-mêmes, ou enfin pris dans la première moitié du conseil municipal, selon l'ordre des élections.

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Pour soutenir ces diverses propositions, on invoqua le principe de la souveraineté du peuple; on fit remarquer que donner au roi la faculté de choisir le maire, même dans le conseil, municipal, c'était ôter au maire son caractère véritable, celui de défenseur des intérêts communaux, pour y substituer celui d'agent de l'administration. On rappela la législation de l'assemblée constituante et les anciennes franchises et libertés des communes avant 1789. Mais il a été répondu que le maire élu par ses concitoyens et choisi par le roi, puiserait dans ces deux sources différentes les pouvoirs distincts dont il doit être investi; que celte combinaison réaliserait pour la commune le système qui doit se retrouver dans toutes les branches de l'administration et du gouvernement sous le régime représentatif, qu'en refusant à la couronne toute action dans la nomination des maires, on s'exposait à entraver la marche de l'administration, etc., on nuirait à l'ensemble de notre centralisation administrative. En conséquence, le système de la loi actuelle a prévalu. — V. rapp. de MM. Faure, p. 227, no 5 et suivant, et Praslin, p. 231, n° 33.

Au reste, la nomination d'un maire, qu'elle soit faite par le préfet ou par le roi, est un acte de pure administration qui ne peut être attaqué par la voie contentieuse. « Considérant que la décision par laquelle notre ministre de l'intérieur a maintenu la nomination du sieur..... aux fonctions de maire de la commune de.... constitue un acte de pure administration qui n'est pas de nature à nous être déféré par la voie contentieuse; la requête est rejetée» (ordon. cons. d'Ét. 30 août 1843, V. Bullet. des circ., vol. 1844, p. 30).-Dans l'espèce, la nomination du maire était attaquée par ce motif qu'il n'avait pas son domicile dans la com

mune.

215. On a pu sans danger confier au préfet le droit de nommer les maires ou les adjoints dans certaines communes de peu d'importance. Éclairé par le vote des électeurs et par les rapports de ses agents, ce fonctionnaire a pu apprécier la capacité et la moralité de ceux qu'il a investis de ces fonctions. Mais il ne peut révoquer les maires ou les adjoints qu'il a nommés: ils ne sont révocables que par une ordonnance du roi (L. 1831, art. 3). Dans la pratique, il est rare qu'on en arrive à cette extrémité. Mais lorsqu'on est obligé d'y recourir, on les engage à donner leur démission, et ils défèrent d'ordinaire à l'invitation qui leur est faite. On aurait pu craindre, si le préfet avait été investi du droit de révoquer les officiers municipaux nommés par Jui, que des destitutions trop brusques ne fussent venues trancher des difficultés engagées entre le préfet et les maires dans les

partements, il peut être également recueilli et mentionné dans les autres; et, sans vous le prescrire expressément, je verrais avec plaisir qu'il fût compris dans les listes que vous avez à m'adresser. Vous ne perdrez point de vue que ce renseignement, s'il n'est que facultatif pour les listes générales, est obligatoire pour les états trimestriels de mutations destinés à indiquer les changements survenus dans le personnel depuis l'époque du renouvellement triennal. Recevez, elc. Signé T. Duchatel.

Nota. Suivent les tableaux qui accompagnent la circulaire.

(1) (Elect. de Valenciennes.) - Le sieur Direz avait été nommé maire de Valenciennes en remplacement du sieur Lenglé, révoqué de ses fonctions, le 4 oct. 1841, - Les sieurs Miot et Garlier, adjoints, donnèrent

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nombreux rapports qu'ils ont entre eux. Le préfet, comme représentant du pouvoir central dans le département, ne pouvait cependant pas être désarmé pour le cas où des maires et adjoints, ses véritables auxiliaires, auraient manqué à leurs devoirs et favorisé la résistance aux lois. On lui a donc concédé le droit de les suspendre par un arrêté (même article). — Du reste, la suspension ou la révocation n'enlèvent au maire ou à l'adjoint que la fonction qu'ils tiennent du roi ou du préfet; ils conservent encore, après avoir été suspendus ou révoqués, leur qualité de conseillers municipaux, qu'ils tiennent du corps électoral. - V. rapp. de M. Félix Faure, p. 227, no 8, et plus haut no 210.

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Au surplus, il a été décidé, qu'en cas de dissolution du consei! municipal d'une commune, c'est au préfet qu'il appartient de nommer les électeurs chargés de remplir les fonctions provisoires de maire et d'adjoints, encore bien que le conseil municipal dissous, soit celui d'une ville chef-lieu de département (Pau, 29 déc. 1841, aff. Arsac, no 298).

216. Le maire ou les adjoints peuvent se démettre de leurs fonctions. Mais, cette démission donnée ou envoyée à l'autorité supérieure, ils doivent, jusqu'à ce qu'elle ait été acceptée, continuer de remplir leurs fonctions: ils engageraient leur responsaIbilité s'ils refusaient de le faire. Il a été formé une sorte de contrat synallagmatique entre le maire et le pouvoir dont il tient sa fonction; il y aurait donc un manquement à la règle qui veut qu'un homme remplisse les obligations qu'il a librement contractées, et une infraction au principe de droit d'après lequel la représentation du pays ne doit pas être un seul instant interrompue.

217. Les conseils municipaux sont renouvelés par parties tous les trois ans, ainsi que nous aurons occasion de le développer plus tard; par conséquent les maires et adjoints qui sont choisis parmi les membres de ces conseils ne sont nommés que pour une période de trois années (art. 4). V no 232.

218. Le maire qui n'a pas été réélu membre du conseil municipal n'a pas, après les élections, si elles ne sont pas attaquées, caractère pour exercer les fonctions administratives, quand bien même il n'aurait pas été pourvu à son remplacement. Dans ce cas, il doit être considéré comme dépourvu de qualité. Il n'en est pas ici comme de la circonstance où il donne sa démission. Il ne pouvait être maire qu'à la condition d'être conseiller municipal. N'ayant pas été réélu, il n'est plus rien. L'adjoint le premier dans l'ordre des nominations, au défaut de l'adjoint, le membre du conseil municipal qui vient le premier sur le tableau, sont, en co cas, tenus de remplacer le maire. C'est au surplus ce qui arrive dans toutes les circonstances où le maire se trouve absent ou empêché (L. 21 mars 1831, art. 5).

Mais l'administration n'est pas toujours tenue de se conformer à cet ordre, car l'art. 27 de la loi du 21 mars 1831 porte que « dans le cas où les maire et adjoints cesseraient leurs fonctions par des causes quelconques avant la réélection du corps municipal, le roi, ou le préfet en son nom, pourront désigner, sur la liste des électeurs de la commune, les citoyens qui exerceront provisoirement les fonctions de maire et d'adjoints.»-Aussi a-t-il été décidé que l'art. 5, § 2 de la loi de 1831, n'a pour objet que de pourvoir à une absence ou à un empêchement du maire ou des adjoints et n'enlève pas à l'administration supérieure, en cas de vacance, le droit de désigner des administrateurs provisoires sans s'astreindre à l'ordre du tableau ; qu'en conséquence, le conseiller nommé dans de telles circonstances peut présider une des sections de l'assemblée électorale (ord. c. d'Ét., 7 août 1843) (1). Mais si la dévolution se fait dans l'ordre légal, on doit décider que le membre du conseil muni

leur démission. Par suite, le nouveau maire offrit les fonctions d'adjoint aux autres membres du conseil qui refusèrent, et enfin au sieur Bailliencourt qui accepta. Un an s'était écoulé sans réclamation, lorsque le 18 nov. 1843, la légalité des pouvoirs du sieur Bailliencourt fut attaquée, et le conseil municipal émit le vœu que « l'administration mit fin à l'illégalité qui régnait depuis longtemps dans le personnel de l'administration municipale de Valenciennes, en invitant l'un des prétendus membres de cette administration, à ne plus prendre, à l'avenir, la qualilé d'adjoint, qualité qu'il ne tenait pas plus de la loi que de l'autorité royale. »

Le 23 du même mois, arrêté du préfet qui déclare légale la délégation des fonctions d'adjoint faite au sieur de Bailliencourt. Quelques jours après, ce dernier fut appelé à présider l'une des sections de l'assemblée

cipal qui serait revêtu d'un emploi qui le rend incapable d'être maire, ne peut en exercer les fonctions. La loi a voulu qu'il ne fût jamais susceptible d'hésiter entre deux ordres de fonctions contradictoires. Par conséquent, on doit dire que celui qui ne peut être maire, doit être considéré comme ne figurant pas légalement sur le tableau où sont inscrits les noms des conseillers municipaux appelés à remplacer le maire absent ou empêché. V. en ce sens circ. min., 22 mars 1832.

219. Les fonctions des adjoints ne leur donnent aucun droit qui leur soit propre. Ils sont, en réalité, les lieutenants du maire. Quand celui-ci se trouve sur les lieux, ils ne peuvent exercer aucune autorité que celle qu'il leur concède. Mais, en cas d'empêchement ou d'absence de ce fonctionnaire, leur pouvoir s'étend, ou plutôt prend sa source non dans celui du maire, mais bien dans la nomination qu'ils tiennent du pouvoir exécutif. Alors l'adjoint disponible, en suivant l'ordre des nominations, remplace le maire pour toutes les attributions que la loi a données à ce magistrat. Il peut arriver des circonstances où les adjoints eux-mêmes se trouvent empêchés. L'administration de la commune est alors remise au conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau, lequel est dressé suivant le nombre des suffrages obtenus (L. 21 mars 1831, art. 5, V. rapp., p. 228, no 9). −V n 346.

220. De ce que les maires et adjoints doivent être pris dans les conseils municipaux, il faut bien se garder d'inférer que tous les membres du conseil municipal puissent être revêtus de ces fonctions. La loi a dû faire des exceptions; on y lit: « Ne électorale. La validité de ces opérations fut attaquée, en ce que la présidence à défaut d'adjoint appartenait au premier conseiller inscrit dans l'ordre du tableau.-Rejet par le conseil de préfecture.-Recours au conseil d'État.

Le ministre consulté a transmis les observations suivantes :

«En disant qu'au défaut de maire et d'adjoint, le maire est remplacé par le premier conseiller municipal dans l'ordre du tableau, ce paragraphe (le § 2 de l'art. 5) n'a eu évidemment en vue qu'un remplacement temporaire et passager, pour remédier à un empêchement ou vacance subit et imprévu, et qui ne laisse pas le temps à l'autorité supérieure de pourvoir à la vacance. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice du droit qui appartient à l'autorité supérieur de déléguer un ou plusieurs conseillers municipaux, pour remplir les fonctions de maire et d'adjoint, sans s'astreindre, dans cette délégation, à suivre l'ordre du tableau. Ce droit, qui est une conséquence de celui de nomination et de suspension des administrateurs municipaux, et qui tient à l'exercice même de l'administration générale, n'a pas été détruit par une disposition dont le seul but a été d'empêcher que l'action du pouvoir municipal fût interrompue. La preuve en est qu'elle n'a parlé que du remplacement du maire, et non de celui des adjoints. Elle a donc pourvu seulement à une vacance imprévue et de peu de durée, et non à l'organisation provisoire d'une mairie complète. Ainsi, le premier conseiller municipal ne doit prendre l'exercice des fonctions de maire que quand le préfet n'en a pas délégué un autre. Ce n'est qu'au défaut de délégation d'un ou plusieurs conseillers municipaux pour remplir les places d'adjoints en cas de vacance ou d'empêchement, ce n'est que par une application, par analogie, du deuxième paragraphe de l'art. 5 de la loi du 21 mars, que les premiers conseillers municipaux, dans l'ordre du tableau, prennent l'exercice des fonctions d'adjoint. Ainsi donc, M. Bailliencourt ne pouvait être sommé de cesser ces fonctions, et il y avait lieu d'en référer au préfet pour qu'il avisât au remplacement provisoire (l'exercice du droit de délégation, sans suivre l'ordre du tableau, en cas de vacance ou d'empêchement, a été rappelé par les instructions de 22 avril 1832, 25 avril 1840 et 6 juin 1843 (V. no 214), à l'occasion des renouvellements triennaux).

Pour soutenir leur première assertion (sur l'irrégularité de l'investiture de M. Bailliencourt), les requérants s'appuient principalement sur ce que les conseillers inscrits au tableau n'avaient pas été mis en demeure d'accepter ce titre. Il est vrai, comme je l'ai dit plus haut, que les fonctions d'adjoint n'ont pas été proposées aux sieurs Lenglé, Miot, Carlier et Le... Mais il faut reconnaître, d'abord, qu'il n'était pas possible de les offrir au premier, qui venait d'être frappé d'une révocation. Après un examen approfondi de la question, en 1837, à l'occasion d'un sieur H..., maire de P..., il a été reconnu que le maire ou l'adjoint révoqué ne peut exciper de son rang sur la liste du conseil municipal, pour exercer, en vertu de l'art. 5 de la loi du 21 mars, les fonctions d'administrateur de la commune; qu'autrement ce serait rendre illusoire la révocation dont il avait été l'objet. Il n'était ni rationnel ni convenable d'offrir ces fonctions aux sieurs Miot et Carlier, qui se retiraient de l'administration, et qu'il s'agissait de remplacer : enfin, le sieur Le.... était Investi d'un emploi incompatible. C'est donc avec raison que le maire s'est abstenu de les mettre en demeure. Les requérants allèguent, en

peuvent être maires et adjoints: 1° les membres des cours et tribunaux de première instance et des justices de paix ; — 2o Les ministres des cultes; -3° Les militaires et 'employés des armées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité; 4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service; -5° Les agents et employés des administrations financières et des forêts;-6° Les fonctionnaires et employés des colléges communaux et les instituteurs primaires; 7° Les commissaires et agents de police » (L. 21 mars 1831, art. 6).—Enfin il y a incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et le service de la garde nationale (même loi, art. 8). Toutes ces prohibitions sont fondées sur l'état de dépendance du pouvoir où sont les personnes qu'on vient de désigner et des devoirs que leurs fonctions leur imposent. Quant à l'incompatibilité entre les fonctions de maire ou d'adjoint et le service de la garde nationale, elle résulte de ce que le maire a le droit de requérir la garde nationale d'agir pour le maintien de l'ordre et le respect des lois. La seule place qui eût pu lui convenir était celle de chef de la garde nationale; mais on a de tout temps reconnu qu'il ne fallait pas laisser aux mêmes mains le pouvoir de donner des ordres et celui de les exécuter. L'arbitraire, sans cela, n'aurait pas de bornes.-Une autre prohibition relative aux adjoints a été introduite dans le dessein de relever la dignité de leur fonction et d'assurer leur indépendance quant aux résolutions qu'un maire viendrait à prendre et dont il voudrait leur imposer la responsabilité. En conséquence, la loi décide que les agents salariés du maire ne peuvent être ses adce qui concerne les sieurs Lenglé, Miot et Carlier, que leur révocation ou démission n'avait pu les priver des priviléges attachés à leur qualité de conseiller municipal; que, tant qu'ils n'avaient pas renoncé au bénéfice de leur rang d'inscription, il y avait non-seulement convenance, mais encore légalité à leur offrir des fonctions qui leur étaient formellement attribuées par la loi; que l'on ne saurait arguer du silence qu'ils ont gardé pendant quelque temps, attendu que l'exercice de fait du sieur Bailliencourt n'a pu leur ravir leurs droits. A l'égard du sieur Lenglé, les requérants prétendent que l'on aurait dù l'appeler à opter entre les fonctions d'adjoint provisoire et celles de commandant de la garde nationale; que l'on aurait dû au moins lui offrir les premières, lorsque, quelques mois après, il cessa de remplir les dernières.

Les développements que j'ai donnés ci-dessus, relativement au sens du deuxième paragraphe de l'art. 5 de la loi du 21 mars, suffisent pour réfuter tous ces raisonnements. Ce paragraphe n'était nullement applicable ici. Il a seulement pour objet de pourvoir à l'absence momentanée ou à un empêchement soudain ou imprévu du maire et des adjoints; ce n'est que dans ce cas qu'il appelle les conseillers municipaux à remplacer le maire, suivant l'ordre du tableau. Or, telle n'était pas la position de la ville de Valenciennes. Le maire venait d'être révoqué et remplacé. La démission des sieurs Miot et Carlier laissait vacantes les places d'adjoint, et la nécessité d'assurer le service exigeait qu'il y fût pourvu provisoirement, jusqu'à ce qu'elles eussent été définitivement remplies par une ordonnance royale. Il a été reconnu que, dans cette circonstance, l'autorité supérieure peut désigner des administrateurs provisoires, sans s'astreindre à l'ordre du tableau, et cette faculté ne saurait lui être contestée, puisqu'elle n'a rien de contraire à l'art. 5, ni à aucune disposition de la loi. - Si l'on objectait que ce n'est pas au maire, mais au préfet qu'il appartient de faire cette désignation, on répondrait que, si l'approbation implicite, donnée pendant plus d'un an par ce fonctionnaire supérieur aux actes du sieur Bailliencourt, ne suffisait pas pour régulariser sa position, l'arrêté du 23 novembre a pleinement et formellement confirmé l'investiture des fonctions que le maire lui avait confiées provisoirement; que la légalité de cette investiture ne pouvait plus être contestée, et qu'elle lui donnait droit et qualité pour présider la deuxième section de l'assemblée électorale. Je pense, en conséquence, que le pourvoi doit être rejeté. LOUIS-PHILIPPE, etc.; Considérant que le second paragraphe de l'art. 5 de la loi du 21 mars 1831, qui charge le premier conseiller municipal, dans l'ordre du tableau, de remplir provisoirement les fonctions de maire, n'a pour objet que de pourvoir à une absence ou à un empêche ment du maire et des adjoints, et n'enlève pas à l'administration supérieure, en cas de vacance, le droit de désigner des administrateurs provisoires, sans s'astreindre à l'ordre du tableau ;

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Considérant qu'un arrêté préfectoral du 23 nov. 1842 a désigné, par suite de la démission des adjoints, le sieur Bailliencourt, conseiller municipal, pour remplir les fonctions d'adjoint provisoire; que, dès lors, il était apte à présider une section de l'assemblée électorale de Valenciennes, aux termes de l'art. 36 de la loi du 22 juin 1833;

Art. 1. La requête des sieurs M....., Br..... et autres électeurs de Valenciennes, est rejetée.

Du 7 août 1845. Ord. cons. d'Ét.-M. Portalis, rap.

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