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doit de perfectionnements aux travaux de la chambre dont il

baux; mais lorsqu'elles sont devenues exécutoires, un acte de bail doit être nécessairement signé par le maire, chargé de l'administration des propriétés communales. Cet acte est d'une haute importance, puisqu'il constitue le contrat synallagmatique entre la commune et le fermier. Il est donc à désirer que dans sa rédaction aucune clause ne soit omise ou dématurée. Dans beaucoup de départements, les maires des campagnes, malgré leur zèle et leur probité, n'offriraient point, sous ce rapport, une complète sécurité. La surveillance et l'inspection attribuées au premier magistrat du département doit pouvoir s'exercer de manière à prévenir le dommage. C'est le but qu'on à voulu atteindre en soumettant à l'examen préalable du projet tous les actes de bail consentis par les maires, en ertu des délibérations des conseils municipaux.

69. Vous remarquerez ensuite, dans le projet de l'autre chambre, un article 47 qui établit des règles pour le partage des biens communaux, des fonds de toute nature; ce sont les termes. Le projet du gouvernement ne reproduit point cet article, et nous croyons que c'est avec raison. Le partage des biens communaux est une des questions les plus graves de Padministration. Il a souvent fixé l'attention du législateur, et il a fait Spécialement l'objet de la loi du 10 juin 1793 et de celle du 9 ventôse an 8. L'application de ces lois a donné naissance à de nombreuses difficultés, que des décrets et des ordonnances ont cherché à résoudre. Une révision de la législation, qui touche à des intérêts si irritables, a souvent été sollicitée; elle est même devenue dans cette enceinte l'objet d'une proposition spéciale. Serait-il convenable de statuer immédiatement sur une pareille matière, et d'introduire une disposition au milieu des dispositions existantes, sans pouvoir les coordonner?—Nous nous sommes déjà expliqués sur les inconvénients qui nous paraîtraient résulter de l'adoption d'articles qui modifient ainsi partiellement les lois existantes.

70. Les dons et legs sont au nombre des moyens d'acquérir. Les règles qui concernent l'acceptation de ceux qui sont faits aux communes se placent naturellement dans le titre que nous examinons. Les délibérations des conseils municipaux qui ont pour objet l'acceptation des dons et legs pourront être approuvées par le préfet, si leur valeur n'excède pas 3,000 fr. Ce ne sera que pour une valeur supérieure que l'autorisation donnée directement par le roi sera nécessaire. Le gouvernement a proposé de poser à 1,000 fr. la limite de l'autorité préfectorale en cette matière; mais nous estimons qu'elle peut être, sans aucun inconvénient, élevée au point où le projet de la chambre des députés l'a portée. On conçoit difficilement un cas où un conseil municipal accepterait réellement un don onéreux à la commune. S'il se présentait, le préfet serait averti et ne manquerait pas de refuser son approbation. On réserve, d'ailleurs, à l'examen du conseil d'État toutes les délibérations, dès qu'il s'élève quelque réclamation de la part d'un prétendant droit à la succession.

71. La chambre des députés a voulu, de plus, que lorsque le conseil municipal refuserait un don ou legs, sa délibération ne fût exécutoire qu'après l'approbation royale. L'objet de cette disposition est de prémunir contre l'influence que pourraient exercer dans le département des individus intéressés à ce que la volonté d'un donateur restât sans effet.

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72. La commune représentée par un corps municipal devient, si l'on peut s'exprimer ainsi, une sorte de personne qui possède, gère et défend sa propriété. De là résulte qu'elle doit pouvoir recourir à la justice pour revendiquer ses droits, et plaider devant elle pour repousser les attaques. Elle est représentée par son maire, soit en demandant, soit en défendant (art. 7); mais on a reconnu, par une vieille expérience, que les communes pouvaient facilement être entraînées, par des apparences trompeuses ou des espérances mensongères, dans des procès, dont les frais revenaient des charges écrasantes pour leurs finances. Aussi les anciens règlements avaient-ils voulu élever une digue contre l'introduction trop facile des procès, en statuant que les communes ne pourraient plaider que lorsqu'elles y auraient été autorisées par l'intendant de la province. Des règlements analogues ont toujours été maintenus, et, sous le gouvernement consulaire, il a été établi que nulle commune ne pourrait introduire une action en justice, sans être autorisée par le conseil de préfecture.Le projet de loi reproduit cette disposition, mais il y en ajoute une qui paraît devoir appeler votre attention. Il accorde à tout habitant le droit d'exercer, à ses frais et risques, les actions qu'il croirait appartenir à la commune, et que celle-ci aurait refusé ou négligé d'exercer.

73. Si de cette disposition, empruntée au droit romain, on ne saurait craindre aucun préjudice pour la commune, ne pourrait-il pas résulter que des habitants, poussés par un esprit de chicane, d'inimitié même, se laissassent aller à attaquer légèrement leurs concitoyens? ne pourrait-on pas aussi appréhender que le conseil municipal, lorsqu'il en aurait pu obtenir l'autorisation du conseil de préfecture, mit en avant quelqu'un de ses membres, ou même qu'il usat de ce moyen, pour éluder complétement l'autorisation exigée par la loi?-Le gouvernement a cherché à satisfaire à ces objections en introduisant dans l'article, que l'action intentée ne pourrait l'être qu'après l'autorisation du conseil de préfecture.- La commission a pensé que cette modification préviendrait, en effet, les plus

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faisait partie. La discussion dura, dans cette assemblée, du 27

graves inconvénients, puisqu'elle écarterait les actions évidemment mal fondées et vexatoires. Le principe que les communes devaient être garanties contre l'introduction de procès légèrement intentés avait reçu une extension forcée. On l'avait appliqué même aux actions que les particuliers voudraient intenter contre elles. Les deux cas sont cependant absolument différents. Lorsque la commune veut plaider, on comprend que le gouvernement, exerçant une tutelle salutaire, l'avertisse des dangers d'une démarche inconsidérée, lui interdise même de s'engager dans une procédure ruineuse. Mais lorsqu'un particulier revendique un droit, exiger qu'avant de porter le litige devant les tribunaux il y soit autorisé par un corps administratif, c'est en quelque sorte substituer la décision de l'administration à celle de la justice.

74. L'arrêté consulaire du 7 vend. an 10 déclare formellement que les créanciers des communes ne pourront intenter contre elles aucune action qu'après en avoir obtenu la permission du conseil de préfecture, à peine de nullité de toutes les procédures. Il est vrai qu'un avis du conseil d'État, du 3 juillet 1806, avait restreint la nécessité de l'autorisation préalable pour les particuliers aux questions de droit mobilier, de créances chirographaires ou bypothécaires, et que depuis des ordonnances rendues dans des cas spéciaux ont déclaré que l'obligation imposée aux créanciers de s'adresser à l'administration n'avait pour objet que de lui donner le moyen d'empêcher la commune de soutenir un procès injuste. Le principe n'en restait pas moins posé; le projet qui nous est présenté fait rentrer les choses à l'ordre régulier. Il se borne à exiger que tout individu qui voudra intenter une action contre une commune, ou contre une section de commune, adresse, deux mois auparavant, un mémoire au préfet. Ce magistrat, averti par cette communication, pourra employer ce délai afin d'amener la commune à satisfaire à une réclamation.

75. Le projet de la loi prévoit ensuite le cas où une section serait obligée d'intenter une action judiciaire, à raison de droits qui lui appartiendraient privativement. Cette action peut être dirigée contre la commune elle-même, contre une autre section de la commune, enfin contre une commune ou section étrangère, ou contre un particulier quelconque. Nous pensons que, dans ces deux derniers cas, la section n'a pas besoin d'une représentation particulière. Il résulte de la constitution de la commune que le maire et le conseil municipal ont mission de défendre ou de faire valoir les droits d'une section comme ceux de la commune entière; mais il en est autrement lorsque, la section plaidant contre la commune elle-même, le maire et le conseil municipal deviennent les adversaires de cette section. - La nécessite de lui donner, dans cette circonstance, un organe légal est évidente. Elle l'est également lorsque la section attaque une autre section, dont le conseil municipal est obligé de prendre la défense. On propose de créer, à cet effet, une commission syndicale, qui agisse pour le compte de la section, comme le conseil municipal pour celui de la commune. Cette commission désigne un de ses membres, qui remplit les fonctions attribuées au maire. La chambre des députés formait la commission des conseillers municipaux domiciliés dans la section, en la complétant par voie d'élection.

Un pareil mode entraîne des difficultés dans l'exécution. Le gouvernement a jugé qu'il était préférable de charger le préfet de choisir, parmi les habitants ou propriétaires de la section, ceux qui par leur caractère et leur instruction paraîtraient les plus propres à défendre ses intérêts. Mais, en adoptant le système du gouvernement, il nous a semblé à propos de déclarer, de même que nous avons déjà demandé de le faire dans un cas analogue, que les conseillers municipaux intéressés au procès de la section s'abstiendraient de voter. On les remplacerait en faisant élire par les conseillers restants des électeurs municipaux en nombre égal à celui des conseillers que le préfet aurait désignés comme devant s'abstenir.

76. Une disposition, qui suit dans le projet, porte que lorsqu'une section aura obtenu une condamnation contre la commune, elle ne sera point obligée de supporter la part des charges qui seront la conséquence de la condamnation prononcée en sa faveur. - Une pareille disposition n'a pas besoin d'être justifiée; elle n'est que l'application des règles premières de l'équité.

77. C'est ici que se présentent les transactions sur procès dont nous avons déjà parlé. Le code civil déclare (art. 2045) que les communes no peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi.-On pourrait en inférer que toute transaction doit être homologuée par une ordonnance royale. Cependant le projet propose de n'exiger l'autorisation du roi que lorsque la valeur de l'objet de la contestation excède 3,000 fr.- Dans le cas où il s'agit d'objets d'une moindre valeur, on peut dire que l'autorisation du roi exigée par le code est donnée en son nom par le préfet.

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On n'avait pas tardé à s'apercevoir de la nécessité d'imposer aux officiers municipaux l'obligation de rendre des comptes, et d'en attribuer l'apurement à une autorité placée hors de la sphère de l'influence des parties intéressées. Nous voyons dans les ordonnances du seizième siècle que les comptes des deniers communs des villes doivent généralement être examinés et arrêtés par les baillis ou les sénéchaux. Cette disposition fut étendue et développée par des ordonnances et édits subséquents.-Les comptes des deniers des octrois étaient soumis à la cour des comptes.-Le procureur général du parlement, l'intendant de la province, intervenaient aussi par leur action dans la machine compliquée de l'administration des villes antérieure à 1789.-Dans les paroisses des campagnes, les comptes des procureurs-syndics étaient soumis à l'examen d'un officier royal de l'élection.-Le décret du 14 déc. 1789, partant de ces bases et voulant établir une règle uniforme, statua que tous les comptes de régie des bureaux municipaux seraient vérifiés par l'administration du district, et définitivement arrêtés par l'administration du département.

79. Mais vous savez, messieurs, que la gestion des revenus des communes fait l'objet de deux comptabilités séparées et d'une nature distincte, celle du maire et celle du receveur municipal. Le maire qui ordonne et surveille comme administrateur la rentrée de toutes les recettes, est aussi le seul ordonnateur des dépenses. Il doit rendre un compte d'administration qui justifie que les recettes ont été régulièrement ordonnées, et que les dépenses ont été ordonnancées conformément aux crédits portés au budget, ou aux allocations accordées postérieurement. Le maire présente le compte au conseil municipal. Le conseil municipal, après l'avoir entendu et débattu, dans une séance où le maire cède la présidence au plus ancien des conseillers municipaux, délibère qu'il l'approuve ou qu'il donne lieu à des observations. Mais il reste à soumettre le comple et la délibération dont il a été l'objet à l'autorité supérieure qui doit définitivement prononcer.-D'après la loi du 28 prair. an 8 (27 fév. 1800), c'était le sous-préfet. Toutefois, ce te forme fut promptement changée.

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Des arrêtés consulaires établirent d'abord que le sous-préfet transmettrait les comptes des maires au préfet, et ensuite que pour toutes les communes ayant plus de 10,000 fr. de revenu, ils seraient soumis au ministre de l'intérieur. Ceux des villes ayant plus d'un million de revenu devaient être réglés par le gouvernement. - Cet état de choses a été maintenu par les ordonnances royales rendues depuis 1814 sur la comptabilité des communes.

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Le projet qui vous est présenté prend les règlements existants pour point de départ. Il les simplifie, les coordonne, et leur imprime l'autorité de la loi. La chambre des députés, tout en appelant, comme nous vous l'avons fait remarquer, le conseil municipal à délibérer sur les comptes du maire, avait omis de déterminer comment ces comptes seraient définitivement réglés. Le gouvernement propose d'attribuer ce règlement au préfet pour toutes les communes qui n'ont pas 100,000 fr. de revenus. Les comptes des maires de celles dont le revenu est plus élevé (il n'en existe en ce moment que quelques-unes) seraient arrêtés par le ministre de l'intérieur.

80. Les communes ayant le droit de gérer elles-mêmes leurs revenus, sous la surveillance légale, il s'ensuivrait qu'elles devraient être libres de confier la perception de leurs recettes, ainsi que le payement de leurs dépenses, au comptable que le corps municipal voudrait choisir; mais ce principe général rencontre, dans son application, des obstacles qui ont forcé d'y déroger pour plus de trente mille communes sur les trente-sept mille qui divisent le territoire du royaume. En effet, aussitôt qu'un système bien entendu pour la perception des contributions directes fut établi, il était évident qu'il était avantageux aux communes que leurs recettes et leurs dépenses fussent remises au percepteur. Il offrait des garanties d'instruction et de responsabilité que le receveur municipal des dix-neuf mille communes dont le revenu est au-dessous de 500 fr., ne pouvait certainement présenter. L'ordre de la comptabilité, comme la sûreté des deniers, consistaient donc également d'investir les percepteurs des fonctions de receveur municipal pour toutes les communes de leur arrondissement qui n'auraient pas un revenu suffisant pour entretenir un comptable particulier. La limite en fut fixée par le décret du 30 frim. an 13 (21 déc. 1804) à 20,000 fr.; le projet de loi l'élève à 30,000 fr. Ces communes auront un receveur qui sera nommé par le roi, sur une liste triple de candidats présentée qar le conseil municipal. - Mais remarquez que dans l'état actuel de la législation, le conseil municipal nommait directement le receveur au scrutin secret. Dans toutes les communes dont le revenu n'atteindra pas le taux de 30,000 fr., les fonctions de receveur municipal seront remplies par le percepteur.

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81. Les comptes des receveurs municipaux, après avoir été débattus et arrêtés par le conseil municipal, seront définitivement réglés par le conseil de préfecture, pour toutes les communes dont le revenu n'excède pas 30,000 fr., et par la cour des comptes pour celles dont le revenu est plus considérable. Les parties intéressées, c'est-à-dire le comptable ou la commune, auront le droit d'appeler à la cour des comptes de l'arrêté du conseil de préfecture.

venir à la chambre des députés, où il fut présenté de nouveau le

Aujourd'hui, les comptes des receveurs rendus aux conseils municipaux sont arrêtés par les sous-préfets pour les communes dont les recettes ne s'élèvent pas à 100 fr. ; Par les conseils de préfecture, pour celles dont les recettes ne s'élèvent pas à 10,000 fr.;-Et par la cour des comptes, pour celles dont le revenu est supérieur. Les communes et les comptables ont le droit de recourir des décisions des sous-préfets au conseil de préfecture, et de celles de ce conseil à la cour des comptes. Vous voyez que l'ensemble des dispositions proposées aura pour résultat d'accroître véritablement les occupations des conseils de préfecture, en diminuant celles de la cour des comptes. Les communes qui n'ont

pas 100 fr. de revenu sont au nombre de 2,528; il en est 386 qui ont de 10 à 30,000 fr. de revenu. Ce sont par conséquent près de 8,000 comptes dont le règlement est renvoyé aux conseils de préfecture. La cour des comptes ne statuera plus directement que sur les comptes de deux cent soixante villes.

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82. C'est ici le lieu d'appeler votre attention sur une disposition qui a occasionné quelque dissidence.. - Il s'agit d'un article que la chambre des députés avait rejeté, et que le gouvernement reproduit sous le no 45. Cet article a pour objet de parer au cas où le maire refuserait de délivrer un mandat pour le payement d'une dépense dont la régularité et la qualité ne seraient point contestées. Dans ce cas le préfet pourrait prononcer, et son arrêté remplacerait le mandat dans la comptabilité du receveur municipal. On avait pensé, dans la chambre des députés, que lorsque le maire refusait de satisfaire à une réclamation, il en résultait un litige qui devait être jugé par les tribunaux. Mais ce n'est pas l'objet de l'article que nous nous proposons d'adopter avec une rédaction plus complète et plus précise. Il ne s'applique nullement à une créance contestée ou contestable.- On suppose que par incurie, mauvais vouloir même, le maire refuserait de signer un mandat pour une dépense liquidée, par exemple, le contingent assigné à la commune dans la dépense des enfants trouvés, la subvention mensuelle due à un hospice, le terme échu du prélèvement à verser au trésor pour les frais de casernement; et l'on a voulu donner au préfet un moyen régulier et prompt d'assurer un payement légalement ordonné, sans qu'il soit obligé de recourir forcément à une mesure extrême, la destitution du maire.

TITRE 7.- DES BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNes. 83. Le projet de loi a voulu encore pourvoir à l'administration des biens qui appartiennent par indivis à plusieurs communes. C'est une circonstance qui se présente assez fréquemment dans certaines parties du royaume. - Plusieurs communes étant intéressées à la même administration, ces intérêts ne peuvent être équitablement gérés que par une commission où toutes les communes intéressées soient représentées. — A cet effet, lorsque le roi en aura reconnu la nécessité, il pourra instituer une commission qui sera composée de délégués de chacun des conseils municipaux. Cette commission syndicale fera tous les actes de gestion nécessaires. Ses délibérations, pour être exécutoires, devront être approuvées par le préfet. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

TITRE 8.

84. Vous touchez, messieurs, au dernier titre. Il ne renferme dans le projet présenté qu'un seul article, dont l'objet est de déclarer que les dispositions de la loi ne sont point applicables à l'administration de la ville de Paris, sur laquelle il interviendra une loi spéciale. Une pareille réserve n'a pas besoin d'interprétation. La ville de Paris est placée par la législation ancienne et par les circonstances dans une position toute particulière. Son organisation municipale a été déjà réglée par des mesures spéciales et distinctes. Elle diffère de celle de toutes les autres villes du royaume. Les fonctions confiées à ses douze maires et à son corps mu nicipal ne sauraient être les mêmes que celles qui le sont aux maires et aux conseils des autres communes. Une loi statuera sur l'administration de la capitale, ainsi que cela a eu lieu pour son organisation municipale.

85. Mais nous vous demandons d'ajouter un article à ce dernier titre Nous n'avons pas besoin de vous rappeler que c'est un principe consacré par toute notre jurisprudence que l'abrogation d'une loi ne saurait se présumer, et que toutes les dispositions des lois doivent être respectées tant qu'il n'y a point été dérogé, soit par une abrogation formelle, soit par l'adoption d'une nouvelle disposition qui remplace la disposition précédente. Cependant, on a paru craindre que si la loi était rendue, il ne fût inféré par une extension forcée que les dispositions de différentes lois qui touchent à l'administration municipale ont perdu leur vigueur. Pour calmer toute appréhension à cet égard, il a paru à propos d'énoncer que les dispositions des lois en vigueur auxquelles il n'est point dérogé, continueraient d'être exécutées, et de rappeler même expressément quelquesunes de ces lois qui, ayant des rapports plus intimes avec l'administration des communes, auraient plus naturellement semblé devoir être affectées par la publication de ces nouvelles règles sur l'action des corps municipaux. Telles sont les lois sur l'administration des hôpitaux et bureaux de bienfaisance, sur les octrois, sur les chemins vicinaux, sur le cadastre, sur la voirie urbaine et municipale.

86. Parvenus au terme de notre tâche, il ne nous reste plus, mes

27 janvier 1836 (1), dans un exposé qui adoptant presque tous

sieurs, qu'à vous faire remarquer qu'un travail dont l'étendue a besoin de votre indulgence serait devenu encore plus considérable si nous étions entrés dans la discussion de toutes les propositions soumises à votre examen. Il en est beaucoup que vos lumières, votre expérience, apprécieront à la simple lecture. Nous nous efforcerons d'ailleurs de vous donner les éclaircissements et les explications que vous désireriez. Heureux si nous pouvons contribuer en quelque chose à l'amélioration d'une loi qui importe autant à la protection des intérêts des citoyens et au maintien de l'ordre, inséparable d'une véritable liberté ! Je vais avoir l'honneur de vous donner lecture du projet, tel qu'il a été amendé par votre commission. Plusieurs pétitions sur ce projet de loi ont été renvoyées par la chambre à la commission. Nous nous proposons de n'en rendre compte qu'au moment de la discussion de chacun des articles auxquels elles ont rapport.

(1) Exposé des motifs du projet de loi sur l'administration municipale, présenté à la chambre des députés, par M. le ministre de l'intérieur (séance du 27 janv. 1836).

87. Messieurs, le projet de loi sur l'administration municipale, que aous vous apportons par ordre du roi, a déjà été soumis dans cette enceinte à de longues et sérieuses discussions. Il a été examiné avec soin par l'autre chambre, et plusieurs fois le gouvernement s'est entouré des hommes les plus expérimentés pour en étudier de nouveau toutes les dispositions. Je ne crains pas de le dire, nous devons nous applaudir de la lenteur de cette marche. Mieux vaut résister à l'impatience des esprits que de faire une expérience aux dépens du pays. Les lois administratives, d'ailleurs, ne peuvent avoir chez nous ce caractère d'urgence qui appartient souvent aux lois politiques. Notre administration est bonne. Sortie du grand mouvement de 89, perfectionnée par l'empire, maintenue par la restauration, elle est loin d'appeler une réforme radicale; et nous avons pu méditer et mûrir plusieurs années les modifications qu'on propose, sans compromettre par ce retard aucun intérêt. C'est un des grands résultats de nos délibérations précédentes, que je puisse proclamer ces vérités à votre tribune, sans crainte qu'elles rencontrent parmi vous de nombreux contradicteurs. Lors de la première présentation du projet de loi, l'administration entière était en question. On l'enveloppait dans l'impopularité du gouvernement déchu qui nous l'avait transmise; on l'attaquait au nom de la décentralisation, au nom de l'indépendance communale. Il a fallu combattre ces préventions. Il a fallu montrer que la grandeur et l'avenir de la France reposaient sur l'unité et l'énergie du pouvoir central. — Il a fallu prouver que les libertés locales, dans l'extension exagérée qu'on voulait leur donner, étaient les libertés des peuples qui n'en ont pas d'autres, et que pour nous, il s'agissait de pourvoir à la bonne expédition des affaires, et non d'assurer la souveraineté souvent dangereuse de trente-huit mille communes. C'est dans cet esprit que vous avez voté la loi sur l'administration communale. Ce même esprit a présidé aux délibérations de la chambre des pairs. Les bases du projet ne sont donc plus en question, et nous nous bornerons à en apprécier les détails, en justifiant les amendements peu nombreux que l'autre chambre et le gouvernement ont eru devoir y introduire.

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88. Nous avons cherché à simplifier la rédaction du titre 1, relatif à la réunion, division et formation des communes. La première question qu'il soulève est celle de savoir sur quelle base il convient d'établir la distinction entre les communes dont une ordonnance royale dispose, et celles dont la loi seule peut disposer. Nous avions pensé que l'insuffisance des revenus étant la cause babituelle des réunions, divisions et formations de communes, il convenait de déterminer, en raison des revenus, le domaine de la loi et celui de l'ordonnance. Mais cette doctrine, contraire à celle de la chambre des députés, n'a pas prévalu dans l'autre chambre. Elle a été frappée de cette considération, que la base du revenu varie chaque jour, en vertu des charges nouvelles que les lois peuvent imposer aux communes. L'élément de la population lui a paru à la fois plus fixe et plus naturel.

89. Après avoir statué sur les formes à suivre pour opérer les réudions, divisions et formations des communes, le projet s'occupe du résultat que doivent avoir ces actes en ce qui concerne les propriétés et revenus. Cette question est la plus grave peut-être que soulève le titre 1. D'une part, les principes absolus du droit semblent exiger qu'en cas de distraction, la fraction distraite emporte sa quote-qart de toutes les propriétés communales, et qu'en cas de réunion chacune des communes ou fraction de communes réunies conserve la jouissance exclusive de tous ses biens. Mais, d'un autre côté, comment opérer ce partage exact des biens meubles et immeubles entre les diverses parties d'une commune fractionnée ? Comment conserver la séparation des revenus, après la réunion des territoires? Comment opérer la formation d'une unité communale, lorsqu'on maintient la distinction des intérêts? Ces considérations nous ont conduits, messieurs, à vous présenter une rédaction qui s'éloigne peu des bases adoptées par les deux chambres. En cas de distraction, nous décidons que chaque fraction conservera la propriété des biens qui lui appartenaient privativement comme section, et celle des

les principes admis par la chambre des pairs s'écartait cepen

édifices servant à usage public situés sur son territoire. Quant aux autres droits, nous ne pensons pas que le partage puisse en être réglé par la loi d'une manière générale, et nous réservons au pouvoir royal le soin de prononcer sur chaque espèce particulière. En cas de réunion, nous confondons toutes les propriétés, et nous ne conservons à chacune des communes ou fractions de communes réunies, que la jouissance exclusive des fruits perçus en nature.

90. Le titre 2 détermine les attributions des maires et des conseils municipaux. En ce qui concerne les maires, la chambre des pairs s'est écartée, sur deux points principaux, des résolutions de l'autre chambre. Je crois vous devoir quelques mots sur chacune de ces modifications importantes. La chambre des députés avait déclaré que les arrêtés des maires (qui peuvent toujours être annulés ou modifiés après coup) ne seraient exécutoires que sur l'approbation du préfet, ou un mois après la remise entre ses mains, s'il ne faisait pas connaître sa décision avant ce terme. Le cas d'urgence déclarée était excepté. La chambre des pairs, sur la proposition du gouvernement, a substitué au système de l'approbation préalable un système qui nous semble concilier les besoins de l'ordre général avec la liberté d'action des maires. Elle a distingué entre les arrêtés transitoires qui ne sont que des actes d'administration, et les arrêtés permanents qui constituent une sorte de législation locale. Ces derniers seuls ont besoin d'être approuvés pour devenir exécutoires. Quant aux autres arrêtés, il n'en est pas de même, et l'autorité supérieure ne peut agir à leur égard que par voie d'annulation, de suspension ou de réformation.

91. La chambre des députés avait accordé aux maires la présentation des candidats pour les commissions de bienfaisance, pour l'administration des octrois et pour les commissariats de police. Le projet ne reproduit pas ces articles, dont une raison commune a déterminé la suppression. Nous n'avons pas voulu que la loi municipale fût une occasion d'amender incidemment toutes les lois existantes; et ces lois n'attribuant pas au maire la présentation des candidats dont il s'agit, la chambre des pairs, d'accord avec le gouvernement, n'a pas jugé à propos de retoucher la législation sur ces matières.

92. Pour les commissaires de police, d'autres motifs se sont encore présentés. Ces fonctionnaires sont rétribués à la vérité sur les fonds de la commune, mais leurs attributions ne sont pas uniquement communales; s'ils sont officiers de police municipale, ils sont aussi officiers de police judiciaire. Le procureur du roi aurait donc autant de droit que le maire à faire des présentations. Il y a plus: dans les grandes villes, les commissaires de police sont avant tout agents politiques; et ici c'est évidemment au préfet seul, à l'agent direct du gouvernement, à l'homme qui a sa pensée, qu'il appartient de les choisir et de les diriger. Sans cesse on est obligé d'opérer des mutations entre les commissaires de police, et de les retirer des villes où ils ne conviennent plus, pour les appeler dans des localités où ils peuvent rendre d'utiles services pour cela, ils doivent dépendre essentiellement de l'autorité préfectorale et ministérielle. Si ces principes n'étaient pas clairement établis, on verrait se renouveler encore ces conflits d'autorité qui ont affligé plusieurs grandes cités.

93. Il est un inconvénient plus spécialement à craindre dans les petites communes, et contre lequel la législation actuelle est impuissante.Lorsque les maires refusent de faire certains actes ou de remplir certaines obligations qui leur sont prescrits par les lois, on ne peut les contraindre en les menaçant de poursuites judiciaires; car les tribunaux, malgré l'analogie, refuseraient de leur appliquer les peines dont nos lois criminelles frappent les dénis de justice. Il est souvent fâcheux et toujours difficile de triompher de leur résistance par une destitution; et l'administration peut être forcée quelquefois de tolérer l'inexécution des lois. Un tel abus est grave, messieurs, et il est nécessaire d'y porter remède. Nous vous proposons de déclarer que, quand un maire aura négligé ou refusé de faire un des actes ou de remplir une des obligations qui lui sont imposés par les lois, le préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder d'office, soit par lui-même, soit par un délégué spécial.

94. Le projet passe ensuite aux attributions des conseils municipaux, et ici il a introduit dans la résolution de la chambre des députés quelques modifications de détail dont je crois inutile de vous entretenir.

95. Il a pris soin de compléter l'article qui interdit la publicité des séances du conseil municipal, en ajoutant que les discussions ne pourront être publiées. Cette disposition, qui a soulevé une discussion assez vive dans le sein de la chambre des pairs, ne pourra pas empêcher, sans doute, la divulgation des débats, mais elle empêchera que cette publication n'ait un caractère officiel, qu'elle ne se fasse aux frais de la commune, et ne devienne un usage constant et avoué.

96. La chambre des pairs a pensé comme vous, messieurs, que certaines délibérations des conseils municipaux, relatives à l'administration et à la jouissance des propriétés communales, devaient être exécutoires de plein droit, sauf annulation par le préfet. Elle a conservé le principe que vous aviez posé, tout en en restreignant un peu l'application. — En présence de cette unanimité des deux chambres, le gouvernement ne persistera pas dans l'opinion qu'il avait émise. Il craignait de compromettre

dant de son travail en quelques points assez notables. La com

les propriétés communales, en abandonnant leur administration et leur mode de jouissance à la libre direction des conseils municipaux. Il croyait que le contrôle d'une autorité impartiale, parce qu'elle est plus haut placée, était nécessaire pour protéger les minorités contre les caprices des majorités locales. - Nos scrupules à cet égard, sans cesser entièrement, ont perdu une grande partie de leur force par la transposition du parcours et de la vaine pâture, qui, dans le projet adopté par l'autre chambre, ont passé de la nomenclature des objets réglés par les conseils municipaux à celle des objets sur lesquels ils délibérent. Nous avons remarqué également que les bois étant soustraits à l'administration indépendante des conseils, on n'aurait point à craindre la destruction d'une propriété si importante pour la commune et pour l'État. Enfin, nous comptons sur l'usage ferme et judicieux du droit d'annulation confié au préfet pour réprimer et prévenir les principaux abus.

97. La chambre des députés, après avoir énuméré, comme le fait le projet, les objets sur lesquels le conseil municipal délibère, avait fixé un délai de trois mois, passé lequel le conseil municipal, dont les délibérations n'ont été ni approuvées ni rejetées, se réunit sans convocation, et peut, en renouvelant son vote, le rendre exécutoire de plein droit. Ce système n'est point conservé par le projet. Nous avons pensé, avec la chambre des pairs, que la fixation d'un délai quelconque était impraticable, parce que, trop court pour un certain nombre d'affaires, il aurait l'inconvénient d'être trop long pour beaucoup d'autres, et d'encourager les lenteurs au lieu de stimuler le zèle; que, d'ailleurs, il y aurait dans ce droit attribué aux conseils municipaux un renversement complet de tous les principes de la hiérarchie administrative, qui introduirait dans les relations de maire à préfet ces formes impérieuses et dures, qu'on ne saurait éviter avec trop de soin entre des autorités dont la bonne intelligence est si nécessaire. Qui de vous peut supposer qu'un préfet néglige de répondre à la délibération d'un conseil municipal, et que, dans le cas fort extraordinaire où il l'aurait fait, il n'existe pas mille moyens d'obtenir justice?

98. Dans les séances où les comptes des maires sont présentés et débattus, il importe sans doute que le maire et ses adjoints n'assistent pas au vote. Mais les mêmes motifs n'existent pas pour les exclure de la délibération qui précède. Il arrivera même, le plus souvent, que, sans leur présence, sans les explications qu'eux seuls sont en état de fournir, cette délibération ne pourrait avoir utilement lieu. Il est donc nécessaire de les admettre, et nous avons modifié dans ce sens la rédaction de l'art. 23.

99. Une disposition nouvelle ajoutée à l'article suivant assure la prépondérance à la voix du président, en cas de partage. On a souvent regretté que la loi ne fournit aucun moyen de résoudre une difficulté qui se présente sans cesse.

100. Enfin, dans l'intérêt de l'ordre, et pour assurer la surveillance des intérêts communaux, nous vous proposons de confier au sous-préfet, et non pas au maire, le soin de coter et de parafer le registre où sont inscrites les délibérations du conseil municipal.

101. Nous passons au titre 3. Il s'occupe des dépenses et recettes des communes. Le projet, conformément à ce qu'avait décidé la chambre des députés, divise les dépenses en obligatoires et facultatives, et s'occupe d'énumérer toutes les dépenses obligatoires. Quelques modifications peu importantes ont été introduites par la chambre des pairs et le gouvernement. 102. Nous sommes certains que vous approuverez, messieurs, la mention que nous avons faite, parmi les dépenses obligatoires, des secours nécessaires aux hospices et aux fabriques. Il ne s'agit ici que de continuer ce qui s'est constamment pratiqué, et vous ne voudrez point que l'entretien des malades ou la célébration du culte public soient subordonnés par la loi nouvelle aux variations des délibérations municipales.

103. Le projet adopté par la chambre des députés classait, parmi les dépenses obligatoires de la commune chef-lieu de canton, le loyer et l'entretien du local, du mobilier et les menues dépenses des justices de paix. La chambre des pairs avait retranché ce paragraphe de l'énumération des dépenses obligatoires, par le motif qu'il s'agissait d'assurer l'administration de la justice, et qu'une pareille dépense, générale de sa nature, ne pouvait être à la charge des communes, mais devait figurer au budget variable du département, qui n'est qu'une fraction du budget de l'État. Tout en admettant le principe qui a dicté ce retranchement, nous avons été frappés, messieurs, des inconvénients nombreux qui pourraient en résulter dans l'application. Aujourd'hui, les prétoires de justices de paix sont fournis par la plupart des communes chefs-lieux de canton, sans qu'il en résulte pour elles aucune dépense spéciale. Une salle de la mairie suffit ordinairement pour cet usage. Mais, du moment où ces préloires seraient à la charge du département, les communes cesseraient de se préter à ces arrangements si faciles, ou du moins elles en exigeraient le prix. La loi aurait donc créé une dépense considérable, sans amélioration aucune dans le service. Ces considérations nous ont engagés à rétablir le paragraphe voté par vous, moins les menues dépenses qu'on peut sans danger laisser à la charge des départements.

104. Quelques additions sans importance, et qui d'ailleurs se justifient d'elles-mêmes, ont été faites à la liste des dépenses obligatoires. Je citerai

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mission qui fut chargé de l'examiner, composée des homme: l'entretien de l'éclairage établi, l'entretien des balles, marchés, abattoirs, jardins et promenades publics, bibliothèques et musées. Aucune commune, sans doute, ne peut être tenue de créer chez elle ces divers établissements; mais il nous a semblé qu'une fois créés, leur entretien devenait obligatoire, et qu'une simple omission au budget communal ne devait pas compromettre le résultatiblement acquis de sacrifices longtemps répétés. 105. Les recettes sont divisées, comme dans le projet adopté par vous, en ordinaires et extraordinaires; leur énumération n'a pas été modifiée. Nous avons également conservé la distinction établie par vous entre les communes qui ont 100,000 fr. de revenu et celles dont le revenu est inférieur. Le roi arrêtera le budget des premières; pour les secondes, un arrêté du préfet sera suffisant: mais nous n'avons pas pensé qu'il suffit de dire que le revenu d'une commune était réputé excéder 100,000 fr., lorsque les recettes ordinaires avaient dépassé cette somme pendant les trois dernières années. Cette disposition, qui empêche qu'une élévation momentanée de recettes ne fasse passer une commune du règlement par le préfet au règlement par ordonnance royale, ne garantirait pas les communes qui sont dans cette dernière situation, de l'effet produit par une dépréciation également passagère de ces recettes; il suffirait d'une mauvaise année pour déclasser un budget, et ainsi les variations brusques et peu motivées que l'on voulait éviter se reproduiraient à chaque instant. Nous vous proposons d'ajouter que le revenu d'une commune n'est réputé être descendu au-dessous de 100,000 fr. que lorsque pendant les trois dernières années ses recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme.

106. Un article nouveau est destiné à combler la lacune que nous avons cru remarquer dans le projet, en ce qui concerne les budgets supplémentaires. Cet article, conforme aux usages constants de l'administration, réserve au ministre compétent le droit d'autoriser les budgets supplémentaires votés par les communes dont le revenu excède 100,000 fr.: le préfet donnera la même autorisation pour les autres communes.

107. Nous avons maintenu le système adopté par vous, en ce qui concerne l'approbation du vote des contributions extraordinaires, et l'inscription d'office dos sommes nécessaires pour couvrir les dépenses obligatoires. Ce système a même été complété; car nous avons prévu non-seulement le cas de l'omission complète, mais encore celui d'une allocation insuffisante. Sans cette précaution, les communes auraient pu respecter en apparence, mais éluder en réalité, les obligations sérieuses que la loi veut leur imposer. Ne craignez pas d'ailleurs que l'autorité supérieure puisse abuser de cette disposition nouvelle, et que, sous prétexte d'insuffisance, elle grossisse à son gré le budget municipal. Le même article déclare formellement que les dépenses annuelles et variables devront être inscrites pour leur valeur moyenne pendant les trois dernières années, et les dépenses annuelles, fixes ou extraordinaires, pour leur valeur réelle. Ainsi, c'est la loi qui pose elle-même les limites que l'inscription d'office ne pourra pas dépasser.

108. Quant aux emprunts destinés à couvrir l'insuffisance des resSources, la chambre des députés avait distingué entre le cas où il s'agissait de pourvoir à une dépense obligatoire et celui où il était question d'une dépense facultative. Dans le premier cas, elle admettait, soit l'ordonnance royale, soit l'autorisation du préfet, selon l'importance des communes; dans le second, elle exigeait l'intervention de la loi. Le projet présente un système beaucoup plus simple, et qui n'offre pas moins de garanties contre les emprunts inconsidérés qui chargent l'avenir au profit du présent. D'après ce système, aucun emprunt ne pourra être autorisé que par ordonnance du roi, rendue dans la forme des règlements d'administration publique pour les communes ayant moins de 100,000 fr. de revenu, et par une loi pour les communes ayant un revenu supérieur.Pour ces dernières communes, une exception est indispensable; elle est admise par nos lois, et a été constamment appliquée sans inconvénient: je veux parler des emprunts urgents, réclamés par les communes pendant l'intervalle des sessions. Nous vous proposons de conserver au roi, en son conseil d'État, le droit d'autoriser ces emprunts jusqu'à concurrence d' quart du revenu communal.

109. Nous appelons de nouveau votre attention sur la fixation du chiffre au-dessus duquel les plans et devis des constructions ou reconstructions devront être soumis à l'approbation préalable du ministre. Une dépense de 20,000 fr. est déjà fort considérable pour la plupart des communes, et l'expérience a prouvé que les préfets sont fréquemment dans l'impossibilité de juger convenablement les questions d'art qu'elles soulèvent. Nous croyons utile de substituer cette limite à celle de 30,000 fr. que portaient les précédents projets de loi.

110. Le titre 4, relatif aux acquisitions et aliénations, est resté, peu de chose près, ce qu'il était dans le projet de la chambre des députés. 111. Cependant une disposition qui règle la marche à suivre pour opérer le partage des fonds de toute nature, terres vaines, vagues et autres, possédées par les communes, figurait dans le projet de la chambre des depures, et n'est point reproduite dans celui que nous avons l'honneur de vous proposer. Nous n'avons pas cru qu'il convint de traiter incidemment une question aussi grave. Nous ne nous occupons pas de revoir tout ce qui touche de près ou de loin à l'administration municipale, mais de

les plus compétents, choisit M. Vivien pour faire son rapport. Le rapport fut présenté à la chambre avec le projet de loi

déterminer dans quelles limites et suivant quelles formes cette autorité exécutera les prescriptions des lois existantes.

112. Lorsque les délibérations des conseils municipaux, ayant pour objet des baux, des acquisitions, des ventes ou échanges d'immeubles, le partage de biens indivis entre deux ou plusieurs communes, ont été rendues exécutoires par l'autorité compétente, le maire doit passer des actes fort importants, mais que le projet adopté par cette chambre avait entièrement passés sous silence. Vous penserez avec nous, messieurs, qu'il est nécessaire de soumettre ces actes, avant qu'ils ne deviennent exécutoires, à l'approbation du préfet.

113. Le titre 5 est consacré aux actions judiciaires. Je dois vous rendre compte des changements principaux que nous y avons introduits. - Tout en conservant la disposition du projet de loi adopté par la chambre des députés, en vertu de laquelle chaque habitant a le droit d'exercer, à ses frais et risques, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou à la section, et que la commune ou section, préalablement mise en demeure, aurait refusé ou négligé d'exercer, nous avons cru devoir soumettre à l'autorisation du conseil de préfecture l'exercice de cette faculté. Sans cette précaution, il serait à craindre que les individus, pou-sés par un esprit de chicane, ne fissent à leurs concitoyens une guerre sans motif, ou même que le conseil municipal ne profitât de ce moyen pour échapper à la surveillance qui lui est imposée.

114. Quand un particulier veut intenter une action contre une commune ou section de commune, il est tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé, et l'action n'est intentée que deux mois après la date du récépissé. Nous avons craint que, pendant cet intervalle nécessaire à l'autorité supérieure pour examiner les droits de la commune et la conduite qu'elle doit tenir, certaines prescriptions ne vinssent à échoir, ce qui transformerait l'ajournement en déni de justice. C'est pour parer à cet inconvénient que les mots suivants ont été ajoutés : « La présentation du mémoire interrompra la prescription et toutes les déchéances. >>

115. La chambre des députés n'avait exigé l'autorisation que pour le cas où la commune ou section de commune est demanderesse. Tel avait été d'abord aussi le système du gouvernement et de la commission de la chambre des pairs. Mais nous avons reconnu depuis les graves raisons qui sollicitent l'intervention du conseil de préfecture, pour empêcher, s'il y a lieu, les communes de s'exposer sans espoir aux frais ruineux des procès qu'on leur intente. Nous nous sommes déterminés à vous proposer l'adoption de ce principe, parce qu'il ne compromet nullement les droits des tiers. En refusant d'autoriser la commune à ester en justice pour se défendre, le conseil de préfecture ne paralyse pas l'action de la partie adverse. Il en assure, au contraire, le succès, puisque la commune est contrainte de céder.

116. Une section peut être amenée à intenter ou à soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même ou contre une autre section: il faut évidemment alors pourvoir cette section d'une commission syndicale. Tout le monde est d'accord sur ce point; mais la nomination de cette commission n'est pas entendue de la même manière. D'après le projet de la chambre des députés, elle serait composée des conseillers municipaux domiciliés dans la section et complétée par voie d'élection, ou même par l'appel des plus imposés, si le nombre des électeurs n'était pas double de celui des conseillers municipaux domiciliés. L'exécution de ces dispositions a paru trop difficile a la chambre des pairs, et le projet adopté par elle présente un nouveau système, fondé sur cette considération que le préfet, élevé au-dessus des passions locales, conserve toute l'impartialité nécessaire pour intervenir utilement. Aux termes du projet, ce magistrat choisira les membres de la commission parmi les électeurs municipaux, et à leur défaut, parmi les plus imposés. Le projet ajoute que les membres du corps municipal qui seraient intéressés dans le litige devront s'abstenir, et qu'ils seront remplacés dans toutes les délibérations du conseil relatives au litige par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisira parmi les habitants ou propriétaires étrangers à la section.

117. Nous avons maintenu ce principe, que la section qui aura obtenu une condamnation ne sera point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais ou dommages et intérêts résultant du procès. Mais nous ajoutons qu'il en sera de même à l'égard de toute partie qui aurait plaidé contre une commune ou section de commune.— Par cette addition, le projet a complété la pensée de la chambre des députés.

118. Enfin le titre 5 contient une disposition nouvelle qu'il suffit de lire pour la justifier devant vous. Elle est relative aux transactions sur procès. Nous avions d'abord pensé, avec la chambre des pairs, qu'il convenait de distinguer entre celles dont l'objet n'excède pas 3,000 fr., et les transactions plus importantes qui devraient seules être homologuées par ordonnance du roi. Mais de nouvelles réflexions nous ont portés à exiger pour tous ces actes ce dernier mode d'homologation. Rien n'est plus incertain que la valeur réelle des transactions. Ce n'est pas sur un objet

TOME IX.

amendé dans la séance du 26 avril 1836 (1). M. Vivien exprime le regret que la loi d'organisation n'ait pas été discutée en même déterminé, mais sur un droit, et sur un droit litigieux, que l'on transige; et dès lors l'importance relative des transactions est impossible à apprécier.

119. Le titre 6, qui pose les règles de la comptabilité des communes commence dans le projet que nous vous apportons par deux articles qui ne figuraient pas dans celui de la chambre des députés. -- Le premier décide que les comptes du maire doivent être réglés par le conseil municipal. Ils seront définitivement arrêtés par le préfet, pour les communes dont le revenu n'excède pas 100,000 fr., et par le ministre compétent, pour celles dont le revenu est supérieur.

120. L'article suivant est ainsi conçu : « Le maire peut seul délivrer des mandats. S'il refusait d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide, il serait prononcé par le préfet et le conseil de préfecture. L'arrêté du préfet tiendrait lieu du mandat du maire. » — - Une disposition analogue avait été rejetée par la chambre des députés; mais ses termes prétaient à penser qu'il s'agissait de donner au préfet le jugement d'un litige, et de le substituer aux tribunaux. Cette raison avait determiné le rejet. Au fond, il n'est personne qui ne veuille accorder à l'administration les moyens de vaincre, autrement que par une destitution, la résistance d'un maire qui refuse d'ordonnancer des dépenses liquides. Ce fait s'est déjà présenté. L'administration a agi dans le sens de l'article, et la cour des comptes a constamment admis les dépenses ainsi ordonnancées. Mais il ne faut pas se dissimuler qu'on a agi en cela sans pouvoir s'appuyer d'un texte bien précis.

121. Il est un autre abus contre lequel les efforts de l'administration sont demeurés impuissants. Je veux parler des comptabilités occultes. Tant que la totalité des recelles ne sera pas versée dans la caisse du receveur, nous n'exercerons qu'un contrôlé illusoire sur l'administration financière des communes. Le code pénal a prévu l'usurpation des fonctions publiques; et c'est pour rendre ses dispositions applicables au cas dont il s'agit, que nous avons ajouté à l'art. 59 un paragraphe qui reproduit les termes exprès de notre loi criminelle. Ce paragraphe est ainsi conçu : «Toute personne, autre que le receveur municipal, qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune sera considérée comme s'étant immiscée, sans titre, dans des fonctions publiques. >>

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122. La nouvelle rédaction de l'art. 62, que nous avons l'honneur de vous proposer, conserve la disposition adoptée par vous, en vertu de laquelle, lorsque les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances de l'arrondissement. Nous aurions voulu pouvoir étendre aux grandes communes la garantie assurée aux petites par cet article; mais il eût été rigoureux de faire peser sur les receveurs d'arrondissement la responsabilité des fautes ou des prévarications commises par les receveurs non percepteurs, à la nomination desquels ils n'ont même pas une part indirecte. Nous nous sommes donc contentés de déclarer que la responsabilité de ces comptables serait déterminée par des règlements d'administration publique, et qu'ils seraient assujettis, pour l'exécution de ces règlements, à la surveillance des receveurs des finances.

123. Le titre 5, relatif aux biens et droits indivis entre plusieurs communes, est resté tel que la chambre des députés l'avait voté.

124. Enfin, dans le titre 8, qui contient les dispositions générales, le projet déclare formellement que les dispositions des lois en vigueur auxquelles il n'est point dérogé par la présente loi continueront d'être exécutées. Ce principe n'avait pas besoin sans doute d'être exprimé pour avoir toute sa force, et l'addition de cet article peut à peine être considérée comme une modification apportée au projet de la chambre des députés. Mais on a paru craindre que, sans cette déclaration positive, on ne fût porté généralement à considérer toutes les lois relatives aux communes comme abrogées implicitement par la loi importante qui est soumise à vos délibérations.

125. Tels sont, Messieurs, les principaux amendements que nous soumettons à votre examen. Nous croyons tendre au moment où les deux chambres et le gouvernement vont s'accorder sur la rédaction de la lɔi municipale; nous nous en applaudissons sincèrement, et c'est pour y arriver plus sûrement que nous avons résolu dans le sens le plus large les deux questions qui avaient été soulevées relativement aux arrêtés des maires et certaines attributions des conseils muncipaux. Nous avons tous la même pensée, et cette loi doit en être l'expression; tous nous voulons assurer aux communes une liberté d'action qui facilite la prompte expédition des affaires, sans affaiblir la surveillance tutélaire du pouvoir central.

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