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do' M. Mounier était l'organe avait repoussés. On remarquera

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26. Après avoir établi les règles de la création et de la suppression les communes, le projet de loi s'occupe de leur administration. Celle administration, confiée dans chaque commune à un maire dont la gestion est dirigée et contrôlée par les délibérations du conseil municipal, est l'image, en petit, de celle de l'État, ou plutôt c'est un élément de cette belle organisation qui préside à tout notre ordre politique: l'action remise à un seul, et à côté de lui un conseil interprète et défenseur des vœux et des intérêts des citoyens. Le préfet et le conseil général, le sous-préfet et le conseil d'arrondissement, le maire et le conseil municipal pour le département, pour l'arrondissement et la commune. - Mais le maire n'est pas seulement chargé de la gestion des intérêts communaux; l'action de l'administration générale dans la dernière division du territoire lui est aussi confiée.

27. Il en résulte que les fonctions de ce magistrat se rangent naturellement sous deux catégories: celles qu'il exerce par délégation de l'autorité du roi, à qui appartient l'administration générale du royaume, et celles qu'il exerce en quelque sorte pour le compte de la commune et comme son mandataire. Le maire a donc un double caractère. Il est utile au bien de l'État qu'il réunisse ces fonctions, qui, au premier aspect, paraîtraient devoir être exercées séparément. Sans parler des inconvénients qu'aurait la complication des rouages qu'exigerait dans chaque commune la séparation des fonctions d'administration publique et des fonctions purement municipales, on perdrait l'avantage qui naît de la réunion des deux caractères dans la personne du maire. En gérant les intérêts de la commune, il n'oublie point ses devoirs envers l'État; et lorsqu'il requiert ou commande au nom du roi, les citoyens obéissent plus facilement à la voix du chef de la communauté.

28. Les projets que nous examinons distinguent tous les deux les fonctions que le maire remplit par délégation, et celles qu'il remplit pour la régie des intérêts communaux. La chambre des députés a déclaré que les premières scraient exercées sous l'autorité du gouvernement du roi, tandis que les autres le seraient simplement sous la surveillance du préfet. Quoique le point de vue sous lequel la chambre des députés a envisagé la matière me semble parfaitement juste, cette distinction a fait naître des observations qui ont de la gravité. D'abord, a-t-on dit, la limite qui divise les deux ordres d'attributions n'est pas aussi tranchée dans l'application qu'elle l'est en principe. Il est des cas où les intérêts se confondent, où l'action municipale s'exerce autant pour le compte de l'administration générale de l'État que pour celui de la commune. Puis, il n'est aucune partie de l'administration du maire qui ne doive être, qui ne soit soumise à l'autorité royale. En effet, cette autorité protectrice, nous le répétons, intervient dans la sphère municipale pour redresser, pour réformer les décisions contraires aux lois, ou pour approuver et confirmer celles qui sont de nature a étendre leur effet dans l'avenir. C'est par le préfet que l'autorité royale est généralement représentée auprès des municipalités. Déclarer que le maire exerce certaine partie de ses fonctions sous la surveillance du préfet, et d'autres sous l'autorité du gouvernement du roi, ne serait-ce pas donner lieu de penser qu'en se servant ainsi d'expressions différentes, le législateur a entendu que pour celles-là le maire ne serait point placé sous l'autorité du préfet ?

Ces observations n'ont pas cependant déterminé votre commission à vous proposer un changement de rédactica. Elle a cru qu'il résultait suffisamment de l'ensemble des dispositions qu'elle nous soumet, que l'autorité du préfet s'étendait sur tous les actes des maires, avec cette différence que lorsqu'il s'agit de la partie où les maires opèrent comme délégués du gouvernement, le préfet prescrit, ordonne l'exécution des mesures, landis que lorsque le maire opère comme administrateur des intérêts communaux, son action, qui est toujours le résultat des délibérations du conBeil municipal, est plus libre, plus indépendante. Le préfet n'intervient que pour s'assurer de l'exécution des lois et règlements, ou pour statuer sur les réclamations.

29. Un premier article énonce succinctement les fonctions du maire qui émanent du gouvernement, ou qui sont exercées sous l'autorité immé diate de ses agents.

30. Le maire est chargé de la publication des lois et règlements, de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, indépendamment des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. 51. On n'a point prétendu, messieurs, réunir dans une énumération détaillée toutes les fonctions, toutes les attributions que les maires reçoivent des lois existantes. C'eût été une tâche difficile, et l'œuvre accomplie aurait eu plus d'inconvénients que d'avantages. S'il est commode de trouver rassemblées en un seul code les dispositions éparses dans un grand nombre de lois, on conçoit que, pour remplir l'objet de ce code et qu'il dispensât de recourir aux lois antérieures, il faudrait prononcer leur abrogation, quant aux attributions des maires; d'où il suivrait qu'on courrait le risque d'abolir des dispositions nécessaires qu'on aurait omis de

comprendre dans la nouvelle compilation. Il est d'ailleurs une autre considération plus grave. Une pareille nomenclature devrait nécessairement être votée article par article, paragraphe par paragraphe. La discussion s'ouvrirait. Des propositions habilement soutenues pourraient triompher, et de nouvelles dispositions seraient introduites au milieu de lois qui règlent, par un ensemble de dispositions coordonnées, les matières les plus importantes. Faudrait-il, par exemple, discuter incidemment, et amender, par occasion, les lois sur l'état civil, sur la police judiciaire, sur l'instruction publique, sur la garde nationale, sur les chemins vicinaux? Qui n'aperçoit que la chose serait impossible, et que, sous peine de porter la perturbation et le désordre dans l'administration publique, on devait se référer aux lois qui existent en ce moment?

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Vous nous excuserez de nous être arrêtés sur cette question. On a souvent demandé, depuis quelque temps, la réunion et la révision de toutes les dispositions concernant les municipalités et d'autres objets. Un terme a même été créé pour désigner les travaux de ce genre, c'est la codification. Dans ce système, il aurait fallu ne pas se borner à confirmer l'action que les lois donnent aux maires dans la police municipale et dans la police rurale; il aurait fallu reviser les lois qui touchent à ces matières compliquées et délicates. Pense-t-on qu'une loi étendue de la sorte eût pu traverser les obstacles de la double déliberation? Et n'aurait-on pas été condamné à attendre indéfiniment la loi que l'administration communale réclame? — Ce n'est, en effet, que l'administration communale proprement dite qu'il s'agissait de régler. Le but des projets qui ont été successivement présentés et discutés a été principalement de déterminer l'étendue de l'action de l'autorité municipale dans l'intérêt de la commune, de régulariser et de simplifier l'intervention de l'autorité supérieure, et non point de faire un code général pour la direction des maires et des conseils municipaux.

32. Mais l'intervention de l'autorité supérieure nous ramène à une question plus sérieuse. Les maires prennent des arrêtés sur les objets de leur compétence. C'est ainsi que s'expriment les projets de la chambre des députés et du gouvernement. Ces arrêtés ont-ils une force propre qu'ils tirent de l'autorité municipale confiée au maire? Ou bien l'administration supérieure étant confiée au préfet, aucun de ces arrêtés n'est-il exécutoire sans avoir été préalablement approuvé par l'administrateur représentant dans le département l'autorité royale?

Que les arrêtés des maires aient une autorité souveraine, qu'il n'existe aucun moyen de les réformer, alors même qu'ils violeraient les lois, c'est ce que personne ne prétendra. L'inçonséquence, les dangers d'un pareil système, sont trop évidents pour qu'on s'arrête à le combattre. - İl serait inutile de rappeler les dispositions des lois de 1789 et 1790 des constitutions de 1791 et 1795, elles investissaient formellement les administrations départementales du droit d'annuler les actes des administrations municipales contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

La chambre des députés, en conservant au préfet le droit d'annuler ou de suspendre provisoirement l'exécution des arrêtés des maires, a voulu que, excepté dans les cas d'urgence, ces arrêtés ne fussent exécutoires qu'un mois après la remise au préfet de l'ampliation de l'arrêté. —Le but de cette dernière disposition est de prévenir les retards qui pour raient résulter de la négligence que les préfets mettraient à prononcer. Il faut que, dans le délai d'un mois, le préfet fasse connaitre qu'il annule ou suspend; autrement, le délai expiré, l'arrêté devient exécutoire de plein droit. On voit que, sauf les cas d'urgence, tout arrêté du maire serait soumis à l'approbation préalable du préfet. Tel serait, en cifet, le résultat de l'article proposé.

Il est évident que la nécessité d'attendre un mois pour que l'arrêté soit exécuté, à moins que le préfet n'approuve auparavant, équivaut à la¶nėcessité d'une approbation préalable expresse ou tacite. Si le préfet ne fait point connaître dans le mois sa décision, la présomption légale est qu'il approuve l'arrêté.

Le gouvernement n'a pas adopté ce système. Il nous a semblé qu'il ne répondait à aucune des considérations qu'on doit chercher à concilier. -S'il s'agit de l'indépendance de l'action de l'autorité municipale, il enlève au maire le droit dont il jouit en ce moment de publier des arrêtés qui sont exécutoires sans approbation supérieure. Ce droit repose sur les lois de 1790 et de 1791, rappelées dans l'art. 471 c. pén., à l'occasion de la révision à laquelle vous avez concouru en 1832; il a été maintenu sous le régime impérial et constaté par de nombreux arrêts de la cour de cassation. S'il s'agit de l'autorité des préfets, on remarquera que cette manière de les mettre pour ainsi dire en demeure vis-à-vis des maires, de subordonner l'exercice de leurs droits à la date d'un récépissé, a quelque chose qui doit paraître peu conforme à la dignité du premier magistrat du département, et qu'il pourrait en résulter de fréquentes occasions de collisions. En même temps la faculté de déclarer l'urgence qui est laissée au maire serait une autre source de difficultés et de débats. Le maire apercevrait l'urgence dans des cas où le préfet n'en reconnaîtrait point les caracteres. En recourant à la déclaration d'urgence, on pourrait sans cesse éluder les précautions de la loi. Il en nattrait pour les diverses

intérêts privés de la commune qu'il a mis en opposition avec le

parties d'un même département une divergence de jurisprudence qui viendrait accroftre la masse des inconvénients que nous avons relevés.

33. Le système que le gouvernement a substitué à celui de la chambre des députés est fondé sur la distinction des arrêtés du maire en arrêtés temporaires, transitoires, et en arrêtés qui établissent des règlements durables, permanents. Les premiers sont immédiatement exécutoires. Le préfet peut toutefois les annuler, les modifier ou en suspendre l'exécution. Les autres ne sont exécutoires qu'après avoir été préalablement approuvés par l'administration supérieure.

C'est sur ce système qu'une vive discussion s'est ouverte dans le sein de la commission. Plusieurs de ses membres ont demandé qu'il fût expressément déclaré qu'aucun arrêté du maire, excepté dans les cas d'une urgence évidente, ne serait exécutoire sans l'approbation du préfet. Cette disposition leur paraissait nécessaire pour maintenir l'uniformité de l'administration, pour protéger les citoyens contre des mesures que l'annulation prononcée après coup ne saurait réparer. En un mot, il leur paraissait plus sage de prévenir le mal que de chercher à y porter remède. A ceux qui leur faisaient observer que, sous le régime impérial comme sous la monarchie constitutionnelle, les arrêtés rendus par les maires dans le cercle légalement tracé, n'avaient jamais été assujettis à une sanction préalable, ils répliquaient que les circonstances n'étaient plus les mêmes; que si aux époques rappelées l'indépendance était le droit, la dépendance était le fait; que le choix des maires appartenait alors au gouvernement sans aucune condition, d'où il résultait qu'il était libre de les révoquer aussitôt qu'ils méconnaissaient le moindrement l'autorité du préfet; que d'après cela il s'était introduit l'usage que le maire communiquât préalablement à ce magistrat les arrêtés qu'il se proposait de prendre; que par ce moyen il évitait de les voir annuler et d'encourir la disgrâce du gouvernement; qu'aujourd'hui, au contraire, le choix de l'administrateur de la commune étant circonscrit dans l'intérieur du conseil municipal, il était difficile de trouver des citoyens qui consentissent à se charger du fardeau de la mairie, et encore plus de révoquer celui qui l'avait accepté; que les maires useraient par conséquent de leur droit avec une bien plus grande liberté; que leurs arrêtés ne seraient point communiqués à l'avance au préfet; que cet administrateur serait trop souvent contraint de recourir à la seule arme que la loi lui remit, l'annulation; qu'il en naîtrait infailliblement des collisions fâcheuses. Ils croyaient, en conséquence, nécessaire que les arrêtés du maire ne fussent exécutoires qu'après l'approbation de l'autorité supérieure, sauf les cas d'urgence; encore en ajoutant que l'urgence ne pourrait jamais être déclarée dans les chefslieux des départements qui sont les villes les plus importantes, et où la présence du préfet ne permet pas d'admettre que la nécessité de son approbation préalable pût entraîner un retard nuisible.

Toutefois, la commission n'a pas pensé qu'on dût restreindre à ce point l'action de l'autorité municipale; il lui a paru impossible de ne point laisser au maire le droit de pourvoir, par ses arrêtés, aux mesures qu'exigerait inopinément le maintien de la sûreté publique, que commanderaient des accidents imprévus. Elle n'a pas compris comment on enlèverait à l'administration municipale l'autorité qui lui a été conférée par les lois, et dont elle a joui sans contestation depuis un demi-siècle. Le droit d'annuler, placé entre les mains du préfet, est un moyen suffisant pour la forcer à rester dans les limites tracées, et pour redresser tous les actes qui pourraient blesser les intérêts d'un citoyen. D'ailleurs, il ne s'agit, dans le système proposé par le gouvernement, qui est celui que nous défendons, que des arrêtés temporaires. Il distingue avec raison, comme vous l'avez déjà remarqué, les arrêtés qui portent des règlements permanents. Ceux-ci doivent être préalablement soumis au préfet. Sans son approbation, ils sont sans force, ils n'ont point d'existence légale. Par ce moyen, l'uniformité des règles de l'administration est maintenue, les crreurs d'un zèle peu éclairé sont prévenues; et cependant il ne peut jamais résulter, de l'ensemble de ses dispositions, de fâcheux délais. Si, en effet, il est nécessaire de pourvoir à des circonstances pressantes, le maire prend un arrêté qui prescrit les mesures spéciales qu'elles exigent, et qui est immédiatement exécutoire. Si, au contraire, le maire se propose d'assurer, daus la commune, une meilleure police, d'établir des règles plus sûres pour l'administration de quelques-uns des objets commis à sa vigilance, alors il prépare un règlement permanent, qu'il soumet aux lumières de l'autorité supérieure; mais il n'importe jamais, dans une pareille matière, que les nouvelles règles soient publiées quelques jours plus tôt. Ce qui importe, c'est qu'elles soient mûrement combinées, et qu'elles se présentent entourées des précautions qui doivent commander l'obéissance. Le projet du gouvernement exige que ces arrêtés réglementaires obtiennent l'approbation de l'autorité supérieure. Cette rédaction a donné lieu à une nouvelle question.

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droit de la puissance royale : d'où d fait résulter pour cette der

que les affaires ne s'amoncellent pas dans les bureaux des ministres. C'est donc le préfet qui doit être investi du pouvoir de prononcer, et la loi doit le déclarer. A la vérité, dans l'état actuel de la législation ou de la jurisprudence, il est un certain nombre de cas où l'approbation du ministre est nécessaire, et on conçoit que c'est une précaution qu'il est utile de conserver, surtout dans les cas où les arrêtés pris dans une municipalité étendent leur effet non-seulement sur les communes voisines, mais même sur les autres départements. Nous donnerons pour exemple les arrêtés qui, réglant la police des halles, des marchés, ont une influence sensible sur les relations commerciales.

35. On désirait racer une ligne de démarcation entre ce que pourra, à cet égard, l'autorité préfectorale et l'autorité ministérielle; mais nous n'avons pu parvenir à définir cette limite d'une manière satisfaisante. Peut-être est-il bon, d'ailleurs, qu'elle puisse varier suivant les temps et les circonstances. Il s'agit en definitive de l'exercice de l'autorité royale. Le roi déterminera comment il répartit la délégation de son autorité. Co qui nous a paru nécessaire, c'est de vous proposer une rédaction plus explicite, et qui indiquât que la règle générale est que l'approbation des arrêtés des maires appartient au préfet, sauf les cas où l'approbation du ministre est exigée par les lois ou les règlements.

36. Vous observerez que nous ne parlons point de l'autorité royale. C'est que les ordonnances du roi qui statuent par voie de règlement sur certaines matières municipales, par exemple, sur la boulangerie, sur les abattoirs, etc., n'approuvent point les arrêtés des maires, mais statuent directement. Mais nous devons vous rendre compte des motifs qui nous ont décidés à transposer l'article qui a été l'objet de cette discussion.— Dans les deux projets qui vous sont présentés, un premier article concerne les fonctions du maire comme délégué de l'autorité royale; un second article rappelle qu'il prend des arrêtés sur les objets de sa compétence, et contient les règles relatives à leur approbation ou à leur annulation.— Enfin un troisième article concerne les fonctions que le maire exerce comme administrateur de la commune. - Il découlerait de cet ordre que les arrêtés pris par le maire sur les objets énumérés au dernier article sembleraient avoir été à dessein placés hors de l'atteinte du droit d'annulation attribué au préfet par l'article précédent. Or telle n'a point été apparemment l'intention de l'autre chambre ni du gouvernement.

Un maire peut prendre, pour l'administration des biens de la commune, un arrêté contraire aux lois ou aux règlements. Il peut rédiger des dispositions qui seraient en contradiction avec la délibération du conseil municipal qu'il est chargé d'exécuter. Il est indispensable, dans ces différents cas, que le préfet puisse prononcer l'annulation de l'arrêté. Nous ne saurions mieux faire, pour bien fixer les véritables principes à cet égard, que de citer les paroles de l'assemblée constituante elle-même (instruction, 14 déc. 1789): -« Quant aux fonctions propres au pouvoir municipal, parce qu'elles intéressent directement et particulièrement chaque commune, la constitution soumet les municipalités à la surveillance et à l'inspection des corps administratifs, parce qu'il importe à la grande communauté nationale que toutes les communes particulières qui en sont les éléments soient bien administrées; qu'aucun dépositaire des pouvoirs n'abuse de ce dépôt, et que tous les particuliers qui se prétendront lésés par l'administration municipale puissent obtenir le redressement des griefs dont ils se plaindront. »> C'est pour que l'application de ces principes ne puisse être contestée, que nous vous proposons de transporter l'article qui règle les droits de l'administration supérieure, relativement aux arrêtés des maires (art. 6 et 7), afin qu'il embrasse tous les arrêtés de ces magistrats.

37. Les articles suivants ont pour objet la nomination aux emplois salariés par la commune. Elle appartient au maire, seul administrateur; cependant les choix qu'il fait sont soumis à l'approbation du conseil municipal lorsqu'il s'agit des gardes des bois de la commune, des pâtres communs et des gardes champêtres. Ces derniers, que le code d'instruction criminelle constitue officiers de police judiciaire, doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet de l'arrondissement.

38. La chambre des députés a proposé d'attribuer au maire le droit de présentation pour la nomination des commissaires de police. Le gouvernement n'a point admis cette proposition; nous croyons que son avis cst bien fondé. Les commissaires de police sont chargés de la police municipale, sous les ordres du maire; mais ce ne sont pas leurs seules fonctions, ni leurs obligations les plus importantes. Ils sont officiers de police judiciaire; ils sont particulièrement responsables de la recherche des crimes et délits, sous la surveillance du procureur du roi. Ils sont aussi les agents directs des préfets, pour l'exécution des mesures relatives à la police de l'État, qui leur sont confiées. C'est la diversité de ces fonctions qui explique comment le traitement des commissaires de police est porté aux budgets des villes, sans que néanmoins leurs emplois soient au nombre des emplois communaux. Depuis l'organisation de l'administration par la loi du 17 fév. 1800 (28 pluv. an 8), les commissaires de police ont toujours été nommés par le souverain, sans intervention des municipalités; s'il en était autrement, ces fonctionnaires ne pourraient plus être transférés d'une ville dans une autre, selon le conseil des circonstances,

31

nière l'obligation de surveiller l'action du corps municipal pour

et le gouvernement ne pourrait plus appeler aux postes les plus difficiles Les hommes déjà éprouvés.

39. Le même article attribuait au maire la présentation de trois candidats pour la nomination aux emplois de l'administration des octrois. Nous vous demandons de rejeter cette disposition par les raisons que nous avons exposées à l'occasion de la formation d'un code général des attributions des maires. Des lois spéciales, et en dernier lieu la loi des finances, du 28 avril 1816, ont réglé tout ce qui concerne les octrois. Si l'état de la législation réclame des changements, ce ne serait pas isolément et accidentellement qu'il conviendrait de les examiner.

40. Nous devons pareillement vous demander de rejeter, comme l'a fait le gouvernement, un article où la chambre des députés avait étendu ce droit de présentation de candidats, attribué au maire, à la nomination des membres des bureaux de bienfaisance et des commissions administratives des hôpitaux. · - Les institutions de charité qui appellent à tant d'égards la sollicitude du législateur sont régies par des lois et règlements particuliers. C'est une des matières auxquelles il importe le plus de ne toucher qu'avec ménagement. Le nombre des hommes qui peuvent consacrer leurs loisirs aux soins des intérêts des pauvres et au soulagement des souffrances, triste apanage de l'humanité, est borné. Il est déjà bien difficile de compléter les commissions. La prudence conseille de ne point innover légèrement dans l'administration pénible à laquelle des hommes de bien se dévouent sans autre récompense que l'approbation de leur

conscience.

CHAP. 2.

- Des attributions des conseils municipaux.

41. Des attributions des maires nous passerons à celles des conseils municipaux. La chambre des députés les a classées sous trois catégories. Nous partageons son opinion sur cette classification. Il est des objets que les délibérations des conseils municipaux doivent régler. Il en est d'autres sur lesquels ils doivent délibérer, mais où leurs délibérations ne peuvent être exécutées sans l'approbation de l'autorité supérieure.- II en est d'autres, enfin, sur lesquels les conseils doivent donner leur avis pour éclairer la décision de l'autorité qui doit prononcer.

42. Dans la première catégorie nous avons placé les objets d'un intérêt purement communal, en renfermant d'ailleurs les délibérations dans des limites qui interdisent de compromettre les droits de l'avenir. - Les conseils municipaux régleront, par conséquent, le mode d'administration et de jouissance des biens communaux. Ils décideront s'ils doivent être affermés ou si les habitants jouiront des fruits en nature. S'ils s'étaient trompés sur les désirs des intéressés, au moment du renouvellement du conseil, les élections ont lieu tous les trois ans, d'autres citoyens seraient appelés à l'administration. D'après ces principes, les conseils municipaux régleront encore les conditions des baux, mais seulement pour ceux qui n'excèdent pas neuf années. Les délibérations qui concernent les intérêts communaux sont exécutoires de plein droit; mais un délai de trente jours est prescrit afin que dans cet intervalle le préfet pût les annuler si le conseil avait violé une disposition de loi ou d'un règlement. Il peut également les annuler en cas de réclamation de la part d'un individu dont les inté

réts seraient lésés.

43. Dans la seconde catégorie sont rangés tous les objets d'intérêt communal, mais qui, par leur importance ou par leur durée, réclament des garanties particulières. Les budgets de la commune, les taux de perception des droits municipaux et des taxes communales, les acquisitions et aliénations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, les partages de biens indivis entre plusieurs communes ou sections, les conditions des baux à ferme qui excèdent neuf années, le parcours et la vaine pâture, les projets de construction et de grosses réparations, l'ouverture des rues et places et les projets d'alignement, les actions judiciaires et les transactions, et enfin tous les autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer. - Les délibérations prises par les conseils municipaux sur les objets classés dans cette catégorie sont exécutoires sur l'approbation du préfet, à l'exception des cas où, d'après les lois et règlements, l'autorité ministérielle ou l'autorité royale doit intervenir.

44. Enfin, sous la troisième catégorie sont rangés les principaux objets sur lesquels l'avis des conseils municipaux doit nécessairement être entendu.

45. Cette nomenclature n'est pas complète, mais les omissions ne sauraient avoir d'inconvénient, au moyen d'une disposition additionnelle que nous proposons. Elle porte que les conseils donnent leur avis sur tous les objets où ils sont appelés par les lois et règlements, ou seront invités par les préfets à le donner.

46. Mais, parmi les objets que la chambre des députés avaient compris dans son énumération, il en est un que le gouvernement a retranché, ce sont les budgets des fabriques des églises. Les fabriques sont administrées par des règlements particuliers qui se trouvent principalement dans le décret impérial du 30 déc. 1809. Ce serait une innovation grave que de faire intervenir les conseils municipaux dans la gestion de ces établissements religieux. Dans l'état actuel de la législation, lorsque la fa

le contenir dans le cercle de ses attributions; car il ne faut pas

brique, ne pouvant suffire aux besoins du culte, est forcée de recourir à la commune, elle doit justifier de ses ressources et de leur emploi par la production de ses budgets et de ses comptes. Mais hors de là, toutes les fois que le conseil municipal n'a point à délibérer sur une subvention demandée, la fabrique s'administre sans contrôle de l'autorité municipale -Le projet du gouvernement maintient ces dispositions, auxquelles nous croyons qu'il est sage de ne point déroger.

La pre

47. Il nous paraît aussi qu'il convient de supprimer, comme fait le gouvernement, l'article du projet de la chambre des députés, qui déclare que le conseil municipal peut exprimer son vœu sur tous les objets d'intérêt local, et qui lui interdit des proclamations ou adresses. mière de ces dispositions est rendue inutile par l'ensemble des articles qui règlent les attributions des conseils municipaux. La seconde ne serait qu'une répétition affaiblie de l'art. 30 de la loi de 1831, sur l'organisation municipale.

-

48. Le projet de la chambre des députés offre ensuite plusieurs articles réglementaires parmi lesquels nous vous ferons remarquer l'art. 26, qui ordonne l'inscription des délibérations du conseil sur un registre coté et parafé par le maire. Il a fait naître quelque discussion parmi nous. En général, il est à désirer qu'on évite d'introduire dans les lois des dispositions qui, de leur nature, appartiendraient aux ordonnances du roi, et c'est de cette manière que celle-ci a été considérée. Cependant la majorité a été d'avis que la mesure était utile, et qu'elle serait mieux exécutée si elle émanait de la puissance législative.

-

49. L'article suivant décide que les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques. Ces termes expriment clairement qu'aucun étranger ne peut assister à la séance; mais il n'en résulte point que les débats des conseils ne doivent pas être publiés! La même interdiction de publicité se trouve dans la loi du 22 juin 1835 (art. 13). Cependant, plusieurs conseils généraux ont pensé que la loi ne s'opposait point à ce qu'ils fissent publier par la voie de l'impression le compte rendu de leurs délibérations. Votre commission a été d'avis que la publicité des débats des conseils municipaux aurait pour effet de rendre les discussions plus vives, plus difficiles et plus longues; d'engager les conseillers à chercher à flatter les passions du dehors plutôt qu'à s'éclairer sur l'affaire soumise à leur examen, et que ces inconvénients évidents ne seraient compensés par aucun avantage réel. Elle vous propose, en conséquence, d'énoncer formellement que les débats ne seront point publiés. TITRE. 3. DES DÉPENSES DES COMMUNES.

communes.

50. Le titre 3 du rapport concerne les dépenses et les recettes des - Les dépenses des communes sont de deux natures. — Les unes sont nécessaires pour la marche de l'administration, pour la sûreté publique, pour la conservation des propriétés communales. Ces dépenses sont déclarées obligatoires. — Le corps municipal n'est pas libre de ne pas les acquitter. Les autres, au contraire, sont des dépenses que la commune est libre de faire ou de ne pas faire; c'est un emploi qu'elle peut régler à son gré des fonds qui restent disponibles sur son revenu, après avoir satisfait aux dépenses obligatoires. Elles sont en conséquence qualifiées de facultatives.

51. Quelques différences existent entre le projet de la chambre des députés et celui du gouvernement, relativement à l'énumération des dépenses déclarées obligatoires. Nous nous sommes rapprochés, autant qu'il nous a été possible, du projet de l'autre chambre. Toutefois nous y apportons quelques changements. Il est à propos de vous en faire connaître les motifs.

52. On proposait de mettre la dépense des prétoires des justices de paix à la charge de la commune, chef-lieu du canton, en se fondant sur ce que le concours des citoyens appelés par leurs affaires devant le juge de paix augmenterait l'aisance de la commune. — Dans ce moment, cette dépense est indiquée dans les tableaux annexés au budget de l'État, au nombre de celles qui sont payées sur les fonds des centimes départementaux; mais il est vrai que dans beaucoup de départements elle est restée à la charge des communes, tantôt répartie entre toutes celles du canton, tantót imposée au chef-lieu seulement. Plusieurs des membres de la commission ont été d'avis que l'État devant supporter les frais qu'exige la distribution de la justice, il n'y avait aucune raison de séparer la dépense des prétoires des justices de paix de celle des autres prétoires et des palais de justice. La majorité a pensé au contraire qu'on pourrait profiter de l'usage qui existe dans une grande partie du royaume, et décharger de cette dépense les budgets départementaux; mais nous nous sommes accordés à reconnaître que ce n'était point au chef-lieu seul à la supporter. La justice de paix est instituée pour toutes les communes du canton; il est donc conforme à l'équité que chacune concoure à la dépense, proportionnellement au montant de ses contributions directes.

53. La chambre des députés n'avait point fait figurer, parmi les dépenses obligatoires, les secours nécessaires pour les hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance et fabriques, lorsque les revenus propres de ces établissements sont insuffisants. Nous avons partagé l'avis du gouver nement qui a pensé qu'il était impossible de ne pas considérer comme une

perdre de vue que le pouvoir municipal n'intervient, d'ordinaire,

●bligation des communes de fournir à l'entretien des établissements de charité et de bienfaisance. On sait que les octrois municipaux ont été rétablis précisément dans le but de donner aux communes les moyens de satisfaire à ce que l'humanité demandait en faveur des indigents, et ne serait-il pas fâcheux d'abandonner aux idées systématiques d'un corps municipal le sort des établissements fondés par une pieuse charité ? Quant aux fabriques, la nécessité d'assurer la célébration du culte doit frapper tous les esprits; et on pourrait dire que, si elle n'a point été rappelée dans cette circonstance, c'est que la mention en a semblé superflue. Il existe une loi spéciale, publiée le 14 février 1810, qui déclare que lorsque les revenus d'une fabrique sont insuffisants, et que les revenus communaux ne peuvent les compléter, il y sera pourvu par une contribution spéciale. Depuis 1818, les contributions extraordinaires qui ont pour objet les dépenses de cette nature, ont été soumises aux formes prescrites par la loi du 15 mai 1818; mais le principe de la loi de 1810 n'en a pas moins gardé sa force et sa vigueur.

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54. Un autre objet à donné lieu à quelques discussions. - Devait-on comprendre dans la longue nomenclature des dépenses obligatoires, les frais qu'exige l'entretien des bibliothèques, des musées, des jardins et promenades publiques? Il ne s'agit point ici, disait-on, de dépenses nécessaires à la conservation des propriétés de la commune, à la sûreté des citoyens. Il ne s'agit que de dépenses qui contribuent à l'embellissement de la cité ou à l'agrément de la vie; mais le conseil municipal, organe naturel des citoyens, représentant de leurs goûts, de leurs désirs, doit être libre de distraire de ce genre de dépenses les fonds qu'il croirait pouvoir plus utilement appliquer à d'autres destinations.-On a répondu que ce raisonnement était irrécusable quant à la fondation ou création d'établissements de ce genre. C'est en effet à l'administration municipale qu'il appartient de juger si la situation de la cité permet d'en faire les frais. Mais il en est autrement lorsqu'on se restreint à l'entretien des établissements existants. Ne serait-il pas fâcheux qu'il dépendit des actes capricieux d'une majorité mobile de laisser tomber en ruine des monuments élevés par les générations précédentes, et dont les générations suivantes regretteraient la perte? On doit d'ailleurs remarquer qu'en imposant aux communes l'obligation d'entretenir les établissements dont il s'agit, on ne les oblige nullement à en supporter indéfiniment la charge, alors même que, les circonstances ayant changé, l'établissement n'aurait plus d'intérêt. Ce que l'on demande seulement, c'est que la suppression que la commune voudrait prononcer le soit par une délibération mûre et réfléchie, soumise à l'approbation de l'autorité supérieure, et qu'elle ne soit point la suite de la simple omission d'un crédit suffisant dans le budget. La majorité de la commission s'est décidée à placer parmi les dépenses obligatoires l'entretien de ces établissements, auxquels les villes attachent en général un juste et vif intérêt.

55. Des dépenses, nous passerons aux recettes qui donnent le moyen d'y pourvoir. Les projets qui sont sous vos yeux ne présentent à cet égard aucun changement important à la législation actuelle. Nous avons classé, comme la chambre des députés, les recettes en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires. Une loi du 11 frimaire an 7 est la base légale des recettes des communes.

56. Depuis lors presque toutes les recettes que cette loi ne mentionnait pas ont été établies ou confirmées par des dispositions législatives. Dans quelques cas le projet de la chambre des députés a cité ces dispositions. Il nous a paru que la loi que vous délibérez ne devait pas offrir de citations de ce genre. Lorsqu'une loi spéciale règle une perception, elle doit être faite suivant les prescriptions de cette loi; mais la loi peut être modifiée, annulée. C'est d'après les lois en vigueur que les perceptions doivent avoir lieu il faut éviter en mentionnant une loi particulière de l'enchâsser en quelque sorte dans la loi municipale.-Cette observation s'applique également aux dépenses. Beaucoup sont la suite des lois existantes. Nous avons indiqué qu'elles seraient faites selon la loi; mais nous avons eu soin de retrancher la citation de cette loi.

57. Le règlement du budget qui comprend les dépenses et les recettes est une garantie nécessaire; le principe général est que le préfet l'approuve. Toutefois les budgets des villes qui ont plus de 100,000 fr. de revenu doivent être réglés par ordonnance du roi. L'importance de l'administration d'une ville aussi riche, les nombreux intérêts qu'il s'agit de protéger, ont fait juger convenable de conserver cette précaution.

58. Pour les dépenses obligatoires, si le conseil municipal ne les a point comprises au budget de la commune, ou s'il n'y a porté qu'une allocation insuffisante, le préfet pourra y inscrire d'office les sommes nécessaires. Il sera tenu toutefois d'entendre préalablement le conseil municipal. Quant aux dépenses facultatives, le préfet pourra les rejeter du budget ou réduire les allocations; mais elles ne peuvent être augmentées, e peut encore moins être introduit un article que le conseil n'aurait pas voté.

59. Si les ressources de la commune, applicables à l'exercice auquel la dépense se rapporte, permettent de faire face aux dépenses inscrites d'office, il n'y a point de difficulté, mais on doit prévoir le cas où ces ressources n'offrent pas le moyen de mettre en équilibre la dépense et la

que pour faire exécuter la loi. On aura souvent à revenir, dans le

recette.

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- Il ne se présente alors généralement d'autre parti que de recourir à une contribution extraordinaire ou à un emprunt. - Distinguons deux hypothèses ou bien le conseil municipal consent à pourvoir au déficit provenant de l'insertion faite d'office au budget, ou bien il se refuse à délibérer à cet égard.- Dans la dernière hypothèse, la somme nécessaire sera levée en vertu d'une ordonnance du roi par voie de centimes additionnels aux contributions directes. Les projets de la chambre des députés et du gouvernement faisaient établir ces centimes additionnels par un arrêté du préfet en conseil de préfecture. Nous avons pensé que cette forme n'était pas assez solennelle. Un des principes fondamentaux du droit public de la France, c'est qu'aucune contribution ne doit être levée si elle n'a été votée par les représentants des citoyens : dans la chambre des députés pour les dépenses générales de l'État, dans les conseils généraux pour les dépenses départementales, dans les conseils municipaux pour les dépenses communales. Toute exception à ce principe est une mesure grave qui ne saurait être excusée que par la nécessité, et dont l'application ne saurait être entourée de trop de garanties.—Nous avons cru obéir aux maximes que la chambre des pairs a toujours professées en substituant, dans ce cas, à l'action de l'autorité du préfet, celle de l'autorité royale.

Mais, dans la première hypothèse, il n'en est pas de même. Le conseil municipal vote la contribution extraordinaire que réclame l'équilibre du budget. Dès lors l'autorisation du préfet semble suffisante, si ce n'est lorsqu'il s'agit d'une ville qui a plus de 100,000 fr. de revenu pour celle-ci une ordonnance royale peut seule autoriser la perception de la contribution. L'importance des sommes à lever, les intérêts plus compliqués qu'il convient de ménager dans une ville de ce rang, motive assez la différence introduite.

60. Les emprunts ont toujours paru exiger des précautions particulières. On est facilement tenté de rejeter sur les autres le fardeau qui pèse sur soi. L'avenir est trop souvent sacrifié au présent. La chambre des députés avait voulu qu'aucun emprunt ne pût avoir lieu qu'en vertu d'une loi, à moins qu'il ne fût nécessaire de subvenir à des dépenses obligatoires. Dans ce cas, l'emprunt pourrait être contracté en vertu de l'approbation de l'autorité chargée de régler le budget. Nous simplifions ces dispositions en vous proposant de statuer que dans tous les cas où une commune voudra contracter un emprunt, elle aura besoin de l'autorisation du roi et de celle de la législature, si elle a plus de 100,000 fr. de revenu. - C'est de cette manière que la loi du 15 mai 1818 avait déjà réglé cette partie de l'administration des communes. Quant aux délibérations des conseils municipaux qui concernent des contributions extraordinaires ou des emprunts, toutes les fois qu'elles n'auront pas pour objet de subvenir à des dépenses obligatoires, les conseils devront se réunir avec les plus imposés appelés en nombre égal à celui des conseillers, conformément aux art. 39 et 40 de la loi du 15 mai 1818.

61. Le gouvernement demande que ces plus imposés aient le droit de se faire représenter par des fondés de pouvoir. La législation actuelle ne le leur accorde point; mais la modification proposée nous semble utile. Nous espérons que vous lui accorderez vos suffrages. — Quel est, en effet, le but de l'adjonction des plus imposés ? N'est-ce pas de s'assurer que lorsque de nouvelles charges doivent atteindre la propriété, ceux-là qui doivent en supporter la plus lourde part auront eux-mêmes contribué à la voter ? mais ce but n'est-il pas manqué lorsque par l'absence des principaux propriétaires pendant une partie de l'année, le droit que leur confère la loi se trouve trop souvent annulé dans son effet? - Toutefois, une précaution nous a paru désirable.-On alléguait contre ce droit de représentation qu'il serait possible que les plus imposés choisissent pour fondés de pouvoir des individus dont la présence dans le sein du conseil municipal serait peu convenable. Pour écarter cette crainte, nous vous proposons de restreindre leur choix dans le cercle des électeurs municipaux de la commune. De cette manière, on aurait la certitude que les conseillers municipaux ne siégeraient qu'avec des citoyens que l'élection pourrait leur donner pour collègues.

62. Le projet de la chambre des députés offre ici une disposition que nous ne pouvons passer sous silence; il exige des plus forts contribuables appelés à délibérer avec les conseillers municipaux une prestation de serment. Le gouvernement n'a point adopté cette proposition; il a, sans doute, considéré que le serment n'est exigé par la loi du 31 août 1830 que des citoyens qui remplissent des fonctions publiques, ou bien, er vertu de dispositions spéciales, de ceux qui consacrent par leurs suffrages le choix de fonctionnaires publics : l'obligation du serment n'a point éte étendue plus loin. Or les citoyens appelés en vertu de l'art. 39 de la loi du 15 mai 1818, ne remplissent point une fonction. Ils ne délibèrent point comme conseillers municipaux; ils ne viennent qu'en leur propre nom déclarer s'ils consentent ou ne consentent pas à grever leurs propriétés de nouveaux centimes additionnels. Exiger d'eux un serment serait une innovation qui ne semblerait fondée sur aucun principe.

63. Une disposition générale comprend, à la suite des articles que nous venons d'examiner, les différentes taxes qui, soit en vertu des lois, soit en vertu des usages locaux, sont dues par les habitants. Les taxes de ce

Cours de ce travail, sur ce rapport et sur celui qu'on lira plus loin

genre, lorsqu'elles sont votées par le conseil municipal, ne doivent point être assimilées aux contributions extraordinaires. Il suffit, pour en autoriser la perception, que les délibérations soient approuvées par le préfet. La perception s opère ensuite, d'après les mêmes formes que les contributions publiques.

64. Les constructions que les communes veulent exécuter à leurs frais sont un objet trop important pour qu'elles ne soient pas assujetties à des conditions particulières.-Si des constructions sur des plans bien ordonnes, exécutées avec solidité, sont un bienfait d'une administration éclairée, dont la jouissance se prolonge pour nos descendants, dans une longue série d'années, des constructions conçues sans discernement, ou mal dirigées, sont souvent une occasion de ruine pour les finances d'une commune. On doit redouter que des administrateurs, plus ambitieux de renommée que de la satisfaction modeste de passer pour dispensateurs économes des deniers commis à leurs soins, n'aient trop de penchant à altacher leur nom à l'érection de nouveaux monuments; de même que l'on doit redouter que lorsque de nouvelles constructions sont réellement utiles, elles ne soient élevées sur des plans mal conçus. Aussi a-t-on voulu que l'autorité du gouvernement, placée au-dessus de la sphère des intérêts opposés, intervint toutes les fois qu'il s'agirait d'entreprendre de nouvelles constructions, non-seulement pour arrêter la dépense, en déterminer la limite, mais encore pour qu'il pût soumettre les projets à l'examen d'architectes habiles et désintéressés.

Le décret du 14 déc. 1789, décret fondamental pour nos institutions municipales, que nous avons déjà plusieurs fois cité, statuait que les délibérations des conseils des communes, sur les travaux à entreprendre, ne pourraient être exécutées que sur l'approbation de l'administration du département. Les décrets impériaux des 10 brum an 14 (1er nov. 1805), 17 juillet 1808, étaient allés plus loin. Ils n'avaient laissé aux préfets que la faculté d'approuver les projets dont les devis n'excédaient pas 1,000 fr. Toutes les fois que la dépense devait être plus considérable, c'était au ministre à prononcer; au-dessus de 10,000 fr. l'autorisation du souverain devenait nécessaire. Mais on conçoit combien un pareil état de choses dut faire naître de plaintes et de réclamations. Il était impossible que les affaires ne s'amoncelassent pas dans la capitale : les lenteurs, les retards inévitables devenaient surtout la 'cause de la perte d'un temps précieux pour les travaux. D'un autre côté, les avis donnés sous les rapports de l'art, par le conseil des bâtiments formé auprès du ministre de l'intérieur, n'étaient pas toujours d'accord avec les besoins des communes, avec les ressources dont elles pouvaient disposer. On lui reprochait d'être enclin à introduire dans les plans des changements qui contrariaient les intentions de ceux qui connaissaient mieux les lieux et les besoins auxquels il fallait pourvoir, et à exiger certaines dispositions architecturales qui entraînaient un accroissement de dépenses.

Une partie de ces reproches n'étaient point sans fondement. Quels que fussent le zèle et le talent des architectes qui composaient le conseil, accablés sous la multitude des questions qui leur étaient soumises, il n'était pas étonnant que tous ses avis ne fussent pas suffisamment élaborés; et c'était évidemment marcher plus sûrement au but proposé que de restreindre le nombre des affaires qui arriveraient sous ses yeux.-Ce fut d'après ces considérations, qu'une ordonnance du roi, rendue le 8 août 1821, décida que dorénavant les préfets pourraient approuver les constructions à entreprendre toutes les fois que le devis ne monterait pas au delà de 20,000 fr., réservant la condition de l'approbation ministérielle pour les projets dont les devis excéderaient cette somme. Il existe, en effet, de plus puissants motifs de soumettre ceux-ci à l'examen des hommes les plus habiles. La dépense est plus importante : on regretterait davantage qu'elle fût mal employée, et elle concerne naturellement des bâtiments d'un ordre plus monumental, où il est à désirer de retrouver l'empreinte du goût d'un peuple illustre dans les arts de la paix autant que dans ceux de la guerre. Le projet de loi ne fait qu'élever la limite des approbations du ministre de 20,000 à 30,000 fr.

65. Il s'occupe après cela des travaux qui intéressent plusieurs communes. Lorsque les conseils municipaux sont d'accord sur la part que chacune des communes doit s'attribuer dans la dépense, le préfet rendra leurs délibérations exécutoires. Mais s'ils ne peuvent s'entendre, le conflit qui naîtra de cette opposition d'intérêts sera réglé par une ordonnance du roi. Le gouvernement s'éclairera auparavant de l'avis des conseils d'arrondissement et de département, juges compétents et impartiaux du degré d'intérêt que les communes respectives ont à l'exécution du travail. 66. Toutefois, il était convenable de se prémunir contre l'inconvénient des longueurs qu'entraîneraient inévitablement de pareilles formes; lorsque les travaux seraient réellement urgents, comme pourraient l'être, par exemple, la reconstruction d'un pont, le rétablissement d'une digue, on propose de remettre au préfet, pour ces cas d'urgence, le droit d'ordonner immédiatement les travaux, et de pourvoir provisoirement à la dépense, d'après un amendement que nous proposons. La répartition définitive sera faite de même que pour les autres travaux, c'est-à-dire par le préfet, si les conseils municipaux sont d'accord sur le contingent à assigner à chacune des communes intéressées, et par le roi, lorsqu'ils seront en contestation à cet égard.

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67. Nous arrivons maintenant aux dispositions qui concernent spécialement la conservation des biens des communes. De tous temps elle a fait l'objet de la sollicitude du législateur, et des règles particulières, les formes les plus solennelles ont été établies pour garantir ce précieux patrimoine public. Cette sollicitude s'est également étendue aux immeubles que les communes se proposaient d'acquérir. Avant 1789, aucune aliénation ni aucune acquisition de biens communaux ne pouvaient avoir lieu sans l'autorisation expresse et formelle du prince. Il n'était dérogé à cette règle que lorsqu'il s'agissait d'un objet dont la valeur n excédait pas 3,000 fr. Dans ce cas, l'autorisation du prince était remplacée par celle d'une cour souveraine. Le décret des 14-18 déc. 1789 dégagea, à la vérité, les nouvelles municipalités de ces entraves; mais on ne tarda pas à reconnaître que les communes étaient privées d'une précieuse garantie. Dès 1791, les acquisitions d'immeubles faites par les municipalités durent être soumises à la sanction législative, et, en 1797, une loi, votée sur déclaration d'urgence, établit que « les communes ne pourraient faire ni aliénation ni échange de leurs biens sans une loi particulière. »

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C'est sous l'empire de ces règles que de nombreux actes d'échange, de vente ou d'achat ont été autorisés ou confirmés par la sanction législative, jusqu'en 1810. A cette époque, le pouvoir impérial s'était affranchi do presque toute les formes constitutionnelles dont, en sortant de la république, il avait dû s'entourer. - Il parut naturel de statuer par de simples décrets en l'absence du corps législatif, trop rarement rassemblé pour que les communes n'eussent pas à souffrir des délais, suite inévitable de son intervention. Il ne s'éleva point de réclamations; et sous le règne de la charte, le roi continua à statuer par ordonnance. C'est cet état des choses qu'il s'agit aujourd'hui de régulariser, en substituant une disposition législative aux fois de 1791 et 1797, dont l'exécution est tombée en désuétude, mais qui avaient cependant conservé leur existence de droit, puisqu'elles n'avaient jamais été abrogées.

Les ventes ou échanges, les acquisitions d'immeubles sont extrêmement multipliés. La nécessité de soumettre à l'examen du conseil d'État entraîne des retards parfois réellement préjudiciables, et qui blessent souvent l'impatience des intéressés. On a jugé qu'il convenait d'accélérer la marche de l'administration, en déléguant au préfet le droit de rendre exécutoire les délibérations des conseils municipaux, concernant les acquisitions ou aliénations d'immeubles, lorsque leur valeur ne dépasse pas une certaine limite. Le gouvernement propose de fixer cette limite d'une manière uniforme. Dans son système, un arrêté du préfet aurait force suffisante, toutes les fois que la valeur de l'objet à acquérir ou à aliéner serait moindre de 5,000 fr. Quand il s'agirait d'une valeur supérieure, une ordonnance du roi serait nécessaire.

La chambre des députés a pensé, au contraire, qu'on devait considérer non-seulement la valeur de l'objet, mais encore la richesse de la commune. Il est certain que l'emploi d'une somme de 1,000 fr. peut être une mesure grave pour une commune dont le revenu ordinaire n'atteint pas ce taux, tandis que c'est une dépense presque inaperçue dans le budget d'une commune qui jouit d'un revenu de 100,000 fr. On doit, d'ailleurs, remarquer que la délibération du conseil municipal d'une grande ville offre nécessairement plus de garantie que celle du conseil d'une commune rurale, où trop souvent domine l'ascendant d'un seul homme qui ne trouve point d'opposition parmi des hommes qui ne sont ni assez éclairés ni assez indépendants. D'après cela, le projet de l'autre chambre établit que l'autorisation du préfet, en conseil de préfecture, est suffisante quand s'agit d'une valeur n'excédant pas 3,000 fr. pour toutes les communes dont le revenu est au-dessous de 100,000 fr., et de 20,000 fr. pour celles dont le revenu est plus considérable.

Nous vous demandons d'approuver la disposition présentée par la chambre des députés, en en retranchant, toutefois, l'énonciation des transactions sur procès que le projet du gouvernement a renvoyée, il nous semble avec raison, au titre des Actions judiciaires où nous les retrouverons. 68. Les baux à longs termes ont, sous certains rapports, de l'analogie avec les aliénations; ils pourraient pareillement ouvrir la source d'abus très-préjudiciables à la communauté. La législation les soumet à des règles particulières; le projet veut que les délibérations qui les concernent ne soient exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance royale. A cette occasion, nous croyons utile de mettre sous vos yeux l'ensemble des dispositions relatives aux baux des propriétés communales, qui ne sont peutêtre pas assez rapprochées dans le projet de loi.-Les conseils municipaux délibèrent sur les conditions de tous les baux à ferme ou à loyer (art. 14, 16). Mais ces délibérations se divisent en trois catégories, à raison de la durée de ces baux. Lorsqu'elle ne doit pas excéder neuf années, la délibération du conseil est exécutoire de plein droit. Lorsqu'elle dépasse neuf années, mais qu'elle reste au-dessous de dix-huit, l'approbation du préfet est exigée. Enfin, lorsqu'elle s'étend au delà de dix-huit années, l'approbation royale doit intervenir.

La commission a pensé qu'il convenait d'ajouter une disposition de plus pour assurer l'exécution de celles dont vous venez d'entendre l'exposé. Les délibérations des conseils municipaux règlent les conditions des

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