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corps les comptables des communes et ceux qui ont passé des marchés avec elles, les cautions de ces derniers, ou ceux qui sont déclarés responsables de leurs services (art. 8, 9, 10; V. Contr. par corps).

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La loi de finances du 21 avril 1832, donne diverses attributions au conseil municipal (V. notamment art. 8 et suiv., 20, 35, 37, 40), soit pour l'acquittement de la contribution mobilière, soit sur la suppression de l'exercice des employés des contributions indirectes, soit sur l'abonnement dans les pays vignobles (V. Contrib. dir. et ind.); - Une autre loi du même jour autorise le gouvernement à suspendre pour une année l'élection des conseils municipaux dans les communes où elle n'aura pas encore été valablement consommée (L. 21 avr. 1832) (1); - D'après la loi du 28 avril 1832, modificative des codes d'inst. erim. et pén., toute contravention aux règlements municipaux et administratifs est punie par le § 15 qui a été ajouté à l'art. 471 c. pén. ; — Par l'ordonnance du même jour, 28 avril, les maires des chefs-lieux de canton ont seuls le droit de recevoir des engagements volontaires; ils constatent l'identité de l'engagé, et reçoivent ses déclarations en présence de deux témoins, pour établir qu'il remplit les conditions requises.Avant la signature de l'acte, le maire qui le reçoit donne lecture à celui qui se présente, 1o des art. 2, 31, 32, 33, 34 de la loi du 21 mars 1832 relatifs aux enrôlements volontaires; 2° des art. 16 et 17 de l'ord. du 28 avr. 1832; 3° de l'acte de l'engagement contracté (ord. 28 avr. 1832, art. 8, 9 et 14; V. Organ. milit.); Enfin les élections municipales sont suspendues dans plusieurs communes (ord. 26 juin 1832, V. Élect. municip.).

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154. En 1833, on trouve : 1° l'ordonnance contenant des modifications sur le régime de l'entrepôt des vins de Paris (ord. 7 janv. 1833, V. Contrib. et Octroi); - 2o Celle relative à l'entrepôt général des boissons de la ville de Paris (ordonn. 22 mars 1833, V. iisd.); — 3° La loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, acte le plus libéral et le plus fécond dans l'avenir de la France qui soit émané depuis longtemps de la législature. Cette loi départit une foule d'attributions aux maires et aux conseils municipaux. Il faudrait citer la loi presque tout entière pour les faire connaître; aussi renvoyons-nous au Traité de l'instruction publique, où cette loi est rapportée et commentée. Il en est de même de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 7 juillet même année: ses art. 5 à 8, 12, 15, 26 et 61 présentent des dispositions qui concernent le maire et le conseil municipal (V. Exprop. pub.); — 4° L'ordonnance publiée en exécution de la loi sur l'instruction primaire qui précède, et dont les art. 1 et suiv. donnent aux officiers municipaux une influence considérable sur l'organisation des écoles primaires (ordonn. 16 juill. 1833, V. Instr. pub.); — 5o Celle relative à la surveillance de l'armement de la garde nationale (ordonn. 24 oct. 1833, art. 9, 21, 22, 24, 25, 26, V. Garde nat.); 6° Celle qui établit à Paris des comités locaux chargés de la surveillance des écoles pri

8. Les dispositions des art. 27 et 46 de la loi du 28 avril 1816 seront applicables à la fraude sur toutes les denrées sujettes aux droits d'octroi à l'entrée dans Paris : toutefois, l'amende ne sera plus que de 100 à 200 fr. pour la fraude dans les voitures particulières suspendues.

9. L'introduction ou la tentative d'introduction dans Paris d'objets soumis aux droits d'octroi, à l'aide d'ustensiles préparés ou de moyens disposés pour la fraude, donnera lieu à l'application des art. 223, 224 et 225 de la même loi.

10. Les obligations créées en exécution de la loi du 20 mars 1831 'seront annulées

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maires, un par chaque arrondissement, présidé par le maire ou un adjoint. Il y a aussi un comité central, dont le plus ancien maire est membre (ordonn. 8 nov. 1833, art. 1, 5, V. Instr. pub.); 7° L'avis du conseil royal de l'instruction publique, du 8 nov., sur les écoles primaires supérieures, dont les chefs sont nommés par le comité d'arrondissement sur l'avis du conseil municipal. La commune qui veut avoir une telle école doit fournir au moins le minimum du traitement des professeurs (art. 1, 2, 7, V. Instr. publique ).

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155. En 1834, la ville de Paris reçoit une organisation municipale. La loi règle en même temps l'organisation du département de la Seine, du conseil général et des conseils d'arrondisment (L. 20 avr. 1834, V. Conseil général). — Le 15 octobre, une ordonnance permet que les coupes affouagères, d'une valeur supérieure à 500 fr., soient mises en adjudication dans la commune sous la présidence du maire (V. Forêts).

156. En 1835, il est publié : 1o une ordonnance relative à la comptabilité des communes (ord. 1er mars 1835) (2), — 2o La loi qui permet que les biens ruraux des communes soient affermés pour dix-huit ans sans autres formalités que celles exigées pour les baux de neuf ans (L. 25 mai 1835, V. Louage);—3o Une ordonnance relative aux enquêtes pour travaux communaux en cas d'expropriation pour utilité publique (ord. 23 août 1833, V. Expropr. pub.); —4° La loi qui dispose que l'autorité peut toujours, pour des motifs d'ordre public, suspendre une représentation théâtrale (L. 9 sept. 1835, art. 22, V. Presse, Théâtres).

157. La loi du 21 mai 1836 met les chemins vicinaux à la charge des communes (art. 1); elle décide que ceux de grande communication, et même, dans les cas extraordinaires, les autres | chemins, peuvent recevoir une subvention du département (art.8). En cas d'insuffisance des ressources ordinaires de la commune, il est pourvu à l'entretien des chemins, soit à l'aide de prestations en nature dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit à l'aide de centimes additionnels au principal des quatre contributions foncières dont le maximum est fixé à cinq (art. 2). Le conseil municipal, pour cette imposition extraordinaire, n'a pas besoin du concours des plus imposés. Les prestations et les centimes additionnels peuvent être votés concurremment (même art.). Cependant, à défaut du vote des conseils municipaux, les préfets peuvent d'office imposer les communes dans les limites du maximum (art. 5). Cependant ce conseil détermine la somme au moyen de laquelle les contribuables peuvent racheter leurs prestations en nature (art. 4). Les communes, et à leur défaut le préfet font exécuter les travaux nécessaires (art. 4 et 5). Lorsqu'un chemin intéresse plusieurs communes, le préfet, sur l'avis des conseils municipaux, désigne celles qui doivent concourir à sa construction ou à son entretien, et la proportion dans laquelle elles doivent y concourir (art. 6). S'il s'agit d'un chemin vicinal de grande communication, c'est le conseil municipal qui le classe sur l'avis des conseils municipaux, et qui règle quelles sont

janv. 1831, ensemble la loi de finances du 23 mai 1834, notre conseil d'État entendu, nous avons, etc.

Art. 1. A partir de l'exercice de 1844, l'époque de la clôture des exercices, en ce qui concerne la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, est fixée, savoir: :-- Pour les communes et les établissements justiciables de la cour des comptes, au 30 juin de la seconde année de l'exercice; - Et pour les autres communes et établissements, au 31 mars de ladite année. En conséquence, les comptes définitifs d'exercice ne comprendront que les recettes et les payements effectués jusqu'auxdites époques; les crédits demeurés sans emploi seront annulés, et les restes à recouvrer et à payer seront reportés de droit, et sous un titre spécial, au budget de l'exercice pendant lequel la clôture aura lieu; il en sera de même de l'excédant final que présenterait le comple de l'exercice clos.

2. Aucune dépense ne pourra être ordonnancée passé le 15 du mois de la clôture de l'exercice, et les mandats non payés dans les quinze jours suivants seront annulés, sauf réordonnancement, s'il y a lieu, avec imputation sur les reliquats de l'exercice clos, reportés au budget de l'année courante.

3. Seront du reste appliquées aux budgets et aux comptes des communes et des établissements de bienfaisance les dispositions des art. 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834, relativement aux payements à effectuer sur les exercices courants, par rappel sur les exercices clos.

4. Sont et demeureront rapportées les dispositions contraires à la pré

sente.

les commanes qui doivent contribuer à sa construction et à son entretien (art. 7). Les deux tiers des centimes additionnels affecles spécialement aux chemins vicinaux, et les deux tiers des prestations en nature, peuvent être employés pour les chemins vicinaux de grande communication (art. 8).

Dans la même année 1836, il a été rendu: 1o l'ordonnance du roi portant qu'une exception d'âge peut être accordée aux candidats aux bourses communales àâgés de plus de douze ans, qui n'auront pas constamment suivi depuis leur douzième année les cours des colléges de l'Université (ord. 12 juill. 1836, V. Instr. pub.); - 2o Celle relative aux écoles primaires de filles, titre qui ne peut être pris qu'autant qu'un logement et traitement convenables sont assurés à l'institutrice par le conseil municipal qui peut désigner les élèves gratuites; cette institutrice doit produire un certificat du maire et de trois conseillers municipaux de l'arrondissement où elle réside depuis trois ans (ord. 23 juin 1836, art. 6, 9, 10, V. Inst. pub.);-5° Celle relative aux ventes des coupes des bois communaux (ord. 26 nov.1836, V. Forêts). 158. En 1837, une ordonnance modifie celle de 1832 relative aux engagements volontaires et aux réengagements (ordon. 15 janv. 1837, V. Organ. milit.). · La loi sur la garde nationale de Paris prescrit l'inscription d'office sur les contrôles et rend l'uniforme obligatoire : diverses dispositions qui donnent des attributions aux maires auprès du conseil de recensement ou de (1) Rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif aux attributions municipales, par M. Mounier (séance du 19 mars 1835).

1. Messieurs, en remontant aux premiers temps de l'histoire de nos aïeux, nous trouvons, dès l'origine de la monarchie, la population de la France réunic en groupes que de communs interêts avaient formés. Le commerce et les arts, la protection des lieux fortifiés par la nature, la commodité des ports, la facilité des communications terrestres ou fluviales, avaient fail naitre et grandir les villes. Beaucoup avaient été des municipalités romaines. Des intérêts plus simples, moins variés avaient créé les communautés des campagnes. Les cultivateurs s'étaient réunis autour de l'église, qui voyait le cominencement et la fin de leur carrière. Aussi la communauté et la paroisse avaient les mêmes limites, une existence en quelque sorte confondue; on se servait presque indifféremment de l'une ou de l'autre qualification. Cependant les villes avaient successivement conquis leur liberté, et secouant le joug féodal, avaient placé leurs chartes sous la protection de la Couronne. Son influence bienfaisante s'était étendue plus loin. Par une marche habilement calculée, par une action lente, mais constante, elle avait peu à peu éteint le servage; et si les seigneurs avaient conservé les droits nés de la conquête, ou usurpés dans les désordres des temps d'ignorance et d'anarchie, du moins ils n'étaient plus entourés que d'hommes libres appelés à prendre part, dans une certaine mesure, à la défense des intérêts de la communauté dont ils faisaient partic.

discipline (L. 14 juill. 1837, art. 2 et suiv., 16, V. Garde nat.). Mais, au milieu de toutes ces dispositions qui conféraient des pouvoirs aux municipalités, aucune loi n'avait encore defini jusqu'à quel point la tutelle de l'administration supérieure devait intervenir dans les affaires des communes. Il importait cependant d'arriver à un résultat définitif à cet égard; car en vain avait-on donné aux communes le droit de choisir leurs administrateurs, si ces administrateurs n'avaient qu'un pouvoir incertain et subordonné à la volonté des administrations supérieures. D'ailleurs il était important de confirmer, en les rappelant, des principes qui étaient épars dans une foule d'actes législatifg ou réglementaires. En conséquence, un projet de loi sur l'adminis tration municipale ou sur les attributions des officiers munici. paux fut présenté, dès 1831, à la chambre des députés: il ful volé le 17 mai 1833 avec de nombreux amendements qui ne furent point approuvés par le gouvernement. Un nouveau projet présenté à cette même chambre le 13 janv. 1834, fut l'objet d'un rapport de M. Persil, le 25 fév. suivant. La discussion dura depuis le 27 fév. jusqu'au 10 mars. Les nouveaux amendements n'oblinrent pas davantage l'assentiment du gouvernement, qui, mettant à profit les délibérations précédentes, présenta un autre projet à la chambre des pairs le 11 décembre 1854; il donna lieu à un rapport de M. le baron Mounier (1), le 19 mars 1835. On a pelle une attention particulière sur ce grave document qui a posé direct et patent que l'utilité générale. La liberté de quelques-uns peut y être moindre, mais celle de tous est plus grande. Chacun des citoyens ne doit perdre de sa liberté naturelle que la portion qu'il est nécessaire d'en sacrifier pour le salut de tous. Le même principe s'étend aux communautés ou agrégations particulières. De là résulte que si les conditions libérales accordées à l'une de ces communautés ne sont pas contraires au bien général, elles doivent être accordées à toutes sans exception; que si, au contraire, elles ne sauraient l'être sans que la société en souffrit quelque détriment, aucune ville, aucune commune ne doit jouir d'avantages refusés aux autres portions de la grande association qui forme l'État ou la nation.

Guidée par ces principes, l'assemblée qui, sous le nom de constituante, occupera une si grande place dans nos annales, s'empressa de dé clarer (décret du 11 août 1789) « que tous les priviléges des provinces, villes et communautés d'habitants étaient abolis sans retour, et demeuraient confondus dans le droit commun de tous les Français. >>

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4. L'obligation de donner aux villes et communautés du royaume uno organisation uniforme et régulière était une conséquence de cette déclaration. Ce fut l'objet du décret du 14 déc. 1789, sur lequel il convient d'arréter votre attention, puisque c'est le point de départ de la législation qui régit les communes du royaume. Par ce décret, toutes les municipalités des villes, bourgs, paroisses et communautés, furent supprimées et remplacées par des municipalités formées sur un nouveau mode, mode unique pour toute la France.-L'administration municipale, élue par les habitants de la commune, fut divisée. Une portion constitua un corps délibérant; l'autre, présidée par un maire, fut chargée de l'autorité exéculive; mais ces municipalités ne furent plus restreintes à la gestion des intérêts privés de la commune. « Elles devaient joindre, aux fonctions propres du pouvoir municipal, des fonctions propres à l'administration générale de l'État, et qui leur seraient déléguées par elle. »

2. La monarchie, qui avait relevé les murailles des villes, et qui leur avait donné des bannières, devenue plus puissante à l'aide de la richesse et de la valeur de la bourgeoisie, avait, il est vrai, tourné ses forces contre ces villes trop indépendantes; elles avaient perdu une partie de Jeurs priviléges, qui empiétaient souvent sur les droits de la souveraineté suprême. Des édits des rois avaient réglé jusque dans les moindres détails leur administration, confiée tantôt à des corps électifs, tantôt à des officiers qui tears do palités se modifiait nécessairement d'après les circonstances particulières aux diverses provinces dont l'agrégation avait successivement formé la monarchie française. Il existait une grande différence entre ces villes de la Provence et du Languedoc, qui gardaient, dans les titres de leurs magistrats, les vestiges du régime municipal des romains, jamais entièrement détruit, et ces villes de l'Artois, de la Flandre, de l'Alsace, qui, par leurs constitutions comme par leurs mœurs, rappelaient les villes anséatiques et les villes impériales de l'empire germanique. Toutefois, malgré la diversité dans les noms et même dans les choses, un principe général se faisait reconnaitre dans toute l'organisation du royaume. C'était la répartition des habitants entre des villes qu'administraient des corps municipaux à l'abri de priviléges plus ou moins considérables, et des communautés ou paroisses de campagne, où l'assembice des habitants était consultée pour la gestion des propriétés communales.

3. Mais la marche du temps, les progrès des idées, legs successifs des générations qui s'écoulent, en changeant les mœurs, avaient produit de nouveaux besoins, développé de nouvelles opinions. Du sein des étals généraux convoqués selon les antiques coutumes, sortit cette assemblée qui devait si promptement faire triompher de nouveaux principes. Elle pensait que si les priviléges, les chartes privées, les capitulations sont de précieux avantages pour les provinces, pour les villes, pour les corps qui les possèdent dans un État soumis au pouvoir absolu, leur existence ne serait point justifiable dans un État où fontes les institutions n'ont pour but

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5. On aperçoit, dans cette double attribution, la base du système qui domine encore aujourd'hui. Le maire agit tantôt comme délégué du gouvernement pour l'exécution des lois générales de l'État, tantôt comme mandataire de la communauté, chargé spécialement de la gestion et de la défense de ses intérêts. A côté du maire, siége un conseil élu par les habitants, qui éclaire et surveille son administration. Différentes lois rendues en 1790 et 1791 développèrent et appliquèrent ces principes, en réglant les limites et l'exercice de la police municipale.-La constitution de 1791, loin de changer cet ordre de choses, le consacra par des dispositions expresses (14 sept. 1791.)- Elle a voulu définir (tit. 2, art. 8) la commune « Les citoyens, dit-elle, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire des campagnes, forment les communes. » - Elie ajouta : « Qu'il peut être délégué aux officiers municipaux, chargés de gérer les affaires particulières de la commune, certaines fonctions relatives à l'intérêt général de l'État. »

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6. 30,000 municipalités créées toutes à la fois au milieu du renversement des anciennes institutions, animées de la force qui ressort de l'élection populaire, pendant que le pouvoir monarchique succombait au milieu d'une affreuse convulsion sociale, étaient devenues une cause flagrante do troubles et d'anarchie. Les auteurs de la constitution de 1795 crurent que la destruction de l'existence indépendante des communes était un moyen qui contribuerait à ramener l'ordre dans un pays si profondément ébranlé. - Une administration municipale ne fut accordée qu'aux villes ayant plus de 5,000 habitants. Les plus considérables furent divisées en plusieurs

d'une manière si sûre les bases des attributions municipales,

municipalités, tandis que toutes les communes qui n'avaient pas 5,000 habitants furent englobées dans une administration cantonale. Chacune des communes du canton élisait un agent municipal. Ces agents réunis composaient la municipalité, auprès de laquelle était placé un commissaire du directoire.

7. Ce nouveau système n'obtint pas la sanction de l'expérience.-Les communes privées de cette vie indépendante dont elles avaient joui si longtemps et qui avait résisté à tant de vicissitudes politiques, étaient blessées dans leurs intérêts, dans leurs habitudes, dans leurs préjugés.D'un autre côté, les suffrages demandés au peuple, lorsqu'on sortait à peine des plus violentes commotions, n'avaient pas porté à la gestion des affaires les meilleurs citoyens, mais les hommes de parti, toujours prêts à laisser vaciller la balance de la justice.

8. Aussi, dès qu'une épée triomphante eut tranché l'existence agitée et fragile de la constitution directoriale, la loi du 17 fév. 1800 (28 pluv. an 8) vint rendre à la commune son individualité, en restituant l'administration à un maire, et la conservation de ses propriétés, la défense de ses intérêts à un conseil municipal. La nomination du maire,, et même celle des conseillers municipaux, furent confiées au chef de l'État, saus qu'aucune voix se fit entendre pour réclamer en faveur des citoyens le droit d'élire les officiers de la communauté, droit qui avait été naguère si emphatiquement proclamé comme un droit naturel. L'abus faisait redouter jusqu'au légitime usage. Il est vrai que la constitution de 1799, puis un sénatus-consulte du 4 août 1802 (16 therm. an 10), avais montré un simulacre d'intervention populaire. Les citoyens étaient appelés à désigner des candidats; mais à peine eut-on le temps d'essayer l'application de ces formes; elles furent abandonnées, oubliées, et l'empereur nommait de son plein gré à tous les emplois municipaux. Les intérêts des communes n'étaient, par conséquent, défendus que par les notabilités choisies par le gouvernement lui-même, et la surveillance de l'autorité de ces agents tendait incessamment à restreindre l'action de l'autorité municipale.

9. La charte de 1814, en reconnaissant au roi le droit de nommer aux emplois d'administration publique, paraissait rectifier cet état de choses. Sous l'empire de cette charte, les conseils municipaux n'ont été composés que par le choix du souverain; cependant, une double tribune législative, la presse délivrée d'entraves, permettaient à toutes les opinions de se faire entendre. Des réclamations s'élevèrent; elles étaient vives et pressantes. On revendiquait les anciennes franchises communales, on rappelait que dans l'ancienne monarchie les habitants des communautés délibéraient ou concouraient aux choix de leurs mandataires. — On opposait la libéralité de ce régime municipal sous un gouvernement absolu, à celui qu'on voulait perpétuer sous une constitution dont la liberté était l'essence et le but. La commune, disait-on, n'a plus d'existence individuelle et propre; elle n'est plus qu'une division du territoire, où des agents choisis par le préfet font exécuter les décisions qu'il lui plaît de rendre. Mais ce n'est pas assez : toutes les fois qu'une question de quelque importance se présente, il faut attendre que la solution sorte des bureaux de la capitale, où une manie de centralisation attire, entasse, enfouit toutes les affaires.

10. Les hommes sages et éclairés devaient reconnaître, à travers les exagérations qui animent les discours de la tribune, et encore plus les réclamations de la presse, que ces plaintes n'étaient pas dénuées de fondement. Dès 1819, le roi annonça, du haut du trône, qu'il avait ordonné de préparer une loi qui assurât l'administration régulière et fidèle des communes; un projet fut, en effet, présenté à la chambres des députés en 1821, et à l'ouverture de la session de 1829, le souverain déclara que l'organisation municipale n'était plus en harmonie avec les institutions, et qu'il était nécessaire d'assurer aux communes une juste part dans la gestion de leurs intérêts. Tels furent les motifs qui décidèrent la présentation du projet de loi apporté à la chambre des députés par un ministre dont l'éloquence et le noble caractère ont laissé un ineffaçable souvenir. Ce projet comprenait l'ensemble de l'administration municipale; il organisait d'abord le corps municipal, il en réglait ensuite les fonctions. Il devint l'objet d'un savant rapport du célèbre orateur qui préside en ce moment l'autre chambre. Il concluait à son adoption, en y proposant diverses améliorations. Vous savez, messieurs, par quelles circonstances la loi ne fut point discutée. On jugea avec raison qu'en la divisant on faciliterait sa marche à travers les triples épreuves de la législature; et peu après que la charte, revisée en 1830, eut annoncé qu'il serait pourvu sans délai aux institutions municipales, l'organisation des municipalités devint l'objet de la loi du 21 mars, qui a constitué les corps municipaux tels · qu'ils existent en ce moment.

11. Il restait à déterminer l'autorité des maires, que le roi continue de nommer, et les attributions des conseils électifs que la loi a constitués dans chaque commune. —. - Au commencement de la session de 1851, le gouvernement fit, en conséquence, présenter à la chambre des députés un projet de loi qui réglait les droits et les devoirs des administrations communales. Ce projet, qui ne diffère dans aucun point essentiel de celui de 1829, ne put être discuté; mais il fut reproduit au commencement de l'autre session; et cette fois, à la suite d'une longue délibération, la chambro des députés le vola (17 mai 1855), mais avec de graves et nombreux

et auquel les discussions qui se sont depuis ouvertes devant les amendements. Ces amendements ne furent point approuvés par le gouvernement. Il les présenta avec le projet primitif à votre examen peu de jours avant la clôture de la session. La commission que vous nominates n'eut pas le temps de préparer son rapport. Dans la session suivante, le gouvernement, éclairé par les discussions, fit présenter un nouveau pro jet à la chambre des députés (13 janv. 1834). Elle l'adopta le 10 mars 1834, mais avec de nombreux amendements auxquels le gouvernement ne donna pas davantage son assentiment, en vous soumettant vers la fin de la session de 1831 ce projet, que cette fois encore vous ne pûtes discuter. Dans l'intervalle des deux sessions, le gouvernement, pour mettre à profit les résultats de tant de savantes recherches, de tant de délibérations approfondies, a chargé une commission de rédiger un quatrième projet qu'il vous a fait présenter, en regard des articles votés par la chambre des députés. C'est ce double projet que vous avez renvoyé à l'examen d'une commission qui m'a imposé l'honorable tâche de vous rendre complo de son travail.

12. Messieurs, votre commission, avant de pénétrer dans les détails de la loi présentée à vos suffrages, a dû chercher à se fixer sur le principe général qui devait la guider, et servir à apprécier les différentes dispositions soumises à son examen. Les communes, ainsi que nous l'avons déjà exposé en retraçant l'origine et les principales phases du régime municipal, ont des intérêts qui leur sont propres et une vie qui leur est particulière; elles correspondent dans l'ordre politique à la famille dans l'ordre social. La famille est soumise à l'autorité du père de famille, mais la liberté de son action s'arrête aux limites que les lois ont posées. De même l'action du corps municipal doit s'arrêter toutes les fois qu'en franchissant le cercle des intérêts privés de la commune, elle toucherait aux intérêts des autres parties de la société, et doit être réglée par les lois qui ont été reconnues utiles pour l'universalité des citoyens. - De là dérive la nécessité d'investir la puissance royale du droit, ou plutôt de l'obligation, de surveiller l'action du corps municipal pour le contenir dans le cercle de ses attributions, et pour assurer l'observation des prescriptions légales si elles étaient oubliées ou méconnues. L'exercice de ce droit ou de cette obligation exige que le roi, ou les dépositaires de son autorité, aient la faculté d'annuler, de réformer les actes qui transgresseraient les limites fixées, ainsi que ceux qui seraient contraires aux lois. Il est nécessaire d'aller plus loin. Il est possible que l'autorité municipale, sans dépasser le cercle qui lui est tracé, ou sans enfreindro ouvertement les dispositions des lois, blesse des droits ou des intérêts particuliers. Dans ce cas, les citoyens doivent trouver protection et parantie devant l'autorité supérieure, confiée au monarque. Ceux qui se croient lésés par une décision de l'autorité municipale doivent donc avoir la faculté de la déférer au délégué de l'autorité royale, investi du pouvoir de réparer les erreurs et de redresser ies griefs.

13. Personne n'ignore d'ailleurs que la condition des propriétés communales diffère essentiellement de celle des propriétés particulières. C'est une sorte de fidéi-commis, c'est un legs des générations passées aux générations futures; la génération présente n'en a que l'usufruit. Cependant une admi. nistration coupable ou inepte pourrait détériorer, diminuer, détruire les biens qu'il s'agit de conserver; elle pourrait, soit par des emprunts, soit par des entreprises mal calculées, grever l'avenir de la communauté d'un trop lourd fardeau. Il suit de ces faits incontestables qu'il est utile, nécessaire que l'autorité royale surveille et contrôle les actes des corps municipaux qui seraient de nature à affecter le fonds des biens de la commune ou qui créeraient des engagements auxquels ses revenus ne pourraient satisfaire. Nous n'avons pas besoin de parler des fonctions que les maires remplissent par délégation de l'administration générale de l'État. On ne conteste point que, pour cette partie de ses attributions, le maire ne doive agir sous la direction immédiate des délégués du pouvoir royal, placés au-dessus de lui dans l'ordre hiérarchique.

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14. Les conséquences directes des principes que nous venons de présenter nous paraissent suffire pour réduire à sa juste valeur cet appel si souvent renouvelé aux anciennes franchises des communes, et pour nous éclairer sur cette centralisation, tantôt célébrée comme une conquête des progrès de la civilisation, tantôt repoussée comme une chaîne avilissante et funeste. La franchise ne peut résulter que de l'opposition entre la liberté et la servitude. Une ville est affranchie quand elle a cessé d'être asservie. Une ville est franche quand on compare son état avec celui des villes qui ne participent point aux mêmes priviléges. Lorsque la condition générale d'un peuple est le servage, les villes qui avaient secoué lo joug pouvaient se vanter à juste titre d'ètre affranchies; mais du moment que l'organisation de l'État a changé, que toutes les parties de son territoire jouissent des mêmes libertés comme elles supportent les mêmes charges, que tous les priviléges sont détruits sans retour, le mot de franchise est un anachronisme vide de sens; et ne devrait-on pas demander à ceux qui réclament ces anciennes franchises, sous quelles conditions ils entendaient replacer nos villes, à quelle époque de notre histoire ils prétendaient remonter pour y reprendre les règles de l'administration municipale Serait-ce dans ces temps reculés où des villes, républiques presque indépendantes, étaient autorisées par leurs chartes à combattre les seigneur

chambres, n'ont apporté que des changements qu'on peut re

voisins? Serait-ce au contraire dans les temps plus rapprochés de nous où la même cité, qui comptait au nombre de ses priviléges de ne point admettre de troupes royales dans ses murs, ne pouvait employer 300 fr. à réparer un de ses édifices sans l'autorisation spéciale de l'intendant? Aujourd'hui, toutes les villes, toutes les communes sont affranchies de toute règle qui ne serait pas dictée dans l'intérêt général du pays. Vouloir pousser plus loin leur affranchissement ne saurait être autre chose que chercher si le législateur ne s'est pas trompé en établissant des règles restrictives, et si l'intérêt général bien entendu, celui de la commune ellemême, permettrait de supprimer ou conseillerait de modifier certaines de ces règles. Ce n'est donc plus une question de théorie ou de principe; ce n'est qu'une question d'application.

15. C'est ainsi, messieurs, que vous procéderez. Vous examinerez les règles qui gouvernent l'administration des communes, et vous en relåcherez les liens, si vous jugez qu'il soit sage, opportun de le faire; de même que vous les refuseriez si vous aperceviez l'utilité de donner à l'intérêt de tous ou à des intérêts privés de nouvelles et plus fortes garanties. -La question de la centralisation est de la même nature. Elle doit, pour arriver à une solution, sortir d'une vaine discussion théorique, et s'appliquer aux règles particulières qu'il s'agit de conserver, d'étendre ou d'abolir. En effet, qui oserait soutenir que dans un grand État la cen tralisation de l'action du gouvernement n'en constitue l'unité et la force? Les ordres donnés pour l'exécution des lois ne doivent-ils pas arriver sans délai, sans obstacle, par une transmission régulière et facile, de la capitale jusqu'aux points les plus éloignés, et atteindre sûrement et promptement tous ceux qu'ils concernent? Quelqu'un penserait-il à troubler notre système de centralisation, quand dans les finances il donne les moyens de connaître l'origine, la marche et l'emploi du produit des contributions jusqu'au dernier centime; quand la balance du trésor, comprenant tous les fonds répartis sur tous les points de la France, est constamment sous les yeux du ministre; quand, appliqué au recrutement de l'armée, il met si rapidement en mouvement les citoyens appelés à la défense de la patrie? Non, sans doute, mais on allègue les lenteurs qui résultent de l'intervention de l'autorité ministérielle, les inconvénients de faire examiner les affaires par des bureaux qui ne connaissent ni les lieux ni les hommes. -Eh bien! ce sont autant de questions particulières à examiner. Là où il ne s'agit point du gouvernement, du besoin de la force et de la rapidité de son action, on peut varier sur l'utilité, sur la convenance de maintenir une règle, une précaution; toutes les fois que nous reconnaitrons qu'elle est nuisible, ou seulement gênante, sans nécessité, nous nous empresserons de concourir à la faire disparaître de nos lois. Mais déjà dans ce sens, depuis 1814, on a diminué, lentement à la vérité, mais enfin on a diminué le nombre des cas où l'autorité centrale intervenait directement. La classe des affaires qui peuvent se terminer dans la commune, ou du moins sans franchir le cercle des autorités départementales, a été considérablement agrandie. - Tel est aussi le but vers lequel nous tendons. Nous avons voulu diminuer des précautions devenues superflues, briser des entraves dont l'utilité n'était plus évidente, et accroître par là le mouvement et la vie des institutions municipales.

16. Cependant, messieurs, nous n'avons pas été aussi loin qu'on aurait pu l'attendre. Il nous a semblé qu'en toutes matières, et surtout dans celle-ci, il importait d'avancer graduellement, et de ne pas s'exposer au grave inconvénient de se trouver forcé de rétrograder. Ce qui est désirable, c'est de ne marcher qu'à pas sûrs. Nous élargissons le cercle de l'action municipale; nous proposons d'écarter, dans certains cas, la nécessité de l'intervention supérieure. Ce sont des essais. Si vous agréez ces propositions, si elles deviennent la loi, on verra comment les communes exerceront ces facultés nouvelles. Si elles en usent avec sagesse, que leurs intérêts en soient mieux protégés, que la force du gouvernement, ce premier besoin d'une grande nation, que l'harmonie générale de l'État n'en soient point altérés, il sera facile de suivre la première impulsion. Encouragé par une heureuse expérience, on pourra, sans crainte, rendre encore plus libre l'action de l'autorité municipale.

Les principes qui dominent le projet, ou plutôt les projets qui vous sont soumis, sont d'accord avec ceux que nous venons de développer. Nous passerons donc maintenant à l'examen de leurs dispositions, et nous vous ferons connaître les amendements qu'elles nous ont paru demander.- Si nous proposons de nombreuses modifications aux articles mis sous vos yeux, c'est que nous avons pensé qu'il était de notre devoir de ne rien négliger pour perfectionner l'importante loi qui doit enfin sortir des urnes législatives. Nous avions à choisir entre les articles adoptés par la chambre des députés, et ceux du projet du gouvernement. Les projets antérieurs nous offraient d'utiles matériaux. Empressés de profiter des lumières de ceux qui nous ont précédés, nous nous sommes efforcés de conserver le résultat de leur travail, et de nous placer à l'abri de leur autorité.

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garder comme peu considérables, en présence de la solennité des

les villes, bourgs et paroisses tels qu'ils existaient. Elle avait seulement recommandé aux administrations départementales de provoquer les réunions de plusieurs communes en une seule municipalité, afin de donner plus de force au pouvoir municipal, et de simplifier l'administration. (Instruction du 12 août 1790.) La constitution de 1791 déclara que l'étendue de l'arrondissement de chaque commune pourrait être fixée par le corps législatif. - On voit par des lois assez nombreuses, insérées au Bulletin, que, sous le règne de la constitution de 1795, l'autorité législative prononçait les réunions ou les séparations des communes; mais dès le régime consulaire on inféra de la loi du 8 pluv. an 9 (28 janv. 1801), qui autorisait le gouvernement à former les arrondissements de justice de paix ou cantons, qu'il avait le même droit à l'égard des communes; et depuis lors la création d'une nouvelle commune ou la réunion d'une commune à une autre commune a toujours eu lieu en vertu de la décision du chef de l'État, sans le concours de la législature.-D'après une jurisprudence perfectionnée par de fréquentes applications, ces actes du gouvernement étaient précédés de certaines formalités destinées à le prémunir contre toute surprise, en faisant entendre les réclamations des parties intéressées et l'avis des administrations locales. Il a paru utile de donner à ces formalités la garantie d'une sanction légale.

Transférer une commune d'un canton à un autre est une mesure d'ordre qui ne touche ni aux droits ni aux biens de cette commune. Il ne peut en résulter que plus ou moins de facilité dans les relations entre les justiciables et leurs juges; le gouvernement est toujours suffisamment éclairé à cet égard. Il ne s'agit point de statuer au milieu du conflit d'intérêts opposés ; mais il en est tout autrement lorsqu'il s'agit de la réunion commune; c'est, si l'on ose s'exprimer ainsi, une sentence de mort civile qui doit être prononcée : il est nécesssaire de balancer les intérêts, de concilier les droits de la commune qui va cesser d'exister avec ceux de la commune qui va l'absorber dans son sein. Ces considérations avaient fait insérer dans le projet présenté en 1829 des dispositions spéciales qui offraient pour la première fois l'ensemble des règles à suivre dans cette importante matière; ces dispositions composaient un titre qui était le dernier de la loi, parce qu'on prenait pour base l'existence actuelle des communes, que c'était le fait auquel la loi se rapportait, qu'on s'occupait immédiatement de régler leur administration, et que la réunion ou la création de certaines communes n'étaient que de rares exceptions dont les formes se trouvaient rejetées en appendice.

La chambre des députés a considéré la chose d'un autre point de vue. Elle a voulu commencer par les règles qui président à la création ou à la suppression des communes. A cet effet, elle a transposé le titre qui les concerne, et elle en a fait, pour ainsi dire, le préambule de la loi. -Votre commission avait d'abord pensé que ce titre ferait plus convenablement l'objet d'une loi spéciale. Il n'y a pas une connexion intime, nécessaire du moins, entre l'administration des communes existantes et les conditions de la naissance ou de la disparition de ces fractions élémentaires de notre société politique. En séparant une partie de la disposition du projet qui, dans l'autre chambre, a été l'occasion d'une longue et difficile discussion, on aurait simplifié la tâche, et il y aurait eu plus de chances d'arriver promptement à un résultat attendu avec quelque impatience. Toutefois, la majorité a fini par renoncer à cette pensée. Il nous a semblé, après de mûres réflexions qu'au fond il importait assez peu que le titre fût considéré comme préambule ou comme appendice; qu'il fût compris dans la loi ou qu'il formât une loi séparée : quelle que soit sa place, il élèvera les mêmes débats; et le véritable point à discuter est la convenance des dispositions proposées.

18. Celles que la chambre des députés a adoptées peuvent s'analyser ainsi :-Lorsqu'il y aura lieu de créer ou de supprimer une commune, il sera fait une enquête préalable; les conseils municipaux, réunis aux plus forts contribuables, seront entendus, ainsi que les conseils d'arrondissement et de département. Si la commune a moins de trois cents habitants et que les conseils d'arrondissement et de département soient d'avis de la réunion ou du fractionnement, cette réunion ou ce fractionnement pourra être prononcé par ordonnance royale. Dans tous les autres cas, il ne pourrait l'être que par une loi.

Le gouvernement n'a pas adhéré à ce système. Dans les articles qu'il propose de substituer à ceux de la chambre des députés, on déclare, lorsqu'une commune a moins de 500 fr. de revenu, qu'elle peut être réunie ou fractionnée en vertu d'une ordonnance royale, sans que l'avis affirmatif des conseils d'arrondissement et de département soit nécessaire; mais toute commune qui aurait plus de 500 fr. de revenu ne pourrait être réu• ́ nie ou fractionnée qu'en vertu d'une loi. Le nombre des communes qui n'ont pas 300 fr. de revenu est de 18,800: c'est la moitié du nombre total des communes.

19. Votre commission a cru devoir n'admettre ni l'un ni l'autre projet. Toutefois, la base qu'elle a adoptée est la même que celle dont la chambre des députés était partie. Nous avons considéré que ce n'est pas un certain revenu, mais une certaine agrégation d'habitants, qui contitue la Une commune qui n'a que de très-faibles revenus peut vouloir conserver son existence séparée. Ses habitants sont attachés à

commune.

débats et de la puissance des efforts qui ont été faits par d'autres

Une

leur église, au cimetière où reposent leurs pères. Ces sentiments doivent être respectés. Ils peuvent aussi jouir d'avantages matériels que défendrait mieux une administration choisie exclusivement par les intéressés. - La limite prise dans la quotité des revenus communaux est d'ailleurs moins exacte, plus exposée à des variations que celle de la population. commune qui n'a pas 500 fr. de revenu, peut cependant être beaucoup plus riche qu'une autre commune dont le budget annonce un revenu plus considérable. Elle peut posséder des bois, des pâturages, dont les produits sont partagés en nature, et n'augmentent point par conséquent les recettes qui figurent dans les comptes du receveur municipal. S'il y a des dépenses à faire dans l'intérêt de la communauté, les habitants ne pourraient-ils pas avoir avantage à les acquitter au moyen de centimes additionnels? - D'un autre côté, une commune peut avoir plus de 500 fr. de revenu, et néanmoins ne pas offrir les moyens de composer un corps municipal assez nombreux et assez éclairé pour gérer ses intérêts, et surtout pour satisfaire aux obligations que l'administration générale du royaume impose à l'autorité municipale. C'est donc dans l'insuffisance de la population que se trouve le véritable motif de la suppression d'une commune. Les besoins de l'ordre public peuvent la commander; il faut que malgré l'opposition de son conseil municipal, le roi puisse prononcer la réunion d'une commune où les lois ne seraient plus exécutables.

Nous vous proposons de le déclarer, en entourant la décision royale de toutes les précautions indiquées par l'autre chambre, à la seule exception que la concordance des avis des conseils d'arrondissement et de département ne serait pas exigée. Le conseil général, plus éloigné des suggestions, est aussi plus en position d'apprécier les sacrifices que l'utilité publique commanderait d'imposer.

-

20. Vous voyez, messieurs, que nous ne parlons que des communes qui n'ont pas trois cents habitants. Toutes les fois que la population d'une commune est plus nombreuse, la présomption légale est qu'elle peut pourvoir à son administration. - Cependant il peut être utile, dans l'intérêt de ses propres habitants, ou dans celui de l'Etat, de réunir ou de fractionner une de ces communes. Dans le premier cas, si cet intérêt est reconnu par les organes naturels de la communauté, pourquoi faire intervenir la législature? Une ordonnance royale, rendue à la suite d'une enquête et des délibérations des conseils d'arrondissement et de département, offre une garantie bien suffisante contre la surprise, contre l'aveuglement d'un corps municipal. Mais si la commune entend conserver son existence indépendante et son intégralité, l'intérêt général peut seul exiger qu'elle en fasse le sacrifice, et la loi a seule qualité pour le lui imposer.

21. En résumé, dans le système de la commission, le roi peut ordon• ner la réunion ou le fractionnement de toute commune qui n'a pas trois cents habitants, à la condition de l'avis affirmatif du conseil de département. - Pour celles qui ont plus de trois cents habitants, le roi peut ordonner la réunion ou le fractionnement lorsque les conseils municipaux ont donné leur consentement. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire pour les communes qui n'ont pas trois cents habitants, lorsque le conseil du département n'a pas été d'avis de la réunion ou du fractionnement, pour celles dont la population est plus considérable, lorsque leurs conseils municipaux n'ont pas consenti, la loi seule peut prononcer.

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22. Nous estimons qu'il convient d'adopter en principe l'article voté par la chambre des députés, relativement à la défense des droits des portions de commune qu'il s'agirait de distraire, afin de les ériger en communes nouvelles, ou de les réunir à d'autres communes. Cet article institue une commission syndicale élue par les électeurs municipaux domiciliés dans la section, et qui la représentera pour faire valoir ses intérêts soit auprès du gouvernement, soit auprès de la commune dont elle désire être séparée. Mais on a fait observer qu'une partie notable des conseillers municipaux, la majorité même, pourraient appartenir, par leurs domiciles, par leurs propriétés, à la section qui voudrait se séparer; de sorte que la commune se trouverait, de fait, privé de ses défenseurs naturels. Il est clair que dans cette hypothèse, prise dans la réalité des choses et non dans un sens de l'imagination, la commune serait désarmée, tandis que la section aurait, en quelque sorte, une double représentation. Il nous a semblé à propos de rétablir l'équilibre entre les deux parties, en faisant sortir du conseil municipal, toutes les fois qu'il délibérera sur la séparation sollicitée, les membres que leurs intérêts dans la section rendraient des juges récusables. Ce sera au préfet à les désigner; un magistrat éclairé et élevé au-dessus des rivalités locales nous a paru seul en position d'apprécier les circonstances diverses, et de donner au principe posé dans la loi une application raisonnable. Les conseillers qui devront ainsi s'abstenir seront remplacés par des électeurs choisis spécialement à cet effet.

23. Les deux projets, celui du gouvernement comme celui de l'autre chambre, décident également qu'en cas de réunion ou de fractionnement, chaque section conservera les biens, droits et usages qui lui appartenaient privativement. L'application de ce principe a donné lieu à de vives discussions dans la chambre des députés. Elles se sont renouvelées dans le sein de votre commission.- Trois systèmes y ont été soutenus.

pour arriver à la consécration de principes que la commission

Plusieurs membres ont demandé qu'on adoptât celui du projet de l'autre chambre, que le gouvernement a approuvé: il consiste à établir que les habitants de chaque section conserveront la jouissance exclusive des fruits qui se percevaient en nature, tandis que les revenus qui étaient portés au budget de l'ancienne commune passeront à celui de la nouvelle."

On a objecté que cette disposition était évidemment en contradiction avec le principe énoncé en tête de l'article. Il y est dit que chaque portion de commune conserve les biens, droits et usages qui lui appartenaient. Cependant on ne laisse à ses habitants que les fruits perçus en nature, tous les produits de ses autres biens tournent au profit de la nouvello agrégation. Il en résulte que si une commune avait affermé, à la veille de sa réunion, ses biens communaux, ses habitants ne conserveraient aucun avantage particulier, tandis que s'ils avaient laissé en pâturage ces mêmes biens, ils en conserveraient la jouissance exclusive. D'autres membres, frappés de la force de cette objection, ont demandé que le principe portát toutes ses conséquences, et qu'à cet effet il fût déclaré que la section conserverait la propriété et la jouissance de tous ses biens, revenus, droits et usages. Mais on a fait alors remarquer que si la section conservait ainsi la libre disposition de ses revenus sans être obligée d'en rien appliquer aux dépenses communales, elle se trouverait plus riche qu'avant sa réunion. L'équité ne veut-elle pas que la section affecte aux dépenses faites dans l'intérêt général une partie de ses propres revenus, comme elle le faisait quand elle était commune distincte, comme le fait la commune à laquelle elle est réunie?

Toutefois, il a été avancé que comme les dispositions de la loi ne sauraient prévoir toutes les combinaisons qui découleraient de la réunion et de la distraction de communes ou de sections placées dans des conditions si diverses, on devrait se contenter d'écrire dans la loi que la section contribuerait à raison de ses biens propres, pour une certaine part aux dépenses de la commune. Ce serait aux actes spéciaux qui statueront sur les réunions à déterminer, d'après les circonstances, les conditions qu'il conviendrait d'imposer aux parties intéressées, ainsi que le mode d'administration et de jouissance de leurs biens, droits et usages. Cette proposition n'a pas non plus réuni les suffrages. On a été touché de cette considération qu'il était impossible de lier l'avenir, et d'établir une proportion de charges d'une manière fixe et stable, lorsque les ressources pouvaient varier chaque année; qu'il l'était encore moins de régler à l'avance, et pour un temps indéterminé, le mode de jouissance des biens appartenant aux différentes sections.

En définitive, la majorité est revenue au principe du projet ; mais elle a pensé que, pour éviter l'apparence de contradiction que nous avons fait remarquer, il était nécessaire de modifier la rédaction de l'article présenté. On déclarerait simplement que les habitants de l'ancienne commune auraient leurs droits aux fruits qu'ils percevraient en nature, tandis que les revenus qui étaient portés au budget passeront à celui de la nouvelle commune.

24. Sans doute cette disposition ne respecte pas complétement le principe que chaque section doit conserver la propriété des biens qu'elle possédait; mais vous observerez que si ce principe paraît conforme à la justice, sa stricte application entraînerait de fâcheux résultats. Rien n'est plus contraire à la constitution de la commune, plus fâcheux pour son administration, plus propre à diviser ses habitants, que ces propriétés qui ne sont pas celles de tous, que ces avantages appartenant à une fraction de la communauté. La commune est une association née du besoin d'une assistance mutuelle et de la gestion des communs intérêts. Du moment que les intérêts se divisent, qu'ils peuvent se choquer, elle est attaquée dans son essence; et si le nom subsiste encore, la chose n'est plus. Réunir des communes sans fondre leurs droits, laisser à chaque section la puissance de propriétés distinctes, c'est juxtaposer ces portions du territoire, et les assujettir à l'administration d'une même municipalité; mais ce n'est pas former une commune. Il est donc à désirer qu'à moins de circonstances impérieuses, qui se font rarement sentir, des communes qui possèdent des biens dont chacun voudrait conserver la propriété particulière conservent aussi leur existence indépendante. Nous pouvons nous en rapporter, à cet égard, au discernement des conseils élus par les citoyens dans les communes, les arrondissements et les départements, et à la vigilance du gouvernement; et quant aux réunions qui auraient pu déjà être opérées, l'administration emploiera sans doute tous les moyens qui sont à sa disposition pour confondre les intérêts séparés, et obtenir par là une véritable union des fractions du même tout.

25. A cette occasion, nous devons faire remarquer que lorsque des réunions ont été prononcées, sans qu'on ait eu assez d'égards aux considérations que nous venons de développer, de vives réclamations n'ont pas tardé à s'élever, et que souvent le gouvernement a été forcé d'annuler ses actes, et de rendre à l'ancienne commune une liberté dont elle déplorait trop amèrement la perte.-Dans les dix dernières années, sept cent soixanteseize communes ont été supprimées par leur réunion avec des communes limitrophes; mais cent soixante-sept communes précédemment supprimées ont recouvré leur droit de cité.

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