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TIT. 1,

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tière de contributions (arr. 24 flor. an 8, art. 1 et suiv., V. Con-
trib.), droit qui avait été déféré à l'administration municipale.
Toutefois le maire assiste à la vérification des cas extraordinaires
sur lesquels la demande d'une commune en exemption d'impôts
est fondée (art. 26); 9° Celui qui dispose que les maires des
communes devenues chefs-lieux d'une administration municipale
de canton conservent pour leur usage une des trois collections
de lois recueillies par l'administration municipale, le commissaire
et le greffier (arr. 27 flor. an 8, art. 2, V. Lois);-10° L'avis
du conseil d'État du 13 prair. an 8 (1), portant que la loi du
10 vend. an 4 s'applique aux communes dans leur totalité;
11° L'arrêté portant que les maires reçoivent en franchise, sous
bande, et avec la condition du contre-seing, la correspondance
de leurs supérieurs; les adjoints, celle des ministres de la justice
et des finances (arr. 27 prair. an 8, V. Poste); — 12° Celui por-
tant que le bulletin des lois sera envoyé dans toutes les communes
de la république au moyen d'un abonnement. Le prix de cet
abonnement est de 4 fr. 50 c. pour la première année, de 6 fr.
pour les autres; il fait partie des dépenses communales (arr. du
29 pr. an 8, V. Lois); 13° L'arrêté relatif au costume des
conseillers de préfecture et des maires, adjoints et secrétaires
des municipalités (arr. du 8 mess. an 8, V. Costume et Fonct.);
14° Le décret du 9 mess. an 8 (2), qui donne aux préfets le
droit de nommer les conseillers municipaux des villes de 100,000
habitants et au-dessus. Ces conseils municipaux doivent être
composés de trente membres, y compris les maires et adjoints;
ils sont présidés par le plus âgé des maires; 15° L'arrêté du
12 mess. qui détermine les fonctions du préfet de police de Paris
quant à la police municipale (art. 21 et suiv.; V. Police, Préf.
de pol.); — 16o Celui qui porte que les jours de foires et mar-
chés restent fixés conformément à l'annuaire républicain et aux
arrêtés des administrations centrales et municipales (arr. du
7 therm. an 8, art. 4, V. Jours fériés) ;—17o L'arrêté qui fixe au
décadi le jour des publications de mariage (arr. du 7 therm. an 8,
V. Mariage);
- 18° Celui du 16 therm. sur le recouvrement des
contributions, qui indique les attributions du maire dans cette
opération (art. 6, 9, 12 et suiv.; V. Contrib.); — 19o Celui qui
dispose que les maires arrêteront les tableaux des patentables
avec leurs observations (arr. 15 fruct. an 8, art. 1, V. Patente);
20° L'avis du conseil d'État du 28 fruct. an 8 qui porte que

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12. Les préfets nommeront en même temps les membres des conscils municipaux, conformément à l'art. 20 de la loi du 28 pluv. 13. Les citoyens nommés prêteront serment, lors de leur première assemblée, entre les mains du maire, qui en enverra le procès-verbal au sous-préfet, pour être transmis ensuite, par extrait, au préfet du département.

14. Ces conseils ne s'assembleront, d'ici au 15 pluv. prochain, qu'autant qu'ils en obtiendraient l'autorisation du préfet pour quelque affaire extraordinaire, ou qu'ils y seraient invités par lui.

(1) 13 prair. an 8 (2 juin 1800).-Avis du conseil d'État sur l'application de la loi du 10 vendém. an 4, relative à la police des com

munes.

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les frais de perception des contributions directes sont moins des dépenses municipales que des dépenses générales dont les communes sont chargées, et qu'ils doivent être compris dans le rôle indépendamment des centimes additionnels spécialement destinés aux dépenses municipales (V. Contrib.).

106. On trouve en l'an 9:-1° un arrêté suivant lequel les propriétaires forains peuvent exercer les fonctions de membres des conseils municipaux, lesquels peuvent délibérer lorsque les deux tiers sont présents (arr. du 25 vendém. an 9) (3);—2o Celui qui porte que les maires donnent avis aux commissions des hospices des rentes appartenant à la république, dont la reconnaissance et le payement se trouvent interrompus (arr. 15 brum. an 9, art. 5, V. Hospices); — 3o La loi qui fixe le délai dans lequel les communes doivent produire les jugements arbitraux obtenus par elles en vertu des lois révolutionnaires (L. 11 frim. an 9, V. Arbitrage, no 34).

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107. Quelles sont les fonctions des maires relativement aux conseils municipaux, et des adjoints ou conseillers, en cas d'absence? Ces points ont été réglés par le législateur dans l'arrêté du 2 pluv. an 9 (4).— Les maires et adjoints sont charges de dénoncer les crimes et délits (L. 7 pluv. an 9, art. 4, V. Instr. crim.): Les conseils municipaux répartissent la somme nécessaire pour leurs dépenses d'après la fixation qui en a été faite lors de la perception de l'impôt; cette somme ne peut excéder cinq centimes par franc du principal (Loi du 21 vent. an 9, art. 8, V. Contrib.). - Dans les communes autres que Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, ce sont les maires de l'arrondissement qui donnent la permission aux entrepreneurs de manufactures, orfévres, etc., d'établir des presses, moutons, balanciers, laminoirs et coupoirs (arr. 3 germ. an 9, art. 2, V. Monnaies). Des conditions sont exigées par l'arrêté du 7 germ. an 9 pour les baux à long terme des biens ruraux des communes (V. Louage). Dans les villes autres que Paris, Lyon, etc., les maires ont la police des Bourses de commerce (arr. 29 germ. an 9, V. Bourse de comm., no 250).-Les maires sont chargés de veiller à l'exécution des lois relatives au port des lettres et journaux (décr. 27 prair. an 9, V. Postes). — C'est aux conseils munipaux et non à une assemblée générale des habitants de la commune qu'il appartient de délibérer sur la question de savoir s'il y a lieu à concéder un terrain communal (arr. 27 mess. an 9) (5). On

pluv. an 8. Ils seront composés de trente membres, y compris les maires et adjoints.

2. Ils seront présidés par le plus âgé des maires.

3. Un des membres du conseil, désigné par le président, fera les fonctions de secrétaire.

(5) 25 vend. an 9 (17 oct. 1800). Arrêté relatif à la composition des corps municipaux des communes.

Art. 1. Les propriétaires forains pourront exercer les fonctions de mem bres des conseils municipaux des communes.

2. Les membres des conseils municipaux ne seront pas nécessairement portés au nombre fixé par la loi; il suffira qu'il y ait le nombre nécessaire pour la délibération, c'est-à-dire les deux tiers."

(4) 2 pluv. an 9 (22 janv. 1801).— Arrêté qui détermine les fonctions des maires relativement aux conseils municipaux.

Art. 1. Le maire de chaque commune est, de droit, membre du conseil municipal.

2. Il en a la présidence.

3. En cas d'absence, maladie ou autre empêchement, il est remplacé par un adjoint, en suivant, lorsqu'il y en a plusieurs, l'ordre de leur nomination. Hors ce cas, les adjoints n'ont point entrée au conseil mu

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi des consuls et sur le rapport de la section de législation, a discuté un rapport du ministre de la justice, relatif à un référé du tribunal civil du département du Rhône,-Est d'avis que la loi du 10 véndém. an 4, s'appliquaut aux communes considérées dans leur totalité, et non aux arrondissements dans lesquels elles sont divisées, le tribunal civil du département du Rhône a élevé un doute mal fondé sur une distinction que la loi n'admet pas, et qu'il a mal à propos suspendu le jugement du procès dont il était saisi. Il est également d'avis que la même loi est applicable à toutes les communes, sans distinction des grandes et des petites, attendu que la loi n'établit pas cette dis-nicipal. tinction, et que les motifs qui l'ont fait rendre ne s'appliquent pas moins aux grandes qu'aux petites communes. Le conseil pense donc qu'il n'y avait pas lieu à un référé de la part du tribunal civil du département du Rhône, et que le gouvernement doit donner les ordres nécessaires pour la continuation du procès dont il s'agit.

(2) 9 mess. an 8 (28 juin 1800). Arrêté relatif aux conseils municipaux des communes dont la population est de cent mille habitants et au-dessus.

Art. 1. L'institution d'un conseil municipal, établie par l'art. 15 de la loi du 28 pluv. an 8, devant s étendre, suivant la loi même, aux villes dont la population est de cent mille habitants et au-dessus; dans ces villes, les conseils municipaux seront nommés par le préfet de département, conformément au § 2 de l'art. 15 et au § 1 de l'art. 20 de la loi du 28

4. Dans les villes de Lyon, Marseille et Bordeaux, où il y a plusieurs municipalités, le préfet désignera un des maires pour présider le consei! municipal.

5. Lorsque les comptes de l'administration du maire seront présentés au conseil municipal, le maire quittera la présidence et sera remplacé par un membre du conseil municipal, choisi d'avance au scrutin secret et à la pluralité, par les membres du conseil.

6. Le conseil municipal choisira de même un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

7. Le maire sera chargé seul de l'administration; il aura seulement la faculté d'assembler ses adjoints, de les consulter, lorsqu'il le jugera à propos, et de leur déléguer une partie de ses fonctions.

(5) 27 mess. an 9 (16 juill. 1801). Arrêté qui annule, pour causo

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ne peut donner aux communes d'autres noms que ceux portés aux tableaux qui contiennent la division du territoire en justices de paix (arrêté du 9 fruct. an 9, V. Organ. adm.).— Les gardes champêtres sont nommés par le maire, qui soumet son choix à l'approbation du conseil municipal (arrêté du 25 fruct. an 9, art. 3 et 4; V. Garde champ.).

108. En l'an 10, il a été publié : 1° Un arrêté portant qu'on ne peut actionner une commune sans y avoir été autorisé (arr. du 17 vend. an 10) (1). 2o Celui qui porte que les maires seront tenus d'informer sur-le-champ les commissaires des guerres du jour de la mort des individus jouissant de la solde de retraite (arr. 27 vend. an 10, art. 8, V. Organ. milit,); — 3° Celui qui rétablit les communes dans la jouissance des

d'incompétence, des actes d'administration relatifs à la concession d'un terrain communal.

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amendes de police (arr. 26 brum. an 10) (2); 4. Celui qui porte que « le partage des bois communaux d'affouage autres que les futaies se fera par tête d'habitant, conformément à la declaration du 13 juin 1724, et à la loi du 26 niv. an 2 » (arr. 19 frim. an 10, art. 2; V. Forêts); -5° L'arrêté relatif à une demande d'aliénation de propriété communale (arr. 15 niv. an 10) (3);— 6o Celui qui annule la vente d'un terrain faite par un maire, sans qu'elle ait été autorisée (arr. 29 niv. an 10) (4); —7o Celui qui indique le lieu ou la commune, dont le territoire est situé dans deux départements, doit être imposée, la manière dont s'exercent la police et les droits civils, et qui déclare le maire responsable des entraves que la perception peut éprouver (arr. 3 vent. an 10) (5).

(4) 29 niv. an 10 (19 janv. 1802). Arrêté qui annule une convention souscrite par le maire de Dampierre pour l'aliénation d'un terrain sans autorisation du conseil municipal et estimation préalable. LES CONSULS; Vu la demande formée par le citoyen Rochet en concession d'un terrain appartenant à la commune de Dampierre, département du Haut-Rhin, pour y établir un lavoir à minerai de fer; - L'acte sous seing privé passé entre le maire de ladite commune et ledit Rochet, le 3 therm. an 8, enregistré le 16 dudit mois; — L'avis approbatif du préfet du département du Haut-Rhin, du mois de brum. an 9;— Considérant que le maire n'a pu consentir à l'aliénation d'un terrain communal, lors même qu'elle serait avantageuse, sans l'autorisation du conseil municipal et sans une estimation préalable, Que le préfet n'aurait pas da approuver lacte fait par le maire sans l'accomplissement de ces formalités; Le conseil d'Etat entendu, arrêtent :

Les consuls de la république, vu, 1° la pétition d'Isidore Perrin, de la commune de Reherrey, tendant à obtenir un terrain pour bâtir, moyennant une rente; 2o le renvoi du sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville au maire de Reherrey, pour convoquer légalement les habitants en assemblée communale, pour délibérer sur la demande d'Isidore Perrin; 5° l'avis du sous-préfet en suite de ladite délibération, qui a eu lieu le 2 prair. an 8; 4° l'avis du préfet de la Meurthe, du 26 therm. an 8; Considérant qu'aux termes de la loi du 28 pluv. an 8, les conseils municipaux sont seuls compétents pour délibérer sur des objets pareils à celui renvoyé par le sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville à une assemblée générale d'habitants; que de semblables convocations sont contraires au texte et à l'esprit de la loi; le conseil d'État entendu, Arrêtent : Art. 1. La décision du sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville, du 29 flor. an 8, ordonnant une assemblée générale des habitants de Re-pierre et le citoyen Rochet, le 3 therm. an 8, est annulée. herrey, la délibération des habitants, du 2 prairial, et les avis approbatifs du sous-préfet, en date du 19 prair., et du préfet en date du 26 therm. an 8 sont annulés.

2. Le ministre de l'intérieur renverra la pétition du citoyen Isidore Perrin et les pièces y jointes, pour être procédé de nouveau selon les formes prescrites par la loi du 28 pluviose, pour, sur la délibération du conseil municipal, l'avis du sous-préfet de Lunéville et du préfet de la Meurthe, être, par le gouvernement, statué ce qu'il appartiendra.

(1) 17 vend. an 10 (9 oct. 1801). Arrêté relatif aux formalités nécessaires pour intenter action contre des communes.

Les consuls de la république, vu l'édit du mois d'août 1683, qui défend aux créanciers des communes d'intenter contre elles, en la personne des maires, échevins, syndics, etc., aucune action, même pour emprunt légitime, qu'après qu'ils en auront obtenu la permission par écrit des intendants et commissaires départis, à peine de nullité de toutes les procédures qui pourraient être faites au préjudice, et des jugements rendus en conséquence; Sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'État

entendu, arrêtent :

Les créanciers des communes ne pourront intenter contre elles aucune action, qu'après qu'ils en auront obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture, sous les peines portées par l'édit du mois d'août 1683. (2) 26 brum. an 10 (17 nov. 1801).-Arrêté qui rétablit les communes dans la jouissance des amendes de police.

LES CONSULS; Considérant que les dispositions de l'art. 3 de la 7° section de la loi sur la police rurale, qui portent que les gages des gardes champêtres seront prélevés sur les amendes qui appartiendront en entier aux communes, n'ont été abrogées par aucune loi subséquente, non plus que celles qui ont attribué lesdites amendes aux communes; le conseil d'État entendu, — Arrêtent : - Les communes seront rétablies dans la jouissance des amendes de police, qui leur ont été attribuées par la loi du 28 sept.-6 oct. 1791 pour être affectées au payement de leurs charges communales, au désir de ladite loi. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

(3) 13 niv. an 10 (3 janv. 1802). — Arrêté qui annule celui pris par un conseil de préfecture, sur une demande tendant à aliénation de propriétés communales.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur; Considérant que l'avis à donner sur les demandes des communes tendant à obtenir l'autorisation nécessaire pour l'aliénation de leurs propriétés, n'est pas dans les attributions du conseil de préfecture; - Que la gradation administrative de l'examen à faire commence au conseil municipal et finit au préfet; - Que c'est à ce dernier, chargé seul de l'administration supérieure dans son département, qu'appartient le droit, et est imposé le devoir, d'éclairer gouvernement, Le conseil d'État entendu, — Ar

rêtent :

L'arrêté du conseil de préfécture du département de l'Aude, qui autorise la délibération du conseil municipal de Ferrals, tendant à une aliénation et à faire faire des réparations à une digue, le devis et le détail estimatif des ouvrages à faire, et qui invite le préfet à adresser les pièces au ministre et à solliciter auprès du corps législatif son autorisation, est annulé.

TOME IX.

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Art. 1. La convention sous seing privé passée entre le maire de Dam

2. Le conseil municipal de la commune sera consulté sur l'aliénation dont est question audit traité : s'il en est d'avis, il sera fait une estimation préalable, pour, sur le vu desdites pièces, l'avis du préfet, celui de l'administration forestière, et le rapport des ministres de l'intérieur et des finances, être par le gouvernement statué ce qu'il appartiendra.

(5) 3 vent. an 10 (22 fév. 1802). — Arrêté relatif à l'assiette des contributions publiques, et à l'exercice de la police dans les communes dont le territoire s'étend sur deux départements.

LES CONSULS De la républiqUE; Sur le rapport du ministre de l'intérieur, et vu la loi du 26 fév.-4 mars 1790, qui détermine en quoi doivent consister les territoires des communes, et quelle doit être la ligne divisoire entre les départements et les districts, lorsqu'une rivière est indiquée comme limite respective; — Vu l'arrêté du directoire exécutif, du 29 nivóse an 7, portant règlement provisoire de l'assiette des impositions pour l'an 7, sur les territoires litigieux entre les départements, à raison de leur division par le fleuve du Rhône; - Vu les procès-verbaux de division des départements du Gard, des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse, de la Drôme et de l'Ardèche, ensemble les extraits de la carte de France délivrés et certifiés par le garde des archives de la république ; Considérant que la loi du 4 mars 1790 ne donne d'autre faculté administrative au département sur le territoire duquel s'étend une portion du territoire d'une commune appartenant au département limitrophe, que celle de pouvoir faire jusqu'à la limite administrative établie, ou jusqu'au milieu de la rivière ou du fleuve qui la forme, des actes de simple police répressive, tels que dispersion d'altroupements, surveillance de brigandages, arrestations en cas de flagrant délit, poursuites de malfaiteurs, etc.; que conséquemment les officiers de police des départements respectifs peuvent exercer concurremment leurs fonctions sur le territoire situé sur le département emprunté; mais que ce n'est qu'une faculté nécessaire accordée par la loi à ceux de ce dernier département; - Considérant que, suivant les procès-verbaux de division, les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône sont limités par le milieu de ce fleuve; que ceux de l'Ardèche et de la Drôme le sont également par le milieu du Rhône; mais que le département de Vaucluse est délimité par la rive gauche de co fleuve dans toute l'étendue dudit département; - Le conseil d'État entendu; Arrêtent :

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Art. 1. Conformément à la loi des 26 fév.-4 mars 1790, les territoires des communes seront imposés aux contributions publiques par le département dans les arrondissements communaux duquel se trouveront les chefs-lieux desdites communes.

2. Lorsqu'une commune aura des portions de territoire situées dans la circonscription d'un département autre que celui où elle a son cheflieu, l'autorité administrative que pourra exercer sur ces territoires le département dans les limites duquel ils se trouvent, ne consistera que dans la faculté d'exercer des actes de simple police répressive, tels que la dispersion d'attroupements, la surveillance du brigandage, la poursuite des prévenus à la clameur publique, et l'arrestation en cas de flagrant délit.

3. Les officiers de police des départements respectifs peuvent en conséquence exercer concurremment, et pour ces seules parties de leurs attributions, leurs fonctions sur ces parties de territoire.

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109. Les fonds des communes étaient versés entre les mains du receveur municipal, c'était la conséquence de ses fonctions. Cependant un arrêté relatif à l'administration des bois communaux chargea la régie des domaines du recouvrement du prix des adjudications de toutes les coupes extraordinaires de ces bois, comme aussi des sommes provenant d'aliénations d'immeubles ou de remboursement de capitaux. Ces sommes ne pouvaient être mises à la disposition des communes que sur une décision motivée du ministre de l'intérieur (arr. du 19 vent. an 10) (1). 110. D'après la loi sur l'organisation des cultes (18 germ. an 10), les autorités civiles et militaires ont une place réservée dans les cathédrales et paroisses (art. 47). L'évêque se concerte avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne peut les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale (art. 48). Les presbytères et jardins attenants sont rendus aux curés et desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin (art. 72).

La loi du 11 flor. an 10, sur l'instruction publique (V. ce mot), porte que les écoles primaires peuvent appartenir à plusieurs communes à la fois (art. 2); que les instituteurs sont choisis par les maires et les conseils municipaux : leur traitement se compose 1o du logement fourni par les communes; 2° d'une rétribution fournie par les parents et déterminée par les conseils municipaux, lesquels peuvent exempter de la rétribution les parents hors d'état de la payer, sans que néanmoins l'exemption puisse excéder le cinquième des enfants (art. 3 et 4). Les communes peuvent établir des écoles secondaires (art. 5); le maire fait partie du bureau d'administration des lycées (art. 15); les bâtiments des lycées sont entretenus aux frais des villes où ils sont établis (art. 40). — V. Inst. publ.

4. Les départements du Gard et des Bouches-du-Rhône seront délimités, seulement pour l'exercice de cette police, par le milieu du Rhône. -La ville de Vallagrègues appartiendra au département du Gard, conformément aux procès-verbaux de délimitation. Le département de Vaucluse sera délimité par la rive gauche du fleuve: ceux de l'Ardèche et de la Drôme le seront par le milieu de ce fleuve,

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5. Toute assiette de contributions publiques et locales, contraire à l'art. 1 du présent arrêté, est déclarée, dès ce moment, nulle et abusive. Tous maires et répartiteurs seront déclarés personnellement responsables, sur leurs biens, envers le trésor public et les receveurs de deniers publics, de toutes entraves apportées à la perception par l'effet d'une répartition contraire aux précédentes dispositions.

6. Tous les habitants d'une commune, sur quelque département que soit situé le territoire qu'ils habitent, seront citoyens du département où sera le chef-lieu de leur commune. Ils devront, en conséquence, faire dans ce dernier leurs actes civils, et y exercer leurs droits politiques.

7. Les art. 5, 6 et 7 de l'arrêté du directoire exécutif, du 29 niv. an 7, sont rapportés. Les ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté,

(1) 19 vent. an 10 (10 mars 1802). — Arrêté relatif à l'administration des bois communaux.

Art. 1. Les bois appartenant aux communes sont soumis au même régime que les bois nationaux, et l'administration, garde et surveillance en sont confiées aux mêmes agents.

2. La régie de l'enregistrement est chargée du recouvrement du prix des adjudications de toutes les coupes extraordinaires desdits bois.

3. Il sera fait, chaque année, et dans le délai de trois mois après l'adjudication, un état par département desdites coupes qui auront été vendues, avec distinction des quantités appartenant à chaque commune, et du prix qu'elles auront donné.

4. Dans les trois mois du recouvrement de chaque portion du prix desdites coupes extraordinaires, le montant en sera versé dans la caisse d'amortissement, pour y être tenu à la disposition des communes, avec intérêt à raison de 3 pour 100 par an.

5. Il sera tenu à ladite caisse, département par département, et commune par commune, un compte de recettes et dépenses.

6. Ledit compte, tant en recettes et intérêts qu'en dépenses, sera balancé à la fin de chaque année, et le bordereau, dûment certifié, sera transmis triple au ministre de l'intérieur. - L'un de ces bordereaux triples sera déposé dans les bureaux du ministre de l'intérieur, l'autre au bureau de la préfecture du département auquel il appartient, et le troisième sera adressé à la commune qu'il regardera.

7. Seront pareillement versées dans la caisse d'amortissement, et y se ront conservées dans les mêmes formes et aux mêmes conditions, les

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111. Il a été publié aussi :—1o l'arrêté du 13 flor. an 10, d'après lequel les publications de mariage ne peuvent avoir lieu que les jours de dimanche (V. L. 20 sept. 1792, sect. 2, art. 3, vo Mariage); 2o La loi du 13 flor. an 10 porte (art. 12): que les conseils municipaux répartissent pour leurs dépenses municipales, d'après la fixation qui en aura été faite, le nombre de centimes par franc qu'ils jugent nécessaire, sans pouvoir excéder cinq centimes par franc du principal (V. Contrib.);-3° Celle qui autorise la nomination d'adjoints des maires dans les parties de communes dont les communications avec le chef-lieu sont rendues difficiles ou impossibles (L. 18 flor. an 10) (2);—4° La loi du 28 flor, an 10 sur la conscription, dont les art. 5, 6 et 11 chargent les conseils des communes de diverses obligations (V. Organisation milit.);-5o La loi sur les justices de paix, où il est dit que les maires, et à leur défaut les adjoints, dans les communes où le juge de paix ne réside pas, ou en cas d'absence de ze magistrat, reçoivent l'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers (L. 28 flor. an 10, art. 11, V. Organis. judic.); 6o La loi sur la grande voirie, du 29 flor. an 10, où il est dit que les contraventions seront constatées par les maires ou adjoints concuremment, etc. (V. Voirie); — 7o L'arrêté du 27 prair. an 10 qui, dans les villes autres que Paris, charge (art. 2 à 6) le maire de fixer l'ouverture de la bourse de comV. ce mot, no 38.

merce.

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112. Beaucoup de communes refusaient de rédiger leur budget et de se conformer à loi du 11 frim. an 7. Les petites communes ne s'imposaient jamais; elles négligeaient leurs bâtiments, leurs écoles, leurs chemins ; et l'administration supérieure ne connaissant ni leurs besoins ni leurs ressources, ne pouvait rien pour elles. Un arrêté du 4 therm. an 10 (3) ordonna aux préfets de convoquer extraordinairement les conseils municipaux, afin que ces conseils eussent à dresser le bilan de leur fortune. Du reste,

autres recettes extraordinaires provenant d'aliénations d'immeubles ou de remboursement de capitaux des communes, lesquels ne seraient pas affectés à leurs charges et dépenses ordinaires.

8. Les fonds qui seront dans la caisse d'amortissement, appartenant auxdites communes, seront mis à leur disposition, sur une décision motivée du ministre de l'intérieur.

9. Toutes les dispositions précédentes sont applicables aux bois des hospices et des autres établissements publics. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté. (2) 18 flor. an 10 (8 mai 1802). Loi relative à la nomination d'ad. joints de maires dans les parties de communes dont les communications avec le chef-lieu seraient difficiles, dangereuses ou même temporairement impossibles.

Art. 1. Lorsque la mer ou autre obstacle rendra les communications difficiles, dangereuses ou impossibles entre le chef-lieu d'une commune et les îles, flots ou villages qui en dépendent, le gouvernement nommera, ou fera nommer, par le préfet, selon la population de la commune, un adjoint au maire, en sus du nombre fixé par l'art. 12, § 3, de la loi du 28 pluv. an 8. Un arrêté du gouvernement, pris dans la forme prescrite pour les règlements d'administration, déterminera chaque commune où cette nomination devra avoir lieu.

2. L'adjoint sera pris parmi les habitants de la partie de la commune qui ne peut pas, en tout temps, communiquer avec le chef-lieu; il sera chargé de la tenue des registres de l'état civil.

3. Pendant les temps de l'année où la communication sera impossible, la publication et l'affiche nécessaire pour la validité des mariages pourra se faire dans le lieu où demeurera l'adjoint et à la porte de sa maison, laquelle tiendra lieu de maison commune

4. L'adjoint dont la nomination sera autorisée par le gouvernement en vertu de l'art. 1 n'aura point de correspondance directe avec les autorités constituées, mais seulement avec le maire de la commune. Il lui remettra, à la fin de chaque année, les registres de l'état civil, clos et arrêtés; et le maire les réunira avec ceux du chef-lieu, pour en faire les dépôts ordonnés par la loi.

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TIT. 1, cet arrêté statuait en même temps pour l'avenir, et contenait des dispositions que nous rapprocherons de celles de la loi du 18 juill.

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7. Les conseils municipaux indiqueront les moyens d'accroître les revenus ordinaires de la commune, 1o par la location des places aux halles appartenant aux communes, et aux foires et marchés; 2° par l'établissement d'un poids public; 3° par des octrois sur les consommations, perçus par abonnement, par exercice, ou à l'entrée.

8. En aucun cas, la fixation de la dépense présumée des communes ne pourra excéder le montant du revenu aussi présumé.

9. Tous les centimes perçus, tous les revenus appartenant à une commune, seront toujours employés exclusivement pour l'utilité de cette commune, de l'avis de son conseil municipal. Lorsqu'il y aura un excédant à la fin de l'année, cet excédant sera employé en améliorations, réparations et embellissements, d'après l'avis du conseil municipal, celui du sous-préfet, et la décision du préfet.

10. L'aperçu des recettes et dépenses des communes sera adressé par le maire, en double expédition, au sous-préfet.

11. L'aperçu des recettes et dépenses sera divisé par chapitres, suivant la nature des unes et des autres.

12. Les frais d'administration de la commune seront toujours portés dans un chapitre séparé des autres dépenses.

13. Le sous-préfet examinera l'aperçu, et le fera passer dans quinzaine au plus tard au préfet, avec son avis.

14. Le préfet réglera et arrêtera définitivemeut l'état des dépenses, par chapitre, et l'adressera à chaque maire dans la quinzaine suivante.

Le receveur municipal ne pourra payer une somme plus forte que celle portée au chapitre, à peine de responsabilité personnelle; à l'effet de quoi, il lui sera remis une expédition en forme de l'état, tel qu'il aura été arrêté définitivement.

15. Le préfet prendra, dans la quinzaine, toutes les mesures nécessaires, suivant les lois, pour procurer aux communes les augmentations de revenus dont les moyens auront été approuvés par lui, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du sous-préfet.

16. A leur séance ordinaire de chaque année, les conseils municipaux entendront le compte des deniers communaux, que leur rendra chaque receveur de commune, sans préjudice du compte d'administration à rendre par les maires, d'après la loi du 28 pluv. an 8.

17. Le compte, avec les observations du conseil municipal, et les pièces justificatives, seront adressés au sous-préfet, qui les fera parvenir au préfet avec ses observations, dans le délai d'un mois.

18. Le préfet arrêtera tous les comptes dans le délai de deux mois, et les renverra aux maires avec toutes les pièces.

19. Il adressera au conseiller d'Etat chargé des dépenses des communes, avant le 1er fructidor, le résultat de tous les comptes des communes et de eur révision pour l'année précédente.

20. En cas que les préfets n'allouent pas tous les articles des comptes des municipalités, ils prendront un arrêté d'après lequel les receveurs municipaux seront forcés en recette du montant des dépenses non allouées, et seront tenus d'en réintégrer provisoirement le montant dans la caisse municipale; à l'effet de quoi, il pourra être décerné contre eux une contrainte.

21. En cas de contestations sur la décision des préfets, elles seront Boumises au gouvernement, qui décidera en conseil d'État.

TITRE 3.

Des dépenses communes à plusieurs municipalités. 22. Lorsqu'il y aura des dépenses communes à plusieurs municipalités, le sous-préfet déterminera, sur l'avis des conseils municipaux, la proportion dans laquelle chaque commune supportera la dépense. Sur la décision du sous-préfet, approuvée par le préfet, le conseil municipal sera obligé de porter dans l'état des dépenses annuelles de sa commune, la part à laquelle elle aura été assujettie.

23. Le sous-préfet veillera à ce que les dépenses communes à plusieurs municipalités soient acquittées par chacune d'elles, pour la part à la

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TITRE 4.

· Dispositions particulières aux grandes communes. 24. Dans les communes qui ont plus de 20,000 fr. de revenu, l'éta des dépenses et recettes de chaque année sera présenté par le maire at conseil municipal.

25. Cet état sera divisé par chapitres, ainsi qu'il est dit au titre précédent; et le conseil municipal délibérera sur tous les articles de recette et de dépense qui y seront portés.

26. Dans les communes où il y a plusieurs municipalités et un commissaire général de police, chacun des maires présentera au conseil municipal l'aperçu des dépenses de l'année suivante qui concerneront sa municipalité.

27. Le commissaire général de police présentera dans la même session, au conseil municipal, le tableau des dépenses qui concernent ses attributions.

28. Le commissaire général de police et les maires se réuniront pour rédiger la partie de l'état relative aux revenus de la commune.

29. La délibération du conseil municipal sera transcrite à la suite des tableaux de dépenses et recettes présumées, et envoyée au sous-préfet, qui donnera son avis, et transmettra le tout au préfet, qui l'adressera également, avec son avis, au ministre de l'intérieur.

30. Les consuls, sur la proposition du ministre de l'intérieur, statueront définitivement sur l'état général des dépenses et recettes de chaque commune, après avoir entendu le conseil d'Etat.

31. Il sera ouvert, chaque trimestre, par le préfet, à chaque maire et au commissaire général de police, un crédit particulier, sur lequel chacun d'eux ordonnancera les sommes qui lui auront été allouées pour ses dépenses.

32. La recette des revenus des communes qui auront plus de 20,000 fr. de revenu sera confiée, conformément à la loi du 11 frim. an 7, à un préposé, qui sera nommé par le conseil municipal, à la pluralité absolue des voix, et au scrutin secret: il pourra être destitué par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du maire et l'avis du sous-préfet.

35. Ce préposé sera assujetti, pour son cautionnement, aux obligations imposées par les art. 5, 7 et 8 de l'arrêté du 16 therm. an 8, aux percepteurs des contributions directes. Le sous préfet remplira à cet égard les fonctions attribuées, par l'art. 6 de ce même arrêté, au receveur particulier de l'arrondissement. Le traitement de ce préposé sera porté, chaque année, sur l'état par aperçu des dépenses de la commune, réglé par le conseil municipal, et définitivement arrêté par le gouvernement, sur l'avis du préfet.

-

34. Le préposé aux recettes communales acquittera, sur les mandats respectifs des maires et du commissaire général de police, les dépenses propres à chacun d'eux, conformément à l'art. 36 de la loi du 11 frim. an 7, jusqu'à concurrence seulement de la somme fixée pour chaque chapitre, à peine de responsabilité personnelle, ainsi que pour les autres

communes.

55. Les commissaires généraux de police rendront compte, comme les maires, devant le conseil municipal, en sa session du 15 pluviose, des dépenses qu'ils auront ordonnancées pendant l'année précédente.

TITRE 5.

Dispositions particulières à la ville de Paris.

56. L'état des dépenses de tout genre à la charge de la commune de Paris sera adressé, en la forme prescrite dans les articles précédents, par le préfet du département de la Seine, et par le préfet de police, chacun en ce qui le concerne. Le préfet du département et celui de police se réuniront pour présenter au ministre de l'intérieur l'aperçu des recettes et les projets d'amélioration, ainsi qu'il est dit aux art. 7 et 28.

37. Le ministre de l'intérieur enverra au conseil général du département, faisant fonctions de conseil municipal, l'état des recettes et dé penses, pour délibérer sur chaque chapitre, tant de la recette que de la dépense.

58. L'état des recettes et dépenses délibéré au conseil général du département, faisant fonctions de conseil municipal, sera présenté par le ministre de l'intérieur au gouvernement, qui l'arrêtera définitivement. 39. Le receveur nommé, d'après l'art. 32 du présent arrêté, pour la commune de Paris, payera les dépenses communales sur les mandats des préfets de la Seine et de police, chacun en ce qui le concerne. Il ne pourra, comme les autres receveurs municipaux, et sous les mêmes peines, excéder, dans ses payements, pour une nature de dépense, les sommes ac cordées au chapitre qui s'y rapporte.

40. Le receveur municipal de la ville de Paris rendra compte devant le conseil général, faisant les fonctions de conseil municipal, en sa session du 15 pluviôse, des dépenses qu'il aura acquittées dans l'année terminée au 1er vendémiaire précédent, sans préjudice du compte d'administration à rendre par le préfet du département et celui de police, d'après la loi du 28 pluviôse,

séance ordinaire des conseils municipaux, devaient être adressés au conseiller d'État chargé de leur vérification avant le 1er fruct. de chaque année (même arrêté, art. 19).

113. Une révolution nouvelle s'opère dans la composition de la commune par le sénatus-consulte organique du 16 therm. an 10, et le lendemain du jour où Bonaparte était proclamé premier consul à vie, il a été disposé, à l'égard de la composition du conseil municipal, de sa nomination, de celle des maires et adjoints, par les art. 10, 11, 12 et 13, ainsi conçus : « Art. 10. Dans les villes de cinq mille âmes, l'assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal. Art. 11. Les membres des conseils municipaux sont pris, par chaque assemblée de canton, sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet. Art. 12. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié. Art. 13. Le premier consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux; ils sont cinq ans en place: ils peuvent être renommés. »V. Lois constitutionnelles.

114. Le recrutement de l'armée était l'affaire importante de l'administration du premier consul; il avait besoin de l'assentiment et de la coopération des forces vives du pays: le rôle des agents municipaux ne pouvait être négligé. Aussi trouve-t-on dans l'arrêté du 18 therm. an 10, relatif aux conscrits, un assez grand nombre de dispositions dont voici la substance: - Le conseil municipal détermine le mode d'après lequel les conscrits qui doivent de suite faire partie de l'armée ou de la réserve seront désignés; il forme ensuite la liste générale des conscrits qui doivent concourir à former le contingent de la commune (art. 5 et 6). Le maire, à la tête du conseil municipal, assisté de la gendarmerie, donne connaissance aux conscrits de tout ce qui les concerne; il en fait l'appel et tient note des absents qui ne se sont pas fait représenter. Il les avertit qu'ils peuvent faire entre eux, de gré à gré, tous les arrangements qu'ils jugeront convenables pour fournir le contingent demandé à la commune (art. 7). Les désignations terminées, le conseil municipal peut autoriser toutes les substitutions de gré à gré qui seront faites (art. 10). Il dresse ensuite l'état nominatif de tous les individus désignés, soit pour le complément de l'armée, soit pour rester en réserve, soit comme conscrits supplémentaires. Trois copies de cet état sont adressées, une au sous-préfet, une autre au capitaine de recrutement, et la troisième à l'officier ou sous-officier de gendarmerie en résidence au chef-lieu d'arrondissement (art. 11). Les décisions des conseils municipaux ne sont pas définitives. Il est procédé à la réception des conscrits par le capitaine de recrutement, en présence du maire (art. 17). Les préfets et les conseils de recrutement prononcent sur les difficultés et contestations qui se

41. Dans ces comptes sera compris celui des recettes et dépenses des hospices de Paris, qui seront portées et fixées, comme toutes les autres, dans l'état général des dépenses et recettes de la commune.

42. Le receveur de la commune de Paris ne pourra être destitué que par le gouvernement, sur la proposition du préfet du département ou du préfet de police, et l'avis du ministre de l'intérieur.

43. Les comptes débattus par le conseil municipal seront présentés au ministre de l'intérieur, qui les arrêtera définitivement s'ils sont en règle, el, dans le cas contraire, en rendra compte au gouvernement, qui slatuera en conseil d'État. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

sont élevées (art. 21 et 22; V. Organ. milit.). Un sénatus. consulte du 8 fruct. an 10 (1), désigne les villes dont les maires seront présents à la prestation de serment du citoyen nommé pour succéder au premier consul.

Enfin, un arrêté contenant règlement pour l'exécution du sénatusconsulte, du 16 therm. an 10, chargea les préfets de dresser la liste des cent plus imposés de chaque ville ayant plus de 5,000 âmes de population. Il ordonna de renouveler les conseils muni. cipaux des villes ayant plus de 5,000 âmes de population en l'an 11. L'autre moitié devait être renouvelée en l'an 20, et ainsi de dix en dix ans. Les préfets durent, en présence du conseil de préfecture, tirer au sort, avant le 1er vend. de l'an 11, les noms des citoyens qui devaient sortir du conseil municipal. Les conseils municipaux, dont les membres devaient être ainsi renouvelés, étant composés de trente conseillers, quinze devaient être désignés. Ils étaient rééligibles (arr. 19 fruct. an 10, art. 77,81, 82 et 83; V. Élections).

115. En l'an 11, une garde municipale est établie et organisée à Paris, par l'arrêté du 12 vend. an 11 (V. Garde municipale). On a vu que des attributions de toutes sortes ont été données aux maires et aux corps municipaux ; c'est ainsi qu'un arrêté du 3 brum. an 11 dispose qu'en cas de décès du dépositaire d'un cheval du train d'artillerie, le maire de la commune est chargé de réclamer le cheval ou le montant de sa valeur (V. Organ. milit.); Et qu'un autre arrêté porte qu'il doit recevoir la déclaration des marins déserteurs qui veulent profiter de l'amnistie, et adresser au ministre de la marine l'état nominatif des individus qui ont fait leur déclaration (arr. 5 brum. an 11, art. 3, 4, 7; V. Marine).

116. Mais poursuivons le tableau chronologique des actes de la législature de l'an 11 -1° Un avis du conseil d'État, du 8 brum., décide que les baux des communes et des hospices n'excédant pas neuf ans consécutifs ne sont plus des baux à longues années (V. Louage); et un arrêté du 12 brum. an 11 (2), annule des décisions qui, en prononçant des condamnations, règlent le mode d'exécution sur les habitants;-2o Un arrêté du 24 frim. porte que cinq pour cent du produit des octrois sont affectés au pain des troupes (V. Octroi); -3° Un arrêté porte que les maires sont chargés de dresser les tableaux de la conscription pour l'an 11, et qu'ils doivent le faire connaître huit jours à l'avance (arr. 27 frim. an 11, art. 2 et suiv., V. Organ. milit.);—4° L'arrêté du 27 frim. d'après lequel toute rente provenant d'origine communale, qui n'est pas inscrite sur les registres de la régie des domaines, ou dont cette régie n'a pas fait le recouvrement ou ne l'a pas fait poursuivre, bien qu'elle en eût les titres, est affectée aux hospices (arrêté du 27 frim. an 11, V. Dom. nat., Hospices); 5o Un arrêté du 30 frim. an 11 relatif aux locaux destinés aux écoles secondaires, portant que les communes doivent justifier que les locaux dont elles demandent la jouissance pour l'éta

de Fontenay, des 1er fruct. an 9, et 7 germin. an 10, qui, après avoir statué sur le fond de la contestation, et condamné les maire et adjoint de la commune de Nalliers, ordonnent que dix des principaux habitants de Nalliers seront contraints de faire l'avance du montant des condamnations prononcées, sauf leurs recours contre les habitants de la commune ; L'arrêté du préfet du département de la Vendée, du 6 fruct. an 10, qui conteste la compétence du tribunal sur le mode d'exécution des condamnations, et établit le conflit de juridiction; Considérant qu'ii n'appartient qu'à l'autorité administrative de régler la manière dont les dépenses des communes doivent être acquittées; que les tribunaux ont consommé leur pouvoir, lorsqu'ils ont prononcé des condamnations contre des communes autorisées à plaider, et qu'aucune loi ne leur attribue le droit de répartir le montant des condamnations entre les babitants; et qu'enfin la loi du 10 vend. an 4, tit. 5, art. 8 et 9, attribue textuellement aux muArt. 1. Les vingt-quatre principales villes de la république dont les nicipalités la répartition entre les habitants, des dommages et intérêts maires sont présent à la prestation du serment du citoyen nommé pour auxquels les communes auront été condamnées; - Le conseil d'État ensuccéder au pren ier consul, sont les villes suivantes :tendu,Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Rouen, Nantes, Bruxelles, Mayence, Anvers, Liége, Lille, Toulouse, Strasbourg, Orléans, Versailles, Montpellier, Rennes, Caen, Reims, Nancy, Amiens, Genève, Dijon, Nice.

-

(1) 8 fruct. an 10 (26 août 1802.) Sénatus-consulte qui désigne les villes dont les inaires sont présents à la prestation de serment du citoyen nommé pour succeder au premier consul.

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Arrêtent :

Art. 1. Les dispositions des jugements du tribunal de première instance de Fontenay, des 1er fruct. an 9 et 7 germ. an 10, qui ordonnent que dix des principaux habitants de la commune de Nalliers seront tenus de faire l'avance des condamnations prononcées contre leur commune ensemble ce qui a précédé et suivi, sont regardés comme non avenus. 2. Si, pour l'exécution des condamnations prononcées, il y a lieu do faire une répartition entre les habitants, il y sera pourvu par l'autorité administrative.

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