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L'article ou traité qu'on présente ici embrasse tout ce que comportent les lois récentes de 1831 et de 1837 sur l'organisation et les attributions communales, à l'exception toutefois de ce qui, dans la première de ces lois, a trait aux élections des officiers municipaux, matière qui a les plus grandes affinités avec les élections départementales et législatives. Nous les comprendrons les unes et les autres dans l'article Elections.

On sait que la loi de 1837 n'a point abrogé les lois antérieures, en tant qu'elles ne sont pas contraires à ses dispositions, et qu'elle a entendu se référer à la plupart de ces lois qui forment une grande partie du droit communal proprement dit, et dont le commentaire a dû par suite se trouver dans notre travail.

Il est possible, il est probable même que l'établissement républicain amène des changements dans le régime municipal. Les premiers se rapporteront sans doute aux élections, et seront exposés dans notre traité sur ce sujet. — A l'égard des autres, s'il en arrive, on les présentera soit dans le traité de l'Organisation administrative, où l'on signalera les modifications qu'ils auront fait éprouver au traité qu'on publie ici; soit dans notre Recueil périodique, où les lois nouvelles sont publiées, et où celles qui pourraient se rapporter à des matières déjà imprimées dans la nouvelle édition, seront accompagnées de commentaires qui en indiqueront l'esprit et la portée.

Au reste, les changements qu'on peut entrevoir ne toucheront sans doute que faiblement aux doctrines écloses de la révolution de 1789 et qui sont encore, à bien peu de chose près, celles qui nous régissent aujourd'hui.

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§ 3.

§ 4.

§ 5.
§ 6.

Règlements et arrêtés municipaux.

Qui peut prendre des arrêtés de police.

Publication des réglements. Circonscriptions territoriales. Force obligatoire des règlements municipaux, suivant leur nature et dans leurs rapports avec la liberté, la propriété, etc. - Abrogation. Pénalités, etc. Caractère exécutoire des règlements. Voies de recours admises par la loi. Effets de ce recours.

Tribunaux compétents pour punir les contraventions aux réglements de police.

Objets sur lesquels les règlements de police peuvent statuer. Reglements relatifs aux perceptions municipales.

Règlements relatifs au droit rural en général.

Règlements relatifs à la police rurale proprement dite, aux bans de fauchaison, de vendange, etc.

Règlements relatifs aux jouissances communes,

cours et à la vaine pâture, etc.

au par

Règlements concernant la police municipale proprement dite.

Alignements. Ces constructions et démolitions des bâtiments joignant la voie publique.

Edifices menaçant ruine.

- Encombrement, dépôt de matériaux, embarras de la voie

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publique, voitures, arbres, etc.

Mesures pour assurer la salubrité.

Balayage et nettoiement de la voie publique.

Mesures diverses concernant la sûreté ou la commodité du passage sur la voie publique.

Mesures concernant la tranquillité publique et le bon ordre en général.

Maintien du bon ordre dans les lieux publics.

Maintien du bon ordre dans les foires et marchés.

Maintien du bon ordre dans les cafés, jeux, cabarets, auberges, bals publics.

Mesures de police relatives à la tenue de registres imposée aux aubergistes, logeurs et entrepreneurs de voitures publiques.

Inspection sur la fidélité du débit des denrées; Poids et

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§ 13.

-

Période de l'an 8 à 1830.

§ 14.

§ 15.

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§ 16.

§ 17.

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§ 18. § 19. § 20. TITRE 4.

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CHAP, 1.

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aux boissons falsifiées.

Bouchers et boulangers. Taxe du pain et de la viande. Mesures relatives aux incendies, aux inondations et aux accidents.

Mesures relatives aux épidémies et aux épizooties.

Divagation de fous et furieux, des animaux. Entretien des animaux immondes dans les villes.

Théâtres, spectacles publics.

Observation des fêtes et dimanches.

Enseignes et affiches.

ACTIONS ACTIVES ET PASSIVES DES COMMunes et sectTIONS DE COMMUNES.

A qui appartient le droit d'agir, de plaider pour les com

munes.

Actions intentées par les habitants relativement aux intérêts communaux.

Que les habitants ne peuvent agir dans un intérêt communal.

Cas où le droit communal est invoqué comme question préjudicielle.

Actions relatives à des chemins ou autres lieux publics. Actions des habitants relatives à des usages communaux. Droit ouvert aux contribuables par la loi du 18 juill. 1857. de soutenir une action communale.

Exercice des actions actives et passives des sections de

communes.

Effet des actions irrégulièrement formées.

Nécessité d'une délibération préalable du conseil municipal pour l'exercice des actions des communes.

AUTORISATION DE PLAIDER.

Cas où la commune est demanderesse.

Cas où la commune est défenderesse.

Effels de l'autorisation.

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TIT. 1.

Ter

CHAP. 1.

Personnes qui peuvent se prévaloir de cette loi.

Personnes sur lesquelles pèse la responsabilité établie par la loi de l'an 4.

Nature et qualité des réparations civiles, des dommagesintérêts et de l'amende dont les communes sont tenues. Par qui l'action peut être dirigée contre la commune. Action publique.

Action civile. Recours contre les jugements rendus. Payement des condamnations. Répartition des sommes dues.

§ 3.

ART. 4.

§ 1. § 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7. ART. 5. CHAP. 4.

СНАР. 5. ART. 1.

ART. 2. ART. 3.

ART. 4. ART. 5.

Autres conditions de l'action en réintégration.

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-

-

preuves, mention, restitution de fruits. Lois postérieures. Réintégration des communes dans la propriété des vacants, ou terres vaines et vagues.

Terrains réputés vains et vagues ou communaux. rains productifs.

Nécessité que le jugement constate le caractère vain et vague des terres avant 1789, et que cette constatation ne soit pas contredite par les circonstances.

Règles spéciales aux terrains vacants, situés dans les cinq départements de la Bretagne.

L'action en réintégration ne peut être admise, si l'ancien seigneur justifie d'un titre légitime d'acquisition.

L'action en réintégration peut-elle être admise lorsque les
vacants étaient possédés, soit par le domaine, soit par
des émigrés, soit par des corps religieux?
L'action en réintégration est-elle admise lorsque les vacants
sont possédés par des tiers détenteurs?
Délai de l'action en revendication des vacants.
Compétence.

Du rachat des biens aliénés en temps de détresse.
Partage des biens communaux.

Lois, décrets et ordonnances d'intérêt général qui ont régi le partage des biens communaux.

Cas dans lesquels il y a lieu au partage des biens com

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Conséquences de l'annulation des partages des biens communaux.-Action en revendication des communes ou des tiers contre les usurpateurs. Restitution de fruits. ART. 6. Compétence en matière de partage de biens communaux. CHAP. 6. Jouissance des biens communaux.

ART. 1.

ART. 2.

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2. La formation des communes et leur administration privée remontent au berceau des sociétés. A peine quelques familles se sont-elles réunies qu'elles ont senti le besoin d'une administration intérieure et d'une police locale; ce sont les conséquences forcées de la nature des choses. Sous des noms différents, on les retrouve partout et dans tous les siècles; les tribus des peuples antiques de la Judée, les douze villes primitives de l'Attique n'étaient autre chose que des communes, en appliquant ce nom à la dernière des divisions d'un peuple, sous le rapport de son administration. Pour tracer l'histoire des communes, nous ferons, en remontant dans l'antiquité, abstraction complète des idées qui sont admises aujourd'hui et des règles de notre légisiation; il faut se séparer du présent pour apprécier sainement le passé. On sait quelles critiques heureuses M. Augustin Thierry a faites, dans ses Lettres sur l'histoire de France, des histoires politiques données par des écrivains qui nous représentaient Clovis et Charlemagne comme ayant une cour, un pouvoir, une domination comparables à la cour et à la domination des rois absolus de la troisième race. On peut, jusqu'à certain point, adresser le même reproche à plusieurs des historiens qui ont décrit les institutions municipales des temps anciens. Trop préoccupés de l'unité d'organisation qui de nos jours et depuis longtemps dislingue en France le pouvoir municipal, ils ont cru pouvoir assigner le même caractère aux institutions municipales des âges passés. Il est bien vrai que, dans son but principal et à quelques égards dans son organisation même, le pouvoir municipal dans tous les temps offre des traits remarquables de similitude. Mais quand on étudie avec quelque soin et sans préoccupation la le

gislation des peuples de l'antiquité, on est tellement frappé des différences qui existaient alors dans l'organisation de chaque municipalité, qu'on est porté à reconnaître que la diversité en était le caractère distinctif, tandis que c'est l'unité qui en est aujourd'hui le principe.

des trois tribus primitives des Rhamnès, des Titiens et des Locères, qui avaient par leur réunion fondé la société romaine. On ne sait pas au juste ce que faisaient ces tribuns. Il y avait aussi sous les rois un autre fonctionnaire appelé tribun des Célères, dont on ne connaît pas non plus les attributions; cependant on s'accorde à le représenter comme le lieutenant du roi. On rapporte aussi à cette époque l'origine des questeurs et celle du préfet de la ville, præfectus urbis ; mais ces différentes dignités sont seulement indiquées dans les textes (V. Noodt, De officio præfecti urb., De officio quest., et surtout Nieburb). Sous la république, au contraire, on voit de nombreuses magistratures qui s'élèvent; leurs attributions grandissent, leur nombre s'accroît en proportion du territoire de la république le souverain pouvoir appartient alors à deux consuls. Cette magistrature, qui remonte au temps de l'expulsion des rois, hérita de toutes les prérogatives attachées à la dignité royale. Ainsi les consuls étaient revêtus d'un manteau de pourpre; des licteurs marchaient devant eux portant des faisceaux de verges entourant une hache, symbole de la juridiction criminelle; de plus, ils commandaient les armées romaines. Leurs fonctions étaient annuelles, et ceux qui en étaient revêtus étaient nommés par l'assemblée du peuple aux calendes de mars. Le pouvoir de ces magistrals s'exerçait aussi dans la ville; ils étaient chargés de réprimer les troubles, de sévir contre les séditieux : c'est ce qu'on appelle imperium merum (L. 2, Dig., De jurisdict.); ils

Ne pouvant embrasser ici l'histoire générale des nations, nous devons nous restreindre à ce qui peut éclairer l'histoire de notre pays; et, sous ce rapport, nous devons parler d'abord de l'organisation municipale admise dans l'Italie, parce que cette organisation a été reçue dans certaines parties des Gaules.-En se reportant à l'antiquité la plus reculée, à l'époque, par exemple, où Rome était une des cités de la confédération latine, et avant qu'elle fût devenue le chef-lieu du gouvernement, elle n'était que l'égale des autres villes qui se réunissaient toutes dans les fêtes communes sur le mont Aventin pour régler les intérêts généraux de la confédération, comme les Grecs se réunissaient au temple de Delphes pour décider les affaires qui leur étaient communes (Niebuhr, Hist. romaine, t. 3, p. 22 et suiv.). Lorsque la séparation se fut faite, chacune de ces villes conserva le droit qu'elle avait eu d'abord de se gouverner comme elle l'entendait. Il n'y avait point, à proprement parler, suprématie d'un pays sur l'autre, en ce sens que le vainqueur voulût imposer sa volonté au vaincu. Cependant comme il y avait, en réalité, séparation entre Rome et les autres villes, les Latins n'étaient point citoyens romains, bien qu'ils dussent servir d'auxiliaires à la légion romaine. Mais, à côté de la confédération latine, il y avait d'autres confédé-jugeaient les contestations qui leur étaient soumises. En un mot, rations ou plutôt d'autres peuples, tels que les Samnites, les Volsques, les Étrusques et les nations de la Grande-Grèce. Nous savons que Rome soumit ces divers États successivement à sa domination. Cependant elle ne leur imposa point la même organisation intérieure. Les traités faits avec ces différentes puissances ne portaient que sur les relations qui devaient exister du vainqueur au vaincu, sans que jamais les Romains aient eu la prétention d'établir une unité exacte entre ces cités, soit sous le rapport des formes administratives, soit pour le droit privé. Ainsi, quand Rome sortant de l'Italie, porta au delà de cette contrée ses armes et ses triomphes, elle traita avec les différents peuples qu'elle soumit; mais elle leur laissa le soin d'administrer leurs villes comme ils l'entendaient, et de même le droit propre à chacun de ces peuples ne subit aucune alteration. Quand on compare les Latins, les Italiens et les provinciaux, c'est-à-dire les nations situées au dehors de l'Italie, avec Rome elle-même, on s'aperçoit que les droits particuliers conférés par les vainqueurs aux vaincus étaient de différentes natures, qu'ils constituaient des espèces de priviléges dont chaque ville était jalouse; et ce sont ces priviviléges, en ce qui a rapport à l'administration particulière des communes, qu'il importe tout d'abord de saisir et de caractériser.

Nous allons parler: 1° de l'administration municipale de Rome; 2o de celle des colonies romaines; 3° de celle de cités ou colonies latines; 4° des cités italiques; 5o des préfectures; 6o des villes alliées; 7° des municipes.

L'administra

3. 1o Administration municipale de Rome. tion de Rome varia suivant la nature ou l'influence du principe politique qui parvint à y dominer. D'abord, on sait que sous le gouvernement des rois l'administration municipale n'était pas distincte de celle du royaume. A cette époque, suivant l'expression de Montesquieu, la ville n'avait pas même de rues, à moins qu'on n'appelle de ce nom la continuation des chemins qui y aboutissaient; les maisons étaient placées sans ordre et très-petites; la ville semblait faite exclusivement pour renfermer le butin, les bestiaux et les fruits de la campagne (Grand. et décad. des Rom., ch. 1). Par conséquent la police et le soin des édifices publics étaient nuls. A ce moment il y avait cependant un sénat à Rome, car tous les auteurs rapportent l'origine de cette institution à Romulus : les successeurs de celui-ci ne firent dans la suite qu'augmenter le nombre des membres du sénat. Cette assemblée fut composée exclusivement de patriciens; les plébéiens ne pouvaient pas y arriver. Du reste, d'après Niéburh, les plébéiens n'auraient eu d'existence civile et politique dans l'Etat qu'après le règne de Servius Tullius.-Sous les rois, les attributions du sénat ne sont pas encore nettement définies; du moins on manque de témoignages à cet égard. On sait que le roi avait, pour auxiliaires dans ses fonctions, trois tribuns ou magistrats choisis par chacune

ils pouvaient exercer toutes les fonctions dévolues spécialement aux autres magistrats, si ce n'est celles qui devaient être réservées aux Censeurs. Comme juges, le pouvoir qu'ils avaient était dit imperium mixtum (V. L. 2, De jurisdict.; L. 2, § 16, ff., De orig. juris.).

Comme les consuls, appelés souvent au dehors, ne ponvaient pas s'occuper du recensement des propriétés et des personnes, recensement dont l'origine est reportée à Servius Tullius, on créa, vers l'an 300 de Rome, deux magistrals chargés d'y procéder: ces magistrats sont connus sous le nom de Censeurs, leurs opérations sous le nom de cens, census (L. 2, § 17, D., De orig. juris; Tite-Live, lib. 4, cap. 8). Pour arriver à cette fonction il fallait avoir été consul; elle était conférée pour cinq ans d'abord; plus tard sa durée fut variable. Outre le soin de tenir les registres du cens, on confiait aux censeurs celui de veiller à ce que les mœurs de la république se maintinssent et ne fussent pas dépravées. Ainsi, on leur accordait le pouvoir de dépouiller un sénateur de ses fonctions, de faire qu'un chevalier devint plébéien, et même de rejeter les plébéiens d'une classe supérieure, où ils devaient figurer d'après leur fortune, dans une classe inférieure. De plus, ils avaient à surveiller l'adjudication de la perception des impôts et des terres communales; ils présidaient aussi aux adjudications des travaux publics; enfin, ils avaient aussi des fonctions particulières en ce qui touchait les sacrifices (Gravina, De orig. et prog. juris, lib. 1, cap. 8). — Depuis, on institua dans les moments urgents des magistrats temporaires, armés du pouvoir le plus absolu, et appelés Dictateurs. Pendant l'exercice de leurs fonctions toutes les autres magistratures cessaient; mais comme le gouvernement dictatorial est une exception aux règles générales, une anomalie dans l'État, nous nous bornerons à ces quelques mots; seulement il faut remarquer que les dictateurs avaient un lieutenant appelé maître de la cavalerie, magister equitum, qui les remplaçait lorsqu'ils ne pouvaient pas agir par eux-mêmes (L. 2, §§ 17 et 18, De orig. juris). A peu près à l'époque où l'on trouve les premiers dictateurs, on établit des magistrats plébéiens qui, sous le nom de Tribuns du peuple, tribuni plebis, eurent pour mission de résister aux entreprises du sénat et des patriciens, et qui étaient élus par les tribus, c'est-à-dire par le suffrage universel de tous les citoyens (L. 2, § 20, ff., De orig. juris). Les décrets de la plèbe furent obligatoires à dater de celte même epoque; et comme il fallait que quelqu'un veillåt à la conservation de ces décrets, on nomma des magistrats appelés Ediles (eod.).— On a déjà dit que les censeurs avaient le soin d'affermer la perception des revenus publics, mais la garde du trésor public, confiée sous les rois à un officier appelé Questeur, sembla trop au-dessous de la dignité des censeurs pour

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leur être laissée; on nomma de nouveau des questeurs pour
COMMUNE.TIT. 1,
remplir le même office (L. 2, § 22, ff., De orig. juris). Il ne faut
pas confondre ces questeurs avec ceux qui étaient nommés toutes
les fois qu'un crime avait été commis pour en rechercher et en
poursuivre les auteurs devant l'assemblée du peuple. Les fonc-
tions des premiers étaient permanentes, les autres ne furent
créées que suivant l'exigence des circonstances (L. 23, eod.).

4. Nous ne parlerons ni des magistratures temporaires qui remplacèrent les consuls pendant une période de temps assez longue durant laquelle les magistrats du peuple Romain furent appelés Décemvirs, et plus tard, après le renversement du décemvirat, Tribuns des soldats, tribuni militum (eod. §§ 24 et 25), ni de l'Interroi qui était le chef de l'Etat quand les élections n'avaient pas été faites à temps pour que les consuls nouvellement nommés entrassent en fonctions aussitôt après l'expiration des pouvoirs de ceux qu'ils devaient remplacer. bord exclusivement pris parmi les patriciens. Les plébéiens obLes consuls avaient été d'atinrent le droit de choisir un des leurs pour occuper cette dignité; mais, comme compensation, on accorda aux patriciens la faculté d'établir deux nouveaux magistrats pris parmi eux. Ces magistrats furent nommés Ediles curules: leurs fonctions, d'abord très-restreintes, s'étendirent dans la suite tellemeut, que les édiles curules et plébéiens nous apparaissent, dans les textes du droit, comme ayant été chargés de la police et de la surveillance des lieux publics (V. infrà, no 15, et L. 2, § 26, ff., De orig. juris). 5. Vers ce temps, on établit un magistrat, qui, sous le nom de Préteur urbain, devait rendre la justice en l'absence des consuls. Ce magistrat fut appelé prætor de præire, commander. On trouve, en effet, qu'il était presque le collègue des consuls, puisque comme eux il avait des licteurs et des faisceaux, et que comme eux il commandait des armées. Néanmoins, le consul avait un pouvoir plus étendu que celui du préteur; ainsi, il avait douze faisceaux tandis que ce dernier n'en avait que six. Bientôt après, comme ce préteur ne suffisait plus à l'expédition des affaires, et que, d'un autre côté, les lois romaines et les règlements faits par le préteur, sous le nom d'édits, contenaient des principes qui ne pouvaient pas s'appliquer aux étrangers, on en établit un nouveau appelé prætor peregrinus. Ce magistrat doit cependant figurer dans l'énumération que nous faisons des fonctions urbaines parce que le préteur urbain et le préteur pérégrin se remplaçaient l'un et l'autre. Mais il pouvait se faire qu'ils se trouvassent empêchés, soit par la multitude des procès, soit par la guerre qui les appelait au dehors; alors ils étaient remplacés par des espèces de substituts ou lieutenants appelés Decemviri in litibus judicandis (§§ 27, 28, 29, eod.). en plus à mesure que le territoire s'augmentait. Ainsi, on établit - Du reste, le pouvoir se divisait de plus des Quatuorvirs pour prendre soin des routes, des Triumvirs, appelés triumviri monetales, pour surveiller la fabrication des monnaies, des Triumvirs appelés triumviri capitales, dont les fonctions étaient la garde des prisons et le soin d'arrêter les tentatives d'évasion. Enfin, comme ces magistrats cessaient en général de s'occuper des affaires publiques et rentraient dans la vie privée au déclin du jour, on créa des fonctionnaires appelés quinqueviri, en deçà et en delà du Tibre, pour les remplacer pendant la nuit (§§ 29, 30 et 31, eod.).—Les préteurs furent ensuite chargés de gouverner les provinces. Leur nombre s'augmenta en proportion des conquêtes romaines. Ils étaient élus tous ensemble, et le sénat désignait ceux qui devaient partir ou qui devaient rester dans la ville. Sylla établit quatre nouveaux préteurs, espèces de procureurs généraux, chargés de rechercher et de poursuivre les crimes de faux, de parricide, les assassins, et peutêtre le quatrième pour les empoisonneurs. Jules chargea deux nouveaux préteurs et deux édiles de s'occuper des subsistances publiques; Auguste porta le nombre des préteurs à seize; Claude à dix-huit; Titus le réduisit à dix-sept, et Nerva en ajouta un dix-huitième pour juger les contestations qui pouvaient naltre entre le fisc et les citoyens (eod., § 32). Enfin, quand les différents magistrats dont nous avons parlé étaient obligés de s'absenter, on les remplaçait par un magistrat temporaire appelé préfet de la ville, qui, d'abord créé pour le besoin des circonstauces, devint perpétuel sous Auguste (Pothier, Pand. just., De off. præfecti urbis ). Le pouvoir de ce magistrat élait restreint de telle sorte qu'en quittant Rome il perdait toute juriTOME IX.

cité;

César

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CHAP. 1, Art. 1.

153

diction. Il devait apaiser les séditions; il pouvait réléguer, deporter, bannir de la ville, défendre aux citoyens d'exercer tells ou telle profession et enfin condamner le coupable aux mines (L. 3, De officio præfecti urbis; L. 8, §§ 5 et 13, De pœnis; L. 2 Cod., De officio præfecti urbis).

6. Nous avons dit que l'on avait établi sous le nom de triumviri capitales, des magistrats chargés de la surveillance des prisons; il paraît, d'après Tite-Live (lib. 39, cap. 14), que ces fonctionnaires, auxquels les quinqueviri étaient subordonnés, avaient le droit de prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'incendie, concurremment avec les édiles et les tribuns du peuple (V. aussi L. 1, ff., De officio præfecti vigilum). Auguste pensa qu'il fallait centraliser tout ce qui était relatif à la sûreté de la ville .pendant la nuit, et il établit un magistrat, connu sous le nom de prefectus vigilum, préfet des gardes, tenu d'avoir toujours prêts chaque habitant eût dans sa maison une certaine provision d'eau les instruments nécessaires pour éteindre le feu, et nommément des crocs et des haches. Il devait aussi tenir la main à ce que pour faire face au danger. Leur juridiction s'étendait sur les incendiaires, les filous, les voleurs avec effraction et les recéleurs; à moins que le coupable ne fût accusé d'une action si atroce, et que sa personne ne fût tellement notée, qu'il jugeât convenable de renvoyer la décision de l'affaire au préfet de la ville, dont le pouvoir était beaucoup plus étendu que le sien. Quant à lui, il n'avait que le droit, soit de faire une sévère admonition aux coupables, ou de leur faire infliger un certain nombre de coups de bâton pour avoir mis le feu par imprudence (L. 3, §§ 1, 3 et 4, ff., De officio præfecti urbis). Il pouvait aussi punir ceux qui étaient chargés, dans les bains publics, de la garde des vêtements des baigneurs, lorsqu'ils se rendaient coupables d'un détournement frauduleux (§ 5, cod. ).

7. Ces magistrats avaient des auxiliaires portant différents noms. Ces auxiliaires étaient chargés, sous les noms de scribes, notaires ou tabellions, de transcrire les décisions judiciaires. Il y en avait d'attachés aux questeurs, aux édiles, aux préteurs, et sans doute aussi, quoique nous n'en ayons pas la preuve, aux consuls, au temps où ces derniers rendaient la justice. D'autres magistrat qu'ils accompagnaient, et de faire faire silence lorsagents subalternes étaient dits appariteurs, apparitores; d'autres portaient le nom d'accensi et étaient chargés de faire respecter la qu'il était sur son tribunal. Nous trouvons encore parmi ces publiques, désignaient les citoyens qui devaient voter à leur tour agents les interprètes qui traduisaient en latin ce que disaient les étrangers; les crieurs publics, præcones, qui, dans les assemblées publics appelaient à leur poste les juges, les accusés, les accusaet faisaient connaître les lois dont on s'occupait et sur lesquelles il fallait émettre un vote. Dans les jugements criminels, les crieurs teurs et les témoins. Quand il s'agissait d'une vente aux enchères, ils proclamaient quelle somme avait été offerte. Nous avons déjà parlé des licteurs qui marchaient devant les consuls et les prédevaient porter les ordres des magistrats. Aucun pouvoir n'apteurs. Les interrois, les dictateurs, avaient également des licteurs. Enfin nous nommerons les agents appelés viatores, qui partenait en propre à ces agents, c'est pourquoi nous nous bornerons à cette énonciation. 8. Quant au sénat, dont l'origine remonte, ainsi que nous - V. Gravina, liv. 1, ch. 6. l'avons dit, aux premiers jours de Rome, il subsista jusqu'à la fin de la république et de l'empire. Son pouvoir s'étendait sur toutes les affaires de l'État, et l'on a pu dire que d'abord tout le pouvoir résidait en lui, si ce n'est la création des magistrats (Gravina, liv. 1, ch. 14). Polybe, liv. 6, ch. 13, dit qu'en son temps le sénat avait la garde du trésor public, la surveillance des recettes et l'ordonnancement des dépenses; 'qu'aucune somme, si ce n'est le sénat autorisait les censeurs à reconstruire les édifices publics pour les choses laissées à l'administration des consuls, ne pouqui devaient l'être; enfin, que c'était à cette assemblée qu'il vait être payée par les questeurs sans un sénatus-consulte; que appartenait de trancher les difficultés qui s'élevaient entre les diverses cités italiennes, de juger les crimes commis en Italie, de régler les conditions ue la paix et celles de la guerre, et de recevoir les ambassades des étrangers.

Mais au-dessus de tous ces pouvoirs se trouvait un pouvoir souverain qui pouvait les anéantir : c'était l'assemblée du peuple, 20

sans l'autorisation de laquelle, depuis Valerius Publicola, on ne pouvait pas mettre les citoyens à mort.

Telle était l'organisation de Rome. Cette organisation, qui nous est retracée surtout dans les différents titres du premier livre du Digeste, fut même considérée par les jurisconsultes classiques comme étant tellement en dehors de celle des autres cités, qu'ils font toujours abstraction de Rome elle-même quand ils s'occupent des magistrats municipaux, soit qu'ils retracent les droits, soit qu'ils fassent connaître les devoirs de ces magistrats. Ainsi, lorsque l'on se reporte aux titres du Digeste intitulés: Ad municipalem et De decurionibus, on ne trouve rien qui doive recevoir d'application à cette ville, trop au-dessus des autres pour pouvoir leur être comparée. Nous en dirons autant des titres du code théodosien et du code de Justinien, où on s'occupe des mêmes objets. C'est en dehors de Rome qu'il convient de chercher l'administration municipale proprement dite; mais là ne se rencontrent aucunes règles fixes et certaines.-Toutefois, l'administration intérieure des villes de l'Italie peut être ramenée à certains types qui, différents dans l'origine, finirent par se ressembler en un assez grand nombre de points pour qu'un nom commun, celui de municipes, municipia, ait dû servir à les désigner.

9. 2. Colonies romaines. Nous savons par des textes nombreux que Rome envoyait au dehors, à des époques plus ou moins fixes, une partie de ses citoyens, soit pour prendre possession d'une ville conquise et en dépouiller les anciens habitants, soit pour fonder une ville nouvelle. Ces migrations se faisaient sous l'autorité des magistrats, après avoir consulté les auspices, et les colons se mettaient en marche comme la légion, en respectant le rang que chacun occupait dans la métropole. C'était ce que l'on appelait un printemps sacré, ver sacrum. - Les colons ne se regardaient point comme séparés pour toujours de leur mère-patrie. Ils conservaient les lois et les coutumes de leurs ancêtres, et leurs villes étaient l'image parfaite de celles qu'ils venaient de quitter, avec tous ses droits, toutes ses exemptions, tous ses priviléges. Il y avait donc un sénat, des consuls, des censeurs, une plèbe, des tribuns, comme à Rome (Aulu-Gelle, Nuits attiques, liv. 16, ch. 13). On ne sait pas si les colons conservaient le droit de voter dans l'assemblée du peuple (V. Niebuhr, t. 3, p. 59 et suiv.).

10. 3° Cités ou colonies latines. Le Latium supportait impatiemment la domination de Rome, de sorte que les droits qui sont connus dans le droit romain sous le nom de jus Latii durent nécessairement se ressentir des succès et des revers qui accompagnèrent les luttes des Latins contre les Romains. Nous ne ferons pas l'histoire des traités intervenus pour mettre fin à ces guerres, qui étaient, entre peuples de même origine et parlant la même langue, de véritables discordes civiles. Nous nous arrêterons donc à ce qui suivit l'année 416 de la fondation de Rome, alors que toutes les cités latines ayant été occupées par les armées romaines, le vainqueur, selon l'expression de M. Giraud, départit aux vaincus la mesure exacte des droits de bourgeoisie qu'il entendait leur accorder (Hist. du droit de propriété, t. 1, p. 282). Il importe de remarquer ce que nous entendons ici par jus Latii, et de ne pas le confondre avec le droit de Latinité introduit par la loi Junia Norbana en faveur des esclaves qui étaient affranchis sans l'accomplissement des formes solennelles. Le droit dont nous parlons était inhérent au territoire, inhérent aux cités auxquelles il était accordé. Ces cités sont désignées dans les divers historiens latins, sous le nom de civitates liberæ, civitates fœderato. Quant aux droits qui leur avaient été conférés, il paraft qu'il faut distinguer entre les villes qui faisaient partie du territoire appelé Latium vetus et celles qui faisaient partie du Latium novum. D'après M. Ortolan, p. 153, le Latium vetus serait le nom sous lequel il faudrait désigner les cités restées fidèles à Rome pendant la guerre à laquelle mit fin la bataille du lac Régile. D'après Heineccius, au contraire, ce nom se serait appliqué à un territoire particulier qui comprendrait les anciennes trente villes de la confédération latine (Ant. roman., lib. 1, Append., cap. 2, 576). Quoi qu'il en soit, on peut dire que si on retrouve dans l'organisation des cités, soit du nouveau, soit de l'ancien Lalium, une forme de gouvernement semblable à la forme romaine, ce n'est pas parce que Rome avait imposé ses lois à l'un ou l'au

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tre de ces pays, mais parce que cette forme de gouvernement avait été librement adoptée par ces peuples. - Du reste, certains auteurs pensent que la distinction à faire entre le Latium vetus et le Latium novum était que les Latini veteres avaient une certaine participation aux droits politiques, qui leur était honorifiquement concédée. Le plus important de ces droits était qu'ils pouvaient, lorsqu'ils se trouvaient à Rome au moment des comices, être invités à prendre part au vote dans une des tribus romaines où le sort les plaçait (M. Ortolan, p. 153). Cependant, après la guerre sociale, les villes du Latium et celles de l'Italie dont nous allons parler bientôt continuèrent à se gouverner comme elles le faisaient dans le passé; mais leurs habitants reçurent le droit de cité romaine (Ortolan, p. 216), - Le Latium avait aussi l'usage de fonder des colonies, et ces colonies avaient tous les droits de leur métropole. Rome même, lorsqu'elle fondait des colonies, ne leur accordait quelquefois que le droit des colonies latines (Sigonius, De antiquo jure Italiæ, lib. 2, cap. 3; Nieburh, t. 3, p. 59 et suiv.). Ainsi, on envoya à Ardée une colonie qui devait seulement avoir les droits des Latins (Nieburh, t. 4, p. 188).

11. 4°. Cités italiques.- Comme nous venons de l'énoncer, outre les priviléges propres au Latium, il en existait d'autres connus sous le nom de jus italicum, droit italique. Ces priviléges, moins étendus d'abord que ceux du Latium, se confondent avec eux après la guerre sociale; de sorte que quand la loi Junia Norbana eut accordé la qualité de Latin à une certaine classe d'affranchis, on ne désigna plus le droit particulier, comme dans l'ancienne Rome, sous le nom de jus Latii, qu'en le confondant avec le droit italique, jus italicum, dénomination commune, applicable aux cités qui avaient joui soit du droit italique, soit du droit de latinité. Les cités italiques avaient aussi dans leur temps fondé des colonies (V. Sigonius, De antiq. jure italico).

12. 5o. Préfectures des romains.- Rome, qui s'abstenait en général d'intervenir dans l'administration intérieure des cités, leur donnait un magistrat de son choix, et les soumettait à ce magistrat quand elles venaient à s'insurger. Ce fonctionnaire était appelé préfet; les villes où il était placé se nommaient préfectures (V. Festus v° Præfecture). Sous l'empire on ne rencontre plus cette classe de cités; les préfectures étaient sans doute alors assimilées aux villes provinciales.

13. 6°. Cités et villes alliées. Il faut encore, pour se rendre compte de la diversité des institutions municipales dans l'empire romain, remarquer que Rome accordait parfois à certains peuples ou même à certaines cités la qualité d'alliés,socii. Ces alliés pouvaient conserver leurs lois ou adopter les lois de la cité de Rome; dans ce dernier cas, ils étaient appelés fundi. Cela ressort pleinement d'un passage de Cicéron, dans son discours pour L.-C. Balbus, no 8. Et ce droit, qui était d'abord propre aux cités italiennes, passa dans les provinces où il y eut aussi des civitates fœderata (Sigonius, De antiquo jure provinciarum, lib. 1, cap. 1).

14. 7°. Des Municipes.-D'après Ulpien, on doit entendre par municipes les villes dont les habitants pouvaient participer aux honneurs de la cité romaine. De sorte qu'une ville pouvait avoir les droits de cité latine ou italique sans prendre le nom de municipe. Caton, consul et censeur à Rome, était du municipe de Tusculum; Cicéron, de celui d'Arpinum, où il était consul, et Milon de celui de Lanuvium, où il était dictateur. Les habitants des municipes étaient dits munerum participes, participant aux honneurs (L. 1, ff. ad municip.). Mais cette signification perdit de son importance quand toute l'Italie fut admise au droit de cité, et quand, plus tard, le bon plaisir des empereurs put appeler au premier rang tout homme en qui il reconnaissait une vaste intelligence, sans distinguer s'il était ou non patricien, s'il était ou non citoyen romain; le mot municipe s'appliqua alors à toute cité gouvernée par ses magistrats. C'est pourquoi Aulu-Gelle entend par ce mot les villes municipales ayant leurs lois et leurs droits à elles, unies au peuple romain par des titres honorifiques, sans nulle contrainte, sans être soumises à aucune des lois romaines, à moins qu'elles ne les eussent adoptées (noct. attic., lib. 16, cap. 13). Par conséquent, nous confondons ici sous cette dénomination les colonies romaines, les cités latines, les cités italiques, les anciennes préfectures et les cités alliées (V. sur ce sujet M. Giraud, Hist. de la prop., t. 1, p. 312 et suiv., Nieburh, t. 3, p. 69 et suiv.) — A la tête de leur administration se

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