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imposées, elle serait privée des dons qu'elle n'aurait obtenus que sur un faux rapport. Elle les perdrait également, si on s'apercevait qu'elle en fit un mauvais usage.

XLI. Ces mères prendront l'engagen tent de nourrir elles-mêmes, ou d'élever au lait leurs enfans si par quelques causes extraordinaires elles ne pouvaient pas nourrir.

Si elles viennent à tomber malades assez sérieusement pour être obligées de cesser la nourriture, elles feront avertir la dame chargée de veiller sur elles : celle-ci amenera un médecin ou chirurgien, lequel constatera l'état de la mère et de l'enfant; et s'il est néces saire de donner une autre nourrice à l'enfant, la dame en enverra chercher une, le lui remettra, et se charger: de la dépense, quoiqu'elle doive excéder la somme engagée à chaque enfant.

XLII. Lorsque les mères admises seront accouchées, elles enverront l'acte de naissance de leurs enfans à la dame chargée d'elles cette dame leur fera remettre une laye tte, s'y transportera ou y enverra une personne sûre, pour examiner l'état de la mère et de l'enfant; et tout le temps qu'elle en sera ch argée, elle suivra cette famille avec la plus scrupuleuse attention, pour juger si elle fait un bon emploi des secours que la société lui ac corde.

XLIII. Lorsqu'une mère viendra à mourir pendant le temps d'adoption d'un enfant, la société continuera de le soigner jusqu'à l'expiration de ce temps.

XLIV. Chacun des conseils d'administration des villes de l'Empire, en se conformant aux bases de morale, d'économie et de justice indiquées par le présent réglement, pourra, par un réglement particulier, y faire les modifications jugées nécessaire's, suivant les localités et le prix des matières et des denrées; mais ces modifications devront être approuvées par le comité central.

Dispositions générales.

XLV. Tous les enfans adoptés par la société seront vaccinés par les soins et aux frais du conseil d'administration.

XLVI. Dans l'administration de la société de la charité maternelle, toutes les fonctions seront gratuites, hors celles d'un agent près du conseil d'administration de Paris, et d'autres agens près des conseils des autres villes où il pourra en être besoin : ces agens feront les fonctions de secrétaire du conseil. Le traitement de ces agens sera fixé par le comité central, sur la proposition des conseils d'administration : ils seront nommés par les conseils,

XLVII. En imprimant la liste générale des dames de la société, celle du conseil général, ainsi que celle des dames composant les

conseils d'administration, on ne fera mention, sur aucune de ces listes, de la quotité des souscriptions.

XLVIII. Les conseils d'administration qui recevront des dons de charité, en donneront avis au trésorier général. Le montant en sera versé, à Paris, dans la caisse d'amortissement; et, dans les autres villes de l'Empire, dans la caisse de leurs conseils d'admi

nistration.

Les noms des donateurs seront rendus publics par les soins du trésorier général..

XLIX. Les produits des souscriptions de chaque arrondissement de l'Empire seront employés exclusivement dans cet arrondissement, à moins que les donateurs n'en aient autrement disposé.

L. Le secrétaire général est chargé de faire toutes les convocations ordonnées par sa Majesté l'Impératrice. Il contre-signé les brevets des dames signés par sa Majesté l'Impératrise.

LI. Le vicaire général de la grande aumônerie est substitut du secrétaire général.

Le substitut du trésorier général est nommé par sa Majesté Pimpératrice.

LII. Les convocations du comité central se font par une des vice-présidentes.

Certifié conforme:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DArü. (N.°7130.) DÉCRET IMPERIAL concernant les Prisonniers de guerre et les Otages.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les prisonniers de guerre ayant rang ficier, ainsi que les ôtages, pourront jouir de la faveur de se rendre librement et sans escorte au lieu qui leur aura été assigné, et d'y résider sans être détenus, après toutefois qu'ils auront donné leur parole de ne point

s'écarter de la route qui leur aura été tracée, ni de sortir du lieu de leur résidence.

2. Tout prisonnier de guerre ayant rang d'officier, et tout ôtage, qui, après avoir donné sa parole, la violera, sera, s'il est repris, considéré et traité comme soldat, sous les rapports de la solde et des rations, et resserré dans une citadelle, fort ou château.

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3. Les prisonniers de guerre ayant rang d'officier et les ôtages qui ne jouiront pas de la faveur accordée par l'article 1. du présent décret, seront tenus dans des dépôts, et ne voyageront que sous l'escorte de la force armée. S'ils s'évadent en route ou d'un dépôt, et qu'ils soient repris, ils seront resserrés dans une citadelle, fort ou château.

4. Les prisonniers de guerre qui n'ont pas rang d'officier, et qui s'évaderaient, soit en route, soit d'un dépôt, du bataillon de l'établissement ou de chez les particuliers où ils auraient été placés, seront, dans le cas où ils seraient repris, resserrés dans une citadelle, fort ou château.

5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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BULLETIN DES LOIS.

N. 383.

(N.° 7131.) DéCRET IMPÉRIAL relatif au desséchement des Marais de la commune de Maisons.

Au palais de Trianon, le 14 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR. DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I. Il sera procédé au desséchement des marais de la commune de Maisons, arrondissement de Sceaux, département de la Seine, nécessaire pour l'assainissement des communes environnantes..

2. Les travaux en seront faits conformément au plan de l'ingénieur en chef du département de la Seine, annexé au présent décret, mais seulement pour la partie dont le devis approximatif monte à quarante-huit mille quatre cent seize francs huit centimes; et ils devront être exécutés avant la fin de 1813.

3. Les fonds nécessaires pour effectuer ces travaux seront acquittés,

1.° Par une contribution proportionnelle, payée par les propriétaires riverains, pour la plus-value qui résultera pour 1. IV: Série.

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leurs propriétés, de ces travaux, et fixée conformément à l'article 30 de la loi du 16 septembre 1807;

2.° Par une somme de huit mille cinq cent cinquantequatre francs trente-deux centimes, à laquelle est fixé le contingent que notre bonne ville de Paris devra fournir, et payable en deux portions égales, sur le fonds de dépense communale, pendant les années 1812 et 1813, et par celle de quinze mille huit cent soixante - onze francs soixanteseize centimes, répartie entre les communes de Maisons, Bercy, Creteil, Charenton-le-Pont, Saint-Mandé et Charenton-Saint-Maurice, eu égard à l'avantage que chacune retirera de ce desséchement, ainsi que le tout a été fixé par la loi du.....

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTe Daru.

{N.° 7132.) DÉCRET IMPERIAL qui établit un Conseil de Prud'hommes à Saint-Chamond.

Au palais de Trianon, le 14 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Saint-Chamond, département de la Loire : ce conseil sera composé de sept membres.

2. Les branches d'industrie suivantes concourront à la

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