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RÉGLEMENT.

TITRE I.er

De la Société de la Charité maternelle.

ART. I.er La société de la charité maternelle, formée sous la protection de sa Majesté l'Impératrice et Reine, conformément au décret impérial du 5 mai 1810, a pour but de secourir les pauvres femmes en couche, de pourvoir à leurs besoins, et d'aider à l'allaitement de leurs enfans.

11. La société sera composée de toutes les dames de l'Empire qui auront souscrit et qui seront agréées par sa Majesté l'Impé

ratrice.

III. Les affaires de la société sont administrées par un conseil général, un comité central et des conseils d'administration.

IV. Il y aura un conseil d'administration dans chacune des quarante-quatre villes désignées dans le décret impérial, et dans chacune des villes chefs-lieux de département.

V. Les dames composant ce conseil d'administration, présenteront, tous les trois mois, l'état sommaire de leurs opérations et de l'emploi de leurs fonds, au comité central.

VI. Le comité central, composé des vice-présidentes, du secré taire général, du trésorier général, de leurs substituts, de six dames du conseil d'administration de Paris élues chaque année par ledit conseil, et de six conseillers nommés par sa Majesté l'Impératrice, examine les comptes des conseils d'administration, leur répartit les fonds qui leur sont nécessaires, rédige les tableaux de situation, les rapports et les projets qui doivent être soumis au conseil général, et se rassemble le 15 de chaque mois.

Il prendra les mesures qu'il jugera convenables pour établir successivement des conseils d'administration dans les chefs-lieux des départemens, et autres villes désignées dans le décret du 19 décembre.

VII. Le conseil général est composé des dignitaires, des dames nommées par sa Majesté l'Impératrice, et des membres du comité central.

VIII. II se rassemble au moins deux fois l'année, sous la présidence de sa Majesté l'Impératrice : quatre dames du conseil d'administration de Paris, élues chaque année par ce conseil, y

assistent.

IX. Le secrétaire général y rend compte à sa Majesté l'Impératrice de la situation de la société; le trésorier général, de l'emploi des fonds : les quatre dages du conseil d'administration

de Paris y rendent un compte particulier et détaillé des opérations

de ce conseil.

C'est dans ce conseil que le comité central propose à sa Majesté les nominations et les modifications qu'il pourra paraître convenable d'apporter aux réglemens.

TITRE II.

De l'Administration.

SECTION 1.r

De l'Administration` en général.

X. Les dames qui composent les conseils d'administration seront nommées par sa Majesté l'Impératrice, sur la proposition du conseil d'administration; cette proposition sera soumise à sa Majesté par le comité central. Pour la première formation, elles seront nommées par sa Majesté sur la proposition du comité central.

XI. Les dames qui composaient l'administration de l'ancienne société à Paris, feront partie du conseil d'administration de la nouvelle société à Paris.

Xii. Le conseil d'administration sera composé de vingt-quatre dames au moins, et de quarante-huit au plus.

XIII. Le nombre des dames qui composeront les conseils d'administration des autres villes, sera ultérieurement fixé.

XIV. La liste des dames composant les conseils d'administration, sera imprimée et publiée annuellement, ainsi que la liste genérale des dames de la société qui auront souscrit pour l'année

courante.

XV. Les conseils d'administration tiendront leur assemblée au moins une fois par mois, pour y traiter des affaires de leur administration et y préparer les comptes qu'ils doivent rendre tous les trois mois au comité central.

XVI. Lorsqu'il vaquera une place de dame d'un conseil d'administration, le conseil proposera au comité central une dame pour remplir la place vacante; le comité central soumettra cette demande à l'approbation de sa Majesté l'Impératrice.

SECTION II.

Des Fonds; de leur division et distribution.

XVII. Les fonds de la société se composent, 1.° de cing cent mille francs accordés par sa Majesté l'Empereur et Roi, 2.o du produit des souscriptions et des dons de charité.

XVIII. Les souscriptions faites en

1810 sont censées destinées

et seront employées à pourvoir au sei vice de 1811.

XIX. A l'avenir les souscriptions lateront du premier jour du trimestre qui suivra la déclaration de la souscription.

XX. Les souscriptions seront annuelles: on recevra des souscriptions au-dessous de la fixation por tée à l'article 11 du titre II du décret dus mai 1810; et les personnes dont la souscription serait moindre, pourront cependant tre inscrites sur la liste générale dont il est parlé à l'article 14.

XXI. Les fonds accordés par sa Majesté l'Empereur et Roi sont versés à la caisse d'amortissement, ainsi que le produit des souscriptions de Paris.

XXII. Le produit des souscriptions des autres villes de l'Empire sera versé dans la caissé de leur conseil d'adminis

tration.

XXIII. Chaque conseil d'administration, tant à Paris que dans les autres villes, aura un trésorier qu'il nommera; cette nomination doit être approuvée par le préfet.

XXIV. Toutes les personnes qui voudront souscrire, adresseront leurs souscriptions soit au trésorier général de la société, soit aux trésoriers des conseils d'administration, lesquels prendront les mesures convenables pour faire rentrer les sommes souscrites et en opérer le versement, pour Paris, à la caisse d'amortissement; et pour les autres villes, dans la caisse de leur conseil d'administration: les trésoriers particuliers en préviendront le trésorier général.

XXV. Le trésorier général, ou son substitut, mettra tous les trois mois à la disposition du conseil d'administration de Paris, la somme qui devra lui être répartie d'après les décisions du comité central.

XXVI. Le comité central réglera et le trésorier général opérera la répartition des fonds accordés par sa Majesté l'Empereur et Roi, tant à Paris qu'aux autres villes.

XXVII. Chaque conseil d'administration prendra tous les mois dans sa propre caisse la somme qui aura été jugée nécessaire pour la distribution des secours.

XXVIII. Les conseils d'administration ne doivent jamais s'engager que pour la somme qu'ils ont en caisse, ni compter sur l'espérance d'une recette extraordinaire pour remplir les promesses qu'ils feront aux mères qu'ils admettront, afin de n'etre jamais exposés à manquer à leurs engagemens.

XXIX. Les secours sont fixés ainsi qu'il suit à la somme de cent

trente-huit francs:

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XXX. Si ces mères reçoivent de leur comité de bienfaisance ou de quelque autre personne, une layette ou des secours appliqués à l'enfant, il sera retranché, sur ce que la société donne, une somme proportionnée à ce qu'elles auront reçu, la société voulant éviter les doubles emplois, et par-là étendre ses bienfaits sur le plus d'individus possible.

Elle ne regardera pas comme double emploi ce que les comités de bienfaisance accorderont à la misère de la famille entière.

XXXI. Les conseils d'administration engageront, dans le courant de l'année, la totalité des sommes qui leur auront été déléguées par le comité central. On comptera comme somme engagée, tout ce qui sera rentré par la perte de ceux qui seront morts.

SECTION III.

Des Fonctions des Dames qui composent les Conseils d'administration, et des Obligations qu'elles contractent.

XXXII. Si le nombre des pauvres d'un arrondissement en rendait le service trop pénible à Paris, il pourrait être divisé en vertu d'une délibération du conseil d'administration de cette ville.

XXXIII. Le conseil d'administration de Paris sera toujours présidé par une des vice-présidentes de la société, lorsque sa Majesté l'Impératrice ne le présidera pas.

XXXIV. Les dames des douze arrondissemens de Paris pourront se faire aider par des personnes non comprises dans l'administration, mais présentées par elles et agréées par le conseil d'ad

ministration.

XXXV. Une des vice-présidentes, ou une des dames du conseil d'administration désignée par elle pour la remplacer, sera chargée à Paris de signer toutes les délibérations, de surveiller la rédaction des procès-verbaux des comités et des assemblées; elle en fera tenir le registre et ceux de l'admission des enfans; elle fera garder les rapports, extraits et certificats sur lesquels ils auront été reçus; elle fera faire la correspondance et établir les comptes à rendre.

XXXVI. La contribution des dames des conseils d'administration ayant des fonctions actives, sera volontaire leurs soins étant, de tous les bienfaits, le plus précieux, elles déposeront ce qu'elles voudront dans un tronc sur lequel sera écrit, contribution des dames ayant des fonctions actives. Ce tronc sera ouvert chaque année dans la première assemblée des conseils d'administration. La somme qui s'y trouvera, sera comptée et remise au trésorier ou à la personne qu'il aura nommée à cet effet.

TITRE III.

Réglemens relatifs aux Pauvres, et à la Classe qui doit être appelée aux dons de la Société de la Charité maternelle.

XXXVII. Les personnes secourues par la société de la charité maternelle sont divisées en deux classes:

Première classe: les femmes qui, ayant perdu leur mari pendant leur grossesse, auront au moins un enfant vivant;

Celles qui, ayant au moins un enfant vivant, auront un mari tout-à-fait estropié ou attaqué d'une maladie qui ne lui permettra pas de se livrer au travail nécessaire à la subsistance de sa famille; Celles qui, étant infirmes elles-mêmes, auront deux enfans vivans.

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Deuxième classe toutes les familles chargées au moins de deux enfans vivans, dont l'aîné sera en bas âge; on comptera les enfans de différens lits au-dessous de quatorze ans.

XXXVIII. Les mères, pour être admises, se présenteront dans le dernier mois de leur grossesse la dame de leur arrondissement prendra sur elles les, renseignemens les plus positifs. S'il arrivait qu'elles eussent ignoré l'existence de la société, ou qu'elles eussent espéré pouvoir s'en passer, il serait encore temps de les proposer dans le premier mois de leur accouchement; mais elles ne recevraient pas les frais de couche.

XXXIX. Pour être admises, les mères fourniront une copie de leur extrait de mariage, un certificat d'indigence et de bonnes mœurs de leur comité de bienfaisance; un certificat signé du principal locataire ou de quelques voisins, lesquels attesteront que le mari et la femme vivent bien ensemble, et le nombre de leurs enfans vivans. Les veuves ajouteront à ces titres l'extrait mortuaire de leur mari; et les infirmes, des certificats de médecin ou de chirurgien. Leurs certificats seront écrits en entier de la main de ceux qui les donneront : ces certificats seront faits sur papier libre.

XL. Si on venait à découvrir qu'une mère eût trompé la société sur le nombre de ses enfans ou sur les autres conditions

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