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moyennant le prix de journée que notre ministre directeur déterminera.

197. Il sera établi à Hambourg un grand hôpital militaire pour six cents malades. Les plans et devis de cet etablissement seront dressés par le directeur du génie et le commissaire ordonnateur, de concert, et arrêtés par notre ministre de la guerre, qui devra faire exécuter les ouvrages dans le délai de deux ans, à partir de ce jour, et qui en fera acquitter la dépense sur les fonds de son departement.

198. Il sera dressé un inventaire descriptif et estimatif du mobilier, des denrées, médicamens et objets de consommation existans dans les différens hôpitaux militaires de la trente-deuxième division. Parmi ces objets, tout ce qui sera reconnu avoir appartenu soit aux vilies anséatiques, soit aux gouvernemens dans les droits desquels le Gouvernement français se trouve substitué, sera repris sans indemnité, pour le compte de l'administration de la guerre. Les objets appartenant à des particuliers seront exceptés de cette mesure; mais l'acquisition pourra en être faite par l'administration, de gré à gré, ou par droit de préemption.

CHAPITRE V.

Habillement.

199. Un magasin d'habillement sera établi à Hambourg. Notre ministre directeur y fera verser, sur inventaire, tous 'les objets d'habillement, d'équipement, de harnachement et de campement qui peuvent exister dans les magasins de l'ancienne administration des trois villes anséatiques.

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200. Le service du gite et geolage, pour les militaires

détenus, y sera également organisé comme dans l'intérieur, et régi par les mêmes lois et réglemens. Le prix de la journée, pour ce service, sera le même que celui que nous avons fixé pour les 17. et 31. divisions militaires.

CHAPITRE VII.

Bâtimens militaires.

201. Notre ministre de la guerre fera désigner par les officiers du génie, les commissaires des guerres et les autorités civiles, de concert, ceux des bâtimens publics qui devront être affectés aux différens services militaires dans chaque place de la 32. division, et nous proposera les mesures nécessaires pour en assurer l'entretien et pour suppléer à leur insuffisance.

TITRE VII

Organisation maritime.

CHAPITRE I.cr

De l'Administration.

202. Les trois départemens formeront un arrondissement maritime, dont le chef-lieu sera à Hambourg.

203. Le service des ports et arsenaux y sera organisé conformément aux lois et réglemens en vigueur dans le reste de l'Empire.

CHAPITRE II.

Inscription maritime.

204. L'inscription maritime et la police de la navigation

y seront établies par département, arrondissement et canton de justice de paix.

205. La durée de la navigation de nos sujets des trois départemens, soit au commerce, soit à bord des bâtimens de guerre, leur sera comptée comme si elle avait eu lieu sur des bâtimens français, et leur donnera les mêmes droits aux demi-soldes et pensions sur la caisse des invalides de la marine.

CHAPITRE III.

Délits et Peines.

206. Les lois et réglemens sur la répression des délits maritimes, et notamment sur la désertion, seront mis en vigueur dans les trois départemens.

CHAPITRE IV.

Prises, Bris et Naufrages.

207. Toutes les dispositions concernant les prises, bris et naufrages, y recevront aussi leur exécution.

CHAPITRE V.

Caisse des Invalides.

208. II en sera de même des lois et réglemens relatifs aux attributions et aux charges de la caisse des invafides de la marine.

CHAPITRE VI.

De la Nationalité des Navires.

et

209. Il sera fait, avant le 1. septembre prochain, un état des bâtimens réunissant les conditions nécessaires

pour être regardés comme nationaux, d'après les anciennes lois du pays.

Cet état sera adressé à nos ministres des finances et de la marine, sur le rapport desquels nous autoriserons la francisation, s'il y a lieu.

210. A l'avenir, nos lois et réglemens détermineront les principes d'après lesquels les bâtimens seront regardés comme nationaux.

TITRE VIII.

Des Cultes.

211. L'organisation du clergé catholique et du clergé protestant, actuellement existante, est maintenue pour 1811.

212. Les changemens que nous aurons, sur le rapport de notre ministre des cultes, jugés nécessaires pour que cette organisation soit conforme aux règles observées dans le reste de notre Empire, seront mis à exécution à compter du 1. janvier 1812.

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TITRE IX.

De la Police.

213. Conformément au décret impérial du 25 mars dernier, par lequel nous avons réglé les établissemens de police générale qui seront institués dans les départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouches-de-l'Elbe et des Bouchesdu - Weser, il y aura, sous le directeur général de police à Hambourg, des commissaires spéciaux de police à Lubeck, Cuxhaven, Varel, Brême et Bremerlehe.

214. Ces trois départemens feront partie du premier arrondissement de la police générale de l'Empire.

215. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

3

(N.° 7114.) DécrET IMPÉRIAL qui nomme le S? Arrighi Préfet du département de la Corse.

Au palais de Trianon, le 16 Juillet 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

LE S. Arrighi, préfet actuel du département du Liamone, est nommé préfet du département de la Corse.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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