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S. II. Des Honneurs et Préséances.

21. Les gouverneurs et les commandans supérieurs seront traités, pour les préséances et les honneurs civils et militaires, comme les officiers généraux ou supérieurs de leur grade en activité de service et employés dans les divisions militaires, suivant la hiérarchie des emplois et du commandement, et d'après les règles spéciales qui seront déterminées, soit dans les lettres-patentes et de service, soit dans les instructions de notre ministre de la guerre.

Les commandans d'armes des places de première classe auront une sentinelie tirée des grenadiers: pour ceux des autres classes, elle sera tirée des fusiliers. Les honneurs et préséances des commandans et adjudans demeurent réglés pour tout le reste par notre décret du 24 messidor an XII, titre XVIII.

§. III. De l'Enregistrement des Lettres et Commissions,

22. Les lettres-patentes des gouverneurs seront enregis trées, à leur présentation, au greffe de la cour impériale et au secrétariat de la préfecture.

Les lettres de service et commissions des commandans supérieurs, commandans d'armes, officiers et employés de l'état-major des places, seront enregistrées, à leur présentation, au greffe du tribunal de première instance et au secrétariat de la sous-préfecture.

Lorsque les gouverneurs, commandans, officiers ou employés de l'état-major des places, seront envoyés dans une place en état de siége ou menacée, les lettres et commissions seront simplement enregistrées au greffe des principales autorités civiles et judiciaires qui se trouveront dans la place.

Les portiers-consignes, en leur qualité de consignes ou agens de la police militaire, de gardiens des clefs et des portes, et de concierges des forts où il ne se trouve ni commandans ni adjudans, prêteront serment devant le

ribunal; et foi sera ajoutée en justice à leurs rapports et procèsverbaux dûment affirmés, conformément à ce qui est prescrit pour les gardes des fortifications et autres gardes du domaine de l'Etat.

Les autorités supérieures informeront celles qui leur sont subordonnées, de l'accomplissement des formalités prescrites par le présent article, et leur recommanderont en même temps de se conformer aux dispositions du présent décret et des ordonnances qui s'y trouvent rappelées, dans tout ce qui concerne les rapports de la police militaire avec la police judiciaire ou civile.

CHAPITRE IV.

De l'Avancement et des Retraites.

23. Les commandans, officiers et employés de l'étatmajor des places, seront pris, soit parmi ceux d'un emploi ou d'une classe inférieurs, soit parmi les officiers généraux ou de l'état-major, et les officiers ou sous-officiers des troupes qui se seront le plus distingués dans la guerre de siége ou dans le commandement des places conquises.

Les commandans, officiers et employés de l'état-major des places seront récompensés de leur service, en cas de siége, par leur avancement à un emploi ou à une classe supérieurs, ou par les décorations militaires.

24. Ils pourront passer d'une place à l'autre, sur leur demande ou d'après les besoins du service.

Notre ministre de la guerre, spécialement en temps de guerre, et dans les places de première ligne, fera remplacer sans délai les commandans, officiers et employés qui ne conserveraient pas toute l'activité nécessaire au service, à la police, et contre les surprises ou les attaques auxquelles la place est exposée.

25. Les commandans d'armes, officiers et employés de l'état-major des places seront admis à la retraite, dans les

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mêmes cas et suivant les mêmes règles que les autres militaires. Le temps de leur service dans les places leur sera compté comme temps d'activité; chaque siége ou blocus', comme une campagne; et chaque attaque de vive force, s'ils repoussent, comme action d'éclat. :

la

TITRE II.

Du Commandement et de la 'Subordination.

CHAPITRE I.cr

Des Gouverneurs et Commandans supérieurs.

26. Les gouverneurs ou commandans supérieurs des places y prennent le commandement en chef, de droit et en vertu de leur titre, quand même leurs lettres-patentes ou de service n'en contiendraient point la mention expresse.

Le commandant d'armes conserve, sous leurs ordres et d'après leurs instructions, le commandement de l'état-major ordinaire, et tout le détail du service et de la police. Ils ne peuvent en être privés que par une décision expresse de notre ministre de la guerre, si ce n'est en cas d'urgence et de motifs graves, et à la charge d'en informer sur-le-champ notredit ministre. al.

27. Les rapports de subordination des gouverneurs et commandans supérieurs sont les mêmes que ceux qui seront régiés au chapitre suivant, pour les commandans d'armes, sauf les exceptions déterminées dans les lettrespatentés ou de service.

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§. 1. Rapports avec les Généraux des divisions territoriales. 28. Les généraux commandant la division territoriale ou le département peuvent, lorsqu'ils se trouvent ou résident

dans une place de guerre, en prendre le commandément supérieur, suivant les règles établies ci-dessus, article 26,,

29. Lorsque ces officiers généraux ne se trouvent pas ou ne résident pas dans la place, le commandant d'armés correspond habituellement avec le général commandant le département.

En temps de guerre, si la place est assiégée, bloquée ou menacée d'un siége, d'un blocus ou d'une attaque de vive force, le commandant d'armes correspond, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, soit avec le général de la division, soit avec le ministre de la guerre, à qui dans ce cas il doit des comptes directs et journaliers.

30. Lorsque le général commandant le département quitte ou s'absente, et n'a point de successeur désigné, le général divisionnaire en réunit le, commandement à celui d'un des autres généraux de brigade employés dans la division.

A défaut de généraux de brigade, le général divisionnaire réunit le commandement des départemens à celui de la division, et correspond directement avec les commandans d'armes.

S'il ne reste que des officiers supérieurs dans une division où il y ait un ou plusieurs commandans d'armes de première classe, ce commandant, et s'ils sont plusieurs, le plus ancien de grade ou d'emploi prend le commandement par intérim de la division, jusqu'à ce que le ministre y envoyé un officier général.

ait

Mais dans ce cas il ne quitte point sa place; et si quelque événement imprévu, tel qu'une descente, une invasion ou un rassemblement illicite, oblige à faire marcher les troupes, il se borne à donner ses ordres à l'officier de la ligne ou de l'état-major le plus élevé ou le plus ancien en grade, qui prend le commandement des troupes.

Les mêmes règles s'appliqueront au cas où, par un concours de circonstances imprévues, il ne se trouverait dans

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les divisions militaires que des officiers d'un grade inférieur à celui des commandans d'armes des autres classes.

S. II. Rapports avec les Généraux des armées et les Commandans des troupes autres que celles de la garnison.

31. Lorsqu'un général commandant une armée, un corps d'armée, une division on une brigade, aura une place de guerre dans son commandement, et s'y trouvera, il pourra y prendre le commandement supérieur, conformément à ce qui est prescrit par l'article 26.

Lorsque ces officiers généraux ne se trouveront point dans la place, le commandant correspondra avec eux, en inême temps qu'avec les généraux de la division territoriale, et suivant les mêmes règles.

32. Lorsqu'un officier général ou supérieur commandant un corps de troupes, se trouvera à leur tête, dans l'intérieur ou dans le rayon d'une place-forte, sans lettre de commandement, il n'y prendra point le commandement supérieur.

Il conservera le commandement immédiat et la police directe de sa troupe, dans l'intérieur du casernement, du camp ou du cantonnement qu'elle occupera: mais il fera, sur la demande du commandant d'armes, publier les bans, établir les postes et donner les consignes nécessaires à la conservation et à la police de la place. Ces postes passeront sous les ordres du commandant : les officiers ou soldats isolés seront soumis à sa surveillance; en cas de désordre, il les fera arrêter et en préviendra le général commandant.

Si la place est assiégée ou bloquée, l'officier général ou supérieur ne prendra point le commandement; il se bornera à déférer aux demandes du commandant d'armes, pour l'emploi de ses troupes en faveur de la défense, et, le siége ou le blocus levé, il suivra sa destination.

33. Les dispositions précédentes s'appliqueront aux officiers généraux et supérieurs qui ne commandent point de

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