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7. Dans les citadelles, forts et châteaux où nous ne jugerons point convenable d'établir des commandans d'armes, il continuera d'ètre détaché des adjudans de place, avec le simple titre et les fonctions de commandant.

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Dans les places de 1. et de 2. classe, un adjudant de 1. ou de 2. classe sera chargé des détails du service, avec le rang et le titre de major de place.

Dans les places de 3. et de 4. classe où il ne sera point établi d'adjudant, les secrétaires-archivistes en feront les fonctions, autant que le service du secrétariat le permettra. Dans les citadelles, forts ou châteaux qui ne sont com

I.

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mandés que par des adjudans, un portier-consigne de première ou de seconde classe remplira les fonctions de secrétaire-archiviste.

Dans les places hors d'entretien, et considérées comme simples postes, et dans les citadelles, forts et châteaux où nous ne jugerons point convenable d'établir à demeure des commandans d'armes ni des adjudans, il sera établi un portierconsigne de première ou de seconde classe, pour y remplir les fonctions de secrétaire-archiviste sous les commandans temporaires, et rendre compte de tout ce qui intéresse la police militaire et la conservation du poste, soit au commandant d'armes de la place voisine, si le poste en dépend, ou au commandant du département, si le poste est isolé.

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Dans les places où la manoeuvre des portes d'eau et la police des passages de canaux et rivières obligent de donner aux portiers-consignes des aides-bateliers, ces aides seront nommés par décision spéciale du ministre de la guerre, et recevront un traitement égal à la moitié de celui des portiersconsignes auxquels ils sont attachés.

8. La répartition des emplois dans les places de guerre, citadelles, forts et châteaux, aura lieu conformément au tableau qui nous sera incessamment présenté par notre ministre de la guerre.

Les villes de garnison non fortifiées, ou non conservées sur le tableau des places de guerre, dans lesquelles il sera entretenu des états-majors, seront classées particulièrement, conformément à un second tableau qui nous sera semblablement présenté par notredit ministre.

9. Les frais de bureau des commandans sont spécialement affectés à la dépense des effets et fournitures de bureau de leur cabinet, du secrétariat et des archives de la place, des corps-de-garde et des aubettes de portiers-consignes.

10. Dans les places en état de siége, les traitemens et frais de bureau sont augmentés d'une moitié en sus.

II. Dans ce même cas, et sauf les réductions déter

minées par la durée du siége et l'état des magasins, ils reçoivent les rations de vivres, chauffage et fourrages,

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Du Logement et de l'Indemnité de logement.

12. Lorsque nous aurons nommé un gouverneur dans une des principales places de guerre ou villes de notre Empire, notre ministre de la guerre en donnera sur-le-champ avis au préfet du département, qui transmettra de suite au sous-préfet et au maire les ordres nécessaires pour qu'il soit préparé au gouverneur, dans une maison particulière et meublée, un logement conforme aux instructions du ministre, en suivant, autant que possible, les règles établies par notre décret du 27 février 1811, sur le logement dû aux présidens des cours d'assises.

Des ordres analogues seront adressés aux directeurs des fortifications, pour les forteresses non habitées, ou dans lesquelles la commune est hors d'état de fournir un logement convenable.

Les mêmes dispositions sont applicables au logement des commandans supérieurs, tel qu'il sera déterminé par notre ministre de la guerre.

1. Bull. des lois. N.° 411.

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13. Le logement du commandant d'armes, celui du secrétaire-archiviste, le secrétariat et les archives de la place, seront établis dans un bâtiment militaire, domanial ou com-' munal, situé sur la place d'arines ou près des casernes et des points de rassemblement des troupes.

14. Les autres officiers et employés de l'état-major des places, seront, autant que possible, logés en nature; les adjudans, près du commandant; les portiers-consignes et les aides-bateliers, dans le voisinage des portes.

15. Les commandans et secrétaires-archivistes, jusqu'à l'exécution de l'article. .1 3. seulement, et les autres officiers ou employés de l'état-major des places, forsqu'ils ne pourront être logés en nature, recevront les indemnités de logement

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16. Les commandans, officiers et employés qui seraient fogés en nature, mais sans meubles, recevront, pour indemnité d'ameublement, le tiers de l'indemnité de logement.

CHAPITRE HI

De l'Uniforme, des Honneurs et Préséances, et de l'Euregistrement des Lettres et Commissions.

S. I. De l'Uniforme..

17. L'uniforme de l'état-major des places restera tel qu'if est déterminé par le réglement général du 1." vendémiaire an XII (chapitre IV, planche VI), sauf les modifications indiquées dans les articles suivans.

18. Le fond de l'uniforme de l'état-major des places, quant aux étoffes, coupes et couleurs, sera le même pour tous les emplois.

19. Les commandans, officiers et employés de l'étatmajor des places seront distingués par des broderies ou galons du dessin et de la largeur déterminés par le réglement de l'an XII, sans aucune marque distinctive des grades.

20. Les gouverneurs porteront le grand uniforme des commandans d'arines de première classe, brodé sur toutes les tailles, avec l'écharpe de soie blanche moirée, à franges d'or, et semée d'étoiles d'or.

Les commandans supérieurs porteront l'uniforme de commandant d'armes de la classe déterminée dans leurs lettres de service, avec la ceinture de soie blanche moirée, à franges d'or, sans étoiles.

Les commandans d'armes porteront la ceinture de commandement, en soie rouge moirée, à franges d'or.

Les adjudans de place commandant les citadelles, forts et châteaux, porteront la même ceinture unie, avec les franges de leur grade.

Les secrétaires-archivistes seront distingués par une épée et une plume en sautoir, brodées en or et sans cadre, sur le sein gauche.

Les portiers - consignes auront sur la poitrine un médaillon portant une épée et une clef en sautoir.

1.

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