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(N.° 7527.) DÉCRET IMPERIAL qui rétablit la fo
nuelle qui avait anciennement lieu dans la ville d'
département du Jura, les lundi et mardi de la
de chaque année, et en fixe la durée à quatre jou
2 Décembre 1811.)

(N.° 7528.) DÉCRET IMPÉRIAL qui réta
ciennes époques les quatre foires de la comm
arrondissement de Dôle, département d
2 Décembre 1811.)

(N.° 7529.) DÉCRET IMPERIAL qui ré
arrondissement de Spire (Mont-Tonne
qui se tenait anciennement dans cette
tembre de chaque année, et fixe à :
sa durée. (Paris, 2 Décembre 18

(N.° 7530.) DECRET IMPERIA tenue de la foire de Bourgneuf, chelle, département de la Ch. 2 Décembre 181.)

(N.° 7531.) DÉCRET IMPERI foires du département du I 1811.)

(N. 7532.) DÉCRET 1.

d'une somme de 1584 fra

sept veuves de militaires.

(N.° 7533.) DECRE
Tableau des foires du
trois foires annuelles
commune de Saint-1
(Paris, 9 Décembre

ES LOIS.

cr

atif à l'Organisation s des Places.

24 Décembre 1811.

JR DES FRANÇAIS, ROI

LA CONFÉDÉRATION DU

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

tre ministre de la guerre;

at entendu,

ÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE 1.er

isation de l'État-major des Places.

CHAPITRE I."

Institution et Traitement des Emplois.

§. I. Dispositions générales.

". I. L'état-major des places fait partie de l'état-major visions territoriales militaires, et forme une section de -major général de l'armée.

1. IV: Série.

Nn

(N. 7540.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S Bousquet à l'œuvre de la Miséricorde de Cette, département de l'Hérault. (Paris, 9 Décembre 1811.).

(N.° 7541.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Girard à l'hospice de la Charité de Cotignac, département du Var. (Paris, 9 Décembre 1811.)

(N.° 7542.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1200 livres, fait par le S Lecouteulx aux pauvres de chacun des deux hôpitaux de Rouen, départment de la Seine-Inférieure. (Paris, 9 Décembre 1811.)

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
30 Décembre 1811.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 411.

(N.° 7543.) DécRET IMPERIAL relatif à l'Organisation et au Service des États-majors des Places.

Au palais des Tuileries, le 24 Décembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE 1.er

Organisation de l'État-major des Places.

cr

CHAPITRE I."r

Institution et Traitement des Emplois.

S. I. Dispositions générales.

ART. I. L'état-major des places fait partie de l'état-major des divisions territoriales militaires, et forme une section de l'état-major général de l'armée.

1. IV Série.

Nn

2. Il y aura, dans chaque place de guerre, un état-major permanent et ordinaire, composé d'un commandant d'armes, et du nombre d'officiers et employés nécessaire au service et au détail de la place.

3. En cas de siége ou de circonstances particulières, le commandement en chef pourra, comme par le passé, ètre confié à des gouverneurs ou commandans supérieurs, pour la durée du siége ou des circonstances.

S. II. Des Gouverneurs et Commandans supérieurs.

4. Les gouverneurs sont nommés par l'Empereur, et reçoivent des lettres - patentes qui déterminent leur rang et leur traitement.

Les formules de ces lettres-patentes seront déterminées et soumises à notre approbation par notre ministre de la guerre.

5. Les généraux en chef, dans le rayon de leur armée, pourront, en cas d'urgence et de motifs graves dont ils rendront compte, donner des commandans supérieurs aux places menacées. Hors ce cas, les commandans supérieurs sont nommés par l'Empereur. Ils reçoivent de simples lettres de service, qui leur assignent leur rang et leur traitement. Ils ne peuvent recevoir ni prendre le titre de gouverneur.

§. III. De l'État-major permanent et ordinaire des Places.

6. Les emplois de l'état-major des places sont déterminés et classés, et les traitemens et frais de bureau attachés à ces emplois sont et demeurent fixés comme il suit:

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