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mains du redevable, à peine de nullité et de tous dépens, dommages et intérêts.

59. Cette opposition contiendra la dénomination ou désignation des fiefs, domaines, droits seigneuriaux ou fonciers sur lesquels l'opposant prétend droit, et les noms, qualités et demeures des propriétaires desdits fiefs, domaines ou droits, à peine de nullité.

60. Ces oppositions dureront trente ans ; ceux qui auront négligé d'en former, ne pourront exercer aucun recours contre les redevables qui auront effectué le paiement de leur rachat, sans préjudice de leur action directe contre les propriétaires desdits fiefs, domaines ou droits.

61. Les redevables ne pourront effectuer le paiement de leur rachat sans s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition: s'il en existe, ils s'en feront délivrer extrait par le conservateur, qui tiendra un registre particulier de ces oppositions; et ils dénonceront cet extrait à l'opposant, et à celui sur lequel l'opposition sera faite, sans aucune autre procédure.

Les redevables pourront répéter le coût des extraits et actes de dénonciation.

62. Les droits du conservateur pour l'enregistrement des oppositions seront d'un franc pour l'opposition; de pareille somme pour chaque extrait, quel que soit le nombre des opposans, et pour certificat de non-opposition.

63. Un mois après la dénonciation, le redevable, sur la représentation de l'acte de dénonciation en bonne forme, sera autorisé par le tribunal à consigner, sans que les tiers intéressés soient reçus à critiquer le rachat, ni à se rendre opposans aux jugemens qui l'auront réglé, et sans qu'il soit besoin de les appeler à la consignation.

64. Si aucun des intéressés au rachat comparaît pour le contester, le redevable dont les offres seront conformes aux règles établies par le présent décret sur le taux du rachat, sera autorisé par le tribunal à consigner,

65. Il n'est point dérogé, par les dispositions ci-dessus, aux lois sur la manière de conserver et de purger les hypothèques.

CHAPITRE II.

Dispositions particulières au Rachat des différentes Redevances.

5. 1. Rachat des Redevances fixes en naturè ou en argent. 66. Il sera dressé, dans chaque arrondissement, par le sous-préfet, le maire du chef-lieu et les membres du conseil général d'arrondissement qui résident dans le chef-lieu, un tableau du prix commun des grains, pailles, denrées et animaux qui entrent dans les redevances en nature existantes dans l'arrondissement.

Ledit tableau sera soumis à l'approbation du préfet.

67. Ce tableau sera composé d'après le prix commun desdits objets dans l'arrondissement depuis trente ans, déduction faite des deux années les plus fortes et des deux années les plus faibles.

Ce prix pourra être réglé d'après les mercuriales du chefHieu d'arrondissement, ou, à défaut, du marché le plus voisin.

68. Les rachats des redevances en nature sur lesquels on n'aura pu convenir de gré à gré, auront lieu conformément audit tableau, sur le pied de vingt-cinq fois la redevance annuelle; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres.

69. Le taux du rachat pour les redevances en argent sera de vingt fois leur montant annuel, à moins que le capital ne soit déterminé par les titres.

70. Si le redevable a l'option de payer en argent ou en nature, le rachat será opéré, conformément à l'article précédent, en prenant pour base de l'évaluation le taux en argent porté par les titres.

Si la faculté d'exiger le paiement en argent ou en nature

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appartient au propriétaire de la redevance, le rachat s'opérera, suivant l'article 68, en prenant pour base le taux en nature porté aux titres.

§. II. Rachat des Dimes et autres Redevances proportionnelles.

71. Pour le rachat des dîmes ou autres redevances proportionnelies qui consistent en une portion des fruits récoltés sur le fonds, si les parties ne peuvent s'arranger de gré à gré, il devra être fait par des experts un rapport consțatant la quantité de grains, pailles, denrées et animaux que la redevance peut produire année commune, en supposant que les terres sont cultivees sans travail ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, avec les alternats et assolemens d'usage.

72. Ces experts seront nommés dans fa quinzaine de la signification des offres de rachat, l'un par les redevables, l'autre par le propriétaire, le troisième par les deux parties de concert, et, à défaut, par le président du tribunal de première instance.

73. Les frais d'expertise seront à la charge des redevables, à moins qu'ils n'aient fait antérieurement au propriétaire des offres suffisantes par lui refusées, et justifiées par le rapport des experts; auquel cas tous les frais seront à la charge du propriétaire.

74. Le produit annuel ainsi déterminé, le rachat aura licu comme de redevances en nature, sur le pied de vingtcinq fois le produit.

75. Chaque décimable ou censitaire pourra exercer individuellement le rachat, 'sans qu'il soit besoin que les autres décimables ou censitaires s'unissent à lui; ce qui, toutefois, ne s'appliquera pas à des cohéritiers ou copropriétaires par indivis qui ne pourront offrir le rachat divisément pour feur part et portion, mais seront tenus de racheter pour le tout, sauf leur recours. Il n'est point, au surplus, dérogé qux principes de la solidarité, dans le cas où les redevances seront dues solidairement.

S. III. Rachat des Corvées et autres Prestations.

76. Pour le rachat des corvées et autres prestations de même nature non supprimées, il sera dressé par les mêmes fonctionnaires désignés en l'article 66 ci-dessus, un tableau du prix ordinaire des journées d'hommes, de chevaux, bêtes de travail, de somme et de voiture, dans l'arrondissement.

77. Ce tableau sera composé comme il est dit art. 67 ci-dessus; seulement il ne portera que sur les dix dernières années, et sera renouvelé tous les dix ans.

78. Les corvées et autres prestations qui consistent dans des obligations non prévues par ledit tableau, seront évaluées par trois experts nommés comme il est prescrit par l'article 72 ci-dessus.

79. Les experts prendront pour base de l'évaluation la dépense à laquelle le propriétaire serait entraîné pour obtenir les journées, soit d'hommes, soit d'animaux, ou les travaux qui lui étaient dus en vertu des corvées.

80. On déduira toujours, dans les estimations, les rétributions en nature proven] ou en argent que les propriétaires étaient tenus de donner aux corvéables, d'après les usages reçus.

81. L'article 73 ci-dessus, relatif aux dîmes et redevances proportionnelles, concernant les frais d'expertise, est commun aux corvées.

82. Chaque corvéable pourra exercer le rachat individuellement, à moins que la corvée ne soit due collectivement par une communauté d'habitans; auquel cas, il pourra être requis par la majorité des corvéables obligés à travailler pour le même domaine, et la minorité sera obligée de s'y conformer audit cas, le capital à rembourser sera réparti entre lesdits corvéables, proportionnellement à leurs obligations.

83. Le rachat des corvées et autres prestations de même

nature aura lieu conformément aux dispositions du §. I." du présent titre, sur les redevances en nature.

84. Le mode d'évaluation établi par le présent chapitre s'appliquera aux banalités non supprimées, sauf que la base de l'évaluation serà la diminution que le four, moulin, pressoir, ou autre usine, pourra éprouver dans son produit annuel, par l'effet de la suppression de la banalité.

Quant aux redevances payées pour abonnement de banafité, elles seront rachetables d'après le taux fixé par l'art. 69 du présent titre.

85. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables, s'il existe quelque titre qui prouve la quotité du paiement fait ou de la dette reinise aux habitans, Iors de l'établissement de la banalité; auquel cas le rachat ne sera autre que celui porté dans ce titre.

S. IV. Rachat des Profits casuels.

86. Pour fixer le prix du rachat des droits d'entrée ou de lods, on procédera ainsi qu'il suit on supposera qu'il arrive tous les trente ans un décès, et tous les cinquante une aliénation; en conséquence, on divisera par trente la somme à payer en cas de mutation par décès, et par cinquante celle à payer pour mutation par aliénation; on additionnera les deux quotiens, et leur somme formera la base du prix de rachat, à raison de trois pour cent de ce prix; de sorte que le tenancier qui, d'après l'addition des deux quotiens ci-dessus, serait censé payer annuellement trois francs, se libèrerait à perpétuité moyennant cent francs payés une fois pour toutes.

87. Si le droit de mutation pour vente se paye selon le titre ou la coutume, proportionnellement au prix, l'évaluation du droit aura lieu sur le prix de la dernière vente faite du fonds dans le cours des dix années antérieures ; et, à défaut de vente dans cet espace de temps, il sera fait

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