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{N.° 7497.) Décret IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 18 francs, au principal de 360 francs, offerte en donation par le S Hollinger et la D. Groutz son épouse, au profit de la fabrique de l'église succursale de Coume, département de la Moselle. (Saint-Cloud, 12 Novembre 1811.)

(N.° 7498.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 1250 francs, faite par la D' Bayle, épouse du S. Blachier-Misery, à l'hospice de Tournon, département de l'Ardèche. (Saint-Cloud, 12 Novembre 1811.)

(N.° 7499.) DécrET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de divers immeubles et d'un capital de 800 francs, légués par le S Galy aux pauvres de Mejanès, département de l'Ariége. (Saint-Cloud, 17 Novembre 1811.)

(N.° 7500.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle de 50 francs, et d'une armoire estimée 60 francs, léguées par le S. Richard à la commune de Nogent-le-Rotrou, département d'Eure-et-Loire. (SaintCloud, 17 Novembre 1811.)

(N.° 7501.) DécrET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 300 francs, fait par la D. Robin, veuve du S Jolly, au séminaire diocésain de Troyes, département de l'Aube. (Saint-Cloud, 22 Novembre 1811.)

(N.° 7502.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 4000 francs, fait par le S. Maignes à la fabrique de l'église paroissiale de Castel-Sarrazin, département de Tarn-et-Garonne. (Saint-Cloud, 22 Novembre 1811.)

I

(N.° 7503.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par la D. Rapin, veuve du S. Stoltz, le premier de 600 francs, au séminaire diocésain de Metz. (Moselle), et le deuxième de 1960 francs 82 centimes, è la fabrique de l'église de Notre-Dame de la méme ville. (Saint-Cloud, 22 Novembre 1811.)

(N.° 7504.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait par le S. Spinelli, d'une partie de son argenterie, à la fabrique de l'église paroissiale de SainteAgnès de Verceil, département de la Sesia. (Saint-Cloud, 22 Novembre 1811.)

(N.° 7505.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 544 francs 21 centimes, fait par le S. Smit à la fabrique de l'église succursale de Nieukerken, dépar tement de l'Escaut. (Saint-Cloud, 22 Novembre 1811.)

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À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 17 Décembre 1811.

#BULLETIN DES LOIS.

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N.° 408.

(N.° 7506.) DÉCRET IMPÉRIAL portant Abolition de la Féodalité dans les départemens des Bouches-de-l'Elbe, des Bouches-du-Weser et de l'Ems-Supérieur.

Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1811.

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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TITRE I.°r

De l'Abolition du Régime féodal.

ART. 1. Le régime féodal est aboli dans les départemens de l'Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouches-de-l'Elbe.

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Des Effets généraux de l'Abolition du Régime féodal.

2. Toutes distinctions honorifiques, supériorité ou puissance, résultant du régime féodal, sont abolies, sans préjudice des dispositions du décret du 26 août 1811.

I. IV Série.

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3. Sont pareillement abolies les justices seigneuriales. En conséquence, tous les signes extérieurs des justices seigneuriales seront abattus dans les deux mois de la publication du présent décret. Faute aux seigneurs de l'avoir fait dans ce délai, la destruction se fera à la diligence du procureur impérial près le tribunal de première instance, et du maire, aux frais de la commune, laquelle profitera des matériaux.

4. La loi ne reconnaît que des biens allodiaux. En conséquence, tous les fiefs situés dans l'étendue des trois départemens, quelles que soient leur nature et leur dénomination, soit qu'ils relevassent précédemment de souverains étrangers, soit que le domaine direct (Lehen herrschfa, lehen herrlichkeit) en appartienne à des particuliers (Lehenherrn), qu'ils soient fiefs immédiats ou arrière - fiefs, sont convertis en francs-alleux, et affranchis de tout devoir et de toute sujétion résultant du lien féodal, de manière que les possesseurs les puissent fibrement aliéner ou hypothéquer.

5. Sont pareillement abolis les droits de succession féodale, de quelque nature qu'ils soient.

Néanmoins la succession féodale aura lieu une dernière fois au profit des successibles existans au moment de la puBlication de la loi westphalienne du 28 mars 1809, pour les pays ci-devant westphaliens, et pour les autres pays faisant partie des trois départemens lors de la publication de notre présent décret.

6. Dans le cas où, à l'ouverture de la succession, celui qui se trouvait appelé à la recueillir féodalement à l'époone de la publication de la loi du 28 mars 1809 ca à celle de la publication du présent décret, suivant la distinction portée à l'article précédent, n'y aurait plus é appelé, le régime féodal subsistant, ou ne l'aurait été que pour une certaine portion, la succession sera réglée allo

dialement, soit pour le tout, soit pour la portion relativement à laquelle sa vocation aura cessé.

7. Les droits seigneuriaux et féodaux sont supprimés sans indemnité, ou conservés jusqu'au rachat, suivant les distinctions établies ci-après.

CHAPITRE II.

Droits seigneuriaux et féodaux supprimės. ›}

8. Tout servage est supprimé sans indemnité.
9. Sont réputés actes de servage,

1. Le droit de contraindre le colon et ses enfans à servir le maître comme domestiques (Gesinde-zwand-recht); 2.o Les droits du marire sur l'éducation des enfans du colon, l'obligation de rester attaché à telle profession et à tel sol;

3. L'obligation de demander au seigneur son consentement pour se marier, et les droits' qu'il pouvait exiger au sujet du mariage (Bedemund, brautlauf, klanenthaler,&c.);

4. Les droits qui se payaient au seigneur pour pouvoir construire des usines, exercer des professions, ou faire des actes qui doivent être fibres à tout le monde;

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5. Le serment de fidélité ou de soumission à prêter

au maître ;

6. L'incapacité d'acquérir en toute propriété, d'aliéner, de disposer entre-vifs ou par acte de dernière volonté, d'ester et défendre en jugement;

7.o Le droit sur une portion de l'hérédité mobilière du colon ou de sa femme, appelé droit mortuaire (Sterbfall, betthaupt, carmede);

8. L'usufruit des biens des vassaux, tenanciers ou censitaires, pendant leur minorité.

10. Est également supprimé sans indemnité,

Le droit qu'avaient les seigneurs de s'approprier les. successions des étrangers, des bâtards, des personnes

I.

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