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ordonnance en date du 6 août de cette année, qui a été officiellement communiquée à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement confirmé les lettres de cabinet, des 12 juillet 1791, 19 juillet 1798 et 8 août 1801, qui suppriment, dans ses Etats, l'exercice du droit d'aubaine à l'égard de nos sujets, ainsi que le droit de détraction sur les héritages et legs échus à des Français dans les États prussiens; et voulant faire jouir les sujets prussiens d'une parfaite réciprocité,

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France à l'égard des sujets de sa Majesté le Roi de Prusse. 2. Il ne sera perçu aucun droit de détraction sur les héritages et legs échus ou à échoir dans nos États à des sujets prussiens.

3. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

ORDONNANCE du Roi de Prusse, en date du 6 Août 1811.

NOUS FRÉDÉRIC GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Roi de Prusse, &c. &c.

Savoir faisons et déclarons par les présentes, qu'après être convenu avec sa Majesté l'Empereur des Français de faire subsister à l'avenir, contre réciprocité parfaite, l'abolition,

1. Du droit d'aubaine (jus albinagii),

2.o Du droit de détraction (gabella hereditaria),

dans le cas d'héritages et legs à exporter hors de nos États en France, telle que cette abolition a été ordonnée précédemment par nos lettres du cabinet, du 12 juillet 1791, du 19 juillet

1798 et du 8 août 1801, et de notre part constamment suivie depuis,

Nous voulons et ordonnons par les présentes, que cette abolition ait lieu comme par le passé, vis-à-vis de l'Empire français, et déclarons en conséquence expressément que les exportations d'hé ritages et de legs hors de nos Etats en France seront entièrement exemptes du droit de détraction (gabella hereditaria), sanş distinction, soit que la perception de ce droit revienne au fisc, ou aux communes, ou aux juridictions patrimoniales.

Nous voulons que la présente ordonnance soit publiée, et que toutes les autorités s'y conforment strictement.

En foi de quoi nous l'avons signée de main propre, et l'avons fait munir de notre sceau royal.

Donné à Berlin, le 6 Août 1811.

(L. S.) Signé FRÉDÉRIC GUILLAUME.

Contresigné HARDENBERG.

Certifié conforme:"

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.
Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTe Daru.

(N.°7480.) EXTRAITS de Lettres-patentes portant institution de Majorats.

LETTRES-PATENTES portant institutión en faveur de M. le sénateur Laurent Lafaurie de Monbadon, membre de la légion d'honneur, gouverneur du palais impérial de Bordeaux, du majorat de son titre de Comte de l'Empire, dont la dotation consiste dans la terre de Monbadon, située commune de Saint-Martin de Bouens, canton de Lussac, arrondissement de Libourne, département de la Gironde, composée du château et de ses cours, chapelle, bâtimens, jardins, chai, bois, contenant 3 hectares; de six fermes, de 35 hectares de vignes, 120 hectares de terres labourables, 30 hectares de prairies, 25 ares de pelouse, et 13 hectares de bois taillis: le tout d'un seul tenant, et produisant onze mille huit cent soixante-quinze francs de revenu net. — Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, à Amsterdam, le 23 Octobre 1811; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 31 du même mois.

LETTRES-PATENTES accordées à M. Pierre-Jean-Alexandre Tascher, sénateur, comte de l'empire, chancelier de la 15. cohorte de la légion d'honneur, portant institution d'un majorat auquel est attaché le titre de Baron, et dont la dotation consiste dans le domaine de Pouvray, situé commune de ce nom, arrondissement de Mortagne, département de l'Orne, composé, 1.o du château, avec ses cour, basse-cour, bâtimens et jardin, contenant 2 hectares; plus 34 hectares en terres, prés, bois taillis et futaie; 2. des métairies du Portail, des Bretonnières, de la cour de Pouvray, de la Bruyère, de la Brosse et du Buisson, avec leurs bâtimens, cours et jardins, comprenant ensemble 122 hectares 55 ares environ de terres, prés, pâtures et bois taillis; 3. et du moulin de Pouvray avec ses bâtimens, cour et jardin, de 365 ares: le tout produisant cinq mille cinquante-six francs de revenu. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, à Amsterdam, le 23 Octobre 1811; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 31 du même mois.

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LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron, à M. François-Joseph Beyts, officier de la légion d'honneur, premier président de la cour impériale de Bruxelles, département de la Dyle, avec institution du majorat, dont la dotation consiste dans une ferme avec maison et grange, et 89 hectares et demi environ, en terres labourables et pâturages, situés communes de Nieuwmunster et Wenduyne, arrondissement de Bruges, département de la Lys, et produisant cinq mille cent vingt-quatre francs de revenu net. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, à Amsterdam, le 23 Octobre 1811; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 31 du même mois.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général du Conseil du sceau des Titres,

REGNIER, Comte DE GRONAU.

(N.° 7481.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S. Caussade, le premier, de 1200 francs, à la fabrique de l'église paroissiale de Castelsarrazin (Tarn-et-Garonne), et le deuxième, de pareille somme de 1200 francs, aux pauvres de la même ville. (SaintCloud, 12 Novembre 1811.)

(N.° 7482.) DÉCRET IMPERIAL portant, 1 que le S Paquo, concessionnaire de l'alunière de Flosne près Huy (Ourte), paiera le tiers de ce qu'il devait, lors de la promulgation de la Loi du 21 Avril 1810 sur les mines, de la redevance annuelle du vingt-cinquième du produit de ladite alunière, stipulée au profit du Gouvernement par l'arrété de concession du 11 Pluviose an IV; 2. qu'il lui sera fait remise des deux autres tiers; 3. que dorénavant le concessionnaire ne sera assujetti, pour la mine et son exploitation, qu'aux redevances établies par la même Lai du 21 Avril 1810, celles qu'il payait auparavant se trouvant annullées par l'article 40 de ladite loi. (Saint-Cloud, 12 Novembre 1811.)

(N.° 7483.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise le trésorier de la fabrique de l'église succursale de Neufinaisons (Jemmape) à accepter la fondation faite par le S Lefevre d'une grand messe, qui sera célébrée tous les ans, à perpétuité, le premier jeudi de chaque mois; sous la condition que ses héritiers universels paieront la somme de 2 fr. 72 cent. 11/100 pour la rétribution de chacune de ces messes; et, tous les ans, à perpétuité, celle de 3 francs 60 centimes 81/100 à la fabrique, pour pain, vin et luminaire. (Saint-Cloud, 12 Novembre 1811.)

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 407.

(N.° 7484.) DécRET IMPÉRIAL qui fixe les traitemens et menues dépenses du Tribunal de première instance de Modigliana, département de l'Arno.

Au palais des Tuileries, le 2 Décembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU Rhin, MédiaTEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le traitement des juges composant le tribunal de première instance établi à Modigliana, département de l'Arno, par notre décret du 15 septembre dernier, sera de dix-huit cents francs, et celui du président de deux mille sept cents francs.

2. Le traitement du procureur impérial sera égal au traitement du président; et celui du substitut sera le même que celui d'un juge.

3. Le traitement du greffier est fixé à dix-huit cents francs, et celui de son commis assermenté, à neuf cents francs.

4. Les dispositions des articles 8 et 17 de notre décret du 30 janvier dernier sont déclarées communes à ce greffier. 3. IV: Série.

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