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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7474.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux pauvres des paroisses de Sestri et de Brugnato (Apennins), par M. Solari, évêque de Brugnate, du tiers du produit de la vente de ses effets mobiliers, y compris ses efferts en argent et sa bibliothèque. (Dusseldorf, 4 Novembre 1811.)

(N.° 7475.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 livres tournois, fait par la D. Veduiront, veuve du S, Vatier-Fachon, aux pauvres de Saint-Haonle-Châtel, département de la Loire. (Dusseldorf, 4 Novembre 1811.)

(N.° 7476.) DÉCRET IMPERIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 2189 francs, pour pensions accordées à neuf veuves de militaires. (Saint-Cloud, 13 Novembre 181 1.)

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 406.

(N.° 7477.) DÉCRETS IMPÉRIAUX contenant Brevets d'institution publique de diverses Sœurs hospitalières, et Approbation de leurs Statuts.

Au palais de Saint-Cloud, le 12 Novembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
1.cr DÉCRET.

ART. I. Les statuts des sœurs de charité dites Norbertines, établies à Oosterhout, arrondissement de Breda, département des Deux-Nethes, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. DÉCRET.

ART. I.er Les statuts des sœurs hospitalières de Saint-Jean de Béthune, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

Ces décrets sont terminés par les deux articles qui

suivent.

II. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous Hh

1. IV: Série,

accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

III. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON,
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé le Comte Daru.

(N.° 7478.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de l'Ombrone.

Au palais de Saint-Cloud, le 29 Novembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Nous avons créé et créons, par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancien monastère de MonteOliveto, près de Sienne, un dépôt de mendicité pour le département de l'Ombrone.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ART. 1. Les bâtimens et dépendances du monastère de Monte-Oliveto, près la ville de Sienne, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir trois cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, nous en faisons la concession gratuite pour cette destination.

2. Les procès-verbaux d'adjudication des travaux à faire aux bâtimens, et des fournitures de premier établissement, ainsi que les actes de cautionnement, ne seront soumis qu'au droit fixe d'un franc pour leur enregistrement.

3. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour travaux que pour l'ameublement, au moyen,

les

1. D'une somme de soixante-six mille cinq cent quatrevingt-neuf francs, formant le montant des réserves faites

en 1810 et en 1811, dans les budgets des communes du département, tant pour les frais de premier établissement, que pour les frais d'entretien du dépôt, ci... 66,589 ° 2. D'un supplément de trente-trois mille quatre cent onze francs sur le fonds spécial de' la mendicité, pour la portion contributive du trésor, ci...

TOTAL...

33,411.

100,000f

4. A compter de 1812, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et du régime économique, au moyen d'une somme de soixante mille francs, qui sera prélevée chaque année sur les revenus des communes du département, d'après l'état de répartition qui en sera arrêté par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

5. Dans le cas où les fonds mentionnés en l'article qui précède, excéderaient les besoins de chaque année, l'excédant sera réuni au produit du travail des mendians, pour servir à former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à subvenir aux besoins imprévus du dépôt, et à donner, sous T'approbation de notre ministre de l'intérieur, des secours en travaux, subsistances et denrées, aux pauvres des communes, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie, inondation et autres accidens imprévus.

6. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant:

7. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de

1.

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former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

8. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dan la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être crite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

9. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité. II. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

【N.° 7479.) DéCRET IMPÉRIAL portant abolition des Droits d'aubaine et de détraction à l'égard de sujets Prussiens.

Au palais des Tuileries, le 2 Décembre 1811. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures ; Considérant que sa Majesté le Roi de Prusse, par une

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