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4. Nos ministres des finances et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :=

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

TARIF des Monnaies étrangères dans les départemens de la Roer, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle, du Mont-Tonnerre, de la Dyle, de l'Escaut, des Forêts, de Jemmape, de la Lys, de la MeuseInférieure, des Deux-Nèthes, de l'Ourte et de Sambre-et-Meuse.

DESIGNATION DES MONNAIES.

COURS

DES MONNAIES.

Idem de 5 plaquettes.

Monnaies de Brabant.

Pièces de 8 sous 9 deniers de Brabant......

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Double poqueux ou double présent de 32

marcs, ou 24 sous.....

Poqueux de 16 marcs, ou de 12 sous..

Idem de 8 marcs, ou de 6 sous..

Certifié conforme :

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Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7471.) DéCRET IMPERIAL relatif à la Subordination des Officiers de santé militaires.

Au palais de Saint-Cloud, le 30 Novembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre-directeur de l'adminis tration de la guerre ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les officiers de santé militaires ne sont subordonnés, pour tout ce qui est relatif à l'art de guérir, qu'à leurs chefs respectifs.

2. Les chirurgiens des corps ne reçoivent d'ordre que des conseils d'adininistration, pour ce qui concerne leur placement auprès des bataillons ou escadrons, détachemens ou dépôts; mais ils sont subordonnés, pour tout ce qui tient à leur service et à la discipline militaire, aux commandans des corps ou détachemens, et à leurs chefs directs, c'est-à-dire, les sous-aides aux aides-majors, et les aides aux chirurgiens-majors.

Tous les ordres relatifs au service seront donnés par les conseils d'administration on commandans des corps et de détachemens, au chirurgien le plus élevé en grade, qui les transmettra à ses subordonnés.

3. Les officiers de santé attachés, en vertu d'ordres du ministre, au service des ambulances ou hôpitaux militaires, et les chirurgiens des corps qui y sont appelés en exécution de l'article 4 de l'arrêté du 9 frimaire an XII, sont, pour tout ce qui concerne le service, l'administration et l'exécution des réglemens, sous la police des intendans

généraux de nos armées, des commissaires-ordonnateurs et ordinaires des guerres.

4. Les officiers de santé en chef des armées et les officiers de santé principaux des corps d'armée pourront être punis des arrêts simples où forcés, et même, si le cas est grave, être suspendus provisoirement de leurs fonctions, par les intendans généraux ou commissaires-ordonnateurs en chef d'armée.

Les officiers de santé principaux pourront être punis des mèmes peines et suspendus provisoirement de leurs fonctions, par les commissaires - ordonnateurs des corps d'armée ou d'arrondissement.

Les officiers de santé des grades inférieurs pourront être punis des arrêts simples ou forcés, et suspendus provisoirement, par les intendans généraux ou commissaires-ordonnateurs en chef d'armée et les commissaires - ordonnateurs des corps d'armée ou d'arrondissement.

Les commissaires des guerres ne pourront infliger de punitions, qu'aux officiers de santé attachés aux hôpitaux ou ambulances dont ils ont la police, et qui n'auraient pas le titre d'officiers de santé en chef ou principaux des armées, ou d'officiers de santé en chef d'hôpitaux.

5. Lorsqu'un commissaire-ordonnateur de corps d'armée ou d'arrondissement aura infligé une punition de discipline à un officier de santé principal, il en rendra compte à l'intendant général ou à l'ordonnateur en chef de l'armée.

Tout commissaire des guerres qui aura puni un officier de santé d'un grade subalterne, attaché à l'hôpital ou à l'ambulance dont il a la police, devrà en rendre sur-le-champ un compte motivé au commissaire - ordonnateur de l'arrondissement.

6. Les officiers de santé du même corps et ceux attachés au service du même hôpital ou de la même ambulance, sont aussi, quant à la discipline, subordonnés entre eux dans la hiérarchie des grades de même profession.

Un officier de santé d'un grade supérieur ne peut infliger à ses subordonnés que trois jours d'arrêts simples. Celui qui aura prononcé cette peine, devra en prévenir, dans les vingtquatre heures, le commissaire des guerres ayant la police de l'établissement, ou le chef du corps.

7. Tout officier de santé qui aura à se plaindre du service d'un officier de santé d'une autre profession, s'adressera d'abord au chef du service auquel appartient l'officier de santé : s'il n'en obtient pas justice, il s'adressera au commissaire des guerres sous la police duquel ils se trouvent.

8. Nos ministres de la guerre et de l'administration "de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.° 7472.) DécrET IMPÉRIAL relatif aux Sous-officiers ou Soldats accusés de désertion, qui seront arrétés ou se représenteront après l'expiration du délai accordé au repentir par l'acte du Gouvernement du 19 Vendémiaire an XII.

Au palais de Saint-Cloud, le 30 Novembre 1811. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Tout sous-officier ou soldat, accusé de désertion, qui sera arrêté ou se représentera après l'expiration du

délai accordé au repentir par l'acte du Gouvernement du 19 vendémiaire an XII, sera conduit à son corps, pour y être jugé contradictoirement; mais si le dépôt de son corps est au-delà du Rhin, des Alpes ou des Pyrénées, et que le prévenu soit arrêté en deçà, il sera conduit et jugé au dépôt du corps le plus voisin du lieu de son arrestation.

2. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7473.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les Droits d'importation des Laines venant des États du Nord.

Au palais des Tuileries, le 2 Décembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les laines mérinos pures ou métisses lavées paieront, venant des États du Nord, à l'entrée de l'Empire, un droit de trente francs par quintal métrique.

2. Les laines communes, venant des mêmes pays, paieront un droit de dix francs, aussi par quintal métrique,

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont

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