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cent cinquante-neuf francs, qui sera prélevée sur les fonds libres des communes du département, des exercices antérieurs à 1811, d'après l'état de répartition qui en sera arrêté par le préfet, ci.

TOTAL.....

851,441

28,559.

880,000.

4. En attendant la vente des terrains et matériaux du château Trompette, les huit cent mille francs affectés sur le produit de ladite vente aux frais de premier établissement du dépôt de mendicité, seront avancés, savoir:

Trois cent mille francs, sur les fonds provenant des sommes versées par les communes dans la caisse d'amortissement, pour concourir aux frais de premier établissement des dépôts de mendicité, conformément aux dispositions de notre décret du 25 avril 1808;

Et cinq cent mille francs, sur le fonds spécial de la mendicité.

5. Il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et du régime économique des huit derniers mois de 1812,

au moyen,

1. D'une somme de quarante mille francs, qui sera fournie en 1812 par la caisse départementale, et allouée à cet effet dans le budget du département dudit exercice, ci....

2. D'une somme de quinze mille francs, qui sera allouée dans le budget de la ville de Bordeaux de 1812, ci. . . . .

3. D'une somme de vingt mille francs, qui sera prélevée en 1812 sur les revenus des autres communes du département, d'après l'état de répartition qui en sera arrêté par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur, ci.

TOTAL...

40,000f

15,000.

20,000.

75,000.

6. A compter de 1813, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et du régime économique, au moyen,

1. D'une somme de quarante cinq mille francs, qui sera fournie par la caisse départementale, et allouée à cet effet, chaque année, dans le budget du département.. 45,000f 2. D'une somme de trente mille francs, qui sera prélevée chaque année sur le produit des octrois de la ville de Bordeaux, ci.....

3.o D'une somme de cinquante mille francs, qui sera fournie chaque année par les autres communes du département, d'après la répartition qui en sera faite par le préfet du département, et acquittée par elles sur les diverses branches de leurs revenus; et, en cas d'insuffisance, au moyen d'une addition au rôle de la contribution foncière, dont l'imposition nous sera soumise, par un rapport spécial, avant le 1." juillet 1812, ci...

TOTAL..

30,000.

50,000.

125,000f

7. Dans le cas où les fonds mentionnés en l'article qui précède excéderaient les besoins de chaque année, l'excédant sera réuni au produit du travail des mendians, pour former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à donner, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, des secours en travaux, en subsistances et denrées, aux pauvres des communes, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie, inondation et accidens imprévus.

8. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

2.

Gg 4

9. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

10. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt. de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

II. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

12. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet précité.

13. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

14. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chatun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DArt.

(N.° 7469.) DÉCRET IMPERIAL concernant l'Organisation du Mont-de-piété de la ville de Parme.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 Novembre 1811. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le mont-de-piété établi dans la ville de Parme, et confirmé par lettres-patentes du 18 janvier 1488, est conservé, et sera désormais régi et gouverné sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celle interposée du préfet du département du Taro, suivant et d'après le réglement annexé au présent décret.

2. Les délibérations sur les diverses parties d'administration et de régie de l'établissement, notamment sur le budget des dépenses à fixer pour chaque année, seront soumises au ministre de l'intérieur par le préfet du dépar-* tement, sur la proposition de l'administration.

3. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à son administration, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement..

4. Au moyen des dispositions qui précèdent, les maisons de prèt existantes à Parme seront fermées, suivant et à l'époque déterminée par le réglement qui sera fait par notre ministre de l'intérieur.

S. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en cè

qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.° 7470.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe la valeur de quelques Monnaies étrangères ayant cours dans les quatre Départemens réunis de la rive gauche du Rhin et dans ceux de la ci-devant Belgique.

Au palais de Saint-Cloud, le 30 Novembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. A dater de la publication du présent décret, les monnaies désignées au tarif ci-annexé auront cours dans les départemens de la Roer, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle, du Mont-Tonnerre, de la Dyle, de l'Escaut, des Forêts, de Jemmape, de la Lys, de la Meuse-Inférieure, des DeuxNèthes, de l'Ourte et de Sambre-et-Meuse, pour la valeur fixée par ledit tarif.

2. Nul ne pourra être obligé de recevoir en paiement les monnaies désignées audit tarif et à celui du 18 août, savoir, celles au-dessous de la valeur d'un franc, que pour appoint du franc, et celles d'un franc à un franc cinquante centimes, que jusqu'à concurrence de cinq francs.

3. L'arrêté du préfet du département de Sambre-etMeuse, du 17 janvier dernier, est annullé.

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