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du Luxembourg, n.° 10, à laquelle il a été délivré, le 20 juillet 1811, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour la composition d'un café indigène;

3.o Le S.' Lhomond, domicilié à Paris, rue de Mesnilmontant, n.o 22, auquel il a été délivré, le 6 août 1811, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions à son appareil, pour l'extraction de l'acide pyroligneux et du goudron de toutes les substances végétales; appareil pour lequel il lui a été délivré, le 20 octobre 1810, un brevet d'invention;

4. Les S. Erard, frères, facteurs d'instrumens de musique, domiciliés à Paris, rue du Mail, auxquels il a été délivré, le 10 août 1811, le certificat de leur demande d'un brevet de perfectionnement et d'invention de quinze ans, pour un mécanisme de harpe ;

5. Le S. Pierre-François Mouguet, luthier, domicilié à Lyon, rue de la Monnaie, n.° 35, auquel il a été délivré, le 13 août 1811, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour une guitare-lyre;

6. Le S. Charles Vigneron, domicilié à Paris, rue du faubourg Poissonnière, n. 17, auquel il a été accordé, le 20 août 1811, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions à son tordoir porte-volant, pour lequel il lui a été délivré, le 28 février 1811, un brevet d'invention;

7.o Le S. Pierre-Louis Dagotty, fabricant de porcelaine, domicilié à Paris, boulevart Poissonnière, auquel il a été délivré, le 20 août 1811, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour une construction de poêle à carboniser;

8. Le S. Boivin, ferblantier, demeurant à Paimpol, département des Côtes-du-Nord, auquel il a été délivré, le 7 septembre 1811, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour des procédés au moyen desquels il fabrique, avec la peau du ventre du poisson dit le margatte,

une corne transparente imitant celle dont on se sert pour confectionner les lanternes et les fanaux à l'usage domestique et sur-tout de la marine;

9. Les S. Raimond Ravina, Jean-Joseph-Hippolyte Daguillon, Jean-Louis Méhier, fabricans à Lyon, rue Neuvedes-Capucins, et Joseph Jacquard, mécanicien, domicilié aussi à Lyon, rue du Puits-d'Aunay, auxquels il a été délivré, le 7 septembre 1811, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour des procédés de fabrication d'une étoffe pour meubles à l'instar des Gobelins et sans couture;

10.o Le S.' Pierre-Louis Dugotty, fabricant de porcelaine, domicilié à Paris, boulevart Poissonnière, auquel il a été délivré, le 11 septembre 1811, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour une pompe à feu;

11. Le S. Bordier Marcet, domicilié à Paris, rue du fauxbourg Montmartre, n.° 4, auquel il a été accordé, le 14 septembre 1811, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions à ses procédés d'éclairage, pour lesquels il lui a été délivré un brevet d'invention le 13 avril 1809;

12.° Le S. Henri Dufour, orfévre, domicilié à Bourg, département de l'Ain, auquel il a été délivré, le 14 septembre 1811, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour la préparation et l'emploi d'une substance provenant d'une plante indigène, propre à faire des mèches et des ouates;

13.o Les S. Léorier-de-Lisle et Guillot, fabricans de papiers à Buges et Langhé, près Montargis, domiciliés à Paris, rue Notre-Dame-des-Victoires, n.o 14, auxquels il a été délivré, le 21 septembre 1811, le certificat de leur demande d'un brevet de perfectionnement de cinq ans, pour la fabrication d'un papier blanc avec caractère, d: couleur.

2. Il sera adressé à chacun des brevetés ci-dessus, une expédition de l'article qui le concerne; et notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de cette disposition.

3. Le présent décret sera inséré au plus prochain numéro du Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7465.) DécRET IMPERIAL portant que les Ventes publiques de Marchandises pourront être faites dans tous les cas par les Courtiers de commerce.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 Novembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les ventes publiques de marchandises, à la bourse et aux enchères, que l'article 492 du Code de commerce autorise les courtiers de commerce à faire en cas de faillite, pourront être faites par eux dans tous les cas, même à Paris, avec l'autorisation du tribunal de commerce donnée sur requête.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor impérial, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du . présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7466.) DECRET IMPERIAL concernant les Bains et Sources minérales d'Aix-la-Chapelle.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 Novembre 1811. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MEDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Voulant faire construire de nouvelles maisons de bains et un grand édifice thermal à Aix-la-Chapelle, dans l'intention d'accroître et d'assurer la prospérité de ces établissemens; et voulant en même temps accorder à la ville d'Aix-la-Chapelle une juste indemnité des revenus qu'elle tirait de ses bains, et lui donner les moyens de remplir les obligations qu'elle a contractées, et dont les établissemens de bains étaient la garantie envers les créanciers;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les bains et sources minérales d'Aix-la-Chapelle, ainsi que les maisons et terrains qui en dépendent, sont déclarés propriété de l'Etat.

2. Néanmoins la transaction passée le 24 novembre 1810 entre la commune d'Aix-la-Chapelle et les engagistes des maisons de bains, est approuvée et recevra son exécution: à cet effet, le produit des maisons de bains est abandonné pour l'espace de vingt-cinq années à ladite commune, à la

charge par elle d'exécuter toutes les dispositions de ladite transaction.

3. A l'expiration de ces vingt-cinq années, il sera accordé à la ville d'Aix-la-Chapelle, à titre d'indemnité pour la privation de ses établissemens thermaux, une somme annuelle de cinq mille francs, sur le produit desdits établissemens.

4. Nous accordons pour la reconstruction des bains de la Rose à Aix-la-Chapelle, et pour la construction d'un grand édifice thermal sur l'emplacement de l'ancien couvent des Capucins, une somme de trois cent mille francs, à prendre sur les fonds alloués dans les budgets du ministère de l'intérieur, des exercices de 1810 et 1811, pour la restauration des établissemens thermaux. Le surplus des fonds nécessaires pour couvrir la dépense, sera imputé sur les exercices suivans.

5. Les projets présentés pour la construction desdits édifices seront recomposés sans délai, conformément aux avis du conseil des bâtimens civils, des 17 juin et 1." juillet 1811. 6. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU..

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