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département, seront tenus de se présenter par-devant les souspréfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former ⚫leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

9. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

10. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

11. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité. 12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie,

13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le conterne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARʊ.

(N.° 7462.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 17 Novembre 1811.

AVIS du Conseil d'état sur un rapport du ministre de l'intérieur tendant à faire autoriser une commune du département des Ardennes à concéder à des particuliers un droit exclusif d'extraction_de pierres à ardoises par galeries souterraines. Į Séance du 12 Novembre 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de

l'intérieur sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet d'autoriser le maire de la commune de Monthèrmé, département des Ardennes, à concéder aux S. Chayeux et Roussy, 1. cinquante ares de terrain, dans le bois dit la Waibetu, pour y établir leur atelier, creuser les puits et déposer les débris d'ardoises; 2.° le droit exclusif d'extraire, par galeries sonterraines, la pierre propre à fabriquer des ardoises, dans six hectares trente-deux ares cinq centiares de terrain situés au même lieu;

Considérant que l'article 82 et le titre V de la loi du 21 avril 1810 soumettent les carrières par galeries souterraines à la surveillance de l'administration des mines; qu'en vertu de ces dispositions, et spécialement de l'art. 50, les travaux pourraient être interdits s'ils étaient de nature à compromettre la sûreté publique, celle des habitations, celle des ouvriers, &c.

Considérant que les documens annexés au rapport paraissent annoncer qu'il y a eu des oppositions de la part d'individus qui se prétendent en droit d'exploiter la susdite carrière, en vertu de titres antérieurs ;

Que, par l'effet de ces deux circonstances, la commune de Monthermé pourrait, dans la transaction dont il s'agit, s'exposer à ne point recueillir les avantages qu'elle se promet, d'autant plus que, dans le projet de concession proposé, le concessionnaire est assujetti à lui fournir une redevance du seizième millier de toutes les ardoises fabriquées ;

Que le Gouvernement, comme tuteur des communes, ne doit point les laisser engager dans des opérations qui pourraient ne leur apporter que des avantages illusoires, ou même les exposer à des difficultés ruineuses, avant d'avoir employé les moyens qui sont en son pouvoir pour s'éclairer sur l'utilité réelle d'une semblable transaction;

Considérant d'ailleurs qu'un procès-verbal d'information de commodo et incommodo, en date du 29 décembre 1810, avait donné des résultats contraires au projet présenté ; que

le second procès-verbal d'information, du 2 avril 1811, quoique plus favorable, est essentiellement irrégulier,

1.o En ce que le commissaire, au lieu d'entendre, comme il le devait, les habitans un à un, les a réunis tous à-la-fois dans la maison commune, réunion d'ailleurs prohibée par les lois, et s'est contenté d'obtenir leur adhésion en masse et comme par acclamation,

2.° En ce que le commissaire, au lieu d'interroger et de recueillir les déclarations, comme il devait le faire, a au contraire cherché à persuader aux habitans que la transaction projetée leur était avantageuse,

EST D'AVIS,

1.° Qu'il convient de prendre préalablement l'avis de l'administration des mines sur l'utilité ou les inconvéniens de l'exploitation projetée, tant dans l'intérêt de la commune que sous les rapports généraux;

2.° Que les oppositions existantes et les titres sur lesquels elles se fondent, doivent être produits et discutés ;

3. Qu'il doit être procédé à une nouvelle information de commodo et incommodo, conformément aux lois et aux réglemens,

Pour être ensuite, sur le vu desdites pièces et information, et sur un nouveau rapport du ministre, statué ce qu'il appartiendra;

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 17 Novembre 1811. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.° 7463.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Novembre 1811.

AVIS du Conseil d'état relatif aux Pensions de retraite des Employés qui, sans être directement attachés au Ministère de l'intérieur, dépendent d'une Administration départementale ou municipale. [Séance du 12 Novembre 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire accorder, 1.o au S.' Thomas, ex-employé à la caisse municipale de Bruxelles, département de la Dyle, une pension de trois cents francs par an, 2.° au S. Sjonghers, instituteur primaire, une pension de six cents francs;

Vu le décret impérial du 4 juillet 1806, qui pose les règles d'après lesquelles doivent être accordées les pensions de retraite aux employés dépendans du ministère de l'intérieur ;

Considérant que, quant au S. Thomas, il n'a été employé que pendant cinq ans et demi, et que, vu la briéveté de ses services, il n'a droit à aucune pension; que, quant au S.' Sjonghers, instituteur primaire, aucune pièce n'établit la durée de ses services,

EST D'AVIS,

1.° Que le décret impérial du 4 juillet 1806 doit servir de règle pour accorder des pensions de retraite à tous les employés qui, sans être directement attachés au ministère de l'intérieur, dépendent de quelque administration départementale ou municipale ; .

2.° Qu'attendu que les S. Thomas et Sjonghers ne justifient pas d'une durée de service assez longue pour avoir droit à une pension, il n'y a pas lieu à la leur accorder ;

3.° Que si ces employés méritent quelque exception, en raison de leurs services ou de leurs infirmités, il peut leur

être accordé seulement quelque secours sur les fonds de dépenses imprévues;

4.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G, LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 17 Novembre 1811.
Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7464.) DÉCRET IMPERIAL contenant Proclamation de Brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le troisième trimestre de 1811.

Au palais de Saint-Cloud, le 21 Novembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

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Vu l'article 6 du titre I." de la loi du 5 vendémiaire an IX, portant que les brevets d'invention, perfectionnement et importation, seront délivrés tous les trois mois, et proclamés par la voie du Bulletin des lois;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les particuliers ci-après dénommés sont définitivement brevetés:

1.° Le S. Charles Vigneron, domicilié à Paris, rue du faubourg Poissonnière, n.o 17, auquel il a été délivré, le 20 juillet 1811, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour un mécanisme qui s'adapte aux métiers à tisser des étoffes unies, croisées et dam.assées;

2. La D. veuve Call, domiciliée à Paris, rue Neuve

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