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lui aura été assigné, ou qui en désertera dans les six premiers mois de son incorporation, sera puni de mort.

3. La condamnation à mort, prononcée d'après les articles ci-dessus, sera exécutée dans les vingt-quatre heures, à moins d'un ordre contraire émané de nous, ou à moins que le commandant d'armes ou le général de brigade qui aura convoqué le conseil de guerre, n'ordonne un sursis à l'exécution, en raison des circonstances qui pourraient atténuer le crime du condamné.

4. Dans ce dernier cas, ledit général ou commandant adressera à la direction générale des revues et de la conscription militaire, une copie du jugement de condamnation, au bas de laquelle il inscrira les motifs qui l'ont déterminé à prononcer le sursis.

5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

Du 25 Juillet 1811.

(N.° 7458.) Loi qui autorise

(TITRE I." ALIÉNATIONS.) 1. Les maires d'Elan (Ardennes), de Biganos (Gironde), de Saint-Liphard, de Malville et de Ligné (Loire- Inférieure), de Winnveiler (Mont-Tonnere), de Galan (Hautes-Pyrénées), d'Ingersheim, de Mirecourt et de Reguisheim (Haut-Rhin), et de Buttgen ·(Roer), à vendre des terrains communaux ; [ Art. 1 à 13 de la loi.]

2. Les maires de Gembloux, de Gourdines et de Somzée (Sambre-et-Meuse), de Saint-Berain (Saone-et-Loire), de Buthiers (Seine-et-Marne), de Beaumont-sur-Oise, de Méréville, de Saint-Prix et de Senteny (Seine-et-Oise), de

Vignacourt (Somme), de Baume et de Lourmarin (Vaucluse), à vendre aux enchères publiques divers bâtimens et terrains communaux ; [Art. 14 à 25 de la loi.]

(TITRE II. ACQUISITIONS.) Les maires de Wittlich (Sarre), de Monnerville et de Montmorency (Seine-et-Oise), de Saint-Pierre-le-Vieux (Vendée), et l'adjoint au maire d'Héry (Yonne), à faire des acquisitions de maisons, bâtimens et terrains; [Art. 26 à 30 de la loi. ]

(TITRE III. CONCESSIONS À RENTE.) 1. Les maires de Malavillers (Moselle), d'Ormoivillers (Oise), d'Essonne (Seine-et-Oise), d'Essert, de Guemar, d'Eineffònd-le-Bas, de Houssen, de Mertzen, de Miécourt, d'Oberentzen et d'Orbey (Haut-Rhin), à concéder à rente divers terrains communaux; [Art. 31 à 43 de la loi.]

2. Les maires de Warisoulx, de Dave, de Flavion, de Grandlez, d'Hargimont, de Namur et de Spy (Sambreet-Meuse), de Beauvernais et de Fay (Saone-et-Loire), de Saint-Germain-des-Essours et de Saint-Gilles- de - Cretot (Seine-Inférieure), de Napoléon (Vendée), d'Arches et de Biffontaine (Vosges), à faire de pareilles concessions; [Art. 44 à 60 de la loi.]

3. Les maires de Charmes, de Châtel, de Damas-aux-Bois, de Deyvillers, de Dompaire, de Fouchecourt, de Gerardmer, de Landaville, de Malaincourt, d'Autrancourt, de Romont, de Ruppes, de Saint - Prancher, de Savigny, de Taintrux, d'Uzenain, de Valdajol et de Valfroicourt (Vosges), et de Druyes (Yonne), à faire de pareilles concessions; [Art. 61 à 86 de la loi.]

(TITRE IV. ÉCHANGES.) Les, maires de Stuckange (Moselle), de l'Ecluse et de Forest (Nord), de Cœuvre, de Montignez, de Porentruy, de Ribeauvillé, de Riquewihr

et de Saint-Amarin (Haut-Rhin), de Sorée (Sambre-etMeuse), de Syntz, de Sarrebruck et de Voelklingen (Sarre), de Suresne (Seine), et de Saint-Sauveur (Seine-et-Marne), à faire des échanges de maisons et terrains; [Art. 87 à 101 de la loi.]

(TITRE V. IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES.) 1.o Les communes de Marolles, d'Ourouer-le-Marché, de Pont-Levoy, de Saint-Agil, de Saint-Romain, de Soings, de Theillay et de Tour (Loir-et-Cher), d'Escoublac, de Montbert, de Piriat, de Saint-Gildas et de Saint-Jean-de- Corcoué (Loire-Inférieure), de Douchy, de Moulon, de Chapelon et d'Oussoy (Loiret), de Paulhiac et de Tourliac (Lot-etGaronne), à s'imposer extraordinairement, en centimes addition nels à leurs contributions directes, les sommes destinées à a.quitter le prix des réparations à faire à leurs églises et à leurs presbytères, et à subvenir aux frais de diverses dépenses locales; la même toi approbative de l'imposition extraordinaire levée sur la commune de Mardié (Loiret), pour subvenir aux frais de la célébration du culte ; [Art. 102 à 120 de la loi.]

2. Les communes de Bion, de Montjoie, de Saint-Seniersur-Avranches et de Varouville (Manche), de Bagneux et de Vroil (Marne), de Chassigny et de Ravenne-Fontaine (HauteMarne), de San-Stefano-Belbo (Montenotte), de Kempten (Mont-Tonnerre), de Champvert, de Montenoison et de Montreuillon (Nièvre), de Merignies, de Nieppe, de Pitgam, de Thumeries et de Wahagnies (Nord), d'Aunay, de Juvigny, de Lorée et de Sainte-Scolasse (Orne), de Martin-Puch (Pas-` de-Calais), de Monlong (Hautes-Pyrénées), de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), de Brullioles et de Chasselay (Rhône), et de la Chapelle-Achard (Vendée), à faire de pareilles impositions; la même loi approbative de l'imposition levée sur les communes de Saint-Front (Orne), et de Loire (Rhône), pour acquitter les frais de réparations à faire au clocher et au presbytère. [Art. 121 à 150 de la loi.]

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(TITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.) ART. 151. Les impositions accordées aux communes auront lieu sur les contributions foncière, mobilière, personnelle et somptuaire, au centime le franc. au centime le franc. 152. Toutes les fois qu'un des preneurs à rente voudra l'amortir, il en aura la faculté, en payant vingt années du montant de la rente. — 153. Si la somme que chaque commune ou fabrique aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation ou soulte d'échange, par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale, et peut suffire à acquérir cinquante francs de rente sur l'Etat, cette acquisition sera faite sous la surveillance du préfet, à moins qu'il n'y ait autorisation contraire et spéciale. Si elle n'est pas suffisante pour acheter -cinquante francs de rente, le préfet en réglera l'emploi. 154. Tous les travaux qu'une commune ou un département aura à faire en vertu de la présente, seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, et ensuite faits, reçus et payés comme les travaux publics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département, et sous la surveillance du préfet.

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BULLETIN DES LOIS.

N. 4o4.

{N.o 7459.) Décret IMPERIAL qui autorise la Direction générale de l'Imprimerie et de la Librairie à publier un Journal d'annonce de toutes les Éditions d'ouvrages imprimés ou gravés.

Au palais d'Amsterdam, le 14 Octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU Rhin, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Voulant prévenir plus efficacement que par le passé, la publicité des ouvrages prohibés ou non permis, donner aux libraires les moyens de distinguer les livres défendus de ceux dont le débit est autorisé, et empêcher qu'ils ne soient inquiétés pour raison de la vente des derniers ouvrages;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. La direction générale de l'imprimerie et de La librairie est autorisée à publier, à dater du 1 novembre prochain, un journal dans lequel seront annoncées toutes les éditions d'ouvrages imprimés ou gravés, qui seront faites à l'avenir, avec le nom des éditeurs et des auteurs, si ces derniers sont connus, le nombre d'exemplaires de chaque édition et le prix de l'ouvrage.

Elle y fera aussi insérer, avant la publication des ouvrages, 2. IV Série.

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