Page images
PDF
EPUB

applicables aux fondations de bourses qui seraient faites à

l'avenir.

181. Les noms des donateurs et fondateurs seront inscrits aux archives de l'université sur un registre à ce destiné; ils seront proclamés à la distribution générale des prix du lycée ou du collège auquel la fondation sera appliquée, et à Paris à la distribution générale des prix de tous les lycées. Ils auront, eux et après eux leur héritier principal, une place de distinction à la distribution des prix, aux exercices publics, et aux fêtes et cérémonies qui pourront avoir lieu dans le lycée ou le collége auquel ils auront affecté la fon dation, et à Paris, s'ils y résident, en s'y faisant reconnaître.

182. Les communes, autres que celles comprises dans notre décret du 10 mai 1808 portant création de bourses dans les lycées, qui voudront fonder particulièrement des bourses dans les lycées pour des élèves de leur collége, ou des enfans originaires de la commune, pourront être admises à le faire, par décret rendu en Conseil d'état, d'après une délibération du corps municipal, approuvée par le préfet du département et communiquée au grand-maître de l'université, qui prendra l'avis du conseil de l'université et le transmettra au ministre de l'intérieur, pour nous en faire un rapport.

183. La délibération du corps municipal contiendra l'exposé de la nature de la fondation projetée, des conditions sous lesquelles on proposera de la faire, et l'indication précise des fonds sur lesquels on l'asseoira.

184. L'acte de fondation ne sera passé qu'après que la délibération, faite et approuvée conforme aux articles qui précèdent, aura été revêtue de notre autorisation : cet acte sera fait devant notaire, et signé par le maire de la commune fondatrice; on y annexera expédition de la délibération et du décret d'autorisation.

185. Les communes dont il s'agit pourront se réserver la nomination aux bourses par elles fondées; à defaut, la

[ocr errors]

nomination sera faite conformément à l'article 3 de notre décret du 2 mai 1811.

186. Les nominations des communes seront faites par délibération du corps municipal, approuvée par le préfet du département.

CHAPITRE V.

Dispositions générales.

187. Le conseil de l'université présentera un projet dans lequel il indiquera les professions auxquelles il conviendra d'imposer l'obligation de prendre des grades dans les diverses facultés.

188. Le conseil de l'université présentera un projet de décret pour régulariser l'instruction et la réception des officiers de santé.

189. Le grand-maître de l'université rendra compte, dans le plus bref délai, de la situation actuelle des facultés de droit situées dans les diverses villes de notre Empire, des progrès qu'elles ont faits depuis leur réunion à l'université impériale. Il proposera les moyens de mettre leurs revenus propres en équilibre avec leurs dépenses, soit par la réduction des dépenses, soit par la translation ou la suppression de celles de ces facultés qui n'auraient pu avoir un nombre suffisant d'élèves, soit enfin par l'élévation du taux des rétributions établies pour les inscriptions et les diplomes, afin d'être ensuite, sur le tout, et d'après le rapport de notre ministre de l'intérieur, statué ce qu'il appartiendra.

190. Le grand-maître de l'université rendra compte également à notre ministre de l'intérieur, qui nous en fera un rapport, des mesures prises pour l'exécution des articles 107 et 108 des statuts de l'université impériale du 17 mars 1808, en ce qui concerne l'instruction primaire, et des résultats obtenus.

191. Notre ministre de l'intérieur nous soumettra aussi

un rapport relatif au mode particulier de surveillance que l'université pourra exercer sur les maîtres d'école ou sur les instituteurs des écoles primaires. Ce rapport devra proposer les moyens d'accorder avec la surveillance de l'université, l'autorité que doivent conserver les préfets, les sous-préfets et les maires sur les maîtres et instituteurs des petites écoles. 192. Jusqu'à ce qu'il ait été par nous ultérieurement statué sur les moyens d'assurer et d'améliorer l'instruction primaire dans toute l'étendue de notre Empire, les préfets, sous-préfets et maires continueront à exercer leur surveillance sur les écoles, et devront en adresser leur rapport à l'autorité supérieure à eux. Néanmoins le grand - maître continuera d'instituer les maîtres. Les inspecteurs d'académie veilleront à ce que les maîtres ne portent point leur enseignement au-dessus de la lecture, l'écriture et l'arithmétique, à ce qu'ils observent les réglemens établis qui y sont relatifs. 193. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

[graphic][merged small][merged small][merged small]

BULLETIN DES LOIS.

N. 403.

(N.°.7453.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 12 Novembre 1811.

AVIS du Conseil d'état sur une requête de la commune de Brest, tendant à faire annuller comme incompétent un arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes, dans une cause en instance entre cette commune et les héritiers Thomas Lemayer-de-la-Villeneuve. [Séance du 5 Novembre 1811.]

LE

JE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la commission du contentieux, sur une requête de la commune de Brest, tendant à ce qu'il plaise à sa Majesté,

1. Casser et annuller comme incompétent, un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 4 juillet 1803, dans la cause en instance entre ladite commune et les héritiers Thomas Lemayer-de-la-Villeneuve ;

2. En conséquence, ordonner que les lettres-patentes des 15 mars et 10 avril 1685, portant réunion du domaine de Traonjoli à la commune de Brest, ainsi que l'arrêt du Conseil du 24 mars 1698, qui a réglé l'indemnité due pour ladite réunion à Thomas Lemayer-de-la-Villeneuve, própriétaire originaire dudit domaine, seront exécutés selon leur forme et teneur, et qu'en exécution desdites lettrespatentes et arrêt du Conseil, la commune de Brest sera maintenue dans la possession des diverses parties du domaine de Traonjoli réunies à la ville, avec défenses aux héritiers Lemayer et à tous autres de l'y troubler;

3. IV: Série..

Ee

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 4 juillet 1808;

Vu un arrêt de la cour de cassation, du 24 octobre 1 809, portant qu'il sera sursis à statuer sur le pourvoi de la commune de Brest envers l'arrêt de la cour de Rennes, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par le Conseil d'état sur la question de savoir si l'affaire dont il s'agit est de la compétence de l'autorité administrative;

Vu les mémoires produits par les héritiers Lemayer, lesquels soutiennent que la cour de Rennes était compétente pour statuer sur la question qui lui était soumise ;

Considérant que, si, par les dispositions de l'article 3 de la loi du 7 octobre 1790, de l'article 27 de la loi du 21 fructidor an III, et de l'article 11 de l'arrêté du 5 nivôse an VIII, c'est au Gouvernement qu'il appartient de prononcer sur la compétence des tribunaux ou des corps administratifs, cette règle n'est applicable néanmoins qu'aux seuls cas où il existe un conflit positif résultant de la revendication faite par l'autorité administrative, ou un conflit négatif résultant de la déclaration faite par les autorités judiciaires et administratives, que l'affaire n'est pas dans leurs attribubutions respectives;

Que, hors de ce cas, l'autorité supérieure dans la hiérarchie soit judiciaire, soit administrative, doit prononcer sur les exceptions d'incompétence qui lui sont présentées, et qu'ainsi la cour de cassation a le droit d'annuller les arrêts et jugemens qui auraient violé les règles sur la compétence, comme les autres lois dont la garde et la conservation sont confiées à cette cour;

Que, dans l'affaire de la commune de Brest contre les héritiers Lemayer, il n'existait aucun conflit ni positif ni négatif, mais seulement la commune avait proposé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, des moyens d'incompétence sur lesquels la cour de cassation est autorisée à prononcer, en statuant sur l'admission ou sur le rejet du pourvoi;

« PreviousContinue »